# K 1 70.05 Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

## Art. 1 — But et champ d'application {#art_1}

1 Les évaluations
environnementales ont pour but de protéger les êtres humains, les animaux et
les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles
ou incommodantes et de conserver durablement les ressources naturelles, en
particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.

2 Pour atteindre le but fixé
à l'alinéa 1, les évaluations environnementales veillent à assurer la
conservation durable de l'environnement, voire son amélioration.

3 Font partie de
l'environnement les domaines couverts par la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 7 octobre 1983, ainsi que de la législation sur la
protection de la nature et du paysage, des sites et des monuments historiques,
des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts,
la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.

4 Les évaluations
environnementales permettent :

a) d'établir un cadre méthodologique clair, rigoureux et
transparent;

b) d'intégrer les buts et principes définis dans le présent
règlement dans les processus existants;

c) de répondre au besoin d'information de l'autorité
compétente sur les incidences environnementales du plan, programme ou projet;

d) d'identifier, au besoin, les scénarios ou les variantes
et, dans tous les cas, les mesures nécessaires au respect de la protection de
l'environnement selon les alinéas 1 et 2, compte tenu des objectifs du plan,
programme ou projet.

## Art. 2 {#art_2}

Objet

Le
présent règlement régit :

a) l'évaluation environnementale stratégique;

b) l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de
l'ordonnance fédérale;

c) la notice d'impact sur l'environnement;

d) le suivi environnemental de la phase de réalisation.

## Art. 3 {#art_3}

Principes

Les
évaluations environnementales s'inscrivent dans la politique de développement
durable cantonale. Elles contribuent à la transition écologique du canton et
assurent l'identification précoce des considérations environnementales dans le
respect des principes suivants :

a) les atteintes à l'environnement doivent être évitées;

b) si les atteintes ne sont pas évitables, il doit être
veillé autant que possible à les réduire par une adaptation du plan, programme
ou projet;

c) si des atteintes subsistent, les effets doivent en être
compensés, si possible par des mesures spécifiques au plan, programme ou
projet;

d) enfin, les mesures du plan, programme ou projet doivent,
autant que possible, améliorer et développer les effets bénéfiques pour
l'environnement.

## Art. 4 — Définitions {#art_4}

1 Par plans d'affectation au
sens du présent règlement, on entend les plans d'affectation au sens de
l'article 13, alinéa 1, lettres a, i, l, m et n, de la loi d'application de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

2 L'évaluation
environnementale stratégique est un processus d'accompagnement et d'aide à la
décision. Elle assure une prise en compte optimale des considérations
environnementales lors de l'élaboration et de l'adoption de plans, programmes
et projets en tenant compte de leurs interactions avec les considérations
économiques et sociales. Elle comprend l'analyse de l'opportunité, la faisabilité,
la délimitation du champ de l'évaluation et le processus méthodologique
permettant l'intégration précoce des considérations environnementales dans les
prises de décisions.

3 La notice d'impact sur
l'environnement permet de documenter les effets prévisibles sur l'environnement
et les mesures associées à un projet ou un plan d'affectation, non soumis à une
étude de l'impact sur l'environnement.

4 Par plan au sens du
présent règlement, on entend les planifications territoriales non opposables
aux tiers.

5 Par programme au sens du
présent règlement, on entend les conceptions directrices ou sectorielles.

6 Font partie d'un projet la
stratégie poursuivie, les études préliminaires, la conception, la réalisation
et l'exploitation des installations, y compris les installations à forte
fréquentation.

7 Par scénario au sens du
présent règlement, on entend un ensemble d’orientations basé sur certaines
hypothèses différenciées, permettant de répondre aux objectifs, besoins
d'action ou problèmes à l’origine du plan, programme ou projet. L'état de
référence, les solutions et les alternatives constituent les éléments des
scénarios.

8 Par variante au sens du
présent règlement, on entend une combinaison particulière de paramètres qui
répondent aux orientations définies préalablement dans un scénario. Les partis,
concepts et options d'aménagement constituent des variantes.

