# K 2 05.06 Règlement sur les institutions de santé (RISanté)

## Art. 1 {#art_1}

Institutions
de santé

1 En fonction de leur
mission, les catégories d’institutions de santé sont les suivantes :

a) les établissements médicaux privés et publics;

b) les maisons de naissance;

c) les établissements médico-sociaux;

d) les organisations d’aide et de soins à domicile;

e) les structures intermédiaires, à l'exception des
immeubles avec encadrement pour personnes âgées;

f) les laboratoires d’analyses médicales;

g) les services et les entreprises d'ambulances et de
sauvetage;

h) les institutions spécialisées;

i) les pharmacies;

j) les drogueries;

k) les commerces d’optique.

2 Les centres de remise de
moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques au sens de l’article 35
de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, ne sont pas
considérés comme des institutions de santé et leur exploitation n’est pas
soumise à autorisation.

## Art. 2 {#art_2}

Autorités
compétentes

1 Les demandes
d’autorisation d’exploiter une institution visée à l’article 1 sont
adressées :

a) au pharmacien cantonal pour les laboratoires
d’analyses médicales, les pharmacies, les drogueries et les commerces
d’optique;

b) au médecin cantonal pour les autres institutions.

2 Les demandes
d'autorisation d'exploiter un établissement médico-social sont délivrées
conformément au règlement d'application de la loi sur la gestion des
établissements pour personnes âgées, du 16 mars 2010.

## Art. 3 — Création, {#art_3}

extension, transformation

1 Toute demande de création,
d'extension ou de transformation d’une institution doit être transmise, avec
les plans, à l'autorité compétente, soit au pharmacien cantonal ou au médecin
cantonal, avant le début des travaux, pour préavis.

2 Dans les cas de travaux de
construction ou de modification architecturale, l’autorité compétente préavise
les plans à la demande et à l’attention du département chargé des autorisations
de construire.

3 Dès l’achèvement des
travaux, l’autorité compétente contrôle que les conditions de l’autorisation
d'exploitation et les règles en vigueur sont respectées. Elle délivre son
préavis à l’attention du département chargé de la santé (ci‑après :
département).

## Art. 4 {#art_4}

Demande
d’autorisation d'exploitation

1 La demande d'autorisation
d'exploitation doit être signée par le futur exploitant et le professionnel de
la santé désigné comme responsable.

2 A l’appui de sa demande,
le requérant doit produire :

a) un extrait de l’inscription au registre du commerce,
si l’exploitant est une personne physique inscrite au registre ou une personne
morale;

b) les plans des locaux et les aménagements approuvés
par le département chargé des autorisations de construire;

c) dans les cas où il n'y a pas de construction ou de modification
architecturale de locaux, le préavis de l'office cantonal de l'inspection et
des relations du travail;

d) les documents spécifiques requis pour chacune des
institutions concernées.

3 Chaque lieu d'exploitation
fait l'objet d'une demande et d'une autorisation d'exploitation séparée, sauf
lorsque le présent règlement y déroge expressément.

## Art. 5 {#art_5}

Autorisation
d'exploitation

1 L’autorisation
d’exploitation est délivrée contre émolument par le département, soit pour lui
l’office cantonal de la santé(2).

2 La conformité des locaux et
des installations aux législations fédérales et cantonales, relatives au
travail, à la sécurité et à la salubrité des constructions, ainsi qu’à la lutte
contre l’incendie, est réservée.

## Art. 6 — Reprise {#art_6}

1 La reprise d’une
institution par un nouvel exploitant doit être déclarée à l’autorité compétente
pour permettre la mise en œuvre de la procédure d’autorisation d'exploitation
en sa faveur.

2 L’autorité compétente
contrôle que les conditions de l’autorisation d'exploitation et les règles en
vigueur sont respectées et délivre son préavis à l’attention du département.

## Art. 7 {#art_7}

Fermeture

La fermeture
d’une institution pour cessation d’exploitation doit être annoncée à l’autorité compétente.

## Art. 8 {#art_8}

Radiation en
cas d'absence d'activité

La
radiation de l’arrêté d’autorisation d'exploitation est prononcée par
l’autorité compétente si l’institution n’a plus d’activité durant plus d’une
année.

Chapitre II Exploitation
et surveillance

## Art. 9 {#art_9}

Assurance de
qualité

1 Les institutions de santé
doivent mettre en place les mesures adéquates pour assurer la qualité de leurs
prestations dans le respect des droits des patients.

2 Elles doivent posséder un
système d'assurance-qualité, articulé notamment autour des points
suivants :

a) les tâches et responsabilités de chaque
professionnel de la santé doivent être consignées dans un cahier des charges;
le cas échéant, un organigramme doit représenter les rapports hiérarchiques et
fonctionnels;

b) les activités doivent être décrites dans des
procédures tenues à jour basées sur les recommandations de sociétés de
discipline reconnues; les activités doivent être documentées;

c) les incidents doivent faire l'objet de rapports
écrits et, le cas échéant, donner lieu à des mesures correctives et
préventives;

d) le responsable de l'institution doit s’assurer de la
mise en application des bonnes pratiques, et que le personnel et les
équipements sont en adéquation avec la mission de l’institution;

e) l’application des procédures et des recommandations
fait l’objet d’un contrôle de la part du responsable de l’institution.

## Art. 10 {#art_10}

Personnel et obligation
d’informer l’autorité compétente

1 Le titulaire de l’autorisation
d'exploitation a l’obligation de vérifier que tout professionnel de la santé
qu’il emploie est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer cantonale.

2 L’engagement ou le départ de tout
professionnel de la santé doit être annoncé par écrit et sans délai par le titulaire de l'autorisation
d'exploitation.

3 Les titulaires d’une
autorisation d’exploitation ou de toute autre autorisation prévue par le
présent règlement sont tenus d’informer par écrit et sans délai l’autorité
compétente de tout fait pouvant entraîner une modification de leur autorisation.

4 Toute fermeture provisoire d’une
institution (vacances, travaux, etc.) doit être annoncée au préalable à
l’autorité compétente. L’institution doit prendre les mesures nécessaires afin
que cette fermeture ne porte pas préjudice à la prise en charge des patients.

5 Le titulaire de
l’autorisation d'exploitation doit tenir une liste à jour des professionnels de
la santé et des auxiliaires de soins qui travaillent dans son institution.

## Art. 11 {#art_11}

Identification des
professionnels de la santé

Tout
professionnel de la santé exerçant en institution doit arborer distinctement
son nom, son prénom et sa fonction sur sa tenue professionnelle, de façon à ce
que cela soit clairement lisible par le patient.

## Art. 12 — Inspections {#art_12}

1 Afin de s’assurer du respect de la
législation en vigueur, l’autorité compétente peut inspecter ou faire inspecter
tout local d’une institution de santé.

2 Pour contrôler que l’exploitation est
conforme aux règles en vigueur, l’inspecteur peut consulter tout document ou
élément lié à l’activité de l’institution. Il rédige un rapport d’inspection et
communique par écrit ses observations à l’exploitant ou au responsable. Le cas
échéant, il requiert les modifications nécessaires.

3 Les inspections peuvent faire l’objet
d’émoluments.

## Art. 13 {#art_13}

Prélèvements et analyses
d’échantillons

1 Lors de ses inspections
dans des institutions, le pharmacien cantonal peut prélever gratuitement un ou
plusieurs échantillons de produits thérapeutiques ou de produits présentés
comme tels.

2 Le cas échéant, les
analyses sont confiées à un laboratoire reconnu.

3 Lorsque les produits
prélevés se révèlent non conformes aux prescriptions, les frais liés aux
analyses sont à la charge du contrevenant.

Chapitre III Relations entre
patients et professionnels de la santé

## Art. 14 {#art_14}

Accompagnement des
patients en institutions de santé

1 En application de
l'article 38 de la loi, toute nouvelle candidature d’un accompagnant de
patients est adressée au médecin cantonal accompagnée d’une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae et d’un extrait du casier judiciaire récent
(datant de moins de 3 mois). Les accompagnants de patients sont nommés par
arrêté départemental comportant leur prénom, nom, adresse et date de naissance.

