# K 2 20 Convention intercantonale relative à la coordination et à la concentration de la médecine hautement spécialisée (CIMHS)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Les cantons conviennent,
dans l'intérêt d'une prise en charge médicale adaptée aux besoins de haute
qualité et économique, d'assurer la coordination et la concentration de la
médecine hautement spécialisée. Celle-ci comprend les domaines et prestations
de la médecine se caractérisant par la rareté de l'intervention, par leur haut
potentiel d'innovation, par un investissement humain ou technique élevé ou par
des méthodes de traitement complexes. Au minimum trois des critères mentionnés
doivent être remplis, celui de la rareté de l'intervention devant toutefois
toujours l'être.

2 Pour atteindre le but
mentionné dans le paragraphe ci-dessus et en exécution des prescriptions s'y
rapportant de la Confédération1, les cantons conviennent de la
planification commune et de l'attribution de la médecine hautement spécialisée.

## Art. 2 {#art_2}

Exécution de
la convention

Les
membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS) des cantons signataires de la convention nomment un organe de décision
(organe de décision MHS) à qui incombe l'exécution de la convention. L'organe
de décision institue un organe scientifique ainsi qu'un secrétariat de projet.

Section
2
L'organisation de la planification intercantonale

## Art. 3 — Composition, {#art_3}

nomination et tâches de l'organe de décision MHS

1 L'organe de décision se
compose des membres suivants de l'Assemblée plénière de la CDS :

- les cinq membres des cantons signataires
de la convention avec hôpital universitaire Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud et
Genève;

- cinq membres des autres cantons
signataires, dont au moins deux représentants des cantons signataires avec un
grand hôpital de centre remplissant des tâches de prestations intercantonales.

De plus,
l'Office fédéral de la santé publique, la Conférence universitaire suisse et
santésuisse peuvent chacun déléguer une personne avec voix consultative dans
l'organe de décision.

2 Les membres, y compris la
présidence, sont nommés par les membres de la CDS représentant les cantons
signataires pour une durée de deux ans. Une réélection est possible. La
suppléance d'un membre se conforme aux dispositions figurant dans les statuts de
la CDS sur les suppléances dans l'Assemblée plénière2.

3 L'organe de décision
détermine les domaines de la médecine hautement spécialisée qui nécessitent une
concentration au niveau suisse et prend les décision de planification et
d'attribution.

4 Il établit à cet effet une
liste des domaines de la médecine hautement spécialisée et des centres mandatés
pour la fourniture des prestations définies. La liste est périodiquement
vérifiée. Elle tient lieu de liste commune des hôpitaux des cantons signataires
conformément à l'article 39 de la LAMal. Les décisions d'attribution sont
limitées dans le temps.

5 Les décisions de l'organe
de décision se basent sur les demandes de l'organe scientifique. L'organe de
décision observe les critères prévus par l'article 4, alinéa 4. Ses
décisions conformément à l'article 3, alinéas 3 et 4, nécessitent une prise de
position préalable de l'organe scientifique.

6 L'organe de décision peut
attribuer des mandats à l'organe scientifique.

7 Les membres visent à une
prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne peut être atteinte, les
décisions nécessitent l'accord d'au moins quatre membres de cantons signataires
avec hôpital universitaire et de quatre membres des autres cantons signataires.

## Art. 4 — Composition, {#art_4}

nomination et tâches de l'organe scientifique MHS

1 L'organe scientifique MHS
est composé de 15 experts indépendants au maximum, parmi lesquels plusieurs
candidats qualifiés de l'étranger doivent être pris en compte. L'organe de
décision détermine les qualifications exigées des experts et définit la
procédure d'appel. Les membres signalent leurs liens avec des groupes
d'intérêts dans un registre des intérêts.

2 La nomination des experts
y compris la présidence s'effectue ad personam par l'organe de décision MHS
pour une durée de deux ans. Une réélection est possible.

3 L'organe scientifique MHS
a les tâches suivantes :

1. il observe de nouveaux développements;

2. il présente et examine les demandes d'intégration
dans le domaine de la MHS et d'exclusion du domaine de la MHS;

3. il fixe les conditions qui doivent être remplies
pour l'exécution d'une prestation ou de l'un des domaines concernant le nombre
de cas, les ressources personnelles et structurelles et les disciplines de
soutien;

4. il prépare les décisions de l'organe de décision;
font en particulier partie les travaux de préparation de l'attribution en
fonction des conditions décrites ci-dessus ainsi que l'examen des propositions
de solution;

5. il fait les demandes correspondantes à l'organe de
décision et les fonde du point de vue du domaine et scientifiquement;

6. il rend compte chaque année à l'organe de décision
de l'état de ses travaux.

4 Dans l'exécution de ses
tâches indiquées dans le paragraphe trois, l'organe scientifique MHS tient
compte des critères suivants :

1. pour l'intégration dans la liste des domaines
MHS :

a) efficacité,

b) utilité,

c) durée d'application technique et économique,

d) coût de la prestation;

2. pour la décision d'attribution :

a) qualité,

b) disponibilité de personnel hautement qualifié et
formation d'équipe,

c) disponibilité des disciplines de soutien,

d) économicité,

e) potentiel de développement;

3. pour la décision sur l'intégration dans la liste des
domaines MHS et l'attribution :

a) importance du lien avec la recherche et
l'enseignement,

b) compétitivité internationale.

5 Les experts visent à une
prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne peut être atteinte, les
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, deux tiers au
moins des membres devant être présents. L'organe de décision édicte les règles
de récusation.

## Art. 5 {#art_5}

Choix et
tâches du secrétariat de projet MHS

1 Le secrétariat de projet
est institué par l'organe de décision.

2 Il soutient, sur les plans
organisationnel et technique, les travaux de l'organe de décision et de
l'organe scientifique effectués en rapport avec la planification de la médecine
hautement spécialisée et coordonne ces travaux.

