# K 1 70.11 Règlement instituant une commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog (RComPASE)

## Art. 1 — Institution et champ d'application {#art_1}

1 Il est institué une
commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et
l'électrosmog (ci-après : la commission). Elle est rattachée au
département chargé de l’environnement (ci-après : département).

2 L'activité de la
commission s'inscrit dans la protection de l’homme, des animaux et des plantes,
de leurs biotopes et biocénoses, ainsi que du sol, contre les pollutions
atmosphériques, sonores, vibratoires et l'électrosmog (rayonnements non
ionisants).

## Art. 2 — Compétences {#art_2}

1 La commission :

a) identifie les axes stratégiques de lutte contre les
pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog et formule des propositions
en la matière;

b) est consultée dans le cadre de l'élaboration des plans
d'affectation spéciaux attribuant les degrés de sensibilité au bruit visés à
l'article 15, alinéa 3, de la loi, à l'exclusion de tout autre plan
d'affectation du sol;

c) est consultée sur l'élaboration des plans de mesures, au
sens des articles 12 et 15B, alinéa 1, de la loi, à l'exclusion de celui
concernant le bruit des avions;

d) suit et évalue la mise en œuvre de ces plans de mesures
et fait des propositions lors des révisions de ces plans;

e) est consultée sur les projets importants prévus dans ces
plans de mesures.

2 La commission peut être
consultée par le service spécialisé, au sens de l'article 5 du règlement sur
les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022, pour les projets
soumis à une étude de l'impact sur l'environnement, sous l'angle de la
protection contre le bruit.(1)

## Art. 3 — Composition {#art_3}

1 La commission se compose
de 20 représentantes et représentants titulaires, dont 14 fixes et
6 spécialisés.

2 Les représentantes et
représentants fixes sont les suivants :

a) la directrice ou le directeur du service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants;

b) la médecin cantonale ou le médecin cantonal;

c) 1 représentante ou
représentant de la police cantonale;(3)

d) 1 représentante ou représentant de l'office de
l'urbanisme;

e) 3 représentantes ou représentants des communes
genevoises, proposés par l'Association des communes genevoises, dont
1 représentante ou représentant de la Ville de Genève;

f) 1 représentante ou représentant du domaine santé et
environnement;

g) 2 représentantes ou représentants des associations
de protection de l'environnement;

h) 2 représentantes ou représentants des milieux
économiques en lien avec la mobilité et l’immobilier et/ou des établissements
publics;

i) 2 représentantes ou représentants des associations
de quartier.

3 Les représentantes ou
représentants spécialisés sont les suivants :

a) 2 représentantes ou représentants des milieux de la
protection de l'environnement et de l'économie en lien avec les pollutions
atmosphériques;

b) 2 représentantes ou représentants des milieux de la
protection de l'environnement et de l'économie en lien avec les pollutions
sonores;

c) 2 représentantes ou représentants des milieux de la
protection de l'environnement et de l'économie en lien avec l'électrosmog.

4 La commission requiert
l'avis d'expertes ou experts selon les sujets traités.

5 La commission est présidée
par la conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat chargé du département, ou par
sa remplaçante ou son remplaçant.

6 Le secrétariat de la
commission est assuré par le département.

## Art. 4 — Nomination {#art_4}

1 Les membres de la
commission sont nommés selon la procédure prévue aux articles 9 et suivants du
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

2 La durée de leur mandat
est régie par l'article 2 de la loi sur les commissions officielles, du 18
septembre 2009.

## Art. 5 — Fonctionnement {#art_5}

1 Les représentantes et
représentants fixes sont convoqués pour chaque séance.

2 Les représentantes et
représentants spécialisés sont convoqués pour les séances qui concernent leur
domaine de compétence.

3 La commission se réunit
aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum une fois par an pour
chaque domaine, sur convocation de sa présidente ou de son président.

## Art. 6 {#art_6}

Rémunération

Les
membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Le
règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit, du
20 août 2002, est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille
d'avis officielle.