9 Par autorité directrice au
sens du présent règlement, on entend l'autorité chargée d'établir un plan,
programme ou projet pour le compte de l'autorité compétente.

10 Par autorité compétente au
sens du présent règlement, on entend celle qui, dans le cadre de la procédure
décisive définie dans l'annexe du présent règlement, décide de la réalisation
de l'installation par voie d'autorisation, d'approbation ou de concession.

## Art. 5 — Compétences et service spécialisé {#art_5}

1 Le service de
l'environnement et des risques majeurs est compétent pour l'application du
présent règlement, sous réserve des attributions de l'autorité compétente au
sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale et de l'article 11 de la loi
d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du
2 octobre 1997.

2 Le service de
l'environnement et des risques majeurs (ci-après : service spécialisé) est
le service spécialisé au sens de l'article 12 de l'ordonnance fédérale.

3 Le service spécialisé
établit des directives, notamment au sens de l’article 10 de l'ordonnance
fédérale.

4 Lorsque l’étude de
l’impact sur l’environnement s’effectue dans le cadre d’une procédure fédérale,
le département qui organise la coordination et la consultation au sens des
articles 14 et suivants de l'ordonnance fédérale est désigné dans l’annexe du
présent règlement.

Chapitre II Evaluation environnementale stratégique

## Art. 6 — Assujettissement {#art_6}

1 Tout plan, programme ou
projet dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter sensiblement
l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique.

2 Sont visés par l'alinéa 1
tous les plans, programmes ou projets non opposables aux tiers.

3 Les plans et règlements
visés à l'article 13, alinéa 1, lettre b, de la loi d'application de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont également
assujettis à l'évaluation environnementale stratégique.

4 Toute installation à forte
fréquentation dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter sensiblement
l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique dans
sa phase de planification territoriale.

5 Le service spécialisé
évalue si un plan, programme ou projet est susceptible d'affecter sensiblement
l'environnement.

## Art. 7 — Processus, évaluation et délai {#art_7}

1 L'évaluation
environnementale stratégique est conduite par l'autorité compétente ou
directrice dans le cadre des procédures prévues pour l'adoption du plan, programme
ou projet dès le stade des études préliminaires.

2 Le service spécialisé
définit préalablement avec l'autorité compétente ou directrice le déroulement
du processus d'évaluation environnementale stratégique, l'assiste tout au long
du processus et assure la coordination avec les différents offices concernés.

3 Le processus d'évaluation
environnementale stratégique présente au moins les étapes suivantes :

a) la définition des objectifs poursuivis par le plan,
programme ou projet;

b) l'élaboration d'un état des lieux environnemental;

c) la définition, sur la base du descriptif et de l'état des
lieux, des objectifs environnementaux poursuivis selon les principes définis à
l'article 3;

d) l'élaboration de scénarios ou de variantes prenant en
compte les objectifs environnementaux poursuivis;

e) la définition de critères et d'indicateurs permettant
d'évaluer les scénarios ou les variantes par rapport aux objectifs
environnementaux poursuivis;

f) l'évaluation des scénarios ou des variantes;

g) la rédaction d'un rapport environnemental intégré au
rapport de synthèse du plan, programme ou projet;

h) l'évaluation du rapport environnemental et la pesée des
intérêts environnementale par le service spécialisé;

i) la pesée de l'ensemble des intérêts en présence et la
motivation de la décision par l'autorité compétente ou directrice.

4 Le service spécialisé
dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier
pour procéder à la pesée des intérêts environnementale et transmettre son
évaluation.

## Art. 8 {#art_8}

Consultation

Le
rapport environnemental et son évaluation peuvent être consultés au moins au
siège de l’autorité compétente ou directrice suivant les modalités prévues à
l’article 13.

Chapitre III Etude de l'impact sur l'environnement

Section 1 Généralités

## Art. 9 {#art_9}

Procédures décisives

Les
procédures décisives ainsi que les autorités compétentes sont déterminées dans
l’annexe du présent règlement.

