# K 1 70.08 Règlement sur la protection de l'air (RPAir)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but :

a) de prévoir les principes, les objectifs et les modalités
de pilotage de la politique de protection de l'air;

b) de préciser les missions du service de l’air, du bruit et
des rayonnements non ionisants(3);

c) de préciser les obligations des particuliers, des
entreprises et des détenteurs de voies de circulation, ainsi que les mesures
administratives en matière de surveillance et de contrôle résultant directement
de l'application de la législation fédérale en matière de protection de l'air;

d) de désigner les autorités cantonales d'exécution
compétentes au sens des articles 36 de la loi fédérale, 35 de l'ordonnance
fédérale et 4 de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'incitation sur les
composés organiques volatils, du 12 novembre 1997.

Chapitre II Politique de protection de l'air

## Art. 2 — Politique de protection de l'air {#art_2}

1 La politique de protection
de l'air, en application de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale, a pour
but de protéger l'homme (principalement au regard de sa santé), les animaux,
les plantes, leurs biotopes et leurs biocénoses, ainsi que le sol des atteintes
dues à la pollution de l'air. Elle veille au respect des valeurs limites
définies par l'ordonnance fédérale.

2 Les tâches principales
liées à la politique de protection de l'air sont :

a) le contrôle des émissions des installations pour
lesquelles des valeurs limites sont fixées aux annexes 1 à 4 de l'ordonnance
fédérale;

b) la surveillance des immissions des polluants pour
lesquels des valeurs limites d'immission sont fixées à l'annexe 7 de
l'ordonnance fédérale;

c) l'élaboration de préavis;

d) la mise en œuvre du plan de mesures d'assainissement de
l'air (ci-après : plan de mesures OPair) lorsque les valeurs limites
d'immission sont dépassées ou qu'il est prévu qu'elles le soient.

3 La politique de protection
de l'air peut fixer des objectifs à mettre en œuvre dans le cadre des
politiques publiques qui ont un impact important sur la qualité de l'air, soit
principalement celles relatives à l'aménagement du territoire, à la mobilité et
à l'énergie.

4 Elle participe à
l'atteinte des objectifs de protection de la santé, du climat et du
développement durable.

## Art. 3 {#art_3}

Moyens

Les
outils à disposition pour mettre en œuvre la politique de protection de l'air
sont principalement :

a) l'élaboration de préavis, notamment dans le cadre
d'études de l'impact sur l'environnement, d'études environnementales
stratégiques, d'autorisations de construire, d'autorisations d'exploiter et
d'autorisations énergétiques;(5)

b) la prise de décisions administratives en matière de
limitation des émissions des installations stationnaires;(5)

c) l'ensemble des mesures et des démarches préventives mises
en œuvre dans le cadre de différentes politiques sectorielles pour limiter les
émissions de polluants de l'air;(5)

d) le contrôle préventif du respect des valeurs limites des
émissions fixées dans l'ordonnance fédérale, en particulier le contrôle des
émissions des installations stationnaires;(5)

e) les mesures d'assainissement de l'air, visant la
réduction des immissions excessives et décidées dans le cadre du plan de
mesures OPair selon les articles 31 à 34 de l'ordonnance fédérale;(5)

f) les mesures urgentes de limitation des émissions
introduites lorsque les concentrations de polluants menacent gravement la santé
de la population.(5)

Chapitre III Stratégie, plan de mesures OPair et
comité de pilotage de la politique de protection de l'air

## Art. 4 — Stratégie de protection de l'air {#art_4}

1 La stratégie globale de
protection de l'air forme le cadre conceptuel des actions préventives et
d'assainissement entreprises en vue de maîtriser la pollution de l'air dans le
canton de Genève.

2 Elle fixe les objectifs à
moyen ou long terme de réduction des émissions polluantes, présente les mesures
et actions préventives à mettre en œuvre dans le cadre des politiques publiques
qui ont un impact important sur la qualité de l'air et prévoit une coordination
entre les différents secteurs et acteurs qui doivent contribuer à l'atteinte
des objectifs fixés.

3 Elle comprend notamment un
rapport sur l'état et l'évolution présumée de la qualité de l'air dans le
canton, une détermination des sources principales des émissions et de leur
contribution présente et future à la pollution de l'air ainsi qu'un bilan de la
mise en œuvre de la stratégie globale pendant la période précédente. Elle
répertorie les actions de nature préventive qui, ensemble, contribuent à
maîtriser ou limiter la pollution de l'air. Le cas échéant, elle comprend
également un plan de mesures OPair.

