# K 1 70.14 Règlement sur les substances dangereuses dans l'environnement bâti (RSDEB)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de désigner les autorités d'exécution en matière
de substances dangereuses et autres substances dans l'environnement bâti et de
définir les prestations fournies par le canton sur la base des législations
fédérale et cantonale en la matière.

## Art. 2 — Compétences {#art_2}

1 Le département chargé de
la protection de l'environnement (ci-après : département) est chargé de
l’exécution du présent règlement.

2 Le service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service) est le
service spécialisé de la protection de l'environnement.(4)

3 Les compétences des autres
services du domaine de la protection de l'environnement et du service du
pharmacien cantonal sont réservées.

4 Le service peut confier
certaines tâches d'exécution à des tiers, notamment des analyses et
prélèvements.

## Art. 3 — Missions du service {#art_3}

1 Le service s'assure du
respect de la législation en matière de substances dangereuses et autres
substances dans l'environnement bâti et de l'application correcte des
directives émises par les autorités fédérales; il élabore les éventuelles
directives cantonales complémentaires.

2 Il accomplit les tâches et
prend les mesures prévues dans le présent règlement.

3 Il collabore avec les
services cantonaux concernés, en particulier l'office cantonal de l'inspection
et des relations du travail, l’office des autorisations de construire, l’office
cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, le
service du pharmacien cantonal, le service de géologie, sols et déchets et le
secteur santé du personnel de l'Etat.(3)

## Art. 4 — Définitions {#art_4}

1 Les substances dangereuses
dans l'environnement bâti sont l'amiante, les biphényles polychlorés (PCB) et
les substances figurant dans l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur la
réduction des risques liés aux produits chimiques, du 18 mai 2005.

2 Les autres substances sont
celles qui se trouvent dans l'air ambiant et qui, à certaines doses, présentent
un danger pour les personnes. Ce sont, en particulier, les composés organiques
volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO), le formaldéhyde, le gaz radon et
les poussières de métaux.

## Art. 5 — Accès aux bâtiments et chantiers {#art_5}

1 Le département est
habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires
à l'application du présent règlement, sur l'ensemble du territoire cantonal.

2 Les détenteurs des
bâtiments et les exploitants des chantiers doivent permettre en tout temps
l'accès aux représentants du département.

Chapitre II Prestations

## Art. 6 — Plan de mesures {#art_6}

1 Le département établit le
plan des mesures nécessaires en matière de substances dangereuses et autres
substances dans l'environnement bâti.

2 Le Conseil d'Etat arrête le plan de mesures proposé.(6)

3 Le département est chargé
du suivi du plan de mesures.

4 Il prépare, à l'intention
du Conseil d'Etat, un bilan tous les 4 ans et, au besoin, une révision du plan
de mesures.

## Art. 7 — Information du public et des autorités {#art_7}

1 Le département informe et
conseille les particuliers, les autorités cantonales et communales et les
établissements publics en matière de substances dangereuses et autres
substances dans l'environnement bâti.

2 Il informe des résultats
des relevés et des analyses portant sur la qualité de l'air ambiant des locaux
l'organe fédéral de réception des notifications des produits chimiques
conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses, du 18 mai 2005.

## Art. 8 — Campagnes d'information des corps de métier {#art_8}

concernés

Le
département organise, en coordination avec l'office cantonal de l'inspection et
des relations du travail, des campagnes d'information et de sensibilisation des
corps de métier concernés par les substances dangereuses dans l'environnement
bâti.

## Art. 9 — Expertises {#art_9}

1 Le département peut
effectuer, en tout temps ou sur demande, des expertises des matériaux présents
dans l'environnement bâti, y compris lors de travaux portant sur des bâtiments
existants.

2 Il peut effectuer, en tout
temps ou sur demande, des expertises de la qualité de l'air ambiant des locaux.

3 Il rend un rapport
d'expertise qui comprend une analyse des risques et des propositions d'éléments
de gestion du risque; le rapport est transmis aux services fédéraux et
cantonaux concernés.

4 Il peut établir des
directives, des normes techniques et des listes de spécialistes recommandés en
matière d'expertise de substances dangereuses et d'autres substances dans
l'environnement bâti.