## Art. 10 {#art_10}

Evaluation environnementale stratégique préalable

Les
études de l'impact sur l'environnement effectuées dans un périmètre
géographique ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique
tiennent compte des conclusions de cette dernière.

## Art. 11 — Enquête préliminaire et cahier des charges {#art_11}

Dans le
cadre de l'article 8 de l'ordonnance fédérale, la requérante ou le requérant
peut consulter le service spécialisé en tout temps avant ou pendant
l'établissement de l’enquête préliminaire et du cahier des charges.

## Art. 12 — Evaluation et délai {#art_12}

1 Le service spécialisé
évalue le rapport d'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport
d'impact sur l'environnement, procède à la pesée des intérêts environnementale
et rend son évaluation à l'autorité compétente ou directrice.

2 Le service spécialisé
dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier
pour transmettre son évaluation.

## Art. 13 {#art_13}

Publication et consultation

Rapport d'impact sur l'environnement

1 Toute installation soumise
à étude de l’impact sur l’environnement, respectivement toute procédure dont
dépend une étude de l’impact sur l’environnement, doit faire l’objet d’une
publication dans la Feuille d’avis officielle. La publication mentionne que
l’installation est soumise à étude de l’impact sur l’environnement et indique
que le rapport peut être consulté au moins au siège de l’autorité compétente ou
directrice.

2 Les tiers peuvent faire
des photocopies aux tarifs fixés par le règlement sur les émoluments de
l’administration cantonale, du 15 septembre 1975.

3 Sur demande de la
requérante ou du requérant, et dans les cas visés à l'article 10d de la loi
fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983,
l'autorité compétente ou directrice peut décider que seule une partie du
rapport peut être consultée. La décision doit toutefois tenir compte de la
nécessité pour les tiers de comprendre le rapport.

Décision et évaluation

4 La publication de
l'évaluation du service spécialisé ainsi que de la décision relative à une
installation soumise à étude de l’impact sur l’environnement contient les mêmes
indications que celles visées à l'alinéa 1.

5 La décision, le rapport
d’impact ainsi que son évaluation par le service spécialisé peuvent être
consultés au moins au siège de l’autorité compétente suivant les modalités
prévues aux alinéas 1 à 3.

Section 2 Etude de l'impact sur l'environnement par
étapes

## Art. 14 — Procédure {#art_14}

1 Lorsqu’une installation
assujettie à l'ordonnance fédérale fait l'objet d'une procédure en plusieurs
étapes, un rapport d'impact sur l'environnement est établi à chaque étape.

2 Le rapport d'impact sur
l'environnement comprend en particulier :

a) l'état des investigations correspondant au degré de
précision du projet;

b) les mesures relatives à la protection de l'environnement,
en désignant clairement celles qui doivent être intégrées à la procédure
décisive en cause;

c) le cahier des charges de l'étape ultérieure.

3 Lorsqu'une installation
assujettie à l'ordonnance fédérale est concrétisée par plusieurs demandes en
autorisation de construire ou requêtes en autorisation d'exploiter, la première
doit en général inclure le rapport d'impact sur l'environnement pour tous les
projets.

## Art. 15 — Autorisation de construire découlant d'un plan {#art_15}

localisé de quartier

Le
service spécialisé peut demander la réalisation d'une évaluation sommaire en
lieu et place d'un rapport d'impact sur l'environnement de deuxième étape pour
des objets à faible incidence environnementale.

## Art. 16 {#art_16}

Demande préalable

Les
articles 9 à 14 du présent règlement s'appliquent par analogie aux demandes
préalables au sens de l’article 5 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre IV Notice d'impact sur l'environnement

## Art. 17 {#art_17}

Assujettissement

La notice
d'impact sur l'environnement est réalisée dans les cas suivants :

a) à l'initiative de la requérante ou du requérant;

b) sur demande du service spécialisé, en fonction de
l'importance des incidences probables sur l'environnement du projet ou du plan
d'affectation;

c) lorsqu'elle est exigée par d'autres bases légales.

