# K 1 70.03 Règlement du comité interdépartemental de coordination (RCIC)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Le comité interdépartemental de coordination
(ci-après : comité), institué par la loi d’application de la loi fédérale
sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997 (ci-après : la
loi), est un organe consultatif.

2 Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la
loi, ce comité a pour tâche d’assister les autorités et les requérants dans le
cadre de procédures nécessitant une coordination.

3 Il lui appartient également de promouvoir, au
sein de l’administration, une approche des dossiers qui tienne compte des
problèmes liés à la protection de l’environnement.

## Art. 2 — Composition et compétences générales {#art_2}

1 Le comité est composé d'un
représentant de chaque département et de suppléants, désignés en fonction de
leurs compétences en matière d'environnement et possédant une bonne
connaissance des procédures.(2)

2 De sa propre initiative ou sur demande, le
comité peut formuler toute proposition utile en matière de coordination des
procédures et de protection de l’environnement et, en particulier, édicter
toute directive comportant des marches à suivre type, destinées à faciliter la
tâche de l’administration et des requérants.

3 Le comité peut également diffuser dans les
différents départements de l’administration des informations relatives à la
conduite des procédures ayant trait à l’environnement.

## Art. 3 — Fonctionnement {#art_3}

1 Le comité se réunit au minimum six fois par
an.

2 Il lui appartient de désigner un président et
un vice-président, ainsi qu’une cellule technique.

3 Le président fixe les séances, convoque les
membres, et c’est à lui que toute demande doit être adressée.

4 Le secrétariat du comité est assuré par le
département chargé de l’environnement(3).

5 Pour le surplus, le comité s’organise
librement.

## Art. 4 — Cellule technique {#art_4}

1 Pour traiter des problèmes concrets de
coordination, le comité désigne une cellule technique, qui, sur demande,
apporte son concours à l’autorité ou au requérant confrontés à un projet
nécessitant plusieurs autorisations.

2 Il appartient à la cellule technique de se
déterminer sur les autorités concernées, d’énumérer les diverses procédures
applicables, d’indiquer celles devant être coordonnées et la manière de le
faire.

3 La détermination visée à l’alinéa 2 est
communiquée sous forme écrite, en principe dans les dix jours qui suivent la
réception de la demande. Elle n’est pas contraignante pour l’autorité.

4 Sur requête de la cellule technique,
l’autorité ou le requérant doivent lui fournir toutes les pièces utiles.

5 La cellule technique peut, par ailleurs,
s’adjoindre la collaboration de tout membre de l’administration.

## Art. 5 {#art_5}

Rapport d’activité

Le comité est tenu de communiquer au Conseil d’Etat, à la fin de
chaque année civile, un rapport succinct sur ses activités.