# K 3 02.01 Règlement sur les professions de la santé (RPS)

## Art. 1 {#art_1}

Professions
de la santé

1 En application de
l'article 71 de la loi, sont soumis au présent règlement, en qualité de
professionnels de la santé (toutes les professions s’entendent indifféremment
au masculin ou au féminin) :

a) les personnes qui exercent les professions médicales
universitaires de médecin, médecin-dentiste, chiropraticien, pharmacien et
vétérinaire au sens de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires, du 23 juin 2006;

b) les personnes qui exercent les professions de la
psychologie au sens de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine
de la psychologie, du 18 mars 2011;

c) les autres professionnels de la santé :

– ambulanciers,

– assistants dentaires,

– assistants en podologie,

– assistants en soins et santé communautaire,

– assistants médicaux,

– diététiciens,

– droguistes,

– ergothérapeutes,

– hygiénistes dentaires,

– infirmiers,

– logopédistes,

– opticiens,

– optométristes,

– ostéopathes,

– physiothérapeutes,

– podologues,

– sages-femmes,

– spécialistes en analyses médicales,

– techniciens ambulanciers,

– techniciens en radiologie médicale,

– thérapeutes en psychomotricité.

2 Les cabinets individuels
ou de groupe n’ont pas besoin d’être au bénéfice d’une autorisation
d'exploitation. Par cabinet de groupe, on entend un groupement de cabinets
individuels utilisant des locaux en commun et/ou partageant du personnel.
Chacun des cabinets individuels doit disposer de son propre numéro
d’identification des entreprises dans le registre des entreprises et des
établissements de la Confédération.(2)

## Art. 2 {#art_2}

Autorités
compétentes

1 Les demandes
d’autorisation de pratiquer l’une des professions de la santé visées à
l’article 1 sont adressées à l’office cantonal de la santé(4). Celui-ci les adresse pour
préavis :

a) au pharmacien cantonal pour les professions de
pharmacien, de droguiste, d'opticien et d'optométriste;

b) au médecin cantonal pour les autres professions de
la santé.

2 Sur préavis du médecin cantonal
ou du pharmacien cantonal, le département chargé de la santé (ci-après :
département), soit pour lui l’office cantonal de la santé(4), délivre l’autorisation de pratiquer,
sous la forme d’un arrêté, dans les limites des compétences attestées par les
diplômes produits.

## Art. 3 {#art_3}

Demande
d’autorisation

1 A l'appui de sa demande,
l'intéressé doit produire :

a) le diplôme ou le titre requis en fonction de la
profession ou un titre équivalent reconnu par le département;

b) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3
mois au moment du dépôt de la demande;

c) une autorisation dûment signée, au bénéfice de
l’autorité compétente, autorisant celle-ci à requérir des renseignements auprès
des autorités sanitaires et des institutions de santé d'autres cantons ou de
l'étranger;

d) un curriculum vitae;

e) un certificat médical original datant de moins de 3
mois au moment du dépôt de la demande attestant qu'il ne souffre pas
d'affection physique ou psychique incompatible avec l'exercice de sa
profession.

2 L'intéressé n'ayant pas
passé ses examens dans une université de langue française doit démontrer qu'il
possède un niveau de connaissances suffisant dans la langue française pour son
type d'activité, au moins équivalent au niveau B2 selon le Cadre européen
commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Le médecin
cantonal et le pharmacien cantonal peuvent émettre des directives concernant
l'exigence d'un niveau plus élevé selon le domaine d'activité exercé. Ils
peuvent également organiser des entretiens afin de vérifier le niveau de
connaissances de l'intéressé.

3 Le professionnel de la
santé au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dans un autre canton doit
produire :

a) un document datant de moins de 3 mois au début de la
demande attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions administratives ou
pénales incompatibles avec l'exercice de sa profession, selon
l'article 75, alinéa 1, lettre c, de la loi;

b) son autorisation de pratiquer;

c) un curriculum vitae.

4 Le professionnel de la
santé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à l'étranger doit produire,
s'il y a lieu, en plus des documents visés à l'alinéa 1, une attestation
de bonne conduite délivrée par l'autorité ou l'ordre national de la profession
concernée et datant de moins de 3 mois au moment du dépôt de la demande.

5 La législation en matière
de séjour et d'établissement des étrangers est réservée.

6 En cas de doute sur l'état
de santé du requérant, l'autorité compétente peut ordonner une expertise
médico-légale.

## Art. 4 {#art_4}

Obligation
d’annonce

1 Les ressortissants
étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d’exercer à
titre indépendant, sans autorisation, une profession médicale universitaire en
Suisse pendant 90 jours au plus par année civile doivent s’annoncer auprès de
l’autorité compétente. Ils doivent préciser la nature des activités qu’ils
entendent exercer, ainsi que leur lieu de travail et les dates prévues, et
fournir les attestations exigées par le droit fédéral.

2 Les titulaires d’une
autorisation cantonale ont le droit d’exercer leur profession médicale
universitaire à titre indépendant pendant 90 jours au plus par année civile,
sous les conditions prévues par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires,
du 23 juin 2006. Ils doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente. Ils
doivent préciser la nature des activités qu’ils entendent exercer, ainsi que
leur lieu de travail et les dates prévues, et fournir un document de l’autorité
ayant délivré l’autorisation attestant qu’ils ne font pas l’objet d’une
procédure disciplinaire.

3 La procédure d’annonce est
soumise à émolument.

## Art. 5 {#art_5}

Exclusivité
des professions de la santé les unes par rapport aux autres

1 Les professions de la
santé qui ne sont pas exclusives les unes des autres, au sens de l’article 79,
alinéa 4, de la loi, peuvent être pratiquées simultanément, pour autant que les
professionnels qui les exercent maintiennent leurs compétences dans chacune des
professions exercées et soient inscrits dans chacun des registres des
professions exercées.

2 Le patient doit être
informé du titre auquel le professionnel effectue ses prestations.

## Art. 6 {#art_6}

Service de
garde

1 En application de
l'article 93 de la loi, les ambulanciers ainsi que les professionnels de la
santé exerçant sous leur propre responsabilité une des professions suivantes
sont astreints à un service de garde :

– médecin;

– médecin-dentiste;

– chiropraticien;

– pharmacien;

– vétérinaire;

– infirmier;

– sage-femme.