## Art. 18 — Procédure et contenu {#art_18}

1 La notice d'impact sur
l'environnement contient tous les renseignements nécessaires pour apprécier
l'impact sur l'environnement du projet ou du plan d'affectation.

2 Lorsqu'un projet ou un
plan d'affectation fait l'objet d'une procédure en plusieurs étapes, une notice
d'impact sur l'environnement est établie à chaque étape. Le service spécialisé
peut demander la réalisation d'une évaluation sommaire en lieu et place d'une
notice d'impact sur l'environnement de deuxième étape pour des objets à faible
incidence environnementale.

3 La notice d'impact sur
l'environnement comprend en particulier :

a) l'état des investigations correspondant au degré de
précision du projet ou du plan d'affectation;

b) les mesures relatives à la protection de l'environnement,
en désignant clairement celles qui doivent être intégrées à la procédure
décisive en cause;

c) le cahier des charges de l'étape ultérieure.

## Art. 19 — Evaluation et délai {#art_19}

1 Le service spécialisé
évalue la notice d'impact sur l'environnement, procède à la pesée des intérêts
environnementale et rend son évaluation à l'autorité compétente ou directrice.

2 Le service spécialisé
dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier
pour transmettre son évaluation.

## Art. 20 — Publication et consultation de la notice, de son {#art_20}

évaluation et de la décision

L'article
13 est applicable par analogie.

Chapitre V Suivi environnemental de la phase de
réalisation

## Art. 21 — Contenu et moyens {#art_21}

1 L'autorité compétente peut
imposer à la requérante ou au requérant un suivi environnemental de la phase de
réalisation.

2 L'autorité compétente
contrôle la mise en œuvre et l'efficacité des mesures fixées dans la décision,
en phases de chantier et d'exploitation, notamment à l'aide de rapports
périodiques des activités, d'inspections ponctuelles de chantier et de la
réception écologique de l'ouvrage.

3 La réception écologique de
l'ouvrage est organisée par la requérante ou le requérant, en collaboration
avec l'autorité compétente, le service spécialisé et, le cas échéant, les
services concernés.

4 L'autorité compétente peut
déléguer au service spécialisé le contrôle du suivi environnemental de la phase
de réalisation.

Chapitre VI Emoluments

## Art. 22 {#art_22}

Reproduction de documents

Les
émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par
l'article 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du
15 septembre 1975.

## Art. 23 — Prestations concernées {#art_23}

1 Les émoluments perçus pour
les prestations du service spécialisé concernent l'examen de dossiers et
l'émission d'avis et de préavis ainsi que les prestations de conseil en
fonction du volume de travail.

2 L'émolument est dû par la
personne physique ou morale qui est à l'origine d'une prestation du service
spécialisé.

3 Dans certains cas, le
service spécialisé peut renoncer à la perception d'émoluments, s'ils
apparaissent disproportionnés ou injustifiés.

4 Les administrations
fédérales, cantonales et communales sont exemptées d'émoluments.

## Art. 24 {#art_24}

Fixation des émoluments selon forfait

L'examen
des dossiers suivants donne lieu à la perception d'un émolument :

a)

projets accompagnés d'une notice d'impact sur
l'environnement

de 600 à 1 500 fr.

b)

projets d'installations assujetties à l'ordonnance
fédérale

de 600 à 3 000 fr.

c)

projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale
stratégique

de 600 à 3 000 fr.

## Art. 25 — Fixation des émoluments selon tarif horaire {#art_25}

Les
tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention de la directrice ou du directeur du service
spécialisé

135 fr.

b)

intervention d’une ingénieure ou d’un ingénieur
environnement ou d'une cheffe ou d’un chef de secteur

115 fr.

c)

intervention d’une inspectrice ou d’un inspecteur

95 fr.

d)

intervention d’une ou d’un secrétaire

80 fr.

