# K 1 70.21 Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants (REmBruit)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Le
présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit
et des rayonnements non ionisants (ci-après : service) concernant les
immissions sonores, les vibrations et les rayonnements non ionisants dus aux
installations fixes, stationnaires ou mobiles.

## Art. 2 {#art_2}

Compétence

Le
service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Sont
notamment réputés prestations au sens du présent règlement :

a) la réponse orale ou écrite à une demande de
renseignements;

b) le contrôle ou l'expertise d'une installation effectué
suite à :

1° une contre-expertise,

2° une enquête consécutive à une plainte;

c) l'examen des dossiers de modifications mineures
d'installations de téléphonie mobile soumis par les opérateurs concernés;

d) l'examen des rapports de mesure du rayonnement des
antennes de téléphonie mobile nouvelles ou modifiées en vue d'une vérification
de leur conformité avec l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999, demandés aux opérateurs par le
service.

## Art. 4 {#art_4}

Prestations gratuites

Ne
donnent pas lieu à la perception d'un émolument les prestations
suivantes :

a) les renseignements donnés oralement pour autant que la
prestation du service ne dépasse pas une heure;

b) la consultation de documents du service.

## Art. 5 {#art_5}

Perception

Les
émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de
l'Etat.

## Art. 6 — Principe {#art_6}

1 Est tenu d'acquitter un
émolument :

a) celui qui sollicite une prestation au sens de l'article
3, lettres a et b, chiffre 1;

b) le détenteur ou l'exploitant d'une installation fixe,
stationnaire ou mobile qui donne lieu à une prestation au sens de l'article 3,
lettres b, chiffres 1 et 2, c et d;

c) quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée par le
service.

2 En cas de plaintes
répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de
s'acquitter d'un émolument (art. 3, lettre b, chiffre 2).

3 Les émoluments relatifs aux
prestations énoncées à l'article 3, lettres a et b, sont perçus lorsque
l'exécution de ces dernières nécessite plus d'une heure de travail.

## Art. 7 — Exceptions {#art_7}

1 Le service renonce en
règle générale à facturer un émolument dans le cas où des installations
contrôlées suite à une plainte s'avèrent être conformes.

2 A titre exceptionnel, le
service peut réduire ou annuler un émolument lorsque la prestation sollicitée
est nécessaire à l'exécution d'une tâche d'intérêt général.

## Art. 8 {#art_8}

Solidarité

Si
l'émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes,
celles-ci en répondent solidairement.

## Art. 9 {#art_9}

Devis

Si le
montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être
établi sur demande.

## Art. 10 {#art_10}

Utilisation et reproduction des données

Lorsqu'un
administré reçoit des données, il s'engage, lorsqu'il les utilise, à mentionner
leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour.

Chapitre II Montant des émoluments

## Art. 11 {#art_11}

Reproduction de documents

Les
émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le
règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du
15 septembre 1975.

## Art. 12 — Emoluments pour le contrôle d'une installation {#art_12}

fixe, stationnaire ou mobile

1 L'émolument pour le
contrôle d'une installation fixe, stationnaire ou mobile est calculé selon les
tarifs horaires fixés à l'article 14.

2 Un émolument pour
l'utilisation d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon
l'article 15.

## Art. 13 — Emoluments de décision {#art_13}

1 L'émolument relatif à
toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs.

2 L'application des tarifs
horaires fixés à l'article 14 est cependant réservée en cas de dossiers
nécessitant des investigations complémentaires ou comportant plusieurs
installations sur un même site.

## Art. 14 — Fixation des émoluments selon tarif horaire {#art_14}

Les
tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention du directeur du service

135 francs

b)

intervention d’un adjoint scientifique
ou d’un chef de secteur

115 francs

c)

intervention d’un inspecteur

95 francs

d)

intervention d'un secrétaire ou d'un
technicien

80 francs

## Art. 15 {#art_15}

Emoluments pour expertises particulières

Lorsqu'une
expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel servant
au contrôle ou à l'enregistrement continu, un émolument peut être perçu, selon
le devis préalable établi par le service.

## Art. 16 {#art_16}

Suppléments

En cas de
sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en
dehors des heures normales de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du
règlement d'application de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 24 février 1999, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence
de 100% de l'émolument ordinaire.

Chapitre III Voies de recours

## Art. 17 {#art_17}

Recours

Les
décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements
non ionisants en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les
rayonnements non ionisants, du 23 mai 2007, est abrogé.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.