2 Les modalités
d’organisation et d’application des services de garde sont soumises, pour
approbation, par les associations professionnelles concernées, à l’office
cantonal de la santé(4).

3 Seuls peuvent se prévaloir
de la tenue de cette garde les professionnels de la santé inclus dans le plan
de garde arrêté par les associations professionnelles concernées.

## Art. 7 {#art_7}

Formation
continue

1 En application de
l’article 86 de la loi, tout professionnel de la santé doit suivre une formation
continue en concertation avec son association professionnelle.

2 Au besoin, l’office
cantonal de la santé(4) peut émettre des directives
pour en préciser les modalités.

## Art. 8 {#art_8}

Règles de
bonnes pratiques

1 Tout professionnel de la
santé doit appliquer les règles de bonnes pratiques en vigueur.

2 Le cas échéant, il doit
documenter ses activités.

Chapitre II Locaux,
inspection, information

## Art. 9 {#art_9}

Locaux et
équipements professionnels

Les
locaux où pratiquent les professionnels de la santé et les instruments dont ils
se servent doivent répondre aux impératifs de l’hygiène ainsi qu’aux exigences
de leur profession.

## Art. 10 {#art_10}

Droit d’inspection

Afin de
s’assurer du respect de la législation en vigueur et dans leurs domaines de
compétences, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal peuvent inspecter ou
faire inspecter tout lieu de pratique. Pour contrôler que l’exercice de la
profession est conforme aux règles en vigueur, ils peuvent consulter tout
document ou élément lié à l’activité du professionnel. Ils rédigent un rapport
sur cette inspection et communiquent par écrit leurs observations aux
intéressés et/ou à leurs responsables. Le cas échéant, ils requièrent les
modifications nécessaires.

## Art. 11 {#art_11}

Publication de
l’inscription

Toute inscription
dans l’un des registres prévus à l’article 79 de la loi est publiée dans la
Feuille d’avis officielle. Il en va de même de toute radiation et suspension.

## Art. 12 {#art_12}

Obligation d’informer
l’autorité

1 Les titulaires d’une
autorisation de pratiquer ou de toute autre autorisation prévue par la loi ou
le présent règlement sont tenus d’informer par écrit l’autorité compétente de
tout fait pouvant entraîner une modification de leur autorisation. Ils doivent
annoncer les faits, visés à l’article 3, pouvant modifier la teneur de
l’inscription qui les concerne, en particulier les changements d'état civil et
d'adresse.

2 L’engagement ou le départ
de tout professionnel de la santé doit être annoncé par écrit et sans délai par
son employeur à l’autorité compétente.

3 Pour les cas de
remplacement prévus à l’article 92 de la loi, l’office cantonal de la santé(4) peut établir les directives
nécessaires.

Chapitre III Réclame et règles
publicitaires

## Art. 13 — Définition {#art_13}

1 Par publicité, on entend
les annonces ou réclames parues dans les médias ou faites par voie d’enseignes,
d’affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués, d’articles de
conférences ou d’autres moyens analogues.

2 Sont soumis aux présentes
règles tous les professionnels de la santé qui font de la publicité dans le
canton et hors du canton.

## Art. 14 — Contenu autorisé {#art_14}

1 Toute publicité doit faire
mention des titres ou statuts tels qu’ils figurent dans les autorisations. Les
publicités peuvent en outre faire état des spécialisations et titres admis au
niveau fédéral.

2 Les informations
diffusées, qui peuvent porter sur les prestations offertes, l’affiliation à des
associations ou les heures d’ouverture, doivent être objectives.

3 Les professionnels de la
santé peuvent faire état de leur parcours professionnel au sein des centres de formation
reconnus de leur profession et des institutions autorisées par les autorités.

4 Après consultation des
associations concernées, l’office cantonal de la santé(4) peut régler par directives les aspects
propres à certaines professions de la santé.

## Art. 15 {#art_15}

Publicité interdite

Tout
autre contenu et toute publicité mensongère, trompeuse ou qui encourage une
surconsommation médicale, sont interdits.

## Art. 16 {#art_16}

Enseignes et autres
supports

Un
professionnel de la santé qui exploite un cabinet ne peut mentionner – dans les
textes de ses enseignes, portes d’entrée, devantures, plaques professionnelles,
réclames, papiers d’affaires, en-têtes de lettres, certificats médicaux,
ordonnances, factures, sceaux, étiquettes et autres supports – que le nom de
personnes inscrites dans les registres de leur profession.

## Art. 17 {#art_17}

Contrôle

Lorsqu’une
publicité contrevient aux règles qui précèdent, l’autorité compétente peut
exiger son retrait. Dans ce cas, elle peut faire publier un rectificatif par le
contrevenant ou rendre publique sa décision aux frais de celui-ci. Elle peut
également, et cumulativement, prendre les mesures et sanctions administratives
prévues aux articles 126 et suivants de la loi.

Titre
II
Exercice des professions médicales universitaires

Chapitre I Médecins

## Art. 18 — Titre {#art_18}

1 Toute personne qui veut exercer
la profession de médecin sous sa propre responsabilité professionnelle doit
être titulaire du diplôme fédéral de médecin et du titre postgrade
correspondant ou des titres reconnus en vertu du droit fédéral.

2 Toute personne qui ne
possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer que sous
surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des
professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la loi fédérale sur
les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

3 La profession de
médecin sous surveillance ne peut être exercée que sous la responsabilité d'un
professionnel autorisé à exercer ladite profession sous sa propre
responsabilité et qui exerce lui-même dans des lieux de formation reconnus.

## Art. 19 {#art_19}

Droits

Sous
réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les médecins
inscrits dans le registre ont le droit :

a) de traiter toutes les affections humaines;

b) d’utiliser toutes les ressources diagnostiques et
thérapeutiques;

c) de prescrire tous médicaments;

d) d’exécuter toute opération chirurgicale;

e) de pratiquer l’obstétrique;

f) de pratiquer la médecine préventive.

## Art. 19A {#art_19a}

(1) Devoirs

Tout
médecin autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins
doit l'indiquer sur un support figurant dans son cabinet et visible par les
patients ainsi que sur son tampon signature.

Chapitre II
Médecins-dentistes

## Art. 20 — Titre {#art_20}

1 Toute personne qui veut
exercer la profession de médecin-dentiste sous sa propre responsabilité
professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste ou
d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral.

