# K 2 05 Loi sur les établissements publics médicaux (LEPM)

## Art. 1 — (41) Désignation {#art_1}

1 Les établissements
publics médicaux du canton de Genève sont les Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après : établissements).

2 L’activité des
Hôpitaux universitaires de Genève se déploie notamment sur les sites
suivants :

a) Beau-Séjour;

b) Belle-Idée;

c) Bellerive;

d) Cluse-Roseraie;

e) Joli-Mont;

f) Loëx;

g) Montana;

h) Trois-Chêne.

3 L’aliénation des parcelles servant aux
activités déployées sur les sites des Hôpitaux universitaires de Genève doit
être soumise préalablement au Grand Conseil.

## Art. 2 — But {#art_2}

1 Les établissements fournissent à chacun les
soins que son état requiert.

2 Leurs activités sont :

a) diagnostic et traitement des malades;

b) formation et recherche;

c) prévention;

d) aide aux malades sur le plan social;

e) soins palliatifs dispensés aux patients selon une
approche globale, intégrant notamment les aspects sociaux et psychologiques
dans les soins;(23)

f) exploitation d’un centre
d’expertises médicales.(47)

## Art. 2A — (37) Contrats de prestations {#art_2a}

1 Les établissements
concluent avec l’Etat un contrat de prestations d’une durée de 4 ans.(41)

2 Ce contrat leur confère
une autonomie de gestion accrue et assure des prestations de qualité au
meilleur prix. Il contient notamment les prestations fournies par les
établissements, le plan financier pluriannuel et le montant des indemnités
annuelles de fonctionnement de l’Etat, pour ce qui concerne la formation, la
recherche et les missions d’intérêt général.(45)

3 Un projet de loi de
financement pluriannuel, auquel est annexé le contrat de prestations entre
l’Etat et les établissements, y compris le montant des contributions
financières de l’Etat qui sont fixées par tranche annuelle pour la durée totale
du contrat, est soumis au Grand Conseil. L’adoption de la loi par le Grand
Conseil porte ratification du contrat de prestations.(43)

4 Le montant du cofinancement des prestations
de soins dû par l’Etat au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du
18 mars 1994, dépend du nombre de prestations effectuées et ne peut être
déterminé à l’avance. Il fait l’objet d’une facturation séparée des
établissements à l’Etat.(45)

## Art. 3 {#art_3}

(8) Fonctionnement des
établissements

1 Les établissements dispensent des soins
hospitaliers et peuvent avoir une activité destinée à des malades traités
ambulatoirement.

2 Les soins ambulatoires comportent :

a) les diagnostics et les traitements spécialisés demandés
par le médecin traitant;

b) l’examen des personnes qui se présentent spontanément et,
s’il y a lieu, le commencement d’un traitement;

c) les examens pré- ou post-hospitaliers destinés à abréger
l’hospitalisation.

3 Dans la mesure où les besoins de
l’enseignement et de la recherche le justifient, les médecins assurant des
soins ambulatoires peuvent suivre ou revoir un malade avec son accord; lorsque
celui-ci a un médecin traitant, ce dernier en est préalablement informé.

4 Les soins ambulatoires sont facturés selon les
conventions conclues entre les caisses-maladie et les établissements; les
tarifs ne doivent pas être inférieurs à ceux découlant de la convention entre
les médecins et les caisses-maladie pour des prestations identiques. A défaut
de convention, les tarifs sont ceux du tarif-cadre cantonal.

## Art. 4 — Collaboration avec les médecins autorisés à {#art_4}

pratiquer à titre privé

1 Les établissements et les médecins autorisés à
pratiquer à titre privé collaborent dans l’intérêt du malade et de la santé
publique.

2 Les établissements et les médecins se
communiquent sans retard les renseignements nécessaires à l’établissement du
diagnostic ou à la suite du traitement.

Chapitre II Organisation

## Art. 5 — Statut juridique {#art_5}

1 Les établissements
mentionnés à l’article 1 forment un établissement de droit public doté de la
personnalité juridique.(41)

2 Les tarifs relatifs aux
prestations de soins, la nomination et la révocation du directeur général, le
règlement des services médicaux et le statut du personnel doivent être
approuvés par le Conseil d’Etat.(42)

## Art. 6 {#art_6}

(42) Organes

Les organes des établissements sont définis par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, et
comportent un bureau du conseil d’administration.

