# K 1 70.10 Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Le présent règlement désigne les
autorités cantonales d’exécution en matière de protection contre le bruit
conformément à la législation fédérale et cantonale applicable et fixe les
principes de coordination en la matière.

2 En complément de la législation
fédérale et cantonale, il précise les obligations, notamment des collectivités
publiques, des particuliers ou des entreprises et des détenteurs
d’installations fixes et de machines mobiles.

3 Il détermine les mesures administratives
en matière de surveillance et de contrôle résultant de l’application de la
législation fédérale et cantonale en matière de protection contre le bruit et
les vibrations.

## Art. 2 — Principes {#art_2}

1 Conformément aux articles 1 et 11 de la loi fédérale, les
bruits nuisibles ou
incommodants sont réduits à titre préventif et assez tôt par des mesures prises
à la source (limitation des émissions).

2 Celui qui est à l'origine
d'une mesure prescrite par le présent règlement en supporte les frais (principe
de causalité), sous réserve des articles 19 et suivants de la loi fédérale.

## Art. 3 — (12) Définitions {#art_3}

1 Sont considérées comme
nouvelles les installations fixes qui ont été autorisées après le 1er
janvier 1985 ainsi que les installations fixes notablement modifiées ou les
constructions dont l'affectation a changé après cette date.

2 Sont des établissements
publics les établissements voués à la restauration et au débit de boissons qui
entrent dans les catégories mentionnées à l'article 5 de la loi sur la
restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19
mars 2015.(20)

3 Les limitations des
émissions, l'assainissement, les valeurs limites d'exposition et les locaux
dont l'usage est sensible au bruit sont définis à l'article 2 OPB.

## Art. 4 {#art_4}

(12) Service de l’air, du
bruit et des rayonnements non ionisants(13)

1 Le service de l’air, du
bruit et des rayonnements non ionisants(13) (ci-après : service spécialisé)
est le service spécialisé en matière de protection contre le bruit, les
vibrations et les rayonnements non ionisants.

2 Dans ce cadre, le service
spécialisé a notamment pour tâches :

a) d'élaborer le plan de mesures de protection contre le
bruit en vue de son adoption par le Conseil d'Etat (art. 12 de la loi
cantonale);

b) d'élaborer les cadastres du bruit qui ne relèvent pas de
la compétence des autorités fédérales;

c) d'émettre les préavis requis dans la législation visée
par le présent règlement;

d) de procéder, à la demande des autorités compétentes, aux
contrôles et expertises des équipements techniques sources de nuisances sonores
et de s'assurer du respect de l'article 35 OPB;

e) de vérifier, à la demande des autorités compétentes, les
expertises confiées à un bureau spécialisé;

f) de procéder en tout temps ou sur demande à des contrôles
ou à des expertises;

g) de contrôler les immissions émanant d'installations dont
l'autorisation relève de la compétence d'autorités fédérales (aéroport, lignes
ferroviaires, etc.);

h) de rendre les décisions, notamment d'assainissement, et
de prononcer les sanctions relevant de sa compétence.(15)

3 Le service spécialisé est
également l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit et les
vibrations lorsque cette compétence n'est pas dévolue à une autre autorité.

4 En application du principe de
prévention et de l'article 15 de la loi fédérale, après avoir consulté le
département chargé de la santé, le service spécialisé peut
fixer des valeurs admissibles indicatives pour
les nuisances sonores pour lesquelles le Conseil fédéral n'a pas édicté de
valeurs limites d'immission.(15)

5 Le service spécialisé peut
être consulté par les communes au sujet de l'octroi d'autorisations pour des
procédés de réclame au sens de l'article 21 du règlement d'application de la
loi sur les procédés de réclame, du 11 octobre 2000.(15)

Chapitre II Coordination en matière de protection
contre les nuisances sonores

## Art. 5 {#art_5}

(26) Commission de
protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog

La
commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et
l'électrosmog est rattachée au département chargé de l’environnement. Sa
composition, ses compétences et son mode de fonctionnement sont fixés par le
règlement instituant une commission de protection contre les pollutions atmosphériques,
sonores et l'électrosmog, du 15 décembre 2021.

## Art. 6 — Commission de suivi des projets d'assainissement {#art_6}

du bruit des routes

1 Le Conseil d'Etat institue une
commission interdépartementale pour le suivi des projets d'assainissement du
bruit des routes.