2 Toute personne qui ne
possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer que sous
surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des
professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la loi fédérale sur
les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

3 La profession de
médecin-dentiste sous surveillance ne peut être exercée que sous la
responsabilité d'un professionnel autorisé à exercer ladite profession sous sa
propre responsabilité et qui exerce lui-même dans des établissements de
formation reconnus.

## Art. 21 — Droits {#art_21}

1 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les médecins-dentistes
inscrits ont le droit d'exercer l'art dentaire.

2 Si le cas d’un patient d’un
cabinet dentaire exige que soit pratiquée une anesthésie générale, celle-ci ne
peut avoir lieu que sous le contrôle et en présence d’un médecin inscrit au
registre de sa profession.

Chapitre III Pharmaciens

## Art. 22 — Titre {#art_22}

1 Toute personne qui veut
exercer la profession de pharmacien sous sa propre responsabilité doit être
titulaire du diplôme fédéral de pharmacien et du titre postgrade correspondant
ou des titres reconnus en vertu du droit fédéral.

2 Toute personne qui veut
exercer la profession de pharmacien sous surveillance professionnelle avec un
droit de remplacement doit être titulaire du diplôme fédéral correspondant ou
d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral.

3 Toute personne qui ne
possède pas les titres mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne peut exercer que sous
surveillance professionnelle, sans droit de remplacement. Elle doit être
inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'article
51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin
2006.

## Art. 23 — Droits {#art_23}

1 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les pharmaciens inscrits
visés à l'article 22, alinéas 1 et 2, du présent règlement ont le droit de
valider les ordonnances en vue de la remise de médicaments.

2 Les pharmaciens n'ont pas
le droit de poser un diagnostic ou d'entreprendre un traitement médical. Ils
peuvent toutefois :

a) donner des soins immédiatement nécessaires en cas
d'urgence;

b) procéder à certaines vaccinations, pour autant
qu'ils soient en possession du certificat de formation complémentaires FPH
Vaccination et prélèvements sanguins;

c) effectuer les analyses médicales ordinaires dans les
conditions prévues par le droit fédéral.

## Art. 24 — Devoirs {#art_24}

1 Le pharmacien doit user de
son autorité pour inciter le patient à prendre toute mesure propre à la
sauvegarde de sa santé. Il l’engage notamment à consulter un médecin lorsqu’il
a connaissance d’un état pathologique ou d’un usage abusif de médicaments.

2 Lorsqu’il estime qu’un
patient abuse d’un médicament pouvant engendrer les phénomènes de dépendance
physique ou psychique, le pharmacien doit en informer le médecin traitant ou, à
défaut, le médecin cantonal.

Chapitre IV Vétérinaires

## Art. 25 — Titre {#art_25}

1 Toute personne qui veut
exercer la profession de vétérinaire sous sa propre responsabilité
professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire ou d'un
titre reconnu en vertu du droit fédéral.

2 Toute personne qui ne
possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer la profession de
vétérinaire que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au
registre des professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la loi
fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

## Art. 26 {#art_26}

Droits

Sous
réserve des dispositions du présent règlement, seuls les vétérinaires inscrits
ont le droit, pour les animaux :

a) de traiter les maladies et les lésions;

b) d'utiliser toutes les ressources diagnostiques et
thérapeutiques;

c) de prescrire tous médicaments;

d) d'exécuter toute opération chirurgicale;

e) de pratiquer l'obstétrique;

f) de pratiquer la médecine préventive.

## Art. 27 {#art_27}

Devoirs

Les
vétérinaires sont tenus de signaler immédiatement au médecin cantonal tout cas
de zoonose qu'ils constatent.

Chapitre V
Chiropraticiens

## Art. 28 — Titre {#art_28}

1 Toute personne qui veut
exercer la profession de chiropraticien sous sa propre responsabilité
professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de chiropraticien et du
titre postgrade correspondant ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral.(1)

2 Toute personne qui ne
possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer la profession de
chiropraticien que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite
au registre des professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la
loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

## Art. 29 — Droits {#art_29}

1 Sous réserve des
dispositions de la loi, et dans les limites de la formation dispensée, les
chiropraticiens inscrits ont le droit :

a) de traiter des patients;

b) de poser un diagnostic;

c) d'employer des installations de radiologie aux fins
d'établir leurs diagnostics et de constater le résultat de leurs traitements,
sous réserve des dispositions du droit fédéral;

d) de prescrire et de procéder aux examens et analyses
nécessaires à l'établissement de leurs diagnostics;

e) de prescrire des traitements de physiothérapie et de
masso-kinésithérapie.

2 Les chiropraticiens
inscrits n'ont pas le droit :

a) d'exécuter un acte chirurgical;

b) de prescrire des médicaments par ordonnance, à
l'exception de ceux autorisés par le droit fédéral.

Titre
III
Exercice des professions de la psychologie

## Art. 30 — Droits {#art_30}

1 Sous réserve des dispositions
de la loi et de ses règlements, les psychologues inscrits ont le droit :

a) de mener des actions de prévention;

b) de procéder à des évaluations à l’aide de tests
psychologiques;

c) de traiter les états de souffrance et les troubles
psychiques par des méthodes psychologiques.

2 Les psychologues inscrits
n’ont pas le droit :

a) de formuler un diagnostic médical;

b) de prescrire, d’administrer ou de remettre des
médicaments.

## Art. 31 {#art_31}

Psychologues spécialisés
en psychothérapie

1 Toute personne qui veut
exercer la profession de psychologue spécialisé en psychothérapie à titre
indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être
titulaire, au choix :

a) d’un master en psychologie;

b) d’une licence en psychologie;

c) d’un diplôme en psychologie;

d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en
vertu du droit fédéral.

2 Elle doit également être
titulaire, au choix :

a) d’un titre postgrade fédéral en psychothérapie;

b) d’un titre postgrade étranger en psychothérapie
reconnu en vertu du droit fédéral.

3 Toute personne qui veut
exercer la profession de psychologue à titre dépendant, sous la responsabilité
d’un psychologue visé à l’alinéa 1 ou d’un psychiatre, doit être titulaire, au
choix :

a) d’un master en psychologie;

b) d’une licence en psychologie;

c) d’un diplôme en psychologie;

d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en
vertu du droit fédéral.

