# K 1 70.12 Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RaORRChim)

## Art. 1 — Autorités {#art_1}

1 Sous réserve des alinéas suivants, le service de la
consommation et des affaires vétérinaires est l'autorité compétente pour
appliquer l'ordonnance fédérale.(12)

2 Le service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants est l'autorité compétente pour
l'exécution des différentes annexes de l'ordonnance fédérale en relation avec
les bâtiments.(10)

3 Le service de géologie,
sols et déchets est l’autorité compétente pour le contrôle des installations de
compostage ainsi que prévu au chapitre 2.3 de l’annexe 2.6 de l’ordonnance fédérale.(1)

## Art. 2 — (9) Autorisations {#art_2}

1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires
délivre les autorisations citées à l'article 4 de l'ordonnance fédérale, une
fois qu'il a obtenu le préavis favorable de l’office cantonal de l’agriculture
et de la nature.(12)

2 L’office cantonal de
l’agriculture et de la nature(11) délivre les autorisations
exceptionnelles mentionnées au chapitre 1.2, alinéa 3, de l'annexe 2.5 de
l'ordonnance fédérale.

## Art. 3 — Prélèvements d'échantillons {#art_3}

1 A titre d'expertise, les autorités visées
à l'article 1 peuvent prélever des échantillons.

2 Les analyses requises sont
confiées au service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, qui
est consulté au préalable sur le choix des campagnes d'analyses.(10)

3 Ce service facture directement
les frais d'analyses non conformes à la personne auprès de laquelle
l'échantillon a été prélevé.

## Art. 4 — Collaboration et échange de données {#art_4}

1 Les autorités visées à
l'article 1 peuvent requérir de toute autre autorité cantonale les
informations, préavis ou expertises qui leur sont nécessaires pour exécuter
leurs tâches.

2 Les autorités citées aux
articles 1 et 2 veillent à échanger les données nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches, en respect de l'article 21 de l'ordonnance fédérale.

## Art. 5 {#art_5}

(9) Conseil technique pour
l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires

En
application de l'ordonnance fédérale sur la vulgarisation agricole, du
26 novembre 2003, le conseil technique, au sens de l'article 20 de
l'ordonnance fédérale, est assuré par l’office cantonal de l’agriculture et de
la nature(11), lequel peut déléguer certaines tâches
à des tiers.

## Art. 6 {#art_6}

Emoluments

Les
autorités visées à l'article 1 peuvent percevoir des émoluments pour les
inspections et contrôles qu'elles effectuent, en cas de non-respect réitéré des
dispositions légales, ainsi que pour la délivrance des autorisations citées à
l'article 2. Ces émoluments figurent dans les règlements propres à chaque
autorité.

## Art. 7 — Mesures, sanctions et voie de recours {#art_7}

1 Les autorités visées à
l'article 1 sont compétentes pour prendre les mesures prévues à l'article 42 de
la loi sur les produits chimiques.

2 Le service de la consommation et des affaires
vétérinaires est l'autorité compétente pour prendre les sanctions prévues à
l'article 11 de l'ordonnance fédérale.(12)

3 Les décisions prises par
les autorités en application du présent règlement ainsi que les refus
d'autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, à l'exception de
celles prises par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants et par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(11), qui peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal administratif de première instance. Le recours auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice est régi par l'article 132 de la
loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985.(10)

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

## Art. 8 {#art_8}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses
pour l'environnement, du 26 février 2003, est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.