# K 2 09 Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade) (CFFP)

## Art. 1 — Objet et but {#art_1}

1 La convention fixe la contribution minimale
des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la
formation médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions
médicales.

2 Elle règle de plus la compensation des
différences de charges entre les cantons par l’octroi de la contribution minimale
conformément à l’alinéa 1.

## Art. 2 — Contributions des cantons {#art_2}

1 Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux
un forfait annuel de 15 000 francs pour chaque médecin (en équivalent
plein temps) accomplissant une formation postgrade pour autant que ce dernier
avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des
cantons ayant adhéré à la convention.

2 Les éventuels montants versés en sus ou
versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation
postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile
légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas
compensés entre les cantons.

3 Les
cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs
hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la formation
postgraduée accréditée par la Confédération.

4 La
contribution au sens de l’article 2, alinéa 1, est à chaque fois adaptée à l’évolution
des prix si l’indice national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10
pour cent au moins. Le point de départ est l’état de l’IPC à la conclusion de
la convention (base : décembre 2010 = 100). L’article 6, alinéa 2, de
la présente convention règle les détails. La décision intervient jusqu’au 30 juin
et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.

## Art. 3 — Nombre de médecins accomplissant une formation {#art_3}

postgrade

Les contributions octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre
de médecins (en équivalent plein temps), tel qu’il ressort de l’enquête de l’Office
fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’éventuelles corrections selon
l’article 2, alinéa 2, et après vérification du bien-fondé des données selon l’article
6, alinéa 2, lettre e.

## Art. 4 {#art_4}

Canton siège

Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire
duquel il se situe.

## Art. 5 — Calcul de la compensation {#art_5}

1 Le calcul de la compensation entre les
cantons comprend plusieurs étapes :

1. Pour chaque canton : détermination des prestations
fournies à titre de contribution, selon l’article 2, alinéa 1;

2. Addition des prestations fournies à titre de contribution
par tous les cantons parties à la présente convention;

3. Division du résultat de cette addition par la population des
cantons parties à la présente convention;

4. Pour chacun des cantons parties à la présente
convention : multiplication de la contribution moyenne par habitant en
Suisse par la population du canton concerné;

5. Pour chacun des cantons parties à la présente
convention : comparaison entre les prestations fournies à titre de
contribution par le canton concerné et la valeur moyenne en Suisse;

6. L’écart mis en évidence lors de l’étape 5 représente le
montant à payer ou à recevoir par le canton partie à la présente convention à
titre de compensation.

2 La compensation a lieu annuellement.

## Art. 6 — Assemblée des cantons signataires {#art_6}

1 La mise en œuvre de la présente convention
incombe à l’assemblée des cantons signataires (ci-après : l’assemblée).

2 Les tâches de l’assemblée sont :

a) élection de la présidence;

b) édiction d’un règlement d’organisation;

c) désignation du secrétariat;

d) adaptations de la contribution minimale selon l’article 2,
alinéa 4;

e) vérification du bien-fondé des données en équivalent plein
temps selon l’article 3;

f) détermination de la compensation selon l’article 5;

g) information annuelle des cantons signataires.

3 Les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité.
Les décisions selon l’alinéa 2, lettres d, e et f, s’appliquent à partir de
l’année civile suivante.

## Art. 7 {#art_7}

Coûts de mise en œuvre

Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont
supportés par les cantons signataires à raison de leur population.

## Art. 8 {#art_8}

Règlement des différends

Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de
règlement des différends réglée dans la section IV de l’Accord-cadre pour la
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI), du
24 juin 2005, avant de saisir le Tribunal fédéral.

## Art. 9 {#art_9}

Adhésion

L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa
communication à la CDS.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur lorsqu’au moins 18
cantons y ont adhéré. La Confédération doit en être informée.

## Art. 11 — Retrait et fin de la convention {#art_11}

1 Tout canton signataire peut décider de
sortir de la convention; le retrait intervient au moyen d’une déclaration
adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l’année civile qui suit celle de
la déclaration et met fin à la convention si le nombre des cantons signataires
tombe en dessous de 18.

2 Le retrait peut intervenir au plus tôt pour
la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de la convention.

## Art. 12 {#art_12}

Durée de validité

La présente convention est de durée indéterminée.

Berne, le 20 novembre 2014

Au nom de la Conférence suisse

des directrices et des directeurs cantonaux de la santé

Le président central :

Dr Philippe Perrenoud

Conseiller d’Etat

Le secrétaire :

Michael Jordi

ANNEXE

Tableau des contributions à verser ou à percevoir par les
cantons à titre de compensation

Cantons

Fr.
(Données 2012)

AG

-2 060 701

AI

-263 102

AR

-148 185

BE

-159 366

BL

-1 233 508

BS

7 238 745

FR

-1 468 716

GE

2 408 753

GL

-274 558

GR

-147 664

JU

-344 321

LU

-1 086 142

NE

-440 142

NW

-410 503

OW

-363 622

SG

169 787

SH

-419 773

SO

-1 520 352

SZ

-1 675 471

TG

-1 146 256

TI

-71 503

UR

-322 216

VD

3 677 783

VS

-928 977

ZG

-1 005 656

ZH

1 995 666

Le tableau sera encore actualisé avec les dernières données
disponibles selon les articles 3 et 5 avant l’entrée en vigueur de la convention.