## Art. 32 {#art_32}

Psychologues spécialisés
en psychologie clinique

1 Toute personne qui veut
exercer la profession de psychologue spécialisé en psychologie clinique à titre
indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être
titulaire, au choix :

a) d’un master en psychologie;

b) d’une licence en psychologie;

c) d’un diplôme en psychologie;

d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en
vertu du droit fédéral.

2 Elle doit également être
titulaire, au choix :

a) d’un titre postgrade fédéral en psychologie
clinique;

b) d’un titre postgrade étranger en psychologie
clinique reconnu en vertu du droit fédéral.

3 Toute personne qui veut
exercer la psychologie clinique à titre dépendant, sous la responsabilité d’un
psychologue visé à l’alinéa 1, doit être titulaire, au choix :

a) d’un master en psychologie;

b) d’une licence en psychologie;

c) d’un diplôme en psychologie;

d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en
vertu du droit fédéral.

## Art. 33 {#art_33}

Psychologues spécialisés
en neuropsychologie

1 Toute personne qui veut
exercer la profession de psychologue spécialisé en neuropsychologie à titre
indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être
titulaire, au choix :

a) d’un master en psychologie;

b) d’une licence en psychologie;

c) d’un diplôme en psychologie;

d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en
vertu du droit fédéral.

2 Elle doit également être
titulaire, au choix :

a) d’un titre
postgrade fédéral en neuropsychologie;

b) d’un titre postgrade étranger en neuropsychologie
reconnu en vertu du droit fédéral.

3 Toute personne qui veut
exercer la neuropsychologie à titre dépendant, sous la responsabilité d’un
psychologue visé à l’alinéa 1, doit être titulaire, au choix :

a) d’un master en psychologie;

b) d’une licence en psychologie;

c) d’un diplôme en psychologie;

d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en
vertu du droit fédéral.

Titre
IV Exercice
des autres professions de la santé

Chapitre I
Ambulanciers

## Art. 34 — Titre {#art_34}

1 L’exercice de la
profession d'ambulancier est réservé aux titulaires d’un diplôme d’ambulancier
délivré par une école suisse ou d'un diplôme étranger reconnu par l’autorité
fédérale compétente.

2 Les ambulanciers doivent
également être en possession d'un permis de conduire des véhicules servant au
transport professionnel de personnes, dont ils joignent une copie avec les
documents prévus à l'article 3.

## Art. 35 — Droits {#art_35}

1 La profession
d’ambulancier ne peut être exercée qu’à titre dépendant sous la responsabilité
d’un médecin inscrit.

2 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des
compétences attestées par leur diplôme, les ambulanciers inscrits ont le
droit :

a) de donner professionnellement des soins aux patients
malades ou accidentés ainsi qu’aux parturientes;

b) de transporter des patients par ambulance;

c) d’intervenir dans les situations d’urgence.

3 Les ambulanciers inscrits
ont le droit de réaliser des actes médicaux délégués par le médecin responsable
du service d’ambulance, selon des protocoles déterminés, y compris le
traitement de la douleur, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate.

## Art. 36 — Devoirs {#art_36}

1 Le personnel à bord des
ambulances formé conformément aux lois et règlements en vigueur évalue les
situations et détermine la nécessité d’avoir recours à un médecin ou à un autre
moyen de transport qu’une ambulance.

2 Dans ce sens, il appelle
la centrale 144 sans délai. Dès l'arrivée du médecin sur les lieux, il se
conforme à ses instructions.

Chapitre II Assistants
dentaires

## Art. 37 {#art_37}

Titre

L’exercice
de la profession d’assistant dentaire est réservé aux titulaires d’un diplôme
d’assistant dentaire délivré par une école suisse ou d’un diplôme étranger,
reconnu par l’autorité fédérale compétente.

## Art. 38 — Droits {#art_38}

1 La profession d'assistant dentaire
ne peut être exercée qu'à titre dépendant.

2 Les assistants dentaires
inscrits ont le droit d’assister un dentiste, selon les instructions de ce
dernier et sous sa responsabilité, dans des tâches thérapeutiques, techniques
et administratives.

Chapitre III Assistants en
podologie

## Art. 39 {#art_39}

Titre

L’exercice
de la profession d'assistant en podologie est réservé aux titulaires des
diplômes d'assistant en podologie délivrés par une école suisse ou étrangère,
reconnus par l’autorité fédérale compétente.

## Art. 40 — Droits {#art_40}

1 La profession d'assistant
en podologie ne peut être exercée qu'à titre dépendant, dans le cabinet, sous
la responsabilité et la supervision d’un podologue inscrit.

2 Dans les limites de leurs
droits et compétences, les assistants en podologie sont soumis à toutes les
obligations que la loi et le présent règlement imposent aux podologues.

3 Les assistants en
podologie ont le droit :

a) de faire un constat podologique simple;

b) de donner des conseils en matière d’hygiène et de
chaussage;

c) de traiter les affections épidermiques et unguéales
ne présentant pas de signe d’infection.

4 Les assistants en
podologie n’ont pas le droit :

a) de fournir des prestations pour des personnes
appartenant à des groupes à risques;

b) d’établir des plans de traitements complexes;

c) d’interpréter des ordonnances et des diagnostics
médicaux complexes.

Chapitre IV Assistants en soins
et santé communautaire

## Art. 41 {#art_41}

Titre

L’exercice
de la profession d'assistant en soins et santé communautaire est réservé aux
titulaires des certificats de capacité d'assistant en soins et santé
communautaire délivrés par une école suisse ou d'un titre étranger tel que
prévu dans l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du
19 novembre 2003, et reconnu par l’autorité fédérale compétente.

## Art. 42 {#art_42}

Droits

La
profession d’assistant en soins et santé communautaire ne peut être exercée
qu’à titre dépendant sous la responsabilité d’un médecin ou d’un infirmier
inscrit.

Chapitre V Assistants
médicaux

## Art. 43 {#art_43}

Titre

L’exercice
de la profession d'assistant médical est réservé aux titulaires des diplômes
d'assistant médical délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par
l’autorité fédérale compétente.

## Art. 44 — Droits {#art_44}

1 La profession d'assistant
médical ne peut être exercée qu'à titre dépendant, uniquement dans le cabinet,
sous la responsabilité et la supervision d’un médecin inscrit.

2 Les assistants médicaux
inscrits ont le droit d’assister un médecin, selon les instructions de ce
dernier et sous sa responsabilité, dans des tâches thérapeutiques, techniques
et administratives.