4 Elle est soumise une fois
tous les 4 ans au conseil du développement durable qui peut faire des
propositions.

5 Elle est adoptée par le
Conseil d'Etat une fois tous les 4 ans et fait alors l'objet
d'une large diffusion, notamment auprès du Grand Conseil, des communes, des
associations de droit public et sur le site Internet de l'Etat.

## Art. 5 — Plan de mesures OPair {#art_5}

1 Le plan
de mesures OPair, au sens de l'article 44a de la loi fédérale et des articles
31 et suivants de l'ordonnance fédérale, fait partie intégrante de la stratégie
globale de protection de l'air.

2 Il est
élaboré dans les cas prévus par l'article 31 de l'ordonnance fédérale.

3 Il fixe
les objectifs de réduction des émissions qui doivent être atteints pour assurer
le respect des valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance
fédérale. Il indique également les mesures d'assainissement à prendre en vertu
de l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale pour atteindre lesdits
objectifs.

4 Le plan
de mesures OPair précise l'entité responsable, les ressources nécessaires, les
modalités juridiques, financières ou décisionnelles de la mise en œuvre de
chaque mesure ainsi que le calendrier.

5 Le
Conseil d'Etat arrête le plan de mesures OPair dans le cadre de l'adoption de
la stratégie globale de protection de l'air.

## Art. 6 — Comité de pilotage de la politique de protection {#art_6}

de l'air

1 Le comité de pilotage de
la politique de protection de l'air (ci-après : comité de pilotage) est
composé des directrices générales ou directeurs généraux de l’office cantonal
de l'environnement, de l’office cantonal de l'énergie, de l’office cantonal des
transports, de l'office de l'urbanisme, de l’office cantonal de la santé et de
l'office cantonal de l'économie et de l'innovation. Il est présidé par la
directrice générale ou le directeur général de l’office cantonal de
l'environnement. Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non
ionisants en assure le secrétariat.(16)

2 Le comité de pilotage
élabore la stratégie globale de protection de l'air ainsi que le plan de
mesures OPair avec le soutien du service de l’air, du bruit et des rayonnements
non ionisants(3). Dans ce cadre, le comité de pilotage
sollicite les préavis nécessaires des départements et des services de
l'administration cantonale, des établissements de droit public chargés par la
suite d'exécuter les mesures ainsi que des communes ou des associations
concernées.

3 Il peut créer des groupes
de travail ou s'adjoindre, en fonction de ses besoins, des experts externes ou
des représentants des offices, services et communes concernés.

4 Il coordonne les mesures
préventives prises dans le cadre des politiques sectorielles qui ont un impact
sur la qualité de l'air. Pour ce faire, il est consulté notamment dans le cadre
de l'élaboration du plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire et
des plans directeurs de la mobilité ainsi que dans le cadre de la conception
cantonale de l'énergie et de son plan directeur.

5 Il contrôle et coordonne
la mise en œuvre des mesures de la stratégie globale de protection de l'air et
de son plan de mesures OPair.

6 Les départements et services de
l'administration cantonale ainsi que les établissements de droit public chargés
de l'exécution du plan de mesures OPair (art. 32, al. 1, lettre g, de
l'ordonnance fédérale) fournissent annuellement au comité de pilotage les
bilans de la mise en œuvre des mesures dont ils ont la charge.

7 Le comité de pilotage se
réunit aussi souvent que nécessaire mais au moins 2 fois par an sur
convocation de son président.

Chapitre IV Missions du service de l’air, du bruit et
des rayonnements non ionisants(3)

## Art. 7 {#art_7}

Missions du service de l’air, du bruit et des
rayonnements non ionisants(3)

1 Le service de l’air, du
bruit et des rayonnements non ionisants(3) du département chargé de
l'environnement est le service spécialisé en matière de protection de l'air,
les compétences en la matière attribuées à d'autres services étant réservées.