2 Cette commission est
chargée :

a) d'élaborer un plan de mesures d'assainissement du bruit
routier;

b) d'assurer le suivi, la mise à jour et la publication du
plan de mesures d'assainissement du bruit routier;(12)

c) d'assister l’office cantonal du génie civil(29)
dans la coordination et l'exécution des projets d'assainissement des routes
cantonales et communales;(12)

d) de fournir aux détenteurs des installations des
instructions et informations nécessaires pour l'élaboration des projets d'assainissement;

e) de se prononcer sur la compatibilité des projets
d'assainissement qui lui sont soumis avec le plan de mesures d'assainissement
du bruit routier;

f) de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du
suivi de ses activités.

3 Elle est composée de représentants
des services et collectivités publics suivants, nommés par le Conseil
d'Etat :

a) le service spécialisé(12);

b) l’office cantonal du génie civil(29);

c) l'office de l’urbanisme;(10)

d) l'office des autorisations de construire;(18)

e) l’office du patrimoine et des sites(18);

f) l’office cantonal des transports(29);

g) les Transports publics genevois;(18)

h) la police cantonale(28);

i) la Ville de Genève.(18)

4 La commission est présidée
par un représentant du service spécialisé. Selon les projets, un représentant
de l’office cantonal de la santé(29) ainsi qu'un ou plusieurs
représentants de la commune concernée sont associés aux travaux de la
commission. Pour le surplus, la commission s’organise librement.(12)

5 Les membres de la commission
émettent des préavis sectoriels portant sur la conformité du projet au plan
d'assainissement du bruit routier. Ces préavis sont retranscrits dans un
préavis de synthèse, conformément à l'alinéa 2, lettre e. Les membres
de la commission s'assurent de la cohérence de leurs préavis sectoriels avec
les préavis émis notamment dans le cadre des procédures d'autorisation de
construire ou d'approbation des plans auxquelles les projets doivent
ultérieurement être soumis.(12)

## Art. 7 — Commission de suivi et de coordination relative {#art_7}

aux établissements publics

1 Le Conseil d'Etat institue une
commission interdépartementale chargée du suivi de la protection contre le
bruit des établissements publics.

2 Cette commission est
chargée :

a) de coordonner les décisions des autorités en matière
d'octroi d'autorisations de construire, d'exploiter et de diffuser de la
musique dans des établissements nouveaux ou existants (notamment les salles de
concert, cinémas, scènes laser, dancings, cabarets-dancings, buvettes, cafés-restaurants
utilisant une animation musicale et salles de jeux);(15)

b) de coordonner les décisions des autorités en matière de
traitement des plaintes et l'exécution des mesures d'assainissement du bruit et
des vibrations;

c) de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi
de ses activités.

3 Elle est composée de
représentants des entités suivantes, nommés par le Conseil d'Etat :(24)

a) le service spécialisé;

b) l'office des autorisations de construire;

c) le service de la consommation et des affaires
vétérinaires;

d) le service de la police du feu;(24)

e) la police cantonale(28);

f) la direction de l'inspection du travail(30);

g) la direction de la police du commerce et de lutte contre
le travail au noir(30);

h) la Ville de Genève, avec les services de la police
municipale et de l'espace public;(24)

i) l'Association des communes genevoises.(24)

4 La commission est présidée
par un représentant du service spécialisé. Pour le surplus, la commission
s’organise librement.(12)

## Art. 8 — Information au public {#art_8}

1 Le service de l'information et de la
communication élabore et
exécute un plan de communication relatif aux mesures de réduction des nuisances
sonores, à leur exécution et au bilan de leur mise en œuvre.(3)

2 Le service spécialisé est
chargé de la publication et de la mise à jour des cadastres des immissions
sonores qui relèvent de sa compétence, notamment par le biais du système
d'information du territoire à Genève(27).

Chapitre III Attribution des degrés de sensibilité

## Art. 9 — Attribution des degrés de sensibilité au bruit {#art_9}

1 Lors de l'élaboration des plans d'affectation du sol attribuant des
degrés de sensibilité au bruit, selon les modalités prévues par l'article 15 de
la loi cantonale, il est tenu compte du préavis du service spécialisé(12).

2 La détermination des
degrés de sensibilité au bruit cas par cas, au sens de l’article 44, alinéa 3,
OPB, s’effectue par la décision de l’autorité compétente en matière
d’autorisations de construire, sur préavis du service spécialisé(12).