Chapitre VI Diététiciens

## Art. 45 {#art_45}

Titre

L’exercice
de la profession de diététicien est réservé aux titulaires des diplômes de
diététicien délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité
fédérale compétente.

## Art. 46 — Droits {#art_46}

1 Les diététiciens inscrits
ont le droit de prendre en charge d’un point de vue nutritionnel des individus
ou des groupes et de contribuer ainsi à la prévention des maladies, à
l’amélioration de l’état de santé et à l’éducation à la santé.

2 En cas de prescription
médicale, les diététiciens déterminent par leurs propres évaluations les
méthodes et moyens de traitement.

## Art. 47 {#art_47}

Lieu de pratique

Les
diététiciens inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre
indépendant, ou dans le cabinet d’un médecin, ou dans une institution de santé
au sens de l’article 100 de la loi.

Chapitre VII Droguistes

## Art. 48 {#art_48}

Titre

L’exercice
de la profession de droguiste est réservé aux titulaires du diplôme de l’école
supérieure de droguerie ou d’un titre étranger reconnu par l'autorité fédérale
compétente.

## Art. 49 {#art_49}

Droits

Les
droguistes ont le droit de remettre, sauf sur ordonnance médicale, les
médicaments de la catégorie de remise D, ainsi que prévu à l'article 26 de l'ordonnance
fédérale sur les médicaments, du 17 octobre 2001.

Chapitre VIII Ergothérapeutes

## Art. 50 {#art_50}

Titre

L’exercice
de la profession d'ergothérapeute est réservé aux titulaires des diplômes
d'ergothérapeute délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par
l’autorité fédérale compétente.

## Art. 51 — Droits {#art_51}

1 Un ergothérapeute ne peut
exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de pratique
à plein temps sous la responsabilité d’un professionnel de la santé cité à
l’article 52.

2 L’ergothérapie a pour
finalité le maintien des activités, des rôles, des tâches de l’être humain dans
son environnement habituel. L’autorisation de pratiquer dans le canton en
qualité d’ergothérapeute confère à son titulaire le droit de participer à
l’ensemble des mesures de santé et de soins visant à permettre au patient de
retrouver ou de conserver une autonomie personnelle optimale dans les actes de
la vie quotidienne, en stimulant sa capacité à les accomplir et/ou en intégrant
des moyens de compensation.

3 Les ergothérapeutes
travaillent en étroite collaboration avec les médecins traitants et fournissent
les prestations ergothérapeutiques sur prescription ou ordonnance du médecin.

## Art. 52 {#art_52}

Lieu de pratique

Le stage
visé à l’article 51, alinéa 1, doit se dérouler dans le cabinet d'un
ergothérapeute, dans un cabinet médical ou une institution de santé sous la
direction d'un ergothérapeute ayant une expérience professionnelle d'au moins 2
ans ou d’un médecin spécialiste dans le domaine concerné.

Chapitre IX Hygiénistes
dentaires

## Art. 53 {#art_53}

Titre

L’exercice
de la profession d'hygiéniste dentaire est réservé aux titulaires d’un diplôme
d'hygiéniste dentaire ES (école supérieure) délivré par une école suisse ou
étrangère, reconnu par l’autorité fédérale compétente.

## Art. 54 — Droits {#art_54}

1 Un hygiéniste dentaire ne
peut exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de
pratique à plein temps à titre dépendant sous la responsabilité d’un dentiste.

2 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, les hygiénistes dentaires
pratiquant à titre dépendant dans un cabinet de dentiste et sous la
responsabilité de celui-ci ont le droit :

a) de recueillir de manière précise les données du
patient en procédant à l’anamnèse médicale et à l’examen clinique avant tout
traitement;

b) de procéder au détartrage sus et sous-gingival et au
nettoyage des dents;

c) d’informer le patient sur sa santé buccale et de
l’éduquer sur les moyens pour instaurer ou maintenir un équilibre santé;

d) de procéder à une fluoration préventive;

e) de prendre des empreintes et de réaliser des modèles
d’études;

f) de réaliser des tests salivaires ou
microbiens;

g) de procéder au polissage et à l'ajustage des marges
d'obturations existantes;

h) de procéder au blanchiment externe au fauteuil;

i) de procéder à l’élimination de points de
suture et aux soins post chirurgicaux;

j) de procéder au scellement prophylactique des
fissures;

k) de procéder à l'élimination sous-gingivale profonde
de la plaque et du tartre (deep scaling, lissage des racines, curetage);

l) de procéder à des examens radiologiques.

3 Les hygiénistes dentaires
pratiquant à titre indépendant ont le droit d'effectuer les actes cités aux
lettres a à h. Ils ne peuvent exécuter les actes cités aux lettres i, j et k
que sur prescription d'un dentiste.

## Art. 55 {#art_55}

Employé

Les
hygiénistes dentaires titulaires pratiquant à titre indépendant peuvent
employer un ou plusieurs hygiénistes dentaires.

Chapitre X Infirmiers

## Art. 56 {#art_56}

Titre

L’exercice
de la profession d’infirmier est réservé aux titulaires des diplômes
d’infirmier délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité
fédérale compétente.

## Art. 57 — Droits {#art_57}

1 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, les infirmiers inscrits ont le
droit :

a) de donner professionnellement des soins aux malades;

b) de contribuer à la prévention des maladies et à
l’amélioration de la santé;

c) de participer à la réinsertion sociale des malades.

2 Dans l’exécution des
mesures diagnostiques et leur interprétation, ainsi que dans l’exécution des
traitements médicaux, les infirmiers doivent se conformer aux directives et
prescriptions du médecin traitant.

3 Les infirmiers n’ont pas
le droit de modifier de leur propre initiative le traitement des patients. Les
cas d’extrême urgence et l’assistance à personne en danger sont réservés.

## Art. 58 {#art_58}

Lieu de pratique

Les
infirmiers inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre
indépendant, ou dans le cabinet d’un médecin, ou dans une institution de santé
au sens de l’article 100 de la loi.

Chapitre XI Logopédistes

## Art. 59 {#art_59}

Titre

L’exercice
de la profession de logopédiste est réservé aux titulaires des diplômes de
logopédiste délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(6).