2 La cessation d'activité
d'un accompagnant de patient, ou tout autre fait pouvant entraîner une
modification de son inscription, doit être annoncée par écrit et sans délai au
médecin cantonal.

3 Chaque établissement
d'accueil conclut une ou des conventions déterminant les modalités de
l'accompagnement. Ces conventions sont soumises à l'approbation du département.

4 La fonction
d'accompagnement ne se confond ni avec celle du curateur ou du représentant
légal, ni avec celle de la personne habilitée à représenter le patient dans le
domaine médical au sens des dispositions du code civil.

5 Le choix de recourir ou non
à un accompagnant, sa présence ou son absence lors d'un acte de procédure
déterminé ne créent aucun droit et aucun devoir pour les parties concernées et
n'ont aucune portée sur la validité des actes de procédure.

6 Les médecins de
l'établissement d'accueil, ainsi que toutes les autorités judiciaires ou
administratives, ne peuvent refuser la présence d'un accompagnant s'il s'agit
de la volonté du patient et s'il figure sur la liste d'accompagnants admis par
le département.

Chapitre IV Publicité

## Art. 15 {#art_15}

Définition

Par publicité, on entend les
annonces ou réclames parues dans les médias ou faites par voie d’enseignes,
d’affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués, d’articles de
conférences ou d’autres moyens analogues, qu’elles soient faites dans le canton
ou hors du canton.

## Art. 16 — Contenu autorisé {#art_16}

1 Toute publicité doit faire mention des
raisons sociales ou des enseignes telles que figurant dans les autorisations.

2 Les informations diffusées, qui peuvent
porter sur les prestations offertes ou les heures d’ouverture, doivent être
objectives.

3 Après consultation des associations
concernées, l’office
cantonal de la santé(2) peut régler par directives les aspects
propres à certaines institutions de santé.

## Art. 17 {#art_17}

Publicité interdite

Tout autre
contenu et toute publicité mensongère, trompeuse, ou qui encourage une
surconsommation de soins, sont interdits.

## Art. 18 {#art_18}

Enseignes et autres
supports

1 Le nom du responsable
d’une institution de santé, suivi de la mention « responsable », doit
accompagner toute mention de la dénomination de celle-ci dans les différents
textes et documents remis au public, tels qu’enseignes, réclames, papiers
d’affaires, factures, médias électroniques. Peuvent en outre être mentionnés
les noms des autres professionnels de la santé inscrits. Le nom du responsable
doit également figurer en devanture de l’institution.

2 Si la raison sociale de l’institution de
santé est mentionnée dans les supports cités à l’alinéa 1 avec un nom qui n’est
pas celui du responsable, seul est admis le nom du propriétaire qui doit être
suivi de la mention « propriétaire ».

## Art. 19 {#art_19}

Contrôle

Lorsqu’une publicité contrevient aux règles
qui précèdent, l'autorité compétente peut exiger son retrait. Lorsqu’elle exige
le retrait, elle peut faire publier un rectificatif par le contrevenant ou
rendre publique sa décision aux frais de celui-ci. Elle peut également, et
cumulativement, prendre les sanctions administratives prévues aux articles 126
et suivants de la loi.

Titre
II
Institutions

Chapitre I
Etablissements médicaux privés et publics

## Art. 20 {#art_20}

Autorisation
d’exploitation

1 L'autorisation d'exploitation
peut être accordée lorsque l'établissement :

a) est dirigé, sur le plan médical, par un médecin
responsable au bénéfice d’un titre postgrade et autorisé à facturer à charge de
l’assurance-maladie obligatoire inscrit au registre de sa profession;

b) dispose, le cas échéant, des attestations de
conformité aux normes fédérales délivrées par des organismes accrédités;

c) dispose, pour les installations de radiologie qu'il
utilise, des autorisations requises par la loi fédérale sur la radioprotection,
du 22 mars 1991.

2 L'autorité compétente
délivre une seule autorisation d'exploitation pour l'ensemble des sites sur
lesquels l'établissement exerce ses activités. Après la délivrance de
l'autorisation d'exploitation, l'établissement doit annoncer l'ouverture de
tout nouveau site à l'autorité compétente.

3 Une autorisation
spécifique doit être établie pour l’exploitation, au sein de ces
établissements, de laboratoires d’analyses médicales et de pharmacies, selon
les articles 30 et 60.

## Art. 21 — Médecin responsable {#art_21}

1 Le médecin responsable doit s'assurer que :

a) en son absence, son remplaçant est disponible;

b) les personnes exerçant dans l’établissement l’une
des professions visées à l’article 1 du règlement sur les professions de la
santé, du 30 mai 2018, sont inscrites dans le registre de leur profession,
conformément à l’article 79 de la loi;

c) les locaux, les installations et les dispositifs
médicaux utilisés sont conformes aux règles en vigueur;

d) les dispositions de la loi fédérale sur la lutte
contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre 2012, sont
observées par les médecins rattachés à l’établissement, conformément aux
dispositions de l’obligation de déclarer de la loi précitée;

e) le médecin qui entend interrompre une grossesse dans
l’établissement se conforme aux articles 119 et 120 du code pénal suisse, du
21 décembre 1937, et au règlement d’exécution du code pénal suisse en
matière d'interruption de grossesse non punissable, du 26 mars 2003;

f) la loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes, du 3 octobre 1951, est correctement appliquée au
sein de l’établissement; cette responsabilité incombe au pharmacien
responsable, lorsque l’établissement dispose d'une autorisation d'exploiter une
pharmacie;

g) les dispositions de la loi fédérale sur
l’enregistrement des maladies oncologiques, du 18 mars 2016, sont observées par
les médecins rattachés à l’établissement, conformément à l'obligation de
déclarer de la loi précitée.

2 Le médecin responsable
signale immédiatement au médecin cantonal toute infraction à la loi survenue dans l’établissement.

3 Le médecin responsable doit
posséder un cahier des charges actualisé correspondant à sa mission.

## Art. 22 {#art_22}

Exploitation des
établissements publics

L'exploitation
des établissements publics médicaux, au sens de la loi sur les établissements
publics médicaux, du 19 septembre 1980, est régie par cette même loi.

## Art. 23 {#art_23}

Dossiers des patients

Les
dispositions prévues aux articles 52 à 58 de la loi
s'appliquent.

Chapitre II Maisons de
naissance

## Art. 24 {#art_24}

Autorisation
d’exploitation

Les maisons
de naissance sont des institutions de santé qui ont pour mission de prendre en
charge des accouchements, présumés sans complications, sur un mode ambulatoire
ou en permettant un hébergement post-partum. Elles sont soumises à
autorisation d'exploitation.

## Art. 25 — Conditions {#art_25}

1 La direction obstétricale
de la maison de naissance est sous la responsabilité d'une sage-femme au
bénéfice d’une autorisation de pratiquer au sens de la loi.

2 La maison de naissance
s’assure qu’à tout moment un transfert adéquat puisse être effectué jusqu’à un
établissement hospitalier disposant d’unités de soins spécialisés.

Chapitre III Etablissements
médico-sociaux

## Art. 26 {#art_26}

Dispositions applicables

L'autorisation
d'exploitation et l'exploitation des établissements médico-sociaux sont régies
par la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, du 4
décembre 2009, et son règlement d'application, du 16 mars 2010.

Chapitre IV Organisations
d’aide et de soins à domicile

## Art. 27 {#art_27}

Autorisation
d’exploitation

1 L’autorisation
d’exploitation est délivrée à toute organisation d’aide et de soins à domicile
au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, qui
dispense des soins définis à l’article 7 de l’ordonnance du Département fédéral
de l’intérieur sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en
cas de maladie, du 29 septembre 1995.