3 L'article 2, alinéa 1, du règlement instituant une commission
cantonale de protection contre le bruit, du 20 août 2002, est réservé.(1)

Chapitre IV Bâtiments et installations fixes

## Art. 10 {#art_10}

Constructions et transformations des bâtiments
dans les zones exposées au bruit

1 L'office des autorisations de construire
prend toutes les décisions nécessaires à l'application des mesures de
protection contre le bruit dans le cadre d'une demande en autorisation de
construire.(18)

2 Il statue sur les
dérogations prévues à l'article 31, alinéa 2, OPB.

3 Il effectue les contrôles
et fait procéder aux expertises nécessaires à l'application de l'article 35
OPB, lesquelles peuvent être confiées au service
spécialisé(12). Les frais de contrôle sont mis à la
charge de celui qui est à l'origine du défaut constaté.(8)

## Art. 11 — Obligations à charge du requérant {#art_11}

1 Dans la demande en autorisation de
construire, le requérant doit indiquer :

a) le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites
d'immissions sont dépassées;

b) l'affectation des locaux;

c) les éléments extérieurs des bâtiments et les éléments de
séparation des locaux à usage sensible au bruit;

d) les mesures prévues pour respecter les valeurs limites
d'immissions conformément à l'article 31 OPB.

2 Sur demande de l'autorité compétente
le requérant établit un
pronostic des émissions et des immissions du bruit des installations et des
équipements.

## Art. 12 — Protection contre le bruit produit par des {#art_12}

installations de tir civiles et militaires

1 L'office des autorisations de construire prend toutes les
décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances
sonores et de vibrations produites par des installations de tir civiles.(18)

2 Le département chargé des
affaires militaires est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de
nuisances sonores et de vibrations produites par des installations de tir
militaires.(12)

## Art. 13 {#art_13}

(18) Protection contre le
bruit des installations sportives ou de loisirs en plein air

L’office
des autorisations de construire est
l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB quand il s'agit de nuisances sonores et de vibrations
produites par des installations sportives et de loisirs en plein air.

## Art. 14 — Protection contre le bruit des routes {#art_14}

1 L’office cantonal du génie civil(29) prend les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB(12) lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par le trafic routier. L’office cantonal des transports(29) est consulté à chaque fois que cela est
nécessaire.

2 L’office cantonal du génie
civil(29) assure la coordination de
l'assainissement des routes cantonales et communales ainsi que la gestion des
subventions fédérales. Il élabore les plans pluriannuels d'assainissement et
les communique à la Confédération selon le calendrier fixé par l'OPB.(12)

3 L'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement
incombent au détenteur de l'installation routière.

4 Le service spécialisé
contrôle, sur mandat de l’office cantonal du génie civil(29), l'efficacité des mesures après exécution
de l'assainissement du bruit routier.(12)

## Art. 14A {#art_14a}

(24) Protection contre le
bruit émis par les chemins de fer

L’office
cantonal du génie civil(29) est l'autorité compétente pour
appliquer les prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments au
sens de l'article 13, alinéa 2, de la loi fédérale sur la réduction du bruit
émis par les chemins de fer, du 24 mars 2000.

## Art. 15 {#art_15}

(15) Protection contre le
bruit produit par les activités des entreprises

1 Le service spécialisé est
compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de
vibrations produites par les activités des entreprises, à l'exception des
manifestations sportives et de loisirs en plein air.

2 Il émet des préavis dans
le cadre des procédures d'autorisation de construire.

Formulaire d'auto-évaluation

3 Quiconque détient ou
exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une
installation soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de remplir un formulaire
d'auto-évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions en
matière de bruit et de vibrations.

4 La liste des secteurs
d'activités et des installations concernées par des répercussions potentielles
en matière de bruit et de vibrations est établie par le service spécialisé.

5 Le formulaire
d'auto-évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de
construire définitive ou accélérée. Le formulaire d'auto‑évaluation n'est
pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire préalable.

6 Le département chargé des
constructions requiert un préavis du service spécialisé au sens de l'article 3,
alinéa 3, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14
avril 1988, avant de statuer sur la demande d'autorisation de construire.

