# K 1 70.22 Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de toxicologie de l'environnement bâti (REmTox)

## Art. 1 {#art_1}

Champ
d’application

Le
présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit
et des rayonnements non ionisants (ci-après : service) dans le cadre de la
toxicologie industrielle et de la pollution intérieure, ainsi que dans celui du
contrôle de la mise sur le marché des substances dangereuses pour
l'environnement.

## Art. 2 {#art_2}

Compétence

Le
service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Sont
notamment réputés prestations au sens du présent règlement :

a) la
réponse orale ou écrite à une demande de renseignements;

b) le
contrôle et l'expertise techniques relatifs à la gestion des substances
dangereuses et autres substances dans l'environnement bâti, notamment sur un
chantier ou à proximité d'activités industrielles ou artisanales;

c) l'enquête,
les expertises et les contrôles consécutifs à une plainte concernant la
pollution dans l'environnement bâti;

d) les
analyses exigées dans le cadre :

1° du
contrôle de la mise sur le marché de produits et de matériaux selon
l'ordonnance fédérale,

2° de
la recherche de substances dangereuses impactant l'environnement bâti.

## Art. 4 {#art_4}

Prestations
gratuites

Ne
donnent pas lieu à la perception d'un émolument les prestations
suivantes :

a) les
renseignements donnés oralement ou par écrit pour autant que la prestation du
service ne dépasse pas une heure;

b) la
consultation de documents du service.

## Art. 5 {#art_5}

Perception

Les
émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de
l’Etat.

## Art. 6 — Principe {#art_6}

1 Est tenu d'acquitter un
émolument :

a) quiconque
sollicite une prestation au sens de l'article 3, lettres a, b et d;

b) le
propriétaire d'une construction ou d'une installation qui donne lieu à une
prestation au sens de l'article 3, lettres b, c et d;

c) quiconque
fait l'objet d'une décision ordonnée par le service.

2 En cas de plaintes
répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de
s'acquitter d'un émolument (art. 3, lettre c).

## Art. 7 — Exceptions {#art_7}

1 Le service renonce en règle
générale à facturer un émolument :

a) pour
les prestations de l'article 3, lettres b et c, si la situation s'avère
conforme;

b) pour
les analyses de matériaux exigées dans le cadre du contrôle de leur mise sur le
marché selon l'ordonnance fédérale (art. 3, lettre d), si ceux‑ci
s'avèrent conformes.

2 A titre exceptionnel, le service peut
réduire ou annuler un émolument lorsque la prestation sollicitée est nécessaire
à l’exécution d’une tâche d’intérêt général.

## Art. 8 {#art_8}

Solidarité

Si
l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes,
celles-ci en répondent solidairement.

## Art. 9 {#art_9}

Devis

Si le
montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être
établi sur demande.

## Art. 10 {#art_10}

Utilisation
et reproduction des données

Lorsqu’un
administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner
leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour.

Chapitre
II Montant des émoluments

## Art. 11 {#art_11}

Reproduction
de documents

Les
émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le
règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du
15 septembre 1975.

## Art. 12 {#art_12}

Fixation
des émoluments selon tarif horaire

Les
tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention du directeur du service

135 francs

b)

intervention d’un adjoint
scientifique ou d’un chef de secteur

115 francs

c)

intervention d’un inspecteur

95 francs

d)

intervention d’un secrétaire, d’un
laborant ou d’un technicien

80 francs

## Art. 13 {#art_13}

Emoluments
pour déplacements et prélèvements

Le
montant des émoluments relatifs aux déplacements et aux prélèvements est établi
selon les tarifs horaires fixés à l’article 12.

## Art. 14 {#art_14}

Emoluments
d’analyses

1 Le montant des
émoluments relatifs aux analyses effectuées dans le cadre des contrôles de
chantiers est établi comme suit :

a)

pour l'analyse de
polychlorobiphényles (PCB) dans des matériaux ou des supports de
prélèvements, par échantillon

300 francs

à partir de 5 échantillons, par
échantillon

270 francs

b)

pour l'analyse de Pb, par XRF, par
échantillon

75 francs

c)

pour l'analyse de
Hexa-bromo-cyclo-dodécane (HBCD), par LC-MS/MS, par échantillon

300 francs

d)

pour les autres analyses, effectuées
selon l'ordonnance ou sur la base d'un devis, la facturation se fait en
fonction du tarif horaire

2 Le montant des
émoluments relatifs aux analyses effectuées dans le cadre d'expertises
(préparation des échantillons, traitement des données et élaboration d'un
rapport d'analyses) est établi selon les tarifs horaires fixés à l'article 12.

3 Le montant des
émoluments relatifs à l'utilisation des instruments d'analyse du laboratoire
est établi comme suit :

a)

l'utilisation d'un instrument GC-MS
ou GC-MS/MS, par jour

400 francs

b)

l'utilisation d'un instrument LC-MS
ou LC-MS/MS, par jour

500 francs

## Art. 15 {#art_15}

Emoluments
de décision

1 L'émolument relatif à
toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs.

2 L'application des tarifs
horaires fixés à l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers
nécessitant des investigations complémentaires.

## Art. 16 {#art_16}

Emoluments
pour expertises particulières

1 L'émolument relatif à des travaux
spéciaux ou à des expertises particulières est calculé selon les tarifs
horaires fixés à l’article 12.

2 Lorsqu'une expertise
technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel de mesure servant
au contrôle ou à l'enregistrement continu, un émolument peut être perçu, selon
devis préalable établi par le service.

## Art. 17 {#art_17}

Suppléments

En cas
de sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en
dehors des heures normales de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du
règlement d'application de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 24 février 1999, il peut être perçu un supplément jusqu'à
concurrence de 100% de l'émolument ordinaire.

Chapitre
III Voies de recours

## Art. 18 {#art_18}

Recours

Les
décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

Chapitre
IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Clause
abrogatoire

Le
règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements
non ionisants en matière de toxicologie de l’environnement bâti, du 23 mai
2007, est abrogé.

## Art. 20 {#art_20}

Entrée
en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.