## Art. 60 — Droits {#art_60}

1 Sous réserve des dispositions
de la loi et de ses règlements, les logopédistes inscrits ont le droit :

a) d’examiner, d’évaluer et de traiter des patients
atteints dans leurs capacités de communication, souffrant de troubles du
langage oral et/ou écrit ainsi que des troubles de la sphère ORL;

b) de prévenir ou atténuer les conséquences
handicapantes de ces troubles, tant sur le plan personnel et social que
scolaire et professionnel.

2 Dans l’exécution des
traitements prescrits par les médecins traitants, les logopédistes se
conforment aux directives et prescriptions de ces derniers.

## Art. 61 {#art_61}

Lieu de pratique

Les
logopédistes inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre
indépendant, ou dans le cabinet d’un médecin, ou dans une institution de santé
au sens de l’article 100 de la loi.

Chapitre XII Opticiens et
optométristes

## Art. 62 — Titre {#art_62}

1 L'exercice de la
profession d'opticien est réservé :

a) pour les opticiens du groupe a, aux titulaires du
diplôme fédéral d'opticien ou d'un titre étranger reconnu par l'autorité
fédérale;

b) pour les opticiens du groupe b, aux titulaires du
certificat fédéral de capacité d'opticien ou d'un titre étranger reconnu par
l'autorité fédérale.

2 L'exercice de la
profession d'optométriste est réservé aux titulaires du bachelor of science HES
en optométrie ou d'un titre étranger reconnu par l'autorité fédérale.

## Art. 63 — Droits {#art_63}

1 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les opticiens du groupe a et
les optométristes ont le droit :

a) de procéder aux examens subjectifs et objectifs de
la vue, ainsi que d'effectuer les tests visuels pour les permis de conduire et
de navigation;

b) de procéder à l'adaptation et à la remise des
lentilles de contact;

c) d'utiliser des instruments de mesure n'entrant pas
directement en contact avec les yeux afin de dépister d'éventuels troubles ou
anomalies oculaires et d'en référer aux médecins traitants.

2 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les opticiens des
groupes a et b et les optométristes ont le droit :

a) de préparer, d'adapter et de remettre au public des
lunettes à foyer et à verre correcteur, dits verres d'optique;

b) d'exécuter les ordonnances des médecins;

c) de remettre des lentilles de contact pour courte
durée d'utilisation (par ex. : lentilles journalières).

3 Les opticiens et les
optométristes n'ont pas le droit :

a) de formuler un diagnostic ophtalmologique;

b) de prescrire ou d'administrer des médicaments;

c) de modifier les ordonnances médicales sans l'accord
des médecins;

d) de donner les soins d'urgence.

## Art. 64 {#art_64}

Devoirs

Lorsqu'ils
soupçonnent ou constatent la présence de symptômes ou de signes de pathologie
oculaire, les opticiens et les optométristes doivent diriger leurs clients vers
un médecin ophtalmologue.

Chapitre XIII Ostéopathes

## Art. 65 — Titre {#art_65}

1 Toute personne qui veut
exercer la profession d’ostéopathe à titre indépendant, ou à titre dépendant
sous sa propre responsabilité, doit être titulaire du diplôme intercantonal
délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé.

2 Toute personne effectuant
son stage pratique dans le but de se présenter à la seconde partie de l’examen
intercantonal travaille sous la supervision d’un ostéopathe autorisé selon
l’alinéa 1.

## Art. 66 {#art_66}

Droits

Les
ostéopathes inscrits ont le droit d’exercer leur profession dans les limites de
leurs compétences décrites dans le règlement concernant l’examen intercantonal
pour ostéopathes en Suisse, adopté par la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé le 23 novembre 2006.

Chapitre XIV Physiothérapeutes

## Art. 67 {#art_67}

Titre

L’exercice
de la profession de physiothérapeute est réservé aux titulaires des diplômes de
physiothérapeute délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par
l’autorité fédérale compétente.

## Art. 68 — Droits {#art_68}

1 Un physiothérapeute ne
peut exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de
pratique à plein temps sous la responsabilité d’un physiothérapeute pouvant
exercer sous sa propre responsabilité.

2 Sous réserve des dispositions
de la loi et de ses règlements et dans les limites des compétences attestées
par leur diplôme, les physiothérapeutes inscrits ont le droit :

a) d’établir un diagnostic physiothérapeutique
concernant des déficiences, incapacités fonctionnelles et défauts de
participation consécutifs ou non à des maladies ou accidents;

b) de traiter les causes et manifestations de ces
troubles fonctionnels. Le physiothérapeute met en œuvre son intervention en
accord avec l’usager et en assume les responsabilités.

3 Les physiothérapeutes
n’ont pas le droit :

a) de prescrire, d’administrer ou de remettre des
médicaments;

b) de pratiquer des actes de radiologie.

Chapitre XV Podologues

## Art. 69 {#art_69}

Titre

L’exercice
de la profession de podologue est réservé aux titulaires des diplômes de
podologue délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité
fédérale compétente.

## Art. 70 {#art_70}

Droits

Les
podologues inscrits ont le droit, dans les limites des compétences attestées
par leur diplôme, de préserver, maintenir et améliorer la fonction de
locomotion et le bien-être du patient :

a) en veillant à l’intégrité du pied;

b) en traitant par leurs soins les affections
épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un
chaussage indolore;

c) en palliant les complications de certaines
pathologies d’origine systémique;

d) en confectionnant des supports plantaires et
d’orthoplastie sur mesure;

e) en pratiquant dans un but de confort les massages et
la gymnastique du pied;

f) en donnant au patient les moyens d’une prise
en charge personnelle efficace.

Chapitre XVI Sages-femmes

## Art. 71 {#art_71}

Titre

L’exercice
de la profession de sage-femme est réservé aux titulaires des diplômes de
sage-femme délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité
fédérale compétente.

## Art. 72 — Droits {#art_72}

1 Les sages-femmes inscrites
ont le droit :

a) de pratiquer les contrôles de grossesse
physiologique;

b) de préparer à la naissance;

c) de pratiquer des accouchements normaux;

d) de surveiller et assister la mère et l’enfant
pendant l’accouchement physiologique;

e) de prodiguer les soins aux femmes enceintes, aux
parturientes, aux accouchées et aux nouveau-nés en situation physiologique;

f) de prescrire les analyses et examens
paracliniques nécessaires à la surveillance de la grossesse normale, de
l'accouchement physiologique et du nouveau-né sain, conformément aux
dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995;

g) d’utiliser les produits thérapeutiques nécessaires à
l’exercice de leur profession selon une liste approuvée par l’office cantonal
de la santé(4);

h) de pratiquer des sutures du périnée sous leur propre
responsabilité si elles sont en mesure de prouver avoir effectué 15 sutures (5
sur instruction et 10 de manière indépendante) conformément aux recommandations
de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, du 9 juillet
2002;

i) de pratiquer la rééducation urogynécologique,
pour autant qu'elles aient reçu une formation reconnue par la Fédération suisse
des sages-femmes.