2 Le service de l’air, du
bruit et des rayonnements non ionisants(3) est notamment chargé :

a) d'émettre les préavis requis dans le cadre des procédures
d'autorisation de construire ou d'exploiter, d'autorisations énergétiques,
d'études de l'impact sur l'environnement ou d'études stratégiques pour assurer
que les installations ou les constructions projetées soient conformes aux
valeurs limites de l'ordonnance fédérale et que les valeurs limites d'immission
fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale ne soient pas dépassées;(5)

b) de procéder au contrôle des émissions et d'ordonner, le
cas échéant, l'assainissement des installations stationnaires de combustion,
nouvelles et existantes, dans le cadre des articles 14 et 15 du présent
règlement;(5)

c) de procéder à la limitation préventive des émissions des
chantiers et à leur mise en conformité;

d) de vérifier, sur demande des autorités compétentes, que
les mesures des émissions, les expertises ou les projets soumis dans le cadre
de différentes procédures sont conformes aux dispositions de l'ordonnance
fédérale et à ses directives d'application;

e) de surveiller l'état et l'évolution de la pollution de
l'air sur le territoire cantonal et d'informer les autorités et la population
des résultats de ses analyses;

f) d'effectuer des études ou des expertises, notamment à la
demande des autorités compétentes, permettant de déterminer si des immissions
excessives sont causées par une installation ou une infrastructure destinée aux
transports;

g) d'assurer le secrétariat du comité de pilotage;

h) de participer à l'élaboration de la stratégie globale de
protection de l'air et du plan de mesures OPair;

i) de rendre les décisions, notamment d'assainissement, et
de prononcer les sanctions relevant de sa compétence;(5)

j) d'exécuter les missions relevant de la compétence du
canton énoncées dans l'OCOV;(5)

k) d'exécuter les missions relevant de la compétence du
canton énoncées dans l'ORRTP.(5)

Chapitre V Emissions

Section 1 Véhicules et infrastructures destinées
aux transports

## Art. 8 {#art_8}

(12) Limitation
préventive des émissions dues aux véhicules

L’office
cantonal des véhicules ainsi que la police veillent à ce que les mesures fixées
par la législation sur la circulation routière et sur la navigation, en matière
de limitation des émissions des véhicules, soient respectées et correctement
appliquées.

## Art. 9 — Limitation préventive des émissions dues aux {#art_9}

infrastructures destinées aux transports

Pour les
infrastructures destinées aux transports, l'autorité compétente, sur préavis du
service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3), ordonne que soient prises toutes les
mesures de limitation préventives des émissions dues au trafic que la technique
et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables.

Section 2 Installations stationnaires

## Art. 10 — Limitation préventive des émissions {#art_10}

(autorisation)

1 Conformément à l’article 13F
du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, la mise en
place, le renouvellement ou la transformation d’installations productrices
d’électricité alimentées en combustibles sont soumis à autorisation délivrée
par l’office cantonal de l’énergie, sur préavis du service de l’air, du bruit
et des rayonnements non ionisants :(4)

a) dès une puissance électrique de 300 kW;

b) dès une puissance électrique de 30 kW pour les
combustibles d'origine renouvelable visés par le plan de mesures OPair.

2 Conformément à l’article
13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, la
mise en place, le renouvellement ou la transformation d’installations
stationnaires productrices de chaleur alimentées en combustibles d’origine renouvelable
sont soumis à autorisation délivrée par l’office cantonal de l’énergie, sur
préavis du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants :

a) dès une puissance thermique de 1 MW;

b) dès une puissance thermique de 70 kW pour les
combustibles visés par le plan de mesures OPair.(14)

3 Pour formuler son préavis
dans le cadre des alinéas 1, lettre b, et 2, lettre b, le service de l’air, du
bruit et des rayonnements non ionisants(3) tient compte notamment de la qualité de
l'air du lieu de situation de l'installation, de sa puissance, de son niveau
d'évolution technologique et des sources d'énergie alternatives moins
polluantes à disposition et de leur coût. Il tient également compte de la
qualité énergétique des bâtiments chauffés par l'installation dans le cadre du
préavis formulé selon l'alinéa 2, lettre b.

4 Les installations
stationnaires au sens de l'ordonnance fédérale sont soumises à autorisation,
sauf indication contraire résultant du présent règlement.

5 Pour le surplus, toutes
les installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière
à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée dans les annexes de
l'ordonnance fédérale. Les articles 3 à 7 de l'ordonnance fédérale, relatifs à
la limitation préventive des émissions, sont directement applicables.

