# K 1 71 Loi d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés (LaLSC)

## Art. 1 {#art_1}

But

L'application dans le canton
de la législation fédérale en matière de sites pollués, en particulier de
l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués, du 26 août 1998 (ci-après :
l'ordonnance), est régie par les dispositions de la présente loi et de son
règlement d'application.

## Art. 2 — Autorité {#art_2}

1 Le département responsable de la protection de
l'environnement (ci-après : département) est l'autorité compétente chargée
de l'application de la législation fédérale en matière de sites pollués, de la
présente loi et de son règlement d'application.

2 Il rend, notamment, des
décisions en matière :

a) de répartition des coûts
d’assainissement;

b) de garanties financières;

c) d’autorisations en cas de
cession ou de partage d’un immeuble situé sur un site inscrit au cadastre des
sites pollués, au sens de la loi fédérale sur la protection de l’environnement.(10)

## Art. 3 — Définitions {#art_3}

1 On entend par sites pollués les emplacements d’une
étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent :

a) les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées
ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont
exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux
d’excavation et des déblais non pollués;

b) les aires d’exploitation: sites pollués par des
installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans
lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement;

c) les lieux d’accident: sites pollués à la suite
d’événements extraordinaires; pannes d’exploitation y comprises.

2 Les sites pollués nécessitent un assainissement
s’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s’il existe un danger
concret que de telles atteintes apparaissent.

3 Les sites contaminés sont des sites pollués qui
nécessitent un assainissement.

Chapitre II Cadastre des sites pollués

## Art. 4 — Elaboration du cadastre {#art_4}

1 Le département recense les sites pollués en vue
d'établir un cadastre en dépouillant les données disponibles telles que cartes,
inventaires et informations. Il peut demander des renseignements aux détenteurs
des sites ou à des tiers.

2 Il communique au détenteur les données qu’il
prévoit d’inscrire au cadastre et lui donne la possibilité de se prononcer et
de fournir des éclaircissements. A la demande de celui-ci, il rend une décision
constatant la pollution établie ou très probable du site.

## Art. 5 {#art_5}

Gestion
du cadastre

1 Sur la base des investigations demandées par le
département au détenteur, le département complète le cadastre par des
indications sur :

a) la nécessité d’assainir ou de surveiller le site;

b) les buts et l’urgence de l’assainissement;

c) les mesures qu’il a
prises ou prescrites en vue de protéger l’environnement.

2 Le département rend une décision constatant la
nécessité d'assainir ou de surveiller un site.

3 Il supprime l'inscription d'un site pollué au
cadastre :

a) si les investigations demandées par le département ou
décidées par une personne concernée démontrent que ce site n'est pas pollué par
des substances dangereuses pour l'environnement; ou

b) si les substances dangereuses pour l'environnement ont
été éliminées.(4)

4 La prise en charge éventuelle des frais
d'investigation par l'Etat est réglée à l'article 7A, alinéa 2.(4)

## Art. 6 {#art_6}

(10) Mention
au registre foncier

1 La nécessité de réaliser des
investigations sur un site pollué fait l’objet d’une mention « site pollué
devant faire l’objet d’investigations » inscrite au registre foncier.

2 La nécessité de surveiller un
site figurant au cadastre des sites pollués fait l’objet d’une mention
« site pollué à surveiller » inscrite au registre foncier.

3 La nécessité d’assainir un
site figurant au cadastre des sites pollués fait l’objet d’une mention
« site contaminé » inscrite au registre foncier.

4 La réquisition émane du
département, une fois la décision constatant la nécessité de réaliser des
investigations, de surveiller ou d’assainir un site entrée en force. Elle est
accompagnée des renseignements prescrits par l’ordonnance.

5 Lorsqu’un site a fait l’objet
d’investigations, d’une surveillance ou d’un assainissement, le département
requiert la radiation de la mention figurant au cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière ainsi qu’au registre foncier, s’il ne
présente plus d’atteintes nuisibles.

