# K 1 70.06 Règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et divers dangers pour la population et l'environnement (RaPAM)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement désigne les autorités compétentes en matière d'application
de :

a) l’ordonnance fédérale sur la protection contre les
accidents majeurs, du 27 février 1991;

b) l’ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes en
milieu confiné, du 9 mai 2012;

c) l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité
pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie
navigable, du 15 juin 2001;

d) l’ordonnance fédérale sur les installations de transport
par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux, du 26 juin
2019.

Chapitre II Ordonnance fédérale
sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991

## Art. 2 — Organes d’alerte, {#art_2}

d’information, d’alarme et de coordination

1 La police cantonale de la
République et canton de Genève (ci-après : la police) est l’organe
d’alerte, d’information et d’alarme en cas d’accident majeur, au sens de l’article
10, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7
octobre 1983, ainsi que des articles 12 et 13, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance fédérale
sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991. La
police assume les tâches définies par ces dispositions.

2 Dans le cadre de l’article
14 de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27
février 1991, le service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après :
service) coordonne les parties prenantes concernées par les plans d'intervention
des détenteurs. La commandante ou le commandant du groupement intercommunal
chargé de la défense contre l'incendie (service d'incendie et de secours)
(ci-après : groupement SIS) assure le commandement des opérations de
secours, selon l’article 11 de la loi sur la prévention des sinistres,
l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020.

3 Le service assume les
tâches définies aux articles 13, alinéa 1, et 16 de l'ordonnance sur la
protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991.

4 Le service coordonne les
contrôles pour les entreprises et les voies de communication relevant de
l'article 15 de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du
27 février 1991.

5 Le service établit et tient
à jour le cadastre cantonal des risques d’accidents majeurs.

## Art. 3 {#art_3}

Entreprises

Le
service est l'autorité compétente pour l’application aux entreprises de l'ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991, sous
réserve des compétences de la Confédération.

## Art. 4 {#art_4}

Voies de
communication

1 Le service est l’autorité
compétente pour l'application aux voies de communication de l'ordonnance sur la
protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991, sous réserve des
compétences de la Confédération.

2 Sont réservées les
compétences d'autres départements, soit notamment les mesures de limitation de
la circulation, les autorisations spéciales pour certains véhicules et les
expertises des véhicules et des bateaux.

## Art. 5 {#art_5}

Coordination avec les
activités ayant des effets sur l’organisation du territoire

Le
service est l’autorité d’exécution dans le cadre des tâches définies à
l'article 11a de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs,
du 27 février 1991.

Chapitre III Autres
ordonnances

## Art. 6 {#art_6}

Ordonnance fédérale sur
l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 9 mai 2012

Le
service est l’autorité compétente pour l’exécution de l’ordonnance fédérale sur
l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 9 mai 2012, sous réserve des
compétences de la Confédération.

## Art. 7 {#art_7}

Ordonnance fédérale sur
les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par
route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001

1 Le service est l’autorité
d’exécution, concernant les entreprises, de l'ordonnance fédérale sur les
conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par
route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001.

2 La police est l’autorité compétente
pour le contrôle des transports de marchandises dangereuses sur les voies de
communication, sous réserve des compétences de la Confédération.

## Art. 8 {#art_8}

Ordonnance fédérale sur
les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants
liquides ou gazeux, du 26 juin 2019

1 Le service est l’autorité
compétente pour l’application des tâches conférées aux cantons par l'ordonnance
fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de
carburants liquides ou gazeux, du 26 juin 2019.

2 Le service peut déléguer l’accomplissement
de diverses tâches d’exécution, notamment le contrôle et la surveillance des
réseaux de conduites de gaz. A cet effet, le service conclut un contrat de
prestation.

Chapitre IV Instruction et
émoluments

## Art. 9 {#art_9}

Recours à des expertes
et experts

1 Lorsque l’autorité le juge
nécessaire, elle peut mandater des expertes et experts externes, aux frais du
détenteur, pour la constitution et l’instruction de dossiers ou l’élaboration
de propositions.

2 La nécessité est notamment
établie en cas de :

a) risque imminent;

b) dossier incomplet ou ne répondant pas à la demande de
l'autorité, après avertissement.

## Art. 10 — Emoluments {#art_10}

1 Les visites de contrôle et
les enquêtes subséquentes donnent lieu à la perception d'un émolument selon le
tarif horaire, lorsque la prestation du service dépasse une demi-journée de
travail.

2 Le service peut renoncer à
la perception de l'émolument, dans le cas de contrôles d'installations ou de
chantiers conformes.

3 Les prestations énumérées
à l'article 14 qui dépassent une heure donnent lieu à la perception d'un
émolument selon le tarif horaire.

## Art. 11 {#art_11}

Tarif horaire

Les tarifs
horaires sont les suivants :

a)

intervention de la directrice ou du
directeur du service

135 fr.

b)

intervention d'une ingénieure ou d'un
ingénieur ou d'une cheffe ou d'un chef de secteur

115 fr.

c)

intervention d'une inspectrice ou d'un
inspecteur

95 fr.

d)

intervention d'une ou d'un secrétaire ou
d'une technicienne ou d'un technicien

80 fr.

## Art. 12 — Décisions {#art_12}

1 Le montant des émoluments
relatifs aux décisions est le suivant :

a) pour l'examen d'un rapport succinct en matière de
protection contre les accidents majeurs, selon la complexité du dossier :
de 600 à 1 500 fr.

b) pour l'examen d'une étude de risques en matière de protection
contre les accidents majeurs, selon la complexité du dossier : de 1 000
à 3 000 fr.

c) pour l'examen d'un rapport en cas d'accident majeur,
selon la complexité du dossier : de 600 à 1 500 fr.

d) pour l'établissement d'une décision relative à l'assainissement
d'une installation : de 600 à 1 500 fr.

2 Un
émolument complémentaire de 200 à 500 francs peut être perçu lorsque
l'instruction d'un dossier entraîne des frais particuliers, tels que des visites
supplémentaires et des examens complémentaires.

## Art. 13 {#art_13}

Reproduction de
documents

Les
émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le
règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre
1975.

## Art. 14 {#art_14}

Prestations gratuites

Les
prestations suivantes sont gratuites, pour autant que la prestation du service
ne dépasse pas une heure :

a) les renseignements donnés oralement;

b) la consultation de documents du service;

c) les conseils aux entreprises et aux particuliers;

d) la fourniture d'un renseignement issu du cadastre des
risques.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 15 {#art_15}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection
contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l’environnement, du
21 août 2001, est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.