# K 3 02.03 Règlement sur les pratiques complémentaires (RPrC)

## Art. 1 {#art_1}

(3) Information du patient

Avant d’entreprendre des thérapies et de fournir des
prestations, la praticienne ou le praticien complémentaire informe toute sa patientèle
de ses devoirs tels que cités à l’article 99 de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

(3) Recours à des experts

Dans l’exécution des responsabilités que la loi lui confère
en matière de pratiques complémentaires, le médecin cantonal peut recourir à
tout expert qu’il juge utile.

## Art. 3 — (3) Publicité {#art_3}

1 En complément des dispositions des articles 13 à 17 du
règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, il est interdit aux
praticiennes ou praticiens complémentaires d'utiliser dans toute leur publicité
des appellations ou termes pouvant induire la patientèle en erreur, notamment
d'utiliser les termes se rapportant directement à l’exercice de professions de
la santé tels que « médical » ou « médecin ».

2 Par publicité, on entend les annonces ou réclames
parues dans les médias quel qu’en soit le support ou faites par voie
d’enseignes, d’affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués,
d’articles de conférences, cartes de visites ou d’autres moyens analogues.

Chapitre II(3) Dispositions finales et transitoires

## Art. 4 {#art_4}

(3) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
septembre 2006.