Chapitre III Détermination des mesures d'investigation,
de surveillance et d'assainissement

## Art. 7 — Décision {#art_7}

1 Après avoir constaté qu'un site doit faire
l'objet de mesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement, le
département rend une décision demandant l'exécution des mesures qu'il estime
nécessaires.

2 En cas
d'assainissement, la décision est rendue sur la base d'un projet soumis au
département pour évaluation et détermination des mesures à prendre.

3 Aucune mesure d'assainissement ne peut être
prise sans avoir été auparavant soumise à l'approbation du département.

4 En cas de
restriction de l'utilisation du sol, demeurent réservées les procédures relatives
aux plans d'affectation du sol visés aux articles 13 et suivants de la loi
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin
1987.

## Art. 7A — (4) Frais à charge de l'Etat {#art_7a}

1 L'Etat
prend à sa charge la part des frais due par les personnes à l'origine des
mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

2 Les frais des mesures d'investigation
nécessaires sont également pris en charge par l'Etat s'il résulte de ces
dernières que le site n'est pas pollué. Sont nécessaires les investigations
dont le cahier des charges a été approuvé par le département.

## Art. 8 — Coordination des procédures {#art_8}

1 Lorsque le projet d'assainissement prévoit la
construction d'une installation nécessitant l'octroi d'une autorisation de
construire au sens de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée de la
manière suivante :

a) la décision d'assainissement est la procédure directrice;

b) la demande d'autorisation de construire et le projet
d'assainissement sont déposés ensemble auprès du département chargé d'appliquer
la loi sur les constructions et les installations diverses qui les instruit
pour le compte de l'autorité directrice; la procédure d'autorisation est régie
notamment par les articles 3 et 4 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, le délai de réponse prévu à l'article 4, alinéa 1, de
la loi sur les constructions et les installations diverses étant toutefois
porté à 90 jours;

c) à l'issue de l'instruction, le département chargé
d'appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses transmet
le dossier à l'autorité directrice en lui indiquant si l'autorisation de
construire peut être délivrée.

2 Sont réservées les autorisations nécessaires en
vertu d'autres lois ou ordonnances.

3 Le département chargé de la protection de
l'environnement (autorité directrice) rend une seule décision portant sur les
aspects constructifs et le projet d'assainissement. Il veille à la coordination
avec les autres autorisations visées à l'alinéa 2 et prend en compte les
implications liées à l'aménagement du territoire.

Chapitre IV Mesures administratives

## Art. 9 {#art_9}

Nature des mesures

Le département peut ordonner
les mesures suivantes :

a) l’exécution d'investigations, de surveillance et de
travaux d'assainissement;

b) la suspension de travaux d’assainissement;

c) la remise en état, la réparation et la modification d’une
installation ou d’un bien naturel ou environnemental lésé;

d) toutes mesures nécessaires à la réhabilitation d’un bien
naturel ou environnemental lésé.

## Art. 10 {#art_10}

Procédure

Le département notifie aux
intéressés les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à
moins qu’il n’invoque le danger imminent.

## Art. 11 — Travaux d'office {#art_11}

1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été
exécutées dans les 10 jours qui suivent la notification sont entreprises
d’office.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, le
département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe
les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution
est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à
l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins.

## Art. 12 {#art_12}

Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas
exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l’art
doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés
d’office.

## Art. 13 {#art_13}

Responsabilité civile et pénale

L'exécution des ordres ou des
travaux ne dégage en rien la responsabilité de l'intéressé pour les dommages
causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni ne le
libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions
commises.

Chapitre V Sanctions

## Art. 14 — Amendes {#art_14}

1 Est passible d’une amende administrative de 200 francs
à 400 000 francs tout contrevenant :(3)

a) à la présente loi;

b) au règlement d'application édicté en vertu de la présente
loi;

c) aux décisions édictées par le département dans les
limites de la présente loi et de son règlement d'application.

2 Les amendes peuvent être infligées tant à des
personnes morales qu'à des personnes physiques.(7)

3 Le délai de prescription est de 7 ans.(7)

## Art. 15 — Procès-verbaux {#art_15}

1 Les contraventions sont constatées par les agents de
la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation
de la loi.