6 Sont réservées les
autorisations qui doivent être délivrées en vertu d'autres lois ou ordonnance
fédérales.

## Art. 11 — Déclaration des émissions {#art_11}

1 Quiconque exploite ou
entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit
fournir à l'autorité compétente les renseignements sur :

a) la nature et la quantité des émissions;

b) le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle
il apparaît et ses variations dans le temps;

c) toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour
évaluer les émissions.

2 La déclaration des
émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des
substances utilisées.

## Art. 11A {#art_11a}

(13) Auto-évaluation des
installations d'entreprise

1 Quiconque détient ou
exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une
installation soumise à autorisation de construire au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de remplir un formulaire
d'auto-évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions
sur la qualité de l'air.

2 La liste des secteurs
d'activités et des installations concernés par des répercussions potentielles
sur la qualité de l'air est établie par le service de l'air, du bruit et des
rayonnements non ionisants.

3 Le formulaire
d'auto-évaluation est joint par la personne requérante à sa demande
d'autorisation de construire définitive ou accélérée. Le formulaire
d'auto-évaluation n'est pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation
de construire préalable.

4 Le département chargé des
constructions requiert un préavis du service de l'air, du bruit et des
rayonnements non ionisants au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, avant de statuer
sur la demande d'autorisation de construire.

## Art. 12 — Mesures et contrôle des émissions – Dispositions {#art_12}

communes(13)

1 L'autorité compétente
s'assure que la limitation des émissions fixée par l'ordonnance fédérale soit
respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des
émissions ou les fait exécuter par des tiers agréés.(13)

2 La première mesure ou le
premier contrôle devra être effectué si possible dans les 3 mois, au plus tard
toutefois dans les 12 mois, qui suivent la mise en service de l'installation
nouvelle ou assainie.

3 La mesure ou le contrôle
des installations stationnaires sont renouvelés comme suit :

a) tous les 4 ans pour les installations stationnaires de
combustion, au sens du chiffre 1 de l'annexe 3 de l'ordonnance fédérale,
alimentées au gaz d'une puissance inférieure ou égale à 1 MW et dont la
date de construction est postérieure à 1999;

b) tous les 2 ans pour les autres installations
stationnaires de combustion au sens du chiffre 1 de l'annexe 3 de l'ordonnance
fédérale;

c) tous les 3 ans pour les autres installations
stationnaires.(13)

4 Pour les installations
dont les émissions peuvent être importantes, l'autorité compétente ordonne que
ces émissions, ou un autre paramètre d'exploitation permettant de contrôler les
émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.

5 L'exécution des mesures se fait en
conformité avec l'article 14 de l'ordonnance fédérale (exécution des mesures).
En particulier, le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménage et
rend accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux
instructions de l'autorité compétente.

6 Les entreprises chargées
du réglage et de la mesure des émissions après réglage doivent être
préalablement agréées par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants.(13)

## Art. 12A — (13) Mesures et contrôle des émissions – {#art_12a}

Installations de combustion alimentées au bois

1 La mesure de la
concentration des particules solides des installations stationnaires de
combustion alimentées au bois d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW
est renouvelée lors du contrôle au sens de l'article 12, alinéa 3, lettre b, du
présent règlement.

2 Dans le cas où une
installation nouvelle ou assainie alimentée au bois d’une puissance supérieure
à 70 kW est susceptible d'entraîner des immissions locales excessives, le
service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants peut imposer des
valeurs limites d'émission plus restrictives que celles prévues par l'annexe 3
de l'ordonnance fédérale.

3 Quiconque détient une
installation de combustion, alimentée au bois d'une puissance supérieure à
70 kW, doit faire effectuer un service de maintenance par une entreprise
spécialisée au moins tous les 12 mois.

4 Le rapport de maintenance
visé à l'alinéa 3 doit être conservé au moins une année et être présenté sur
demande au service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.

## Art. 13 — Assainissement {#art_13}

1 L'autorité compétente ordonne que les
installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences
de l'ordonnance fédérale soient assainies.

2 Pour le surplus, les
articles 8 à 10 de l'ordonnance fédérale sont directement applicables. En
particulier, l'autorité compétente peut au besoin imposer une réduction de
l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.

3 Les installations
stationnaires destinées au chauffage sises dans la zone où les valeurs limites
d'immission fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale sont dépassées pour le
dioxyde d'azote et les particules fines sont assainies dans un délai de
3 ans.