2 L’autorité compétente
délivre une seule autorisation d’exploitation pour l’ensemble des sites sur
lesquels l’organisation d’aide et de soins à domicile exerce ses activités.
Après la délivrance de l’autorisation d’exploitation, l’organisation d’aide et
de soins à domicile doit annoncer l’ouverture de tout nouveau site à l’autorité
compétente.

## Art. 28 — Conditions {#art_28}

1 L'autorisation
d'exploitation peut être accordée lorsque l'organisation :

a) a confié la direction effective des soins à un
responsable qui est un professionnel de la santé diplômé du domaine d’activité
concerné et au bénéfice d’une autorisation de pratiquer au sens de la loi;

b) dispose du personnel dispensant des soins de santé
et des soins d’hygiène, qualifié et salarié en nombre suffisant, mais au
minimum de 5 personnes, dont 2 professionnels de la santé au bénéfice d'une
autorisation de pratiquer et qui respectent les critères définis par
l’association faîtière des organisations d'aide et de soins à domicile;

c) dispose de locaux dans le canton de Genève et de
l’équipement nécessaire répondant aux conditions d’hygiène, de contrôle de
l’infection et de sécurité des patients.

2 Les professionnels de la
santé engagés au sein de l’organisation d’aide et de soins à domicile doivent
disposer des qualifications requises à cet effet et leur activité doit être en
conformité avec la mission de ladite organisation.

3 Le responsable de
l'organisation d'aide et de soins à domicile doit indiquer au service du
médecin cantonal son taux d'activité au sein de l'organisation.

Chapitre V Structures
intermédiaires

## Art. 29 {#art_29}

Définition

Par structures
intermédiaires reconnues comme institutions de santé, on entend les foyers de
jour et de jour/nuit, les unités d’accueil temporaire de répit et les unités
d'accueil temporaire médicalisées régis par la législation en matière de soins
en vue du maintien à domicile. Elles sont soumises à autorisation
d'exploitation.

Chapitre VI Laboratoires
d’analyses médicales

Section
1
Autorisation d’exploitation

## Art. 30 {#art_30}

Autorisation d'exploiter
un laboratoire d'analyses médicales

1 L'autorisation d'exploiter
un laboratoire d'analyses médicales est accordée lorsque celui-ci :

a) est dirigé par un spécialiste en analyses médicales
(chef de laboratoire);

b) est organisé de telle sorte que chaque domaine
d'analyses est placé sous la responsabilité d'un spécialiste en analyses
médicales compétent qui assume personnellement et en tout temps une
surveillance directe des analyses (responsable d'analyses);

c) dispose du personnel qualifié nécessaire;

d) dispose des locaux et équipements nécessaires à
l'exercice de son activité;

e) est installé conformément aux règles en vigueur et
aux exigences de la bonne pratique professionnelle.

2 L'autorisation
d'exploitation est délivrée à tout laboratoire effectuant des analyses à but
médical figurant dans la liste des analyses et tarifs de l'Office fédéral de la
santé publique en plus des analyses des soins de base ou effectuant des analyses
à but médical à la demande d'un tiers.

3 L'autorisation
d'exploitation doit mentionner le champ d'activités du laboratoire, à savoir,
notamment, chimie clinique, immunologie clinique, microbiologie médicale (en
dehors du champ d'application prévu à l'alinéa 4), hématologie, pathologie,
cytologie, ainsi que les éventuels centres de prélèvements rattachés au
laboratoire.

4 Les autorisations
relatives aux analyses microbiologiques en vue de diagnostiquer les maladies
transmissibles, au sens de l'article 16 de la loi fédérale sur la lutte contre
les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre 2012, ainsi qu'aux
analyses de sérologie transfusionnelle et de génétique médicale sont délivrées
par l'autorité fédérale compétente.

5 L'autorisation
d'exploitation n'est pas limitée dans le temps. Dans des cas exceptionnels,
tels qu'un transfert de locaux lors de travaux ou l'exploitation d'une
structure temporaire lors d'une manifestation, une autorisation d'exploitation
provisoire peut être délivrée.

## Art. 31 {#art_31}

Demande d'autorisation
d'exploitation

En plus
des documents requis à l'article 4, la demande d'autorisation d'exploitation
doit être accompagnée :

a) du nom et des diplômes du futur chef de laboratoire;

b) des domaines d'analyses envisagés au sens de
l'article 30, alinéa 3;

c) du nom et des diplômes des personnes désignées comme
responsables des analyses mentionnées, avec leur accord écrit;

d) le cas échéant, des adresses des centres de
prélèvements.

## Art. 32 {#art_32}

Autorisation limitée à
l'exploitation d'un centre de prélèvements

1 L'autorisation d'exploiter
un centre de prélèvements peut être délivrée à un laboratoire autorisé dans un
autre canton.

2 Le centre doit être placé
sous la responsabilité d'une personne au bénéfice du diplôme fédéral de médecin
ou d'un titre de spécialiste délivré par la Foederatio Analyticorum
Medicinalium Helveticorum (FAMH), inscrite dans le registre de sa profession.

3 En plus des documents
requis à l'article 4, la demande d’autorisation d'exploitation doit être
accompagnée :

a) d'une copie conforme et actuelle de l'autorisation
cantonale d'exploiter un laboratoire d'analyses médicales;

b) du nom et des titres de la personne assumant la
responsabilité du centre de prélèvements.

Section
2 Personnel

## Art. 33 — Chef de laboratoire {#art_33}

1 La fonction de chef de
laboratoire est réservée aux personnes qui sont titulaires d'une autorisation
de pratiquer en qualité de spécialiste en analyses médicales.

2 Un chef de laboratoire
peut être responsable de plusieurs laboratoires, mais au maximum de trois. Dans
ce cas, il doit tenir un registre de son temps de présence hebdomadaire et de
son activité dans chaque laboratoire. En son absence, sa suppléance doit être
assurée par un responsable d'analyses dans chaque laboratoire.

3 Un laboratoire peut
comporter plusieurs chefs de laboratoire, si les divers types d'analyses qu'il
effectue l'exigent.

## Art. 34 {#art_34}

Responsabilité du chef
de laboratoire

1 Le chef de laboratoire
s'assure que toutes les dispositions légales en vigueur sont respectées par le
laboratoire. Il est notamment responsable du choix des collaborateurs, des
instructions qui leur sont données et du contrôle de leur respect. Il peut
exercer simultanément en qualité de responsable d'analyses. Le chef de
laboratoire doit informer le prescripteur et le patient des analyses confiées
en sous-traitance.

2 Le chef de laboratoire ou,
sur délégation, le responsable d'analyses s'assure du respect du secret
professionnel par tout le personnel du laboratoire.

## Art. 35 — Responsable d'analyses {#art_35}

1 La fonction de responsable
d'analyses est réservée aux personnes qui sont titulaires d'une autorisation de
pratiquer en qualité de spécialiste en analyses médicales.

2 Un responsable d'analyses peut
exercer son activité dans plusieurs laboratoires, mais au maximum trois. Dans
ce cas, il doit tenir un registre de son temps de présence hebdomadaire dans
chaque laboratoire.

## Art. 36 {#art_36}

Compétences du chef de
laboratoire et du responsable d'analyses

1 Le chef de laboratoire et
le responsable d'analyses ont le droit d'effectuer les analyses médicales
prescrites conformément aux règles en vigueur et dans les limites des
compétences attestées par leur formation.

2 Hormis s'il s'agit d'un
médecin pour des analyses en cytologie et pathologie, le chef de laboratoire et
le responsable d'analyses n'ont pas le droit :

a) de poser un diagnostic;

b) d'entreprendre un traitement médical;

c) de communiquer un diagnostic;

d) de s'immiscer dans le traitement des maladies et
lésions de l'homme et des animaux.

## Art. 37 {#art_37}

Personnel technique

En règle
générale, la moitié au moins du personnel technique occupé dans le laboratoire doit
avoir reçu une formation professionnelle complète :

a) de technicien en analyses biomédicales diplômé ES
(école supérieure) ou une formation jugée équivalente;

b) de laborantin ou de laborant en chimie ou en
biologie ou avoir une formation jugée équivalente.

