# K 1 70.13 Règlement sur la protection des sols (RSol)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de désigner l'autorité d'exécution en matière
d'atteintes portées aux sols et de définir les prestations fournies par le
canton sur la base des législations fédérale et cantonale en la matière.

## Art. 2 — Compétences {#art_2}

1 Le département chargé de
la protection de l'environnement (ci-après : département) exécute le
présent règlement.

2 Le service de géologie,
sols et déchets (ci-après : service) est le service spécialisé de la
protection de l'environnement.

3 Il peut confier certaines
tâches d'exécution à des tiers, notamment aux communes, à des organisations
professionnelles, instituts de recherche et laboratoires reconnus.

## Art. 3 — Missions du service {#art_3}

1 Le service est le
répondant du département auprès des autorités fédérales et est chargé de la
coordination entre les services cantonaux concernés, en particulier ceux chargés
de l'agriculture et de la protection de la nature et du paysage.

2 Il s'assure du respect de
la législation en la matière et de l'application correcte des directives émises
par les autorités fédérales; il élabore les éventuelles directives cantonales
complémentaires.

3 Il accomplit les tâches et
prend les mesures prévues dans le présent règlement.

4 Il collabore avec les
services cantonaux concernés et peut leur confier certaines tâches.

## Art. 4 — Accès aux sols {#art_4}

1 Le département est
habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires
à l'application du présent règlement, sur l'ensemble du territoire cantonal.

2 Les détenteurs des
terrains doivent permettre en tout temps l'accès aux représentants du
département.

Chapitre II Prestations

## Art. 5 — Surveillance et évaluation des atteintes portées {#art_5}

aux sols

1 Le département assure la
surveillance et l'évaluation des atteintes chimiques, biologiques et physiques
portées au sol.

2 Il gère, en collaboration avec la Haute école
spécialisée HES-SO Genève, le réseau genevois d'observation des sols (GEOS) qui
a pour objectif le suivi à long terme de la charge des sols en polluants.(1)

3 Il informe les autorités
fédérales des résultats de la surveillance et les publie.

4 Il transmet aux services
cantonaux concernés les résultats des évaluations pouvant donner lieu à des
mesures liées, notamment, à la sécurité alimentaire.

## Art. 6 {#art_6}

Compactions persistantes, érosion et
manipulation des matériaux terreux

Le
département rend les préavis nécessaires dans le cadre des procédures
d'aménagement du territoire et de police des constructions, en matière
de :

a) prévention des compactions persistantes et de l'érosion;

b) manipulation des matériaux terreux.

Chapitre III Mesures et émoluments

## Art. 7 — Mesures complémentaires pour les sols atteints {#art_7}

1 Le département prend les
mesures nécessaires pour les sols menacés ou dégradés en cas de dépassement des
valeurs indicatives, des seuils d'investigation et des valeurs
d'assainissement.

2 Il peut notamment
ordonner, suite à une évaluation :

a) l'élimination des polluants à la source;

b) la restriction ou l'interdiction d'utiliser un sol;

c) la décontamination d'un sol.

3 Il notifie aux intéressés
les mesures qu'il ordonne par lettre recommandée. Il fixe un délai pour leur
exécution, à moins que l'urgence ne soit invoquée.

4 Les frais provoqués par
les mesures que les autorités prennent pour déterminer l'existence d'une
atteinte et y remédier sont mis à la charge de celui qui en est la cause.

5 Le département peut
également émettre des recommandations d'utilisation des sols.

## Art. 8 — Travaux d'office {#art_8}

1 En cas d'urgence, les
mesures qui n'ont pas été exécutées dans le délai imparti peuvent être
entreprises d'office.

2 En cas de danger imminent,
le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en
informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, les
mesures qui n'ont pas été exécutées dans le délai imparti sont entreprises
d'office à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.

4 Les frais des travaux
d'office sont mis à la charge des intéressés. Ils font l'objet d'un bordereau
notifié par lettre recommandée.

## Art. 9 — Emoluments {#art_9}

1 Les prestations suivantes
donnent lieu à la perception d’un émolument selon le tarif horaire :

a) les visites, les prélèvements et les enquêtes consécutifs
à une plainte;

b) les expertises sur demande des particuliers;

c) les conseils aux particuliers.

2 Une expertise technique
donne lieu à la perception d'un émolument facturé au prix coûtant, toutes taxes
comprises.

3 Si l’émolument fixé pour
une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent
solidairement.

## Art. 10 {#art_10}

Tarif horaire

Les
tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention
du directeur du service

135 francs

b)

intervention
d'un adjoint scientifique ou d'un chef de secteur

115 francs

c)

intervention
d'un inspecteur

95 francs

d)

intervention
d'un laborant ou d'un secrétaire

80 francs

## Art. 11 {#art_11}

Prestations gratuites

Les
prestations suivantes sont gratuites :

a) les renseignements donnés oralement pour autant que la
prestation du service ne dépasse pas une heure;

b) la consultation de documents du département.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application transitoire de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 1er juillet 1987, est abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.