Section 3(13) Compétences

## Art. 14 {#art_14}

(13) Installations
stationnaires de combustion

1 Les installations
stationnaires de combustion sont celles définies au chiffre 1 de l’annexe
3 de l’ordonnance fédérale.

2 Toute entreprise qui
installe une nouvelle installation stationnaire de combustion doit annoncer
celle-ci au service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.

3 Le service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants contrôle la limitation préventive des
installations stationnaires de combustion :

a) alimentées à l’huile
extra-légère et au gaz d'une puissance supérieure à 2 MW;(17)

b) alimentées au bois, au sens du chiffre 31 de l'annexe 5
de l'ordonnance fédérale, d'une puissance supérieure à 70 kW;

c) alimentées avec d'autres combustibles.

4 Conformément aux articles
30 et suivants du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les
contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982, toute ou
tout maître ramoneur officiel ou toute ouvrière ou tout ouvrier ramoneur
contrôle la limitation préventive des installations stationnaires de
combustion :

a) alimentées à l'huile
extra-légère et au gaz d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW;(17)

b) alimentées au bois, au sens du chiffre 31 de l'annexe 5
de l'ordonnance fédérale, d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW.

5 L'assainissement des
installations stationnaires de combustion est du ressort du service de l'air,
du bruit et des rayonnements non ionisants.

## Art. 15 {#art_15}

(5) Autres installations
stationnaires(13)

1 Le service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants est compétent pour l'exécution de
l'ordonnance fédérale en ce qui concerne les autres installations stationnaires
nouvelles et existantes qui ne relèvent pas de l'article 14 du présent
règlement.(13)

Formulaire
d'auto-évaluation

2 Quiconque détient ou
exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une
installation soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de remplir un formulaire
d'auto-évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions
sur la qualité de l'air.

3 La liste des secteurs
d'activités et des installations concernées par des répercussions potentielles
sur la qualité de l'air est établie par le service de l'air, du bruit et des
rayonnements non ionisants.

4 Le formulaire
d'auto-évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de
construire définitive ou accélérée. Le formulaire d'auto‑évaluation n'est
pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire préalable.

5 Le département chargé des
constructions requiert un préavis du service de l'air, du bruit et des
rayonnements non ionisants au sens de l'article 3, alinéa 3, de la
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
avant de statuer sur la demande d'autorisation de construire.

## Art. 16 {#art_16}

Emissions des chantiers

La
limitation préventive des émissions et/ou la mise en conformité des chantiers
au sens des articles 19a et 19b de l'ordonnance fédérale, du chiffre 88 de
l'annexe 2 et du chiffre 3 de l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale, notamment
l'application des directives fédérales qui l'accompagnent, sont du ressort du
service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3).

Section 4 Composés organiques volatils

## Art. 17 — Bilan de composés organiques volatils {#art_17}

1 Le service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants est l'autorité compétente au sens des
articles 4 à 6 de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'incitation sur les
composés organiques volatils, du 12 novembre 1997 (ci‑après : OCOV).(5)

2 A ce titre, il est notamment
chargé :(5)

a) de vérifier l'exonération de la taxe pour les quantités
négligeables ainsi que pour les mesures prises pour réduire les émissions (art.
9 OCOV);

b) de vérifier les bilans de composés organiques volatils
pour les détenteurs désirant bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu
de l'article 35a, alinéa 3, lettre c, ou alinéa 4, de la loi fédérale ou d'une
autorisation liée à une procédure d'engagement formel (art. 10 et
21 OCOV);

c) de statuer sur l'établissement des bilans de composés
organiques volatils (art. 10, al. 5, OCOV);

d) de statuer sur les procédures d'engagement formel (art.
21 OCOV).

Chapitre VI Immissions

## Art. 18 — Détermination et appréciation des immissions {#art_18}

1 Le service de l’air, du
bruit et des rayonnements non ionisants(3) détermine notamment l'intensité des
immissions. Pour ce faire, il effectue les relevés, les mesures et les calculs
de dispersion nécessaires et apprécie si les immissions mesurées sont
excessives en regard des valeurs limites fixées par l'article 2, alinéa 5, et
l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale.

2 Il tient à jour des cartes
des zones à immissions excessives en fonction des polluants.

## Art. 19 — Prévisions sur les immissions pour les {#art_19}

installations stationnaires et les infrastructures destinées aux transports

1 Avant la construction ou
l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure
destinée aux transports, susceptible de produire des émissions importantes,
l'autorité compétente peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.

