# K 3 03 Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS)

## Art. 4 — Nomination {#art_4}

1 Le
président et les membres visés par l'article 3, alinéas 3 et 4, de la présente
loi sont nommés par le Conseil d'Etat, à l'exception des membres visés à
l'article 3, alinéa 3, lettre i, qui sont nommés par le Grand Conseil.(9)

2 Deux des
membres visés à l'article 3, alinéa 3, lettres a à c, doivent être choisis hors
des établissements publics médicaux.(9)

3 Simultanément
à la nomination des membres, il est procédé à la désignation d'un nombre égal
de suppléants, choisis selon les mêmes règles.(9)

Art.
5 Suppléance

En cas d'empêchement durable ou de récusation,
les membres titulaires de la commission de surveillance sont remplacés par un
suppléant.

Art.
6 Greffe

1 Le greffe
de la commission de surveillance est composé de greffiers-juristes rattachés au
département.

2 La
commission de surveillance siège avec le concours d'un greffier-juriste qui
assiste au moins aux séances des sous-commissions et des commissions plénières.

Art.
7 Compétences

1 Dans le
cadre de son mandat, la commission de surveillance exerce d'office ou sur
requête les attributions suivantes :

a) elle instruit en vue d'un préavis ou d'une décision les
cas de violation des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006,
concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi
que les cas de violation des droits des patients;(6)

b) elle peut émettre les directives et les instructions
nécessaires au respect des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril
2006.(11)

2 En cas de
concours d'application entre les prescriptions légales régissant les
professions de la santé et les institutions de la santé et la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, le président de la commission de
surveillance statue sur l'ensemble des griefs et prétentions fondés sur l'une
ou l'autre de ces lois selon les dispositions de procédure de la présente loi.
Les compétences de la commission chargée de statuer sur les demandes de levée
du secret professionnel, instituée par la loi sur la santé, du 7 avril 2006,
sont réservées. La chambre administrative de la Cour de justice doit cependant
inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à
participer à la procédure de recours.(6)

3 La
commission de surveillance n'a pas compétence pour modifier ou annuler les
notes d'honoraires ou factures des praticiens et des institutions de santé.
Elle n’est pas compétente pour statuer sur les actions en responsabilité civile
ni pour allouer des dommages-intérêts.(2)

4 La
commission de surveillance adresse chaque année un rapport d'activité au
Conseil d'Etat qui le rend public.(6)

Titre III Procédure

Chapitre 1 Règles
générales

Art.
8 Saisine de la commission de surveillance

1 La
commission de surveillance peut se saisir d'office ou être saisie par le dépôt
d’une plainte émanant du patient concerné. Cette plainte peut également émaner
de son représentant thérapeutique au sens de la loi sur la santé, du 7 avril
2006, ou de son représentant légal (ci-après : personne habilitée à
décider des soins en son nom).

2 La
commission de surveillance peut également être saisie par une dénonciation du
département, des professionnels de la santé, des institutions de la santé,
d'autres autorités ou de particuliers.

Art.
9 Qualité de partie

Le patient qui saisit la commission de
surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le
professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité
de partie.

Art.
10 Bureau

1 La commission
de surveillance constitue en son sein un bureau de 5 membres, dont le
médecin cantonal et le pharmacien cantonal, chargé de l’examen préalable des
plaintes, dénonciations et dossiers dont elle s’est saisie d’office.(7)

2 Lorsqu’il
est saisi d’une plainte, le bureau peut décider :

a) d’un classement immédiat;

b) de l’ouverture d’une procédure dans les cas présentant un
intérêt public prépondérant justifiant une instruction par une sous-commission;

c) dans tous les autres cas, d’un renvoi en médiation. En
cas de refus ou d’échec de la médiation, le bureau ouvre une procédure.(11)

3 Lorsque
le bureau est saisi d’une dénonciation, il peut soit classer immédiatement
l’affaire, soit ouvrir une procédure dont l’instruction est confiée à une
sous-commission.(11)