## Art. 6 {#art_6}

Méthode de
travail

L'organe
de décision et l'organe scientifique se dotent chacun d'un règlement qui fixe
les détails en matière d'organisation, de méthode de travail et de prise de
décision. Le règlement de l'organe scientifique nécessite l'approbation de
l'organe de décision.

Section
3
Planification

## Art. 7 {#art_7}

Principes
généraux de la planification

1 Afin de bénéficier de
synergies, il convient de veiller à ce que les prestations hautement
spécialisées soient concentrées dans un nombre limité de centres universitaires
ou multidisciplinaires.

2 La planification prévue
par la présente convention doit être concertée avec celle du domaine de la
recherche. Des incitations à la recherche doivent être créées et coordonnées.

3 La planification tient
compte des interdépendances entre les différents domaines médicaux hautement
spécialisés.

4 La planification comprend
les prestations qui sont cofinancées par les assurances sociales suisses.

5 On tiendra compte dans la
planification de l'accès aux soins urgents.

6 La planification tient
compte des prestations du système de santé suisse en faveur de l'étranger.

7 Lors de la planification,
la coopération avec les pays voisins peut être favorisée.

8 La planification peut
s'effectuer par étapes.

## Art. 8 {#art_8}

Principes
spécifiques de la planification des capacités

Les
principes suivants sont à respecter lors de l'attribution des capacités :

a) la totalité des capacités disponibles en Suisse est
calculée de telle façon qu'elle ne dépasse pas le nombre de traitements
prévisibles d'après une appréciation critique complète;

b) le nombre de cas de traitement obtenu pour une
installation particulière et pour une période donnée ne doit pas se situer en
dessous de la masse critique en termes de sécurité médicale et de rentabilité;

c) les possibilités de collaboration avec des centres
étrangers peuvent être prises en compte.

## Art. 9 {#art_9}

Répercussion
sur les listes cantonales des hôpitaux

1 Les cantons signataires
transfèrent à l'organe de décision MHS leur compétence conformément à l'article
39, alinéa 1, lettre e, LAMal d'arrêter la liste des hôpitaux pour le domaine
de la médecine hautement spécialisée.

2 A partir du moment où sont
effectives la désignation d'un domaine de la médecine hautement spécialisée et
son attribution par l'organe de décision MHS aux centres chargés de la
réalisation de la prestation concernée conformément à l'article 3, alinéas 3 et
4, les admissions divergentes sur les listes cantonales des hôpitaux sont
annulées dans une mesure correspondante.

Section
4 Finances

## Art. 10 {#art_10}

Répartition des coûts

Les coûts
des activités des organes mentionnés à la section 2 ainsi que ceux du
secrétariat sont pris en charge par les cantons parties à la convention au
prorata de leur population.

Section
5 Règlement
des différends

## Art. 11 {#art_11}

Procédure de règlement
des différends

1 Les cantons signataires
s'engagent, dans la mesure du possible, à régler leurs divergences d'opinion et
leurs différends à l'amiable.

2 Par ailleurs s'appliquent
les dispositions des accords-cadres intercantonaux (ACI)3 sur les
différends.

Section
6
Dispositions finales et voies de droit

## Art. 12 {#art_12}

Recours et droit de
procédure

1 Conformément à l'article
53 de la LAMal4, un recours peut être déposé auprès du Tribunal
administratif fédéral contre les décisions concernant la fixation de la liste
commune des hôpitaux conformément à l'article 3, alinéas 3 et 4.

2 Les dispositions du droit
fédéral sur les procédures administratives5 s'appliquent par
analogie à ces décisions.

## Art. 13 — Adhésion et retrait {#art_13}

1 L'adhésion à la convention
prend effet par une communication à la CDS.

2 Chaque canton signataire
peut se retirer par une déclaration à la CDS. Le retrait prend effet dès la fin
de l'année qui suit la communication.

3 La déclaration de retrait
peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année suivant
l'entrée en vigueur de la convention et cinq ans après l'adhésion effective du canton
sortant.

## Art. 14 {#art_14}

Information/Rapport

La
présidence de l'organe de décision informe les cantons signataires de la
convention chaque année sur l'état de la mise en œuvre de la présente
convention.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

La CDS
fait entrer en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y compris les cantons
avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud et Genève) y ont
adhéré. Pour les cantons adhérant ultérieurement, la convention entre en
vigueur avec la communication conformément à l'article 13, alinéa 1.

## Art. 16 {#art_16}

Durée de validité et
abrogation

La durée
de validité de la convention est illimitée.

Elle
devient caduque si le nombre des membres tombe au-dessous de 17 ou si l'un des
cantons avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud ou Genève)
se retire.

## Art. 17 {#art_17}

Modification de la
convention

Les
cantons signataires entament des négociations lorsqu'ils constatent qu'une
adaptation de la convention s'impose. La CDS procède à l'adaptation de la convention
lorsque trois cantons signataires en font la demande. L'adaptation entre en
vigueur si tous les cantons signataires y ont adhéré.

1 Art. 39 révision
LAMal modifié par décision de l'Assemblée fédérale du 21.12.2007, entré en
vigueur le 01.01.2009.

2 Art 5 des
statuts de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé.

3 Convention-cadre
sur la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges
du 24.06.2005, section IV.

4 Pour autant que
la décision du 21.12.2007 soit entrée en vigueur lors de la mise en vigueur
de la CIMHS, sinon est d'ici là valable l'art. 34 du Tribunal administratif
fédéral (TAF) RS 173.32.

5 Loi fédérale sur
la procédure administrative (PA) du 20 décembre 1968, RS 172.021.