## Art. 7 {#art_7}

(42) Attributions du conseil
d’administration

En plus des attributions générales confiées par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le
conseil d’administration a les compétences suivantes :

a) il désigne les membres de son bureau, les membres du
comité de direction et le directeur médical;

b) il désigne ses représentants aux comités de gestion
prévus à l’article 21A;

c) il veille à l’organisation adéquate des départements
médicaux et des services d’appui;

d) il approuve la politique des soins des établissements;

e) il établit le statut du personnel après concertation avec
les organisations représentatives du personnel, et le règlement des services
médicaux;

f) il nomme et révoque les fonctionnaires des
établissements;

g) d’une manière générale, il prend toutes les dispositions
pour l’exécution de la mission qui lui est assignée, ordonne toutes études et
tous actes que requièrent la bonne administration des établissements et le
développement de son activité;

h) il veille à ce que la direction
générale négocie et adopte les conventions avec les caisses-maladie, ainsi que
les autres tarifs, au mieux des intérêts institutionnels;(46)

i) il décide des opérations d’acquisition et d’aliénation
d’actions, parts sociales, participations ou obligations;

j) il décide, dans les limites de ses compétences, de tous
les appels de fonds destinés au financement des établissements.

[Art. 7A, 8](42)

## Art. 9 — (25) Secret de fonction {#art_9}

1 Le conseil
d’administration, le directeur général et le personnel des établissements sont
soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui
y sont tenus, au secret professionnel institué par l’article 321 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937.(41)

2 Le secret de fonction couvre toutes les
informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans
la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles(35), du 5 octobre 2001, ne leur
permet pas de les communiquer à autrui.

3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne
communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements
suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à
l’administration des soins et à leur facturation.

4 L’obligation de garder le secret subsiste
après la cessation des rapports de service.

5 Les membres du
personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour
y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au
conseil d’administration, par l’intermédiaire de leur direction générale,
l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre
de l’autorisation reçue.(41)

6 La violation du secret de fonction est
sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans
préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

7 L’article 33 de la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est
réservé.(32)

8 L’autorité supérieure habilitée à lever le
secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse,
du 21 décembre 1937, est le conseil d’administration des établissements, soit
pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d’Etat.

9 L’accès des personnes
soignées dans les établissements aux dossiers et fichiers contenant des
informations qui les concernent personnellement est régi par la loi sur la
santé, du 7 avril 2006.(41)

## Art. 9A {#art_9a}

(30) Secret professionnel

Les dispositions d’application de l’article 321 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, sont réglées dans la loi sur la santé, du 7
avril 2006.

Chapitre III Personnel

## Art. 10 {#art_10}

(41) Service public

Les membres du personnel des établissements
sont tenus de consacrer tout leur temps à l’exercice de leur fonction.

## Art. 10A {#art_10a}

(41) Professions de la santé

Les établissements appliquent les
dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, lorsqu’ils engagent du
personnel appartenant aux professions de la santé.

## Art. 11 — Limite d’âge {#art_11}

1 La limite d’âge des membres du personnel des
établissements est fixée à 65 ans.

2 Afin de conserver la
collaboration d’un membre de son personnel difficilement remplaçable à brève
échéance, et avec son accord, le conseil d’administration peut autoriser, dans
des cas exceptionnels, la cessation des rapports de service au-delà de l’âge
limite, mais pas au-delà de 67 ans.(41)

3 Les médecins qui exercent également une
fonction universitaire relèvent, pour cette partie de leurs activités, de
l’Université de Genève et sont soumis aux dispositions de la loi sur
l’université, du 13 juin 2008.(33)

## Art. 11A — (3) Pratique privée {#art_11a}

1 En dérogation au principe
énoncé à l’article 10 le conseil d’administration peut autoriser certains
médecins des établissements à exercer une activité privée limitée, pour autant
qu’elle n’entrave pas le fonctionnement du service. Cette autorisation est
personnelle et intransmissible. Elle est révocable en tout temps.(41)

2 Le conseil
d’administration élabore un règlement qui fixe les conditions d’exercice de
l’activité privée et détermine les catégories de médecins qui peuvent être mis
au bénéfice d’une autorisation. Le conseil d’administration établit en outre la
liste des médecins autorisés à traiter une clientèle privée.(41)

3 En cas d’absence du bénéficiaire de la
dérogation et d’impératif absolu de continuité des soins, la clientèle privée
stationnaire est confiée au service public, et la clientèle ambulatoire selon
son choix soit au service public, soit à un médecin privé autorisé à pratiquer
dans le canton.

## Art. 11B — (22) Répartition des honoraires {#art_11b}

1 Les bénéficiaires de la
pratique privée participent aux charges d’exploitation des établissements à
raison d’un montant s’élevant à 40% au plus des honoraires encaissés.(41)

2 Du solde des honoraires
encaissés, les établissements peuvent prélever un montant supplémentaire,
affecté au soutien et au développement de leurs activités médicales et de
recherche, ainsi qu’à la rétribution d’activités cliniques particulières. Ils
peuvent constituer à cette fin des fonds gérés de façon décentralisée dans
leurs départements ou leurs services.(41)

3 L’affectation d’une partie des recettes de la
pratique privée aux activités visées à l’alinéa 2 s’effectue pour chaque
période annuelle selon un taux progressif calculé par tranche d’honoraires
encaissés. Ce taux, qui s’élève au départ à 10%, peut atteindre, par tranche de
100 000 francs, 80% au maximum pour la tranche d’honoraires
supérieure à 700 000 francs.