2 Les prévisions indiqueront
quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle
proportion et à quelle fréquence.

3 Les prévisions indiqueront
la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion
et les méthodes de calcul.

## Art. 20 — Surveillance de certaines installations {#art_20}

1 Le service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants peut exiger du détenteur de
l'installation dont les émissions sont importantes qu'il surveille à l'aide de
mesures les immissions dans le territoire touché.(5)

2 Le service de l’air, du
bruit et des rayonnements non ionisants(3) peut être mandaté moyennant
rémunération pour effectuer la surveillance des immissions des installations
visées par l'alinéa 1 lorsque l'autorité compétente n'est pas le canton.

## Art. 21 {#art_21}

Mesures contre les immissions excessives

S'il est
établi ou à prévoir que des installations stationnaires, des véhicules et/ou
des infrastructures destinées au transport, en dépit de la limitation
préventive des émissions, provoquent des immissions excessives, le comité de
pilotage élabore à l'attention du Conseil d'Etat un plan de mesures au sens des
articles 31 et suivants de l'ordonnance fédérale.

Chapitre VII(11) Procédures
administratives

Section 1 Mesures administratives et sanctions

## Art. 22 {#art_22}

(11) Mesures
administratives

1 Les autorités compétentes
notifient aux intéressés les mesures nécessaires à l'application des
législations fédérale et cantonale et du présent règlement.

2 Elles fixent un délai pour
leur exécution, à moins qu'elles n'invoquent un danger imminent.

3 Dans le cadre de leurs
activités relevant de la mise en œuvre du présent règlement, les services
compétents peuvent ordonner notamment les mesures suivantes :

a) l'assainissement ou la mise en conformité d'une
installation;

b) la réduction de l'activité, l'arrêt de l'activité pendant
l'assainissement, le démontage ou la mise hors service définitive d'une
installation;

c) la surveillance d'une installation;

d) la remise d'informations ou de données.

## Art. 23 — (11) Travaux d'office {#art_23}

1 En cas d'urgence, et afin
d'assurer la mise en œuvre du présent règlement et des législations fédérale et
cantonale dont il émane, les autorités compétentes peuvent entreprendre
d'office les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui
suivent leur notification.

2 Toutefois, en cas de
danger imminent, ces autorités peuvent prendre immédiatement les mesures
nécessaires. Elles en informent les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le
délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux
mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours.

## Art. 24 {#art_24}

(11) Réfection des travaux

Les
travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans
les règles de l'art doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente
ou être, au besoin, exécutés d'office.

## Art. 25 — (11) Sanctions {#art_25}

1 Les autorités compétentes
dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui
relèvent de leur compétence.

2 Les services du
département chargé de l'environnement appliquent les articles 18 et 19 de la
loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2
octobre 1997.

Section 2 Recouvrement des frais

## Art. 26 — (11) Emoluments {#art_26}

1 Les autorités compétentes
peuvent percevoir un émolument pour les décisions, prestations et mesures
découlant du présent règlement.

2 Le Conseil d'Etat arrête
le tarif des émoluments par voie de règlements séparés.

## Art. 27 {#art_27}

(11) Frais des travaux
d'office

1 Les frais résultant de
l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la
notification d'un bordereau par les départements respectifs des autorités
compétentes.

2 Ce bordereau peut être
frappé d'un recours, conformément aux dispositions du présent règlement.

3 La créance des
départements est productive d'intérêts au taux de 5% l'an à partir de la
notification du bordereau.

## Art. 28 — (11) Poursuites {#art_28}

1 Conformément aux
dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les
bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux émoluments
administratifs, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article
80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril
1889.

2 Le recouvrement est
poursuivi à la requête de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du
département dont dépend l'autorité concernée, représentant l'Etat de Genève,
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, du 11 avril 1889.

3 Les poursuites sont
exercées dans le canton quel que soit le domicile du débiteur.

Section 3 Voie de recours

## Art. 29 {#art_29}

(11) Recours

Les
décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans sa
composition telle que prévue par la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre VIII(11) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 30 {#art_30}

(11) Clause abrogatoire

Le
règlement sur la protection de l'air, du 19 juin 2002, est abrogé.

## Art. 31 {#art_31}

(11) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.