## Art. 38 {#art_38}

Changement de personnel

L'exploitant
doit annoncer sans délai au pharmacien cantonal tout changement concernant le
chef de laboratoire ou un responsable d'analyses.

Section
3
Exploitation

## Art. 39 {#art_39}

Contrôle de qualité

Tout
laboratoire doit pouvoir justifier d'un contrôle de qualité régulier.

## Art. 40 — Demande d'analyses {#art_40}

1 Les analyses médicales ne
peuvent être effectuées que sur prescription d'un médecin, le cas échéant d'un
chiropraticien ou d'une sage-femme. Les résultats ne peuvent être communiqués
par le laboratoire qu'au prescripteur, au patient ou à un autre médecin désigné
par ceux-ci.

2 Ne sont pas soumis aux
dispositions de l'alinéa 1 les tests entrant dans le cadre d'enquêtes de portée
générale et d'actions de prévention ou de dépistage agréées et autorisées par
le département.

## Art. 41 — Prélèvement de sang {#art_41}

1 Tout prélèvement de sang
doit être effectué par un professionnel de la santé formé pour cette activité
et inscrit dans le registre de sa profession.

2 Les techniciens en
analyses biomédicales diplômés ES (école supérieure) dûment annoncés auprès du
pharmacien cantonal peuvent effectuer le prélèvement cité à l'alinéa 1, au sein
du laboratoire et sous la responsabilité du chef de laboratoire.

## Art. 42 — Dossiers {#art_42}

1 Les demandes d'analyses
doivent être conservées au moins 1 an, 5 ans pour l'immunohématologie et 10 ans
pour la cyto/histopathologie.

2 Les rapports relatifs aux
analyses effectuées doivent être conservés au moins 2 ans et 10 ans lorsque les
directives de la Croix-Rouge suisse s'appliquent.

3 Le matériel d'analyses
utilisé en cyto/histopathologie doit être conservé au moins 10 ans.

Section
4 Inspections
et contrôles

## Art. 43 {#art_43}

Inspections périodiques

Le pharmacien
cantonal procède à des inspections périodiques des laboratoires, au sens de
l'article 12. Il peut requérir les modifications qu'il juge indispensables pour
la poursuite de l'exploitation en fonction de l'évolution des normes
scientifiques admises et des besoins de l'assurance de qualité.

## Art. 44 {#art_44}

Contrôles et essais
collectifs

Si des
faits venus à sa connaissance le justifient, le pharmacien cantonal peut
proposer l'organisation d'essais collectifs pour contrôler la qualification
technique des laboratoires et la qualité des analyses pratiquées.

Chapitre VII Services et entreprises
d'ambulances et de sauvetage

Section
1
Dispositions générales

## Art. 45 — Champ d’application {#art_45}

1 Sont soumis au présent
règlement tous les services publics (ci-après : services) et entreprises
privées (ci-après : entreprises) d’ambulances et de sauvetage établis dans
le canton de Genève, effectuant des transports sanitaires cantonaux,
intercantonaux ou internationaux.

2 Sont également soumis au
présent règlement les services et entreprises d’ambulances et de sauvetage
n’étant pas établis dans le canton de Genève et exerçant une activité dont le
lieu de prise en charge et le lieu de destination se situent tous deux sur le
territoire du canton de Genève.

3 Les transports sanitaires
urgents sont régis par le présent règlement, par la loi sur les transports
sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée, du 29 octobre 1999, et
son règlement d'application, du 10 mars 2021.(1)

## Art. 46 {#art_46}

Autorisation d’exploiter
un service ou une entreprise d’ambulances et de sauvetage

1 L'autorisation d'exploiter
un service ou une entreprise d'ambulances et de sauvetage prévue à l'article 5
est délivrée à tout service ou entreprise qui :

a) a nommé un médecin responsable au bénéfice d’un
titre postgrade, d’une formation de médecine d’urgence ou jugée équivalente
conformément aux directives sur la reconnaissance des services de sauvetage de
l’interassociation de sauvetage (ci-après : directives de
l’interassociation de sauvetage) et d’une autorisation de pratiquer dans le
canton de Genève;

b) dispose du personnel nécessaire à l’exercice de son
activité, ayant reçu une formation professionnelle adéquate;

c) dispose du nombre d'ambulances d’urgence convenues
par la convention de collaboration prévue à la lettre e, équipées et autorisées
à intervenir en tant que telles, conformément à l'article 51;(1)

d) dispose des locaux et équipements nécessaires à
l'exercice de son activité, notamment les moyens de transmission adéquats;

e) est au bénéfice d’une convention de collaboration
avec la centrale cantonale d’appels sanitaires urgents (CASU).(1)

2 L’autorité compétente
délivre une seule autorisation d’exploitation pour l’ensemble des sites sur
lesquels le service ou l’entreprise d’ambulances et de sauvetage exerce son
activité. Après la délivrance de l’autorisation d’exploitation, le service ou
l’entreprise d’ambulances et de sauvetage doit annoncer l’ouverture et la
fermeture de tout site à l’autorité compétente.

Section
2 Personnel
et types de transports

## Art. 47 — Médecin responsable {#art_47}

1 Le médecin responsable
doit s'assurer que :

a) en son absence, son remplaçant est disponible;

b) les personnes du service ou de l'entreprise
d’ambulances et de sauvetage exerçant l'une des professions visées à l'article
1 du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, sont inscrites
dans le registre de leur profession, conformément à l'article 79 de la
loi;

c) les ambulanciers et les techniciens ambulanciers du
service ou de l'entreprise d’ambulances et de sauvetage suivent la formation
continue prescrite par les directives de l’interassociation de sauvetage;

d) l'enseignement, l'évaluation et la délégation des
actes médicaux sont conformes aux directives de l’interassociation de
sauvetage;

e) la composition des équipages est conforme aux
dispositions de l'article 50 du présent règlement;

f) les locaux et installations ainsi que
l'aménagement et l'équipement des ambulances sont conformes aux règles en
vigueur;

g) l'achat des médicaments, leur stockage et leur
utilisation respectent les dispositions en vigueur.

2 Le médecin responsable
signale immédiatement au médecin cantonal toute infraction à la loi survenue
dans le service ou l'entreprise d’ambulances ou de sauvetage.

## Art. 48 {#art_48}

Types d’interventions

Les
interventions sont de deux types :

a) intervention primaire (P) : premiers soins d’un
patient sur le lieu même de l'événement avec, le cas échéant, son transport
vers un établissement de soins;

b) intervention secondaire (S) : prise en charge
d’un patient dans un établissement de soins et son transport, dans le but de
continuité du traitement déjà initié.

## Art. 49 {#art_49}

Niveaux de priorité

Les
interventions primaires (P) et secondaires (S) sont différenciées par
3 niveaux de priorité, qui sont définis par les directives de
l’interassociation de sauvetage.

## Art. 50 {#art_50}

Composition des
équipages ambulanciers

1 Les compétences minimales
requises pour la composition des équipages peuvent différer selon que le
transport sanitaire effectué est urgent ou non.

2 En cas de transport
primaire en priorité 1 ou 2, le personnel d'une ambulance comprend 2
ambulanciers, sous réserve des dérogations prévues à l’alinéa 7.

3 En cas de transport
primaire en priorité 3, le personnel comprend 1 ambulancier et 1
technicien ambulancier, sous réserve des dérogations prévues à l’alinéa 7.

4 En cas de transport
secondaire en priorité 1, le personnel comprend 2 ambulanciers, sous
réserve des dérogations prévues à l’alinéa 7, ou 1 ambulancier, 1
technicien ambulancier et 1 infirmier spécialisé dans les soins d’urgence,
l’anesthésie ou la médecine intensive provenant de l'établissement de soins.

5 En cas de transport
secondaire en priorité 2, le personnel comprend 1 ambulancier et 1
technicien ambulancier, sous réserve des dérogations prévues à l’alinéa 7.