2 Les amendes sont infligées par le département
sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions
prévus par la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de tous
dommages-intérêts éventuels.

Chapitre VI Financement

## Art. 16 — Etude et assainissements de peu d’importance {#art_16}

1 A titre
exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le
Conseil d'Etat de requérir un crédit supplémentaire, il peut engager les
dépenses nécessaires à l'exécution de mesures urgentes, aux investigations
préalables et à l'élaboration de projets d'assainissement au sens de
l'ordonnance, jusqu'à concurrence de 600 000 francs par année et
déposer ultérieurement au Grand Conseil un projet de loi l'autorisant.(8) Le cas échéant, cette somme peut également servir à
financer des travaux d'assainissement de peu d'importance, les coûts résultant
de l'évacuation des matériaux d'excavation de sites pollués à charge de l'Etat
en application de l'article 32bbis de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, ainsi que les coûts d'investigation
nécessaires dont il résulte que le site n'est pas pollué (art. 32d, al. 5, de
la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et 7A,
al. 2, de la présente loi).(4)

2 Les dispositions relatives aux crédits urgents
figurant dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, sont applicables.(8)

3 Le Conseil d'Etat en informe immédiatement le
Grand Conseil.(8)

## Art. 17 {#art_17}

Crédit d'investissement

Le Conseil d'Etat soumet à
l'approbation du Grand Conseil, sous forme de projet de loi ouvrant un crédit
d'investissement, le financement de projets d'assainissement dans lequel l'Etat
est impliqué en qualité de perturbateur ou pour lesquels il entend se substituer
à un perturbateur défaillant.

Chapitre VII Recouvrement des frais

## Art. 18 — Emoluments {#art_18}

1 Le département peut percevoir un émolument pour
les demandes de renseignements et les autres prestations découlant de la
présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des
émoluments.

## Art. 19 — Frais des travaux d'office {#art_19}

1 Les frais résultant de l’exécution de travaux
d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau
par le département.

2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours,
conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance du département est productive
d’intérêts au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

## Art. 20 — Poursuites {#art_20}

1 Le recouvrement se fait conformément aux dispositions
générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Il est poursuivi à la requête du conseiller
d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.

## Art. 21 — Hypothèque légale {#art_21}

1 Le remboursement au département des frais
entraînés par l’exécution de travaux d’office, imputable au propriétaire du
fonds, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la
présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil);
il en est de même des amendes administratives.

2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription,
en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang en
concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout
autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et
autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le
capital.

4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent
plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part
le concernant.

5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier,
à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée de la
décision ou du bordereau définitif de l’autorité compétente, dûment visé par le
département.

## Art. 21A {#art_21a}

Garantie de la couverture des frais

1 En application de la loi
fédérale, la couverture des frais doit être assurée par une garantie financière
adaptée à la situation.

2 Sur demande d’une personne
concernée, le département rend une décision de constitution de garantie.

3 La garantie prend fin lorsque
le risque de défaillance est éteint.

Chapitre VIII Voie de recours

## Art. 22 {#art_22}

(2) Recours au Tribunal
administratif de première instance(6)

Toute décision ou sanction
prise par le département en application de la présente loi peut être déférée
devant le Tribunal administratif de première instance(6) dans sa composition prévue par l'article 143 de la
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988; les
articles 145 et suivants de cette loi sont réservés.

## Art. 23 {#art_23}

Chapitre IX Dispositions
finales et transitoires

## Art. 24 {#art_24}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les
dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

## Art. 25 {#art_25}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 26 {#art_26}

Dispositions transitoires

Une année après l’entrée en
vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat rédige un rapport relatif à son
application.

Ce rapport rend compte de
l’avancement des travaux d’élaboration du cadastre, de l’évolution de la
législation fédérale relative aux sites pollués et propose, le cas échéant, les
modifications législatives cantonales qui en découlent, notamment en ce qui
concerne la prise en charge des investigations mentionnées à l’article 5.