## Art. 26 {#art_26}

Prestations gratuites

Les
prestations suivantes sont gratuites pour autant que la prestation du service
spécialisé ne dépasse pas une heure :

a) les renseignements donnés oralement;

b) la consultation de documents du service spécialisé;

c) les conseils aux bureaux d'étude et aux particuliers;

d) la réception écologique des travaux.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 27 {#art_27}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact
sur l'environnement, du 11 avril 2001, est abrogé.

## Art. 28 {#art_28}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

Annexe
au règlement sur les évaluations environnementales

Installations
soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement et procédures décisives

* Lorsque
le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque, l'Office
fédéral de l'environnement doit être consulté dans le cadre de la procédure
décisive (art. 12, al. 3, OEIE).

Glossaire :

DT : Département
du territoire

DSM : Département de la santé et des mobilités(1)

1 TRANSPORTS

11

Circulation
routière

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

11.1

Routes nationales,
3e étape

Fédérale

Contact
avec l’autorité fédérale : DSM(1), office cantonal du
génie civil

11.2

* Routes
principales aménagées avec l’aide de la Confédération (art. 12, LF du 22 mars
1985 concernant l’utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à
affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation
routière et au trafic aérien LUMin)

Procédure en une
étape : autorisation de construire (art. 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur
les routes LRoutes) ou;

Procédure en deux
étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les
zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de
communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de
construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations
diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire (une seule étape) ou;

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT, office des autorisations de construire (2e étape)
ou;

DT, office des
autorisations de construire

(1re et 2e étapes)

11.3

Autres routes à
grand débit et autres routes principales (RGD et RP)

Procédure en une
étape : autorisation de construire (art. 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur
les routes LRoutes) ou;

Procédure en deux
étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les
zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de
communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de
construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations
diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire (une seule étape) ou;

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT, office des autorisations de construire (2e étape)
ou;

DT, office des
autorisations de construire

(1re et 2e étapes)

11.4

Parcs de
stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures

Procédure en une
étape : autorisation de construire ou;

Procédure en deux
étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les
zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de
communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire
(art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire (une seule étape) ou;

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,office des autorisations de construire (2e étape)
ou;

DT, office des
autorisations de construire

(1re et 2e étapes)

12

Trafic
ferroviaire

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

12.1

Nouvelles lignes
de chemin de fer (art. 5 et 6, LF du 20 décembre 1957 sur les chemins de
fer LCdF)

Fédérale

Contact
avec l’autorité fédérale : DSM(1),

office cantonal des transports (1re et 2e étapes)

12.2

Autres
installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic
ferroviaire (y compris extension de lignes existantes)

– lorsque
le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou

– lorsqu’elles
sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente
annexe

Fédérale

Contact
avec l’autorité fédérale : DSM(1),

office cantonal des transports

12.3

…

13

Navigation

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

13.1

Installations
portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale : DT,

office des autorisations de construire

13.2

Ports industriels
avec installations fixes de chargement et de déchargement

Procédure en une
étape : autorisation de construire ou;

Procédure en deux
étapes : autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire

13.3

Ports de plaisance
avec plus de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places
d'amarrage dans les cours d'eau

Procédure en une
étape : autorisation de construire ou;

Procédure en deux
étapes : autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire

13.4

Voies navigables

Fédérale

Contact avec l’autorité
fédérale : DT,

office des autorisations de construire

14

Navigation
aérienne

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

14.1

Aéroports

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale : DT,

office des autorisations de construire

14.2

Champs d’aviation
(héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvements par an

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale : DT,

office des autorisations de construire

14.3

Héliports avec
plus de 1 000 mouvements par an

Fédérale

Contact avec l’autorité
fédérale : DT,

office des autorisations de construire

2 ÉNERGIE

21

Production
d'énergie

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

21.1

Equipements
destinés à l'utilisation d'énergie nucléaire, à la production, à l'emploi, au
traitement et au stockage de matières nucléaires

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale : Conseil d’Etat

21.2

* Installations
destinées à la production d'énergie d'une puissance thermique ou pyrolytique

a. supérieure
à 50 MWth pour les énergies fossiles

b. supérieure
à 20 MWth pour les énergies renouvelables

c. supérieure
à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables)