6 En cas de transport
secondaire en priorité 3, le personnel comprend 1 technicien ambulancier
et 1 chauffeur au bénéfice d’une formation de base dans le domaine du sauvetage
BLS/AED (réanimation cardio-pulmonaire de base / défibrillation semi-automatique).

7 Le médecin responsable du
service ou de l'entreprise d’ambulances et de sauvetage, en accord avec le
directeur de l’école d’ambulanciers, peut accepter dans un équipage 1 étudiant
ambulancier qui travaille sous le contrôle et la responsabilité d’un
ambulancier.

Section
3
Autorisation et surveillance

## Art. 51 — Ambulances {#art_51}

1 L'approbation du médecin
cantonal est nécessaire pour qu’un véhicule soit utilisé comme ambulance.

2 Est considéré comme
ambulance tout véhicule ou moyen de transport des services et des entreprises,
destiné à assurer les secours et le transport de personnes malades ou
accidentées, ainsi que de parturientes, selon les directives de l’interassociation
de sauvetage.

3 La cellule sanitaire de
l’ambulance est aménagée de telle sorte qu’il soit possible de faire face à
toute éventualité pouvant survenir au cours du transport du patient.

4 L’équipement des
ambulances doit permettre l’application des mesures d’urgence destinées à
sauver la vie du patient ou à maintenir son aptitude au transport.

5 Le matériel embarqué dans
les ambulances doit répondre aux directives du médecin cantonal selon la
catégorie de véhicule : type A, B ou C, correspondant aux normes SN EN
1789 et 1865 et aux directives de l’interassociation de sauvetage.

6 La catégorie de véhicule
attribuée à chaque ambulance doit être prédéfinie et ne peut être modifiée sans
approbation du médecin cantonal.

7 Hors intervention, les
ambulances et leur contenu doivent demeurer dans un lieu couvert de type
garage.(1)

## Art. 52 {#art_52}

Autres véhicules de
sauvetage ou du service mobile d’urgence et de réanimation

1 Est considéré comme
service mobile d’urgence et de réanimation tout véhicule ou moyen adéquat de
transport du médecin urgentiste des services ou des entreprises reconnus par
l’office cantonal de la santé(2), destiné au sauvetage, à
assurer les secours médicalisés et la réanimation ainsi que le maintien des
fonctions vitales des personnes malades ou accidentées, des parturientes et les
soins néonataux en situation d’urgence.

2 L’équipement des services
mobile d’urgence et de réanimation doit permettre l’application des soins
d’urgence médicalisés selon les listes en vigueur.

3 Le matériel embarqué dans
les services mobile d’urgence et de réanimation doit répondre aux directives du
médecin cantonal selon la catégorie de véhicule correspondant aux normes SN EN
1789 et 1865 et aux directives de l’interassociation de sauvetage.

## Art. 53 {#art_53}

Surveillance des
services et entreprises d’ambulances et de sauvetage

1 Afin de s’assurer que les
conditions dont dépend l’autorisation d’exploitation sont remplies, le médecin
cantonal effectue, aussi souvent que nécessaire, mais en principe une fois par
année, une inspection du service ou de l'entreprise d’ambulances et de
sauvetage.

2 Les visites sont en
principe annoncées. Elles peuvent être inopinées si la situation le requiert.

3 Lors de l’inspection, le
médecin cantonal peut contrôler, notamment, que :

a) l’aménagement des véhicules, le matériel sanitaire
et les médicaments correspondent aux directives prévues à l’article 51, alinéa
5;

b) la composition et la qualification des équipages
ambulanciers répondent aux missions qui leur sont confiées, conformément à
l’article 50;

c) les directives de l’interassociation de sauvetage
sont respectées.

Section
4
Exploitation

## Art. 54 — Service de garde {#art_54}

1 Tout service ou entreprise
d'ambulances et de sauvetage est soumis à l'obligation d'assurer un service de
garde conformément à l'article 93 de la loi.

2 Les modalités de garde
concernant les services ou entreprises d'ambulances et de sauvetage effectuant
les transports sanitaires urgents sont définies par la loi sur les transports
sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée, du 29 octobre 1999.

## Art. 55 — Dossier du patient {#art_55}

1 Tout service ou entreprise
d’ambulances et de sauvetage est tenu de remplir pour chaque prise en charge de
patient, une fiche d’intervention pré-hospitalière de l’interassociation de
sauvetage qui constitue le dossier du patient.

2 Une copie anonymisée de la
fiche d’intervention pré-hospitalière de l’interassociation de sauvetage doit
être systématiquement transmise au médecin cantonal pour l’enregistrement,
l'analyse et le contrôle, dans un délai maximum d’un mois à partir de la date
d’intervention, en vue notamment de l'application de l'article 1, alinéa 2,
lettre f, du règlement d’application de la loi sur les transports sanitaires
urgents et l’aide sanitaire associée, du 10 mars 2021.(1)

## Art. 56 — Médicaments {#art_56}

1 L’office cantonal de la
santé(2) établit la liste des médicaments soumis
à ordonnance médicale pouvant être utilisés par les ambulanciers.

2 Les services et
entreprises d'ambulances et de sauvetage peuvent acquérir les médicaments dont
ils ont besoin auprès d'un commerce de gros.

3 Seul le médecin
responsable est habilité à commander des stupéfiants. La commande doit se faire
conformément à l'article 44 de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des
stupéfiants, du 25 mai 2011. Une comptabilité doit être tenue.

Chapitre VIII Institutions spécialisées

## Art. 57 {#art_57}

Autorisation
d'exploitation

1 L'autorisation
d'exploitation est délivrée à toute institution prodiguant des soins dans une
seule spécialité, tels des établissements, organisations ou instituts de
chiropratique, d'ergothérapie, de logopédie, de médecine dentaire, de médecine
vétérinaire, de physiothérapie.

2 L'autorité compétente
délivre une seule autorisation d'exploitation pour l'ensemble des sites sur
lesquels l'institution exerce ses activités. Après la délivrance de
l'autorisation d'exploitation, l'institution doit annoncer l'ouverture de tout
nouveau site à l'autorité compétente.

## Art. 58 {#art_58}

Conditions

Une telle
institution peut être autorisée :

a) si elle est dirigée par un professionnel de la santé
qui est inscrit dans le registre de la profession de la santé exercée dans
l’établissement;

b) s’il est démontré dans la requête que l’institution
projetée diffère dans ses structures et ses activités d’un cabinet.

Chapitre IX Pharmacies

Section
1
Dispositions générales et personnel

## Art. 59 {#art_59}

Types de pharmacies

Par pharmacie, on
entend les pharmacies publiques, les pharmacies d'hospitalisation à domicile et
les pharmacies d'établissements médicaux.

## Art. 60 {#art_60}

Autorisation d'exploiter
une pharmacie

1 L'autorisation d'exploiter une
pharmacie prévue à l'article 5 est accordée lorsque celle-ci :

a) est installée conformément aux exigences des lois et
règlements en vigueur;

b) est placée sous la responsabilité d'un pharmacien
inscrit, autorisé à exercer sous sa propre responsabilité, qui assume
personnellement la surveillance de la pharmacie.

2 L'autorisation
d'exploitation n'est pas limitée dans le temps. Dans des cas exceptionnels,
tels qu'un transfert de locaux lors de travaux ou l'exploitation d'une
structure temporaire lors d'une manifestation, une autorisation d'exploitation
provisoire peut être délivrée.

## Art. 61 — Pharmacien responsable {#art_61}

1 Sous réserve des dispositions
transitoires de la modification du 5 avril 2017 prévues pour l'article 40 de
l'ordonnance fédérale sur l'assurance‑maladie, du 27 juin 1995, le
pharmacien responsable d'une pharmacie (ci-après : pharmacien responsable)
doit détenir un titre postgrade fédéral au sens de la loi fédérale sur les
professions médicales universitaires, du 23 juin 2006. Il doit être au bénéfice
d'une assurance responsabilité civile professionnelle telle que prévue à
l'article 85 de la loi.