4 La
commission de surveillance confirme l’ouverture d’une procédure au médecin
cantonal ou au pharmacien cantonal ou en informe le vétérinaire cantonal en lui
transmettant copie de la plainte ou de la dénonciation, eu égard à leurs
compétences respectives.(11)

5 Si un
intérêt public le justifie, il peut également informer la direction d’une
institution de santé de l’ouverture d’une procédure concernant l’un de ses
employés et lui transmettre copie de la plainte ou de la dénonciation.(11)

Art.
11 Procédure abusive

1 La
procédure devant la commission de surveillance ainsi que la médiation sont
gratuites.

2 La
commission de surveillance peut toutefois mettre un émolument à charge de la
partie qui agit de manière téméraire ou de celui ou celle qui fait un emploi
abusif des procédures.

Art.
12(6) Huis clos

La commission de surveillance, son bureau, ses
sous-commissions et l'instance de médiation siègent à huis clos.

Art.
13 Autres règles de procédure

1 Un règlement
particulier détermine le fonctionnement de la commission de surveillance et de
son instance de médiation.

2 La
commission de surveillance peut édicter un règlement de fonctionnement interne.(6)

3 L’assistance
juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(6)

4 Pour le
surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est
applicable.(6)

Chapitre II Classement

Art.
14 Plaintes

Le bureau peut classer, sans instruction
préalable et par une décision sommairement motivée, les plaintes qui sont
manifestement irrecevables ou mal fondées.

Art.
15 Dénonciations

Le bureau peut également classer les
dénonciations manifestement mal fondées, ainsi que celles dont l'objet ne peut
être déterminé ou se situe hors du champ de compétences de la commission de
surveillance. Il en informe le dénonciateur par simple avis. Il détermine s'il
y a lieu d'informer les personnes mises en cause de la dénonciation et de son
classement.

Chapitre III Médiation

Art.
16(11) Instance de médiation

1 Dans
les affaires ne présentant pas un intérêt public prépondérant justifiant
d’emblée une instruction, le bureau propose aux parties de résoudre à l’amiable
leur litige grâce au concours d’un médiateur figurant sur la liste des
médiateurs agréés par le Conseil d’Etat.

2 Les
sous-commissions visées à l’article 17 peuvent également, en cours
d’instruction, proposer une médiation aux parties.

3 Lorsque
la médiation est proposée par le bureau, le médiateur communique au mis en
cause copie de la plainte. Dans tous les cas, il convoque les parties qui sont
tenues de comparaître personnellement. Il les informe qu’elles ont un délai de
3 mois pour négocier un protocole d’accord.

4 En cas
d’accord, les parties signent un protocole qui en atteste, lequel est
communiqué pour information au bureau ou à la sous-commission précédemment
chargée de l’instruction. Dans le cas contraire, le médiateur informe le bureau
ou la sous-commission de l’échec de la médiation.

5 Le
médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la
connaissance dans l’exercice de la médiation. Quelle que soit l’issue de celle‑ci,
aucune des parties ne peut se prévaloir de ce qui a été déclaré devant le
médiateur. Les autorités judiciaires et administratives ne sont pas autorisées
à ordonner l’apport de son dossier.

6 Si un
intérêt public l’exige, le bureau ou la sous-commission précédemment chargée de
l’instruction peut mettre un terme à la médiation et instruire le dossier
conformément au chapitre IV du titre III.

Chapitre IV Sous-commissions
et commission plénière

Art.
17 Instruction

1 Dans les
cas visés à l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, de la présente loi, en
l'absence de médiation ou en cas d'échec de celle-ci, l'instruction du dossier
est confiée à une sous-commission formée de deux membres au moins, soit un
médecin et un membre n'appartenant pas aux professions de la santé.

2 La
sous-commission réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires.
Elle peut procéder, sans préavis, à l'inspection de cabinets de professionnels
de la santé et d'institutions de santé. Ces mesures peuvent être exécutées à sa
demande par le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal.