Autorisation de
construire

Si l'installation
est également une installation de traitement de déchets au sens du
chiffre 40.7, la procédure directrice est celle du chiffre 40.7

DT, office des
autorisations de construire

DT, service de
géologie, sols et déchets

21.2a

Installations de
fermentation d'une capacité de traitement supérieure à 5 000 t de
substrat (substance fraîche) par an

Autorisation de
construire

Si l'installation
est également une installation de traitement de déchets au sens du
chiffre 40.7, la procédure directrice est celle du chiffre 40.7

DT, office des
autorisations de construire

DT, service de
géologie, sols et déchets

21.3

Centrales à
accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que centrales à
pompage-turbinage d'une puissance installée supérieure à 3 MW

a. sur
des cours d'eau internationaux ou sur des sections de cours d'eau qui
traversent plusieurs cantons lorsque les cantons ne peuvent pas s'entendre
sur l'octroi des droits d'eau

b. *)
sur les autres cours d'eau

Fédérale

Procédure en deux
étapes : concession (art. 7 et 28, loi sur les eaux LEaux-GE, art. 16,
loi sur le domaine public LDPu), puis autorisation de construire

Contact avec
l’autorité fédérale : Conseil d'Etat

Grand Conseil (1re
étape), puis DT,

office des autorisations de construire

(2e étape)

21.4

Installations
géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux
souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWth

Concession (art.
13, loi sur les ressources du sous-sol LRSS)

Conseil d'Etat ou;

Grand Conseil, pour
les concessions supérieures à 25 ans

21.5

…

21.6

* Raffineries de
pétrole et de gaz

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

21.7

Installations
destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon

Concession (art.
13, loi sur les ressources du sous-sol LRSS)

Conseil d'Etat ou;

Grand Conseil,
pour les concessions supérieures à 25 ans

21.8

Installations
d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à
5 MW

Autorisation de construire

DT, office des
autorisations de construire

21.9

Installations
photovoltaïques d'une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont
pas fixées sur des bâtiments

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

22

Transport et
stockage d'énergie

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

22.1

Conduites au sens
de l'article 1, LF du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par
conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux LITC, pour
lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaire

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale : DT,

office des autorisations de construire

22.2

Lignes aériennes à
haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV
ou plus

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale : DT,

office des autorisations de construire

22.3

Réservoirs
destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d’une capacité
supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz
ou 5 000 m3 de liquide

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

3 CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

30.1

Ouvrages de
régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une
superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions
relatives au fonctionnement

Procédure en deux
étapes : concession (art. 7, loi sur les eaux LEaux-GE, art. 8, loi sur
la pêche LPêche, acte intercantonal concernant la correction et la
régularisation de l’écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève,
de Vaud et du Valais AICRL), puis autorisation de construire

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,

office des autorisations de construire

(2e étape)

30.2

Mesures d'aménagement
hydraulique, telles que : endiguements, corrections, construction
d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le
devis excède 10 millions de francs

Autorisation de
construire (art. 7 et 19, loi sur les eaux LEaux-GE et art. 8, loi sur la
pêche LPêche)

DT, office des
autorisations de construire

30.3

Déchargements de
plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs

Autorisation (art.
7 et 28, loi sur les eaux LEaux-GE et art. 39, LF du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux LEaux)

DT, office
cantonal de l'eau

30.4

Extraction de plus
de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d’autres
matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau souterraines (sauf
extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)

Autorisation (art.
44, LF du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux LEaux, art. 7 et 28, loi
sur les eaux LEaux-GE, art. 8, loi sur les gravières et exploitations
assimilées LGEA et art. 8, loi sur la pêche LPêche)

DT, office
cantonal de l'eau

(pour le lac et les cours d'eau)

ou

DT, service de
géologie, sols et déchets

(pour les nappes d'eau souterraines)