2 Le pharmacien responsable doit
disposer de l'autonomie nécessaire à l'exécution de ses tâches.

3 Un pharmacien ne peut être
responsable que d'une seule pharmacie publique ou d'hospitalisation à domicile.

4 Un pharmacien peut être
responsable de plusieurs pharmacies d'établissements médicaux, au plus quatre,
s'il peut assurer une présence régulière, nécessaire à l'exécution de ses
tâches.

5 Le taux d'activité du pharmacien responsable
d'une pharmacie publique ou d'hospitalisation à domicile doit être en rapport
avec les heures d'ouverture de l'institution. Celui du responsable d'une
pharmacie d'établissement médical doit être en rapport avec le volume
d'activités des prestations pharmaceutiques fournies. Le pharmacien cantonal
peut émettre des directives sur les heures de présence.

6 Pour autant que le volume
d'activités ou que les heures d'ouverture le justifient, 2 pharmaciens, au
plus, peuvent se partager la responsabilité d'une même pharmacie, à condition
de remplir tous deux les conditions personnelles liées à l'autorisation
d'exploitation.

7 Le titulaire de l'autorisation
d'exploiter une pharmacie informe immédiatement le pharmacien cantonal de tout
changement concernant le pharmacien responsable.

## Art. 62 — (3) Remplacement de la pharmacienne ou du {#art_62}

pharmacien responsable

1 Durant son absence, la
pharmacienne ou le pharmacien responsable doit se faire remplacer par une autre
pharmacienne ou un autre pharmacien autorisé à pratiquer sous sa propre
responsabilité ou par une pharmacienne ou un pharmacien autorisé à exercer sous
surveillance, avec droit de remplacement.

2 Lorsque l'absence de la
pharmacienne ou du pharmacien responsable dépasse 30 jours consécutifs, une
autre pharmacienne ou un autre pharmacien responsable doit être désigné.

3 La pharmacienne ou le
pharmacien responsable peut confier à titre exceptionnel, pour de brèves
périodes, mais au plus pour une journée, la surveillance de la pharmacie à une
pharmacienne ou à un pharmacien exerçant sous surveillance sans droit de remplacement,
si un remplacement selon l'alinéa 1 est impossible.

4 Des exigences relatives
à la formation continue, à l'information du public et à la remise de
médicaments sont requises afin de garantir la qualité et la sécurité des
prestations fournies lors d'un remplacement selon l'alinéa 3.

5 Il appartient à la
pharmacienne ou au pharmacien responsable de valider les ordonnances à son
retour, mais au plus tard dans les 24 heures.

6 Les modalités du
remplacement prévu aux alinéas 3 à 5 sont précisées par directive du service du
pharmacien cantonal.

7 Les dispositions plus
restrictives découlant des législations fédérales sont réservées.

## Art. 63 — Stagiaires en pharmacie {#art_63}

1 Par stagiaires en pharmacie, on
entend les étudiants en pharmacie effectuant leur année d'assistanat.

2 Sont assimilés aux stagiaires les
étudiants en pharmacie inscrits dans des universités étrangères et effectuant
un stage dans le cadre des échanges universitaires.

3 Les stagiaires en pharmacie ne peuvent
préparer et remettre des médicaments que sous le contrôle direct et la
responsabilité du pharmacien responsable ou de son remplaçant au sens de
l'article 62, alinéa 1.

## Art. 64 — Autres employés {#art_64}

1 Le pharmacien responsable doit
disposer du personnel qualifié nécessaire, apte à l'assister et doit définir
ses tâches par écrit.

2 Le devoir d’annonce d’engagement
et de départ, figurant à l’article 10 du présent règlement, s’étend aux
préparateurs en pharmacies et assistants-pharmaciens inscrits dans les
registres au sens de l’article 84 du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018.

Section
2 Pharmacies
publiques

## Art. 65 — Locaux et équipement {#art_65}

1 Le public doit pouvoir accéder
directement à la pharmacie sans passer par un autre commerce ou institution de
santé. La pharmacie doit être clairement séparée de ces entités au moyen d'une
signalétique. Ses locaux ne peuvent pas abriter un autre exploitant.

2 Les locaux doivent être
rigoureusement propres et non encombrés.

3 Les pharmacies nouvellement créées
comprennent au minimum (les locaux mentionnés aux lettres a, b et c ayant entre
eux une communication directe) :

a) le local de vente, d'une superficie d'au moins
30 m2;

b) un laboratoire équipé, d'une superficie d'au moins
15 m2, permettant de fabriquer des médicaments, comprenant un
lavabo et le matériel minimum pour la fabrication dont la liste figure dans une
directive du pharmacien cantonal;

c) un local pour le stockage des médicaments, d'une
superficie d'au moins 25 m2;

d) un local pour l'entreposage des marchandises et du
matériel d'au moins 20 m2;

e) une zone réservée au travail administratif;

f) un local pour conduire des entretiens
permettant le respect de la confidentialité;

g) des vestiaires, des sanitaires, un deuxième lavabo.

4 Les locaux doivent se situer sur
le même site. Une pharmacie peut toutefois posséder un local de stockage de
produits thérapeutiques situé dans un autre lieu, pour autant qu'il ait été
approuvé et qu'il figure dans l'autorisation d'exploitation. En dehors du
stockage, aucune activité pharmaceutique ne peut avoir lieu dans un tel local.

5 Les pharmacies qui entendent
procéder à des analyses médicales ou des vaccinations doivent disposer d'un
local pour le prélèvement ou pour l'injection permettant de garantir la
confidentialité et de respecter les conditions d'hygiène nécessaires. Le local
cité à l'alinéa 3, lettre f, peut convenir s'il offre la place nécessaire. Les
analyses doivent être réalisées dans un local séparé, muni des installations
appropriées.

## Art. 66 {#art_66}

Documentation

Chaque pharmacien
responsable doit détenir ou pouvoir se référer instantanément et
facilement :

a) aux législations fédérales et cantonales en vigueur
concernant sa sphère d'activités;

b) à une documentation scientifique récente, y compris
la pharmacopée, afin notamment de valider les ordonnances médicales et de
dispenser les conseils appropriés lors de la remise des médicaments.

## Art. 67 {#art_67}

Ouverture au public

Une pharmacie ne
peut être ouverte au public que si le pharmacien responsable, ou un de ses
collaborateurs visés à l'article 62, est présent.

## Art. 68 — Service de garde {#art_68}

1 Le service de garde est principalement
assuré par une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

2 L'association faîtière des
pharmacies du canton de Genève peut admettre, à leur demande, d'autres
pharmacies pour effectuer des gardes. Elle en informe le pharmacien cantonal.

## Art. 69 — Usage exclusif du terme {#art_69}

« pharmacie »

Le mot
« pharmacie » ou toute appellation similaire, ainsi que la traduction
de l’un de ces termes, ne peuvent être utilisés que pour une pharmacie.

## Art. 70 {#art_70}

Enseignes et autres
supports

1 Toute pharmacie doit être signalée
par une enseigne lumineuse du type « croix verte », visible de la
voie publique.

2 Le mot « pharmacie »
doit figurer dans le nom d'enseigne ou en devanture.

3 Conformément à l'article 18, le
nom du pharmacien responsable, suivi de la mention « pharmacien
responsable » écrite en toutes lettres, doit être inscrit lisiblement sur
la porte d’entrée ou la devanture de la pharmacie, ainsi que sur les autres
supports cités dans ce même article. Si le propriétaire d'une pharmacie n'est
pas le pharmacien responsable, son nom ne peut être mentionné qu'avec
l'indication de « propriétaire ».

## Art. 71 {#art_71}

Conditions spécifiques à
l’exécution des analyses médicales

1 Les pharmacies peuvent, sans
autorisation particulière, effectuer des analyses médicales au moyen
d'appareils destinés à la vente au public impliquant une prise de sang
capillaire.