Chapitre IV(8) Patrimoine et
ressources des établissements

## Art. 12 — (8) Patrimoine {#art_12}

1 Le patrimoine des
établissements se compose principalement :(41)

a) des biens leur appartenant en propre;

b) des dons et legs.

Ressources

2 Les ressources des établissements se
composent :

a) du produit de la facturation des frais relatifs aux
services dispensés;

b) des sommes versées pour l’enseignement et la recherche
par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(44);

c) des sommes versées pour la mise en œuvre de programmes de
santé publique par le département chargé de la santé;(42)

d) des revenus du patrimoine;(42)

e) d’une indemnité de fonctionnement déterminée par les
contrats de prestations et octroyée par le Grand Conseil dans le cadre du vote
du budget annuel;(43)

f) d’indemnités d’investissement faisant l’objet de projets
de loi spécifiques.(43)

Chapitre V Facturation et contentieux

## Art. 13 {#art_13}

Modalités

La facturation et le recouvrement des frais relatifs aux
prestations dispensées par les établissements sont effectués par ceux-ci.(16)

Chapitre VI Services sociaux

## Art. 14 — Activités {#art_14}

1 Les services sociaux des établissements
collaborent avec l’administration et les services médicaux dans le cadre de leurs
attributions.

2 Ils coordonnent leurs activités avec celles
d’autres services sociaux.

Chapitre VII Admission des malades

## Art. 15 {#art_15}

## Art. 16 — Certificat d’admission {#art_16}

1 Les malades ne sont hospitalisés dans les
établissements que s’ils présentent un certificat d’admission. S’il y a lieu,
ce certificat indique l’urgence de l’admission.

2 Les médecins autorisés à pratiquer dans le
canton sont seuls habilités à délivrer le certificat d’admission.

## Art. 17 — (41) Privation de liberté à des fins d’assistance {#art_17}

Les dispositions du code civil suisse, du
10 décembre 1907, et de la loi d’application du code civil suisse et d’autres
lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, sont réservées.

Chapitre VIII(30)

[Art. 17A, 17B, 17C, 17D, 17E](30)

Titre II Dispositions spéciales

Chapitre I(41)

## Art. 18 {#art_18}

(19) But

Les établissements reçoivent :(41)

a) les personnes malades;

b) les personnes victimes d’accidents;

c) les personnes enceintes;

d) les personnes atteintes d’affections mentales;

e) les personnes atteintes de maladies chroniques;

f) les personnes en fin de vie en raison de pathologies
diverses;

g) les personnes devant bénéficier de
traitements ou de soins à caractère non intensif, pour des hospitalisations
intermédiaires ou de longue durée, à caractère médico-social, ainsi que pour
des soins de réadaptation.(41)

## Art. 19 — (19) Organisation {#art_19}

1 Les soins hospitaliers et les soins
ambulatoires sont organisés conformément au règlement adopté par le conseil
d’administration.(42)

2 Les établissements sont
organisés en services médicaux, regroupés en départements, et en services
d’appui. Les départements médicaux correspondent, dans la règle, aux
départements de la section clinique de la faculté de médecine. Ils sont
énumérés dans le règlement mentionné à l’alinéa 1.(41)

## Art. 20 {#art_20}

(14) Composition

Le conseil d’administration prévu à
l’article 6 de la présente loi est composé des membres suivants :(41)

a) 1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil,
désigné par celui-ci;(42)

b) 6 membres désignés par le Conseil d’Etat;(42)

c) 2 membres désignés par le Conseil d’Etat, sur
proposition :

1° du département chargé de la santé du canton de Vaud,

2° des présidents des Conseils départementaux des
départements français limitrophes;(42)

d) le président de l’Association des médecins du canton de
Genève;(42)

e) 3 membres élus par le personnel.(42)

## Art. 20A — (19) Comité de direction {#art_20a}

1 Les établissements sont dirigés par un
comité de direction, de 9 membres au maximum, comprenant les membres de la
direction générale, de la direction médicale, de la direction des soins et le
doyen de la faculté de médecine.(41)

2 A l’exception du doyen de la faculté de
médecine, les membres du comité de direction sont nommés par le conseil
d’administration.

3 Après consultation du collège des
professeurs-chefs de services, le directeur médical est choisi parmi les
professeurs ordinaires chefs de services.