4 ÉLIMINATION
DES DÉCHETS

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

40.1

Dépôts en couches
géologiques profondes pour déchets radioactifs

Fédérale

Contact avec
l'autorité fédérale : Conseil d'Etat

40.2

Installations
nucléaires pour l'entreposage d'éléments combustibles usés ainsi que pour le
conditionnement ou l'entreposage de déchets radioactifs

Fédérale

Contact avec
l'autorité fédérale : Conseil d'Etat

40.3

…

40.4

Décharges des
types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500 000 m3

Procédure en deux
étapes : plan de zone selon article 30A, loi sur la gestion des déchets
LGD puis autorisation d'aménager et d'exploiter selon article 28, loi sur la
gestion des déchets LGD (y c. conjointe avec autorisation de construire)

DT, service de
géologie, sols et déchets

(1re et 2e étapes)

40.5

Décharges des
types C, D et E

Autorisation
d’exploiter (art. 28, loi sur la gestion des déchets LGD)

DT, service de
géologie, sols et déchets

40.6

…

40.7

Installations de
traitement des déchets:

a. installations
destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de
déchets par an

b. installations
destinées au traitement biologique de plus de 5 000 t de déchets
par an

c. installations
destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1 000 t de
déchets par an

Autorisation
d’exploiter (art. 19, loi sur la gestion des déchets LGD)

DT, service de
géologie, sols et déchets

40.8

Entrepôts
provisoires pour plus de 5 000 t de déchets spéciaux

Autorisation
d’exploiter (art. 19, loi sur la gestion des déchets LGD)

DT, service de
géologie, sols et déchets

40.9

Installations
d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à
20 000 équivalents-habitants

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

5 CONSTRUCTIONS ET
INSTALLATIONS MILITAIRES

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

50.1

Places d’armes, places
de tir et places d’exercice appartenant à l’armée

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale :

DT, office des autorisations de construire

50.2

Centres
logistiques

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale :

DT, office des autorisations de construire

50.3

Aérodromes
militaires

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale :

DT, office des autorisations de construire

50.4

Installations
appartenant à l’armée et qui sont assimilables à l’un des types
d’installation mentionnés dans la présente annexe

Fédérale

Contact avec
l’autorité fédérale :

DT, office des autorisations de construire

6 SPORT, TOURISME ET LOISIRS

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

60.1

Installations à
câbles soumises à concession fédérale

Fédérale

Contact
avec l’autorité fédérale :

DSM(1), office
cantonal des transports

60.2

Téléskis pour
mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines
de sports d'hiver

—

—

60.3

Modifications de
terrain supérieures à 5 000 m2 pour des installations de
sports d'hiver

—

—

60.4

Canons à neige, si
la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2

—

—

60.5

Stades comprenant
des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs

Procédure en une
étape : autorisation de construire ou;

Procédure en deux
étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les
zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de
communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de
construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations
diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire (une seule étape) ou;

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,

office des autorisations de construire

(2e étape) ou;

DT, office des
autorisations de construire

(1re et 2e étapes)

60.6

Parcs
d’attractions d’une superficie supérieure à 75 000 m2 ou
d’une capacité de plus de 4 000 visiteurs par jour

Procédure en une étape :
autorisation de construire ou;

Procédure en deux
étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les
zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de
communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de
construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations
diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire (une seule étape) ou;

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,

office des autorisations de construire

(2e
étape) ou;

DT, office des
autorisations de construire

(1re et 2e étapes)

60.7

Terrains de golf
de neuf trous et plus

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

60.8

Pistes pour
véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives

Procédure en une
étape : autorisation de construire ou;

Procédure en deux
étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les
zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de
communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de
construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses
LCI)

DT, office des
autorisations de construire (une seule étape) ou;

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,

office des autorisations de construire

(2e étape) ou;

DT, office des
autorisations de construire

(1re et 2e étapes)

7 INDUSTRIE

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

70.1

* Usines
d’aluminium

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.2

Aciéries

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.3

Usines de métaux
non ferreux

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.4

Installations
destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.5

Installations
d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou
d'une capacité de production supérieure à 1 000 t par an pour la
synthèse de produits chimiques