2 Les pharmacies doivent obtenir une
autorisation pour effectuer, après prise de sang veineux, les analyses des
soins de base figurant à l'annexe A de la liste des analyses éditée par la
Confédération.

3 L'autorisation peut être accordée,
contre émolument, sur requête du pharmacien responsable adressée au pharmacien
cantonal, lorsque la pharmacie :

a) dispose des locaux et des installations prévus à
l’article 65, alinéa 5;

b) compte dans son personnel un professionnel de la
santé habilité à effectuer des prélèvements de sang;

c) peut justifier d’un contrôle de qualité régulier.

## Art. 72 {#art_72}

Activités relevant d'autres
professions

1 Une pharmacie ne peut pas
développer des activités relevant d'une autre profession de la santé, sauf
dispositions contraires du présent règlement et l'exploitation de rayons
d'optique et de droguerie.

2 L'exercice des pratiques
complémentaires est interdit dans les locaux d'une pharmacie.

Section
3 Pharmacies
d’hospitalisation à domicile

## Art. 73 — Définition {#art_73}

1 Une pharmacie d’hospitalisation à
domicile a pour mission d’assurer un traitement de type hospitalier au domicile
du patient en fabriquant des médicaments et en garantissant leur dispensation
pour la durée du traitement.

2 Une pharmacie d’hospitalisation à
domicile ne peut pas être simultanément une pharmacie publique.

## Art. 74 {#art_74}

Conditions de
l’autorisation d'exploitation

1 L’autorisation d’exploiter une
pharmacie d'hospitalisation à domicile est subordonnée aux conditions
suivantes :

a) le pharmacien responsable doit posséder soit un
titre postgrade en pharmacie hospitalière, soit un titre postgrade en pharmacie
d'officine complété de 2 ans de pratique en pharmacie hospitalière;

b) la remise des médicaments est assurée par le
pharmacien responsable ou son remplaçant au sens de l'article 62, alinéa 1;

c) la pharmacie assure une permanence 24 heures par
jour et 7 jours par semaine;

d) elle ne remet que les médicaments prescrits par le
médecin pour le traitement justifiant l'hospitalisation à domicile;

e) elle assure le suivi thérapeutique dans les limites
de la compétence des pharmaciens fixées par la loi;

f) elle possède des locaux rigoureusement
propres, non encombrés et séparés de tout autre local destiné à d'autres
activités, qui comprennent au moins :

1° un local de fabrication équipé d'un ou de plusieurs flux
laminaires destinés à préparer des produits stériles ou à manipuler des
substances présentant des risques importants pour l'utilisateur,

2° un ou plusieurs locaux de stockage pour le matériel, les
matières premières et les produits finis,

3° un ou plusieurs locaux administratifs.

2 Les locaux doivent se situer sur
le même site. La pharmacie peut toutefois posséder un local de stockage de
produits thérapeutiques situé dans un autre lieu, pour autant qu'il ait été
approuvé et qu'il figure dans l'autorisation d'exploitation. En dehors du
stockage, aucune activité pharmaceutique ne peut avoir lieu dans un tel local.

Section
4 Pharmacies
d’établissements médicaux

## Art. 75 {#art_75}

Définition

Par pharmacies
d'établissements médicaux, on entend les pharmacies d'hôpitaux, de cliniques,
et d'autres établissements médicaux privés ou publics au sens de l'article 20.

## Art. 76 {#art_76}

Exemption d'autorisation
d'exploitation

1 Le département peut renoncer à
délivrer une autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement médical, si
l'établissement n'effectue que des soins ambulatoires, s'il ne recourt qu'à un
nombre restreint de médicaments et s'il n'utilise qu'un volume peu important de
médicaments par an.

2 Le pharmacien cantonal peut
préciser les conditions de l'alinéa 1 dans une directive.

3 Les médicaments commandés sont
destinés à être administrés dans l'institution.

4 Les dispositions sur la remise
figurant à l'article 114 de la loi sont applicables.

## Art. 77 {#art_77}

Conditions de
l’autorisation d'exploitation

1 L’autorisation d’exploiter
une pharmacie est subordonnée aux conditions suivantes :

a) le pharmacien responsable doit posséder soit un
titre postgrade en pharmacie hospitalière, soit un titre postgrade en pharmacie
d'officine complété de 2 ans de pratique en pharmacie hospitalière;

b) en dehors du remplacement prévu à l'article 62, la pharmacie
dispose du personnel qualifié nécessaire auquel le pharmacien responsable peut
déléguer ses tâches durant ses absences;

c) elle possède des locaux rigoureusement propres, non
encombrés et séparés de tout autre local destiné à d’autres activités, qui
comprennent au moins :

1° un local de stockage, avec, si nécessaire, une armoire
pour inflammables,

2° un local administratif,

3° un local particulier, avec l’équipement adéquat, si la
pharmacie fabrique ou conditionne des médicaments.

2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre
a, un titre postgrade en pharmacie d'officine suffit pour les établissements de
moins de 50 lits ne procédant pas à la fabrication de médicaments.

3 Les locaux doivent se situer sur
le même site. La pharmacie peut toutefois posséder un local de stockage de
produits thérapeutiques situé dans un autre lieu, pour autant qu'il ait été
approuvé et qu'il figure dans l'autorisation d'exploitation. En dehors du
stockage, aucune activité pharmaceutique ne peut avoir lieu dans un tel local.

## Art. 78 {#art_78}

Demande d’autorisation
d'exploitation

La
demande d’autorisation d’exploiter une pharmacie d'établissement médical est
adressée par l’établissement au pharmacien cantonal, accompagnée des documents
requis à l’article 4, du nom du pharmacien responsable, de son cahier des
charges et de son taux d’activité.

Chapitre X Drogueries

Section
1
Autorisation d'exploitation

## Art. 79 {#art_79}

Autorisation d'exploiter
une droguerie

1 L'autorisation d'exploiter
une droguerie prévue à l'article 5 est accordée lorsque celle-ci :

a) est installée conformément aux exigences des lois et
règlements en vigueur;

b) est placée sous la responsabilité d'un droguiste
inscrit qui assume personnellement la surveillance de la droguerie.

2 L'autorisation
d'exploitation n'est pas limitée dans le temps. Dans des cas exceptionnels,
tels qu'un transfert de locaux lors de travaux ou l'exploitation d'une
structure temporaire lors d'une manifestation, une autorisation d'exploitation
provisoire peut être délivrée.

Section
2 Personnel

## Art. 80 — Droguiste responsable {#art_80}

1 Le droguiste responsable d'une droguerie
(ci-après : droguiste responsable) doit être inscrit dans le registre de
sa profession et être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile
professionnelle telle que prévue à l'article 85 de la loi.

2 Le droguiste responsable doit
disposer de l'autonomie nécessaire à l’exécution de ses tâches.

3 Un droguiste ne peut être responsable que d'une seule droguerie.

4 Deux droguistes, au plus, peuvent se partager la responsabilité d'une
droguerie, à condition de remplir tous deux les conditions personnelles liées à
l'autorisation d'exploitation.

5 Le titulaire de
l'autorisation d'exploiter une droguerie informe immédiatement le pharmacien
cantonal de tout changement concernant le droguiste responsable.

## Art. 81 {#art_81}

Remplacement du
droguiste responsable

1 Durant son
absence, le droguiste responsable doit se faire remplacer par un autre
droguiste diplômé autorisé à pratiquer.

2 Lorsque l'absence du droguiste
responsable dépasse 30 jours consécutifs, un autre droguiste responsable
doit être désigné.

## Art. 82 {#art_82}

Ouverture au public

Une
droguerie ne peut être ouverte au public que si un droguiste diplômé inscrit
est présent.

Section
3 Locaux et
équipements

## Art. 83 — Locaux et équipements {#art_83}

1 Le public doit pouvoir
accéder directement à la droguerie sans passer par un autre commerce ou
institution de santé. La droguerie doit être clairement séparée de ces entités
au moyen d’une signalétique. Ses locaux ne peuvent abriter un autre exploitant.