2 Jusqu’à l’arrivée du
médecin, les sages-femmes instituent, s’il y a lieu, le traitement d’urgence et
peuvent notamment :

a) expulser le placenta par des manœuvres externes;

b) administrer des utéro-contractants intraveineux et
placer une perfusion en cas d’hémorragie post-accouchement;

c) administrer les médicaments d’urgence en cas de
signe de pré-éclampsie ou d’éclampsie;

d) prendre les mesures d’urgence nécessaires à
l’adaptation extra-utérine du nouveau-né.

3 Les sages-femmes n’ont pas
le droit :

a) de procéder à une intervention médicale ou
chirurgicale de leur propre initiative;

b) de traiter des maladies ressortissant à la
gynécologie et à la pédiatrie;

c) de pratiquer des interventions obstétricales, telles
que version, grande extraction, délivrance artificielle;

d) de faire un accouchement par le siège;

e) de pratiquer des accouchements instrumentaux
(forceps et ventouse);

f) de faire une tocolyse et utiliser les
ocytociques en cours de travail sans prescription du médecin.

## Art. 73 — Devoirs {#art_73}

1 Toute anomalie de la
grossesse, de l’accouchement ou des suites de couches oblige les sages-femmes à
faire immédiatement appel à un médecin. Les cas d’extrême urgence et
l’assistance à personne en danger sont réservés.

2 Les sages-femmes doivent déclarer
toute naissance à l’officier de l’état civil, conformément à l’ordonnance
fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004, lorsque le détenteur de l’autorité
parentale ne veut pas accomplir lui-même cette démarche ou en est empêché.

Chapitre XVII Spécialistes en analyses médicales

## Art. 74 — Titre {#art_74}

1 L'exercice de la
profession de spécialiste en analyses médicales pour les domaines de la chimie clinique,
de l'immunologie clinique, de la microbiologie médicale et de l'hématologie est
réservé aux porteurs d'un titre de spécialiste délivré par la Foederatio
Analyticorum Medicinalium Helveticorum (FAMH), ou d'un titre jugé équivalent
par l'autorité fédérale compétente.

2 L'exercice de la
profession de spécialiste en analyses médicales dans les domaines de la
pathologie et de la cytologie est réservé aux titulaires du diplôme fédéral de
médecin et du titre de spécialiste en pathologie, ou de titres reconnus
équivalents en vertu du droit fédéral.

Chapitre XVIII Techniciens ambulanciers

## Art. 75 — Titre {#art_75}

1 L’exercice de la
profession de technicien ambulancier est réservé aux titulaires d’un certificat
de technicien ambulancier, reconnu par la Conférence latine des affaires
sanitaires et sociales.

2 Les techniciens
ambulanciers doivent également être en possession d’un permis de conduire des
véhicules servant au transport professionnel de personnes dont ils joignent une
copie avec les documents prévus à l’article 3.

## Art. 76 — Droits {#art_76}

1 La profession de
technicien ambulancier ne peut être exercée qu'à titre dépendant sous la
responsabilité d’un médecin ou d’un ambulancier inscrit.

2 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des
compétences attestées par leur certificat, les techniciens ambulanciers
inscrits ont le droit :

a) d’assurer la conduite du véhicule d’intervention
sanitaire;

b) d’assumer de façon autonome la prise en charge de
patients en situation stable;

c) d’intervenir dans la prise en charge de patients,
planifiée et réputée non urgente (priorité 3).

3 En situation complexe
et/ou exceptionnelle, ils interviennent en position d’assistance à
l’ambulancier diplômé et au médecin pour les soins préhospitaliers.

4 Les techniciens
ambulanciers inscrits sont formés aux mesures de suppléance des fonctions
vitales et peuvent appliquer les mesures immédiates pour sauver des vies.

## Art. 77 — Devoirs {#art_77}

1 Les techniciens
ambulanciers sont tenus de se renseigner systématiquement sur le problème
principal du patient au moment de sa prise en charge et d’identifier les signes
cliniques de péjoration du bénéficiaire au cours de son transport.

2 Lorsqu’ils déterminent la
nécessité d’avoir recours au renfort d’ambulanciers diplômés et/ou d’un
médecin, ils appellent la centrale 144 sans délai. Dès l’arrivée des renforts
sur les lieux, ils se conforment à leurs instructions.

Chapitre XIX Techniciens en radiologie
médicale

## Art. 78 {#art_78}

Titre

L’exercice
de la profession de technicien en radiologie médicale est réservé aux
titulaires des diplômes de technicien en radiologie médicale délivrés par une
école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

## Art. 79 — Droits {#art_79}

1 La profession de
technicien en radiologie médicale ne peut être exercée qu'à titre dépendant
sous la responsabilité d’un médecin inscrit.

2 Sous réserve des
dispositions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des
compétences attestées par leur diplôme, les techniciens en radiologie médicale
inscrits ont le droit :

a) de documenter et de procurer aux médecins les
informations nécessaires pour établir un diagnostic (images, acquisition de
données anatomophysiologiques diverses);

b) de réaliser de manière autonome ou en collaboration
avec le médecin, les examens et les traitements en radiologie médicale
(radiodiagnostic, médecine nucléaire, radio-oncologie);

c) de participer à la prise en charge efficace du
patient, en s’adaptant aux diverses situations (urgences, milieu stérile,
pédiatrie, radioprotection, etc.) afin de réaliser les examens et les
traitements dans les meilleures conditions possibles.

Chapitre XX Thérapeutes en
psychomotricité

## Art. 80 {#art_80}

Titre

L’exercice
de la profession de thérapeute en psychomotricité est réservé aux titulaires
des diplômes de thérapeute en psychomotricité délivrés par une école suisse ou
étrangère, reconnus par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
de l'instruction publique(6).