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.5a

Installations
d'une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse
de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de
médicaments

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.6

Installations
d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou
d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la
transformation de produits chimiques selon les types d'installation
n° 70.5 et 70.5a

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.6a

…

70.7

Entrepôts destinés
au stockage des produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à
1 000 t

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.8

Fabriques
d’explosifs et fabriques de munitions

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.9

…

70.10

Cimenteries

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.10a

Unités de
fabrication de revêtement d'une capacité de production supérieure à
20 000 t par an

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.11

Installations
destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la
fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à
20 t par jour

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.12

Fabriques de
cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 t par an

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.13

Installations
industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une
capacité de production supérieure à 20 t par jour

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.14

Usines fabriquant
des panneaux d’aggloméré

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.15

Installations de
traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un
procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au
traitement est supérieur à 30 m3

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.16

Installations
destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d'autres
fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.17

Installations
destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la
production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à
20 t par jour

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.18

Installations
destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une
capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de
four supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement
supérieure à 300 kg/m3 par four

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.19

Installations
destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec
une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.20

Installations
destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à
l'aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants
supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.21

Abattoirs,
boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de
produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le
lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t
par jour

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.22

Installations
destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières
premières végétales, avec une capacité de production de produits finis
supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

70.23

Installations de
traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t
de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

8 AUTRES INSTALLATIONS

N°

Type
d'installation

Procédure
décisive

Autorité
compétente

80.1

Améliorations
foncières intégrales:

a. améliorations
foncières intégrales de plus de 400 ha

b. améliorations
foncières intégrales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d'une superficie
supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha

c. projets
généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha

Approbation (loi
sur les améliorations foncières LAmF)

Conseil d’Etat

80.2

Projets de
desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha

Approbation (loi
sur les améliorations foncières LAmF)

Conseil d’Etat

80.3

Gravières,
sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non
utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation
supérieur à 300 000 m3

Procédure en deux
étapes : plan d'extraction (art. 6, loi sur les gravières et
exploitations assimilées LGEA), puis autorisation d'exploiter une gravière
(art. 8, loi sur les gravières et exploitations assimilées LGEA)

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,

service de géologie, sols et déchets

(2e étape)

80.4

Installations
destinées à l'élevage d'animaux de rente, lorsque la capacité de
l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure à 125 unités
de gros bétail (UGB).

Selon l'ordonnance
sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux
consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (ordonnance fédérale du 7
décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d’exploitation OTerm)

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

80.5

Centres
commerciaux et magasins spécialisés d'une surface de vente supérieure à
7 500 m2

Procédure en une
étape : autorisation de construire ou;

Procédure en deux
étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les
zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de
communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de
construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations
diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire (une seule étape) ou;

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,

office des autorisations de construire

(2e étape) ou;

DT, office des
autorisations de construire

(1re et 2e étapes)

80.6

Places de
transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d'une
surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2
ou d'un volume de stockage supérieur à 120 000 m3

Procédure en une
étape : autorisation de construire ou;

Procédure en deux
étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les
zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de
communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de
construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations
diverses LCI)

DT, office des
autorisations de construire (une seule étape) ou;

Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,

office des autorisations de construire

(2e étape) ou;

DT, office des
autorisations de construire

(1re et 2e étapes)

80.7

Installations
fixes de radiocommunications (uniquement les équipements de transmission)
d’une puissance de 500 kW ou plus

Autorisation de
construire

DT, office des
autorisations de construire

80.8

…

80.9

Dispositifs de
captage ou installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines
lorsque le volume annuel de captage ou d'alimentation atteint ou dépasse
10 millions de m3

Concession (art. 7
et 28, loi sur les eaux LEaux-GE, art. 9, al. 1, règlement sur l'utilisation
des eaux superficielles et souterraines RUESS)

Conseil d'Etat