## Art. 15A {#art_15a}

Protection contre le bruit produit par les établissements publics

1 Le département chargé de
l'application de la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, requiert un préavis du
service spécialisé avant de statuer sur une demande d'autorisation d'animation
musicale ou de spectacle dans un établissement public, au sens des articles 36
et 37 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015. L'article 20 de ladite loi ainsi que l'article
35 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de
boissons, l'hébergement et le divertissement, du 28 octobre 2015, sont
applicables pour le surplus.(20)

2 Dans le cadre de sa
mission de suivi et de contrôle des installations fixes, le service spécialisé
rend notamment les décisions ordonnant un assainissement. L'élaboration et la
réalisation des projets d'assainissement incombent au détenteur de l'installation.

3 Les contrôles d'exposition
du public aux nuisances sonores, au sens de l'ordonnance son et laser, dans les
établissements publics définis à l'article 3, alinéa 2, sont effectués par
la police cantonale(28), qui fait procéder aux
expertises nécessaires. Ces expertises peuvent être confiées au service
spécialisé.(21)

Chapitre V Appareils et machines mobiles

## Art. 16 — Protection contre le bruit des machines mobiles {#art_16}

1 L’office des autorisations
de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB
lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des
chantiers.(18)

2 Le service spécialisé est
l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances
sonores et de vibrations produites par d'autres machines mobiles. Il octroie
notamment les dérogations exceptionnelles en matière d'utilisation des
souffleuses à feuilles selon le règlement sur la salubrité et la tranquillité
publiques, du 20 décembre 2017.(23)

3 L’office cantonal des
véhicules ainsi que les services de gendarmerie prennent les mesures découlant
de la limitation du bruit excessif des véhicules à moteur qui a une origine
technique ou qui relève du comportement inapproprié du conducteur.(25)

Chapitre VI Nuisances sonores liées à des manifestations

## Art. 17 — Protection du public contre le bruit lors de {#art_17}

manifestations sportives ou de loisirs en plein air(12)

1 Le département chargé de la
sécurité(29) est l'autorité compétente pour l'exécution de l'ordonnance
son et laser, lors de manifestations sportives et de loisirs en plein air.

2 En cas de nécessité, il requiert
le préavis du service spécialisé(12).

3 Les contrôles d'exposition
du public aux nuisances sonores, lors de manifestations en plein air, sont
effectués par les services de gendarmerie(22). Ceux-ci peuvent faire appel au service spécialisé(12) afin que celui-ci procède à des contrôles ou des
expertises.

Chapitre VII Mesures, sanctions, émoluments et voies de
recours

## Art. 18 — Mesures administratives {#art_18}

1 Les autorités compétentes
notifient aux intéressés les mesures nécessaires à l'application de l'OPB, du
présent règlement et de la législation relative à leur domaine respectif de
compétence.(12)

2 Dans le cadre de ses
compétences en matière de protection contre le bruit et les vibrations, le
service spécialisé peut ordonner notamment les mesures suivantes :

a) l'expertise aux
frais du requérant;

b) l'assainissement
ou la mise en conformité d'une installation fixe;

c) la remise
d'informations ou de données;

d) la surveillance
d'une installation fixe.(15)

3 Au besoin, les autorités
invoquent la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, pour insoumission à un acte de l'autorité.(12)

## Art. 19 — Sanctions {#art_19}

1 Les autorités compétentes
dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui
relèvent de leur compétence.

2 Les services du
département chargé de l'environnement appliquent les articles 18 et 19 de la
loi cantonale.(12)

## Art. 20 — Emoluments {#art_20}

1 Les autorités
susmentionnées peuvent percevoir un émolument pour les décisions, prestations
et mesures découlant de la législation fédérale sur la protection contre le
bruit et les vibrations et du présent règlement.

2 Le Conseil d'Etat arrête
le tarif des émoluments par voie de règlement séparé.

## Art. 21 — (12) Voies de recours {#art_21}

1 Les articles 25 et 26 de
la loi cantonale sont applicables aux recours contre les décisions prises par
les services du département du territoire chargés de l’environnement(29).

2 L'article 132 de la loi sur
l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables aux recours contre les
décisions prises par les autres services du département du territoire(29) et par l’office cantonal du génie civil
du département de la santé et des mobilités(29). Le recours préalable auprès du
Tribunal administratif de première instance demeure réservé, lorsque celui-ci
est prévu par une loi cantonale.

Chapitre VIII Dispositions
finales et transitoires

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.