# K 1 70.04 Règlement du conseil du développement durable (RCDD)

## Art. 1 — Compétences et rattachement {#art_1}

1 Le conseil du
développement durable (ci-après : conseil), institué par la loi
d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du
2 octobre 1997, est rattaché au département chargé de l’environnement.(2)

2 Il est une instance
consultative, qui exerce des compétences en matière de développement durable et
de protection de l’environnement.

3 En matière de développement
durable, le conseil est chargé de favoriser la concertation, la motivation et
la participation de la société civile dans la perspective d’un développement durable.
Il exerce notamment les compétences suivantes :

a) il est consulté par le Conseil d’Etat avant le dépôt d’un
projet modifiant la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable
(Agenda 21), du 12 mai 2016;

b) il est associé à l'élaboration du concept cantonal du
développement durable et du plan d'actions visés respectivement aux articles 4
et 5 de la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable
(Agenda 21), du 12 mai 2016;

c) il participe à l'évaluation de la mise en œuvre du plan
d'actions;

d) il peut faire toute proposition qu'il jugerait utile en
la matière à l'intention du Conseil d'Etat;

e) il participe à l’attribution annuelle de la bourse, du
prix et de la distinction du développement durable. Les modalités d'attribution
des prix ainsi que l'organisation du concours sont fixées par le Conseil
d'Etat.(1)

4 En matière
environnementale, le conseil a les compétences suivantes :

a) assister le Conseil d’Etat dans l’élaboration du concept
cantonal de la protection de l’environnement et, cas échéant, des plans de
mesures associés;

b) donner des avis et formuler des propositions sur toutes
les questions relatives à la politique cantonale environnementale qui lui sont
soumises par le Conseil d’Etat.

5 La protection de l’environnement
concerne notamment le sol, l’eau, l’air, le climat, l’énergie, la biodiversité
et la diversité des paysages, les dangers naturels et les accidents majeurs, le
bruit, les déchets et les sites contaminés, les substances et organismes
dangereux, ainsi que les radiations ionisantes et non ionisantes.

## Art. 2 — (3) Composition {#art_2}

1 Le conseil est composé de 15 membres désignés par le
Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, de leur compétence et de
leur engagement en matière de développement durable et d'environnement.(4)

2 Le conseil est composé comme suit :

Communes

a) 3 représentantes ou
représentants des communes;

Domaine de
l'environnement

b) 4 représentantes ou
représentants en matière de protection de l'environnement;

Domaine
économique

c) 2 représentantes ou
représentants des milieux patronaux;

d) 1 représentante ou
représentant en matière d'agriculture;

Domaine
social

e) 2 représentantes ou
représentants en matière de lutte contre l'exclusion;

f) 1 représentante ou
représentant des milieux syndicaux;

g) 1 représentante ou
représentant des milieux des locataires;

Domaine de
la jeunesse

h) 1 représentante ou
représentant du conseil de la jeunesse ou sa suppléante ou son suppléant.(4)

3 Il est présidé par un de
ses membres, désigné par le Conseil d’Etat.

4 Une vice-présidente ou un
vice-président, choisi parmi ses membres, est désigné par le Conseil d'Etat.

5 Les conseillères ou conseillers d'Etat chargés du
développement durable et de l'environnement et les services compétents peuvent
assister aux séances du conseil. La directrice ou le directeur de la direction
de la durabilité et du climat représente l'administration et assiste sans droit
de vote aux travaux du conseil.(4)

## Art. 3 — (3) Fonctionnement {#art_3}

1 Le conseil se réunit au
moins quatre fois par an, sur convocation de sa présidente ou de son président.

2 La direction de la
durabilité et du climat assure le secrétariat du conseil.

## Art. 4 {#art_4}

Clause abrogatoire

Le
règlement du conseil du développement durable, du 25 mars 1998, est abrogé.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.