## Art. 81 — Droits {#art_81}

1 Les thérapeutes en
psychomotricité ont le droit :

a) de mener des actions de sensibilisation, de
prévention primaire et secondaire par le dépistage des troubles psychomoteurs;

b) d’établir un bilan et d’analyser le comportement de
la personne en proposant une série d’activités permettant l’observation de ses
aptitudes et de ses difficultés;

c) de mettre en place un projet thérapeutique;

d) d’organiser et d’administrer des séances de
thérapie;

e) de proposer des consultations de conseil et de
guidance familiale et parentale.

2 Les thérapeutes en
psychomotricité inscrits n’ont pas le droit de prescrire, d’administrer ou de
remettre des médicaments.

3 Dans l’exécution des
traitements prescrits, les thérapeutes en psychomotricité se conforment aux
directives et prescriptions du médecin traitant.

Titre V(3)
Auxiliaires de soins

## Art. 81A {#art_81a}

(3) Liste des auxiliaires
de soins

1 Les auxiliaires des soins
sont :

– assistantes ou assistants en pharmacie;

– aides en soins et accompagnement;

– aides-soignantes ou aides-soignants avec
certificat reconnu par la Croix-Rouge suisse;

– animatrices ou animateurs socio-culturels;

– assistantes ou assistants socio-éducateurs;

– éducatrices ou éducateurs de l'enfance;

– secouristes;

– techniciennes ou techniciens en analyses
biomédicales;

– techniciennes ou techniciens en salle
d'opération;

– auxiliaires de santé Croix-Rouge.

2 Les situations
particulières de professions non référencées à l’alinéa 1 qui correspondraient
aux termes de l’article 81B, alinéa 1, lettres a et b, peuvent faire l’objet
d’une demande de dérogation à l’office cantonal de la santé(4).

## Art. 81B {#art_81b}

(3) Délégation des actes
de soins

1 Il appartient aux associations
professionnelles reconnues ou aux employeuses ou employeurs de préciser dans
des règles de bonnes pratiques :

a) les actes de soins que leurs membres ou employées et
employés peuvent déléguer;

b) à quelles professions les actes de soins peuvent
être délégués;

c) les formations dont doivent impérativement disposer
les auxiliaires de soins à qui les actes de soins peuvent être délégués;

d) d'éventuels modules de formations continues
complémentaires nécessaires à la réalisation et à la poursuite de ces actes de
soins.

2 Avant d'être soumise à
l’office cantonal de la santé(4) pour approbation, la procédure
de délégation doit faire l'objet d'un concept écrit et validé par l’institution
de santé, ainsi que par la professionnelle ou le professionnel de la santé
responsable du domaine d’activité concerné ou de l’entité requérante.

3 Selon les cas, pour
assurer la cohérence des pratiques dans un secteur d’activité, l’office
cantonal de la santé(4) peut exiger la validation d’un
concept par une association faîtière professionnelle ou toute autre autorité
qu’il juge utile.

4 La personne qui délègue un
acte de soins est responsable du choix de l'auxiliaire de soins à qui elle
délègue, qui ne peut accepter que les actes de soins délégués pour lesquels
elle ou il a été formé.

## Art. 81C {#art_81c}

(3) Contrôle

Les
institutions de santé, les professionnelles ou professionnels de la santé
responsables du domaine d’activité concerné ou les entités requérantes doivent
tenir à jour un registre nominatif des auxiliaires de soins chargés d’actes de
soins délégués et du ou de la responsable de leur supervision. Ce registre,
ainsi que le concept de délégation, doivent être à disposition des autorités
compétentes lors d'inspections.

Titre VI(3)
Dispositions finales et transitoires

## Art. 82 {#art_82}

Clause abrogatoire

Le règlement sur les
professions de la santé, du 22 août 2006, est abrogé.

## Art. 83 {#art_83}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille
d’avis officielle.

## Art. 84 {#art_84}

Dispositions
transitoires

1 Les opticiens du groupe b
qui ont été autorisés par le Conseil d'Etat à procéder à l'examen subjectif de
la vue avant le 1er janvier 1984 demeurent au bénéfice de ce droit.

2 Les autorisations
d’exercer la profession de psychologue-psychothérapeute, neuropsychologue,
psychologue en psychologie clinique, à titre indépendant ou à titre dépendant
qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant le 1er
septembre 2006 conservent leur validité.

3 Une commission, désignée
par la direction générale de la santé, évalue les formations en vue de l’octroi
du droit de pratiquer en neuropsychologie et en psychologie clinique jusqu’aux
premières accréditations fédérales des titres postgrades.

4 Les professionnels en
possession d'une autorisation cantonale d'exercer comme pharmacien, antérieure
au 1er janvier 2018, possèdent les mêmes droits que les pharmaciens
visés à l'article 22, alinéa 1, conformément à l'article 65 de la loi fédérale
sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

5 Les personnes au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer en tant qu'assistante-pharmacienne ou
assistant-pharmacien, ou préparatrice ou préparateur en pharmacie, antérieure
au 1er janvier 2018, possèdent les mêmes droits et devoirs en
matière de remplacement de la pharmacienne ou du pharmacien responsable que les
pharmaciennes et pharmaciens autorisés à exercer sous surveillance
professionnelle sans droit de remplacement. Elles demeurent inscrites dans les
registres professionnels et sont susceptibles de faire l'objet des sanctions
prévues par la loi.(7)

6 Les personnes au bénéfice
d'une autorisation de pratiquer en tant qu'assistant-médecin, assistant en
médecine dentaire et assistant-vétérinaire, antérieure au 1er janvier
2018, possèdent les mêmes droits et devoirs que les médecins, les
médecins-dentistes et les vétérinaires autorisés à exercer sous surveillance
professionnelle, sans droit de remplacement. Ils demeurent inscrits dans les
registres professionnels et sont susceptibles de faire l'objet de sanctions
prévues par la loi.

Modification du 26 mai 2021

7 Les institutions de santé,
les professionnelles ou professionnels de la santé responsables du domaine
d’activité concerné ou les entités requérantes visés à l'article 81B ont 2 ans
à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 mai 2021 pour se
conformer aux exigences de cette disposition.(3)

Modification du 2 octobre 2024

8 L'office cantonal de la
santé peut accorder un délai supplémentaire pour la formation des auxiliaires
de soins des établissements accueillant des personnes handicapées au sens de la
loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003. Il tient
compte de l'obligation de présenter une planification appropriée de la
formation du personnel concerné et du respect des autres dispositions du
présent règlement, en particulier des articles 81B et 81C.(5)