3 La
sous-commission a le droit d'accéder au dossier médical du plaignant.
Lorsqu’elle instruit d’office ou sur dénonciation, elle peut saisir un dossier
médical si des faits graves sont allégués et qu’un intérêt public prépondérant
le justifie.

4 Lorsque
ses travaux sont terminés, elle remet ses conclusions à la commission plénière.

Art.
18 Commission plénière

1 La
commission de surveillance ne peut délibérer valablement en séance plénière
qu'en présence de 5 de ses membres ayant le droit de vote, comprenant au moins
un homme et une femme.(6)

2 Parmi ces
membres doivent figurer nécessairement :

a) le président ou le vice-président;

b) un membre non professionnel de la santé;

c) deux médecins dont l'un choisi hors des établissements
publics médicaux.

3 Pour les
cas où l'affaire concerne une profession non représentée dans les membres visés
à l'alinéa 2, il doit également être fait appel à son représentant.

4 Lorsque
la commission de surveillance se prononce sur une question de principe ou
change de jurisprudence, sa décision doit être entérinée par 7 de ses membres
au moins.(6)

Art.
19(1) Préavis

La commission de surveillance émet un préavis à
l’intention du département lorsqu’elle constate, au terme de l’instruction,
qu’un professionnel de la santé ou qu’une institution de santé a commis une
violation de ses obligations susceptible de justifier une interdiction
temporaire ou définitive de pratique, pour tout ou partie du champ d’activité,
ou une limitation ou un retrait de l’autorisation d’exploitation, conformément
à la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Art.
20 Décision

1 En cas de
violation des droits des patients, la commission de surveillance peut émettre
une injonction impérative au praticien concerné sous menace des peines prévues
à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, ou une décision
constatatoire.

2 En cas de
violation des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, la
commission de surveillance est également compétente pour prononcer un
avertissement, un blâme et/ou une amende jusqu'à 20 000 francs.(6)

3 Si aucune violation n’est constatée, elle procède au classement
de la procédure.

Art.
21 Notification de la décision

1 Les
parties reçoivent notification de la décision.

2 La
décision est communiquée au médecin cantonal ou au pharmacien cantonal.

3 Le
dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation
par la commission de surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les
intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il y a lieu, du secret
médical protégeant des tiers.

4 Si un
intérêt public le justifie, la direction de l’institution de santé concernée
doit être informée de manière appropriée de l’issue de la procédure concernant
l’un de ses employés.

Art.
22 Recours

1 Les décisions prises en vertu de l’article
7, alinéas 1, lettres a et b, et 2, peuvent faire l’objet, dans un délai de 30
jours, d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(5),
laquelle a accès au dossier médical du patient concerné. Il lui appartient de
prendre les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des données
auxquelles elle a ainsi accès.(2)

2 Le
plaignant, au sens de l’article 8, alinéa 1 de la présente loi, ne peut pas
recourir contre les sanctions administratives prononcées par la commission de
surveillance.

3 Lorsque la commission de surveillance a
statué dans le cadre d’un concours d’application entre les prescriptions
légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé et
la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001, la chambre administrative de la Cour
de justice(5)
doit inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence à participer à la procédure de recours.(2)

[Art.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30](6)

Titre IV Dispositions
finales et transitoires

Art.
31 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions
nécessaires à l'application de la présente loi.

Art.
32(11) Evaluation

Les effets de la présente loi sont évalués par
une instance extérieure 3 ans après l’entrée en vigueur des modifications
du 21 septembre 2018. Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport
communiquant les résultats de cette évaluation.

Art.
33 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.

Art.
34 Dispositions transitoires

1 La
commission de surveillance connaît de toutes les demandes, plaintes,
dénonciations et recours relevant de la présente loi déposés postérieurement à
l'entrée en vigueur de celle-ci.

2 Les