4 Les membres du comité de direction assistent
avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

5 En dérogation à l’alinéa 4, le conseil
d’administration, sur proposition de son président, peut cependant décider que
certaines séances ou parties de séances se tiennent hors la présence de tout ou
partie des membres du comité de direction.(46)

## Art. 21 {#art_21}

(19) Responsabilité médicale

La responsabilité des questions médicales incombe, sous
l’autorité du directeur médical, aux médecins chefs de services.

## Art. 21A {#art_21a}

(19) Chefs des départements
médicaux

1 Les départements médicaux sont dirigés par des
professeurs ordinaires de la faculté de médecine, nommés par le conseil
d’administration. Dans la règle, les chefs des départements médicaux sont les
responsables de départements de la faculté de médecine.

Comités de gestion

2 Les chefs des départements médicaux sont
responsables de la bonne marche médicale, administrative et financière des
services de leur département. Ils sont assistés par :

a) un membre du conseil d’administration;

b) le responsable des soins;

c) le responsable de l’administration;

d) le responsable des ressources humaines;

e) un membre du personnel élu.(46)

## Art. 21B — (41) Médecins chefs de service {#art_21b}

1 Les médecins chefs de
service sont engagés par le conseil d’administration des établissements et le
recteur de l’Université de Genève. Le règlement sur la collaboration
hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral, du 19 janvier
2011, règle leur statut.

2 A titre exceptionnel, le
conseil d’administration des établissements peut procéder seul à la nomination
d’un chef de service hospitalier n’exerçant pas simultanément une fonction
professorale lorsque, d’une part, la spécificité et le bon fonctionnement d’un
service médical le requièrent et que, d’autres part, l’Université de Genève
n’envisage pas la création d’un poste professoral.

## Art. 21C — (36) Services d’appui {#art_21c}

1 Les services d’appui assurent les prestations
nécessaires au fonctionnement des départements médicaux.

2 Ils sont placés sous l’autorité de la direction
générale au sens de l’article 20A, alinéa 1.

3 Dans leur organisation, les services d’appui comprennent
un membre élu du personnel.

Chapitre II(19)

[Art. 22, 23, 24, 25](19)

Chapitre III(19)

[Art. 26, 27, 28, 29](19)

Chapitre IV(19)

[Art. 30, 31, 32](19)

Chapitre V(41)

[Art. 33, 34, 35, 35A](41)

Titre III(19)

[Art. 36, 37](19)

Titre IV(9) Dispositions finales
et transitoires

[Art. 38, 39](19)

## Art. 40 {#art_40}

(9) Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.

## Art. 41 {#art_41}

(41) Dispositions
transitoires du 21 avril 2016

Gestion des biens des cliniques de Joli-Mont
et de Montana, établissement dissout

1 La gestion des biens
propres mobiliers et immobiliers des cliniques de Joli‑Mont et de
Montana, établissement dissout sans liquidation par reprise des biens par les
Hôpitaux universitaires de Genève, est confiée auxdits Hôpitaux universitaires
de Genève, dès le 1er juillet 2016.

2 Les Hôpitaux universitaires de Genève
reprennent les actifs et les passifs, ainsi que les charges et les revenus des
cliniques à la valeur pour lesquels ils figurent dans les états financiers
audités arrêtés à la date de reprise. Ce transfert de patrimoine porte
également sur l’ensemble des droits et obligations contractés par les cliniques
de Joli-Mont et de Montana.

3 La subvention cantonale de fonctionnement
versée pour les cliniques de Joli-Mont et de Montana sera perçue par les
Hôpitaux universitaires de Genève dès l’entrée en vigueur de la loi 11622, du
21 avril 2016. Il en ira de même pour les subventions d’investissement.

4 La subvention de fonctionnement des
cliniques de Joli-Mont et de Montana sera incluse dans celle des Hôpitaux
universitaires de Genève dès le budget de l’année suivant l’entrée en vigueur
de la loi 11622, du 21 avril 2016. Les subventions d’investissement octroyées
aux cliniques de Joli-Mont et de Montana seront transférées aux Hôpitaux
universitaires de Genève.

Réforme des hôpitaux publics et
universitaires genevois

5 Le Conseil d’Etat dépose, avant le 30
septembre 2017, un rapport d’évaluation des Hôpitaux universitaires de Genève
portant sur les missions, la gouvernance, la structure, l’organisation,
l’articulation entre les domaines hospitaliers et académiques, la médecine
hautement spécialisée, les partenariats avec les prestataires privés, la place
dans le réseau socio-sanitaire genevois, les relations intercantonales et le
financement. Cette évaluation s’appuiera notamment sur des comparaisons
nationales et internationales.