2 Les locaux doivent être
rigoureusement propres et non encombrés.

3 Les drogueries nouvellement créées comprennent au
minimum (les locaux mentionnés aux lettres a, b, c et d ayant entre eux une
communication directe) :

a) un local de vente, d'une superficie d'au moins
20 m2;

b) un local pour l'herboristerie, d'une superficie d'au
moins 10 m2;

c) un local pour l'approvisionnement des autres
marchandises, d'une superficie d'au moins 15 m2;

d) un laboratoire, d'une superficie d'au moins
15 m2 comprenant un lavabo et qui doit rendre possible la
fabrication de médicaments;

e) un local ou une armoire anti-feu, rendant possible
l'application stricte des prescriptions concernant les substances explosives ou
facilement inflammables;

f) une zone réservée au travail administratif;

g) un espace pour conduire des entretiens permettant le
respect de la confidentialité;

h) des vestiaires, des sanitaires, un deuxième lavabo.

4 Les locaux doivent se
situer sur le même site. Une droguerie peut toutefois posséder un local de
stockage de produits thérapeutiques situé dans un autre lieu, pour autant qu’il
ait été approuvé et qu’il figure dans l’autorisation d’exploitation. En dehors
du stockage, aucune activité avec des produits thérapeutiques ne peut avoir
lieu dans un tel local.

## Art. 84 {#art_84}

Documentation

Chaque droguerie
doit détenir ou pouvoir se référer instantanément et facilement :

a) aux législations fédérales et cantonales en vigueur
dans sa sphère d'activités;

b) à des documentations scientifiques récentes
relatives à son activité, y compris la pharmacopée.

Section
4
Exploitation

## Art. 85 — Usage exclusif du terme {#art_85}

« droguerie »

Les
termes de « droguerie », de « droguerie-herboristerie » ou
d'« herboristerie » ne peuvent être utilisés que pour une droguerie.
Toutefois les pharmaciens peuvent indiquer qu'ils vendent des articles de
droguerie ou d'herboristerie.

## Art. 86 {#art_86}

Enseignes et autres
supports

1 Le mot « droguerie » doit
figurer sur l'enseigne et précéder toute appellation similaire en français ou dans une autre langue.

2 Conformément à l’article 18, le nom du
droguiste responsable, suivi de la mention
« droguiste responsable » écrite en toutes lettres, doit être inscrit
lisiblement sur la porte d’entrée ou la devanture de la droguerie, ainsi que
sur les autres supports cités dans ce même article.

3 Si le propriétaire d'une droguerie n'est
pas le droguiste responsable, son nom ne peut être mentionné qu'avec
l'indication de « propriétaire ».

## Art. 87 {#art_87}

Activités relevant
d'autres professions

1 Il n’est pas autorisé
d’exercer, dans la droguerie, des activités relevant d’une autre profession de
la santé.

2 L'exercice des pratiques
complémentaires est interdit dans les locaux d'une droguerie.

Chapitre XI Commerces d'optique

Section
1
Autorisation d'exploitation

## Art. 88 {#art_88}

Autorisation d'exploiter
un commerce d'optique ou de créer un rayon ou département d'optique

1 L'autorisation d'exploiter un commerce
d'optique prévue à l'article 5 ou de créer un rayon ou département d'optique
dans un autre commerce est accordée lorsque celui-ci :

a) est installé conformément aux exigences des lois et
règlements en vigueur;

b) est placé sous la responsabilité d'un opticien
inscrit qui assume personnellement la surveillance du commerce d'optique.

2 L'autorisation
d'exploitation n'est pas limitée dans le temps. Dans des cas exceptionnels,
tels qu'un transfert de locaux lors de travaux ou l'exploitation d'une
structure temporaire lors d'une manifestation, une autorisation d'exploitation
provisoire peut être délivrée.

Section
2 Personnel

## Art. 89 {#art_89}

Responsable du commerce
d’optique

1 Le responsable d'un
commerce d'optique (ci-après : responsable) doit être inscrit au registre
des opticiens a ou des optométristes. Il ne peut être inscrit au registre des
opticiens b que si le commerce ne compte que des opticiens du groupe b. Il doit
être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle telle
que prévue à l'article 85 de la loi.

2 Un opticien ne peut être
responsable que d'un seul commerce.

3 Deux opticiens au plus
peuvent se partager la responsabilité d'un même commerce, à condition de
remplir tous les deux les conditions personnelles liées à l'autorisation
d'exploitation.

4 Le titulaire de
l'autorisation d'exploitation d'un commerce d'optique informe immédiatement le
pharmacien cantonal de tout changement concernant le responsable.

## Art. 90 {#art_90}

Remplacement du
responsable

Lorsque
l'absence du responsable dépasse 30 jours consécutifs, un autre responsable
doit être désigné.

## Art. 91 {#art_91}

Ouverture au public

Un
commerce d'optique ne peut être ouvert au public que si un optométriste, un
opticien a ou un opticien b inscrit est présent.

Section
3 Locaux et
équipements

## Art. 92 — Locaux et équipements {#art_92}

1 Les locaux du commerce
d'optique doivent être bien éclairés, propres et séparés de toute
institution de santé.

2 Les commerces d'optique
procédant aux activités réservées aux opticiens a et aux optométristes
nouvellement créés comprennent au minimum :

a) un local de vente;

b) un local technique muni des instruments nécessaires
à l'adaptation technique des lunettes;

c) un local pour les examens subjectifs et objectifs de
la vue muni des instruments nécessaires.

3 Les commerces d'optique
n'effectuant que les activités réservées aux opticiens b n'ont besoin que des
deux premiers locaux.

## Art. 93 {#art_93}

Documentation

Chaque
commerce d'optique doit détenir ou pouvoir se référer instantanément et
facilement aux législations fédérales et cantonales en vigueur dans sa sphère
d'activités.

Section
4
Exploitation

## Art. 94 {#art_94}

Dossier du patient

Les responsables
doivent tenir pour chaque patient un dossier contenant au minimum les
informations relatives à l'exécution de la prescription d'un médecin
ophtalmologue et le cas échéant aux examens de la vue et à l'adaptation des
lentilles de contact.

## Art. 95 {#art_95}

Enseignes et autres
supports

1 Conformément à l’article
18, le nom du responsable, suivi de la mention « opticien
responsable », respectivement « optométriste responsable »,
écrite en toutes lettres, doit être inscrit lisiblement sur la porte d’entrée
et la devanture du commerce d'optique, ainsi que sur les autres supports cités dans ce même article.

2 Outre les règles fixées
dans les dispositions générales, la réclame pour les commerces d'optique ne
doit pas créer ou entretenir dans l'esprit du public une confusion entre
l'activité d'opticien ou d'optométriste et celle de médecin
ophtalmologue.

## Art. 96 {#art_96}

Stockage des dispositifs
médicaux

Le responsable
doit s'assurer de l'état de conservation des dispositifs médicaux qu'il vend ou
qu'il utilise. A ce titre, il doit éliminer tout produit périmé.

Titre
III
Sanctions

## Art. 97 {#art_97}

Sanctions

Toute
infraction au présent règlement peut faire l'objet de sanctions prévues dans la
loi.

Titre
IV
Dispositions finales et transitoires

## Art. 98 {#art_98}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur les institutions de santé, du 22 août 2006, est abrogé.

## Art. 99 {#art_99}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 100 {#art_100}

(3) Disposition transitoire

Modification du 10 septembre 2025

Les pharmaciennes et pharmaciens exerçant sous
surveillance sans droit de remplacement, ainsi que les
assistantes-pharmaciennes et assistants-pharmaciens et les préparatrices et
préparateurs en pharmacie au bénéfice d'un droit de remplacement en vertu de
l'article 84, alinéa 5, du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai
2018, disposent d'un délai transitoire au 31 mai 2028 pour se conformer à
l'exigence du caractère exceptionnel du remplacement de l'article 62, alinéa 3,
du présent règlement, dans sa teneur issue de la modification du 10 septembre
2025.