# K 3 02.05 Règlement sur les techniciens-dentistes (RTD)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente

L'autorité compétente pour l'exécution du présent règlement
est le département de la santé et des mobilités(8), soit pour lui le
médecin cantonal.

## Art. 2 {#art_2}

Titre

L’exercice
de la profession de technicien-dentiste est réservé aux titulaires d’un
certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste, délivré par une école
suisse, ou d'un titre étranger reconnu par l’autorité fédérale compétente.

## Art. 3 — Inscription au registre de la profession {#art_3}

1 Les techniciens-dentistes qui veulent exercer leur
profession dans le canton de Genève doivent s'annoncer par écrit au médecin
cantonal en produisant le titre visé à l'article 2. Celui-ci leur délivre une
attestation d'inscription dans le registre de la profession, contre émolument.

2 Le département de la santé et des mobilités(8) peut déléguer à un
tiers, notamment sous forme de mandat de prestations, la tenue du registre.

## Art. 4 — Droits {#art_4}

1 Les techniciens-dentistes
inscrits ont le droit de confectionner des pièces prothétiques et orthodontiques
sur commande et instructions des médecins-dentistes et des médecins.

2 Les techniciens-dentistes
inscrits n'ont pas le droit de faire des traitements, d'effectuer des
interventions, des soins ou des examens sur les patients.

## Art. 5 {#art_5}

Dispositifs médicaux

L'ordonnance
fédérale sur les dispositifs médicaux, du 17 octobre 2001 (ODim), est
applicable.

## Art. 6 {#art_6}

Droit d’inspection

Le
médecin cantonal peut inspecter ou faire inspecter les lieux de pratique. Un
rapport sur cette inspection est rédigé et communiqué par écrit aux intéressés.
Le cas échéant, des mises en conformité sont demandées.

## Art. 7 {#art_7}

(4) Réclame et règles
publicitaires

Les
articles 13 et suivants du règlement sur les professions de la santé, du
30 mai 2018, s'appliquent par analogie.

## Art. 8 {#art_8}

(2) Sanctions

Toute
infraction au présent règlement est passible de sanctions, conformément à
l’article 124, alinéa 4, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

## Art. 9 {#art_9}

(2) Entrée en
vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 10 {#art_10}

(2) Disposition transitoire

Les
personnes qui exercent la profession de technicien-dentiste sans être
titulaires d’un certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste ou d'un
titre jugé équivalent doivent se mettre en conformité avec le présent règlement
en faisant valider leurs acquis dans un délai de 2 ans après l'entrée en
vigueur de ce dernier.