## Art. 10 — Analyses et prélèvements {#art_10}

1 Le département procède aux
analyses qui lui sont confiées par le service du pharmacien cantonal dans le
cadre de l'application de la loi fédérale sur la protection contre les
substances et les préparations dangereuses, du 15 décembre 2000, et de ses
ordonnances d'application.

2 Il participe, en
collaboration avec le service du pharmacien cantonal, aux choix des campagnes
fédérales d'analyses et à leur mise en œuvre.

3 Il peut effectuer des
analyses et des prélèvements en tout temps ou sur demande des autorités
fédérales, cantonales et communales ainsi que des particuliers.

4 Les analyses suivantes
sont notamment effectuées par le service :

a) amiante dans les matériaux;

b) amiante dans l'air, prélèvement VDI;

c) solvants dans l'air;

d) brouillards d'huile;

e) composés organiques volatils (COV) dans l'air;

f) composés carbonylés dans l'air;

g) métaux dans l'air prélevés sur filtre (ICP/MS);

h) métaux dans plastiques, bois, peintures (ICP/MS);

i) biphényles polychlorés (PCB) dans joints de mastic;

j) biphényles polychlorés (PCP) et tétrachlorophénol (TeCP)
dans bois, cuir et textiles;

k) poussières fines et ultrafines dans l'air.

## Art. 11 — Experts agréés en matière de diagnostic amiante {#art_11}

1 Le département établit une
liste des experts agréés en matière de diagnostic de présence d'amiante.

2 Les conditions pour
obtenir l'agrément du département sont les suivantes :

a) être au bénéfice d'une formation reconnue par le service;

b) établir son diagnostic sur la base du cahier des charges
de l'expertise établi par le service.

3 Le département peut en
tout temps contrôler la qualité du diagnostic d'un expert agréé. En cas de
mauvais diagnostic répété, le département peut retirer son agrément et retirer
l'expert de la liste.

## Art. 12 — Liste des bâtiments contenant de l'amiante floqué {#art_12}

1 Le département met à jour,
en fonction des nouveaux assainissements, la liste élaborée par l'Office
fédéral de l'environnement en mars 1985 répertoriant un certain nombre de
bâtiments contenant de l'amiante floqué sur le territoire du canton.

2 Le département la met à
jour en fonction des nouveaux assainissements.

Chapitre III Mesures et émoluments

## Art. 13 — Nature des mesures {#art_13}

1 Le département prend les
mesures nécessaires en cas de présence ou de suspicion de présence de
substances dangereuses et d'autres substances dans l'environnement bâti.

2 Il peut notamment
ordonner :

a) la mesure de la concentration de fibres d'amiante
respirables (FAR) dans l'air selon la
méthode VDI;

b) la mesure de la concentration de gaz radon et les
assainissements nécessaires selon l'ordonnance fédérale sur la radioprotection,
du 22 juin 1994;

c) les mesures nécessaires selon l'ordonnance fédérale sur
la réduction des risques liés aux produits chimiques, du 18 mai 2005.

3 En cas de diagnostic de
présence de substances dangereuses dans l'environnement bâti, le département
peut notamment ordonner :

a) la pose d'une étiquette d'avertissement sur les éléments
de construction contenant des substances dangereuses;

b) la prise de mesures permettant de rendre les substances dangereuses
inaccessibles;

c) la prise de précautions particulières lors de travaux ou
de la maintenance des bâtiments;

d) l'arrêt d'un chantier;

e) l'enlèvement des substances dangereuses.

4 Il notifie aux intéressés
les mesures qu'il ordonne par lettre recommandée. Il fixe un délai pour leur
exécution, à moins que l'urgence ne soit invoquée.

5 Le département peut
également émettre des recommandations.

## Art. 14 {#art_14}

Frais des mesures

Le
propriétaire d'une construction ou d'une installation supporte les frais des
mesures ordonnées en cas de présence de substances dangereuses ou pour en
déterminer la présence dans ladite construction ou installation.

## Art. 15 {#art_15}

(5) Emoluments

Le
règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements
non ionisants en matière de toxicologie de l'environnement bâti, du 12
septembre 2018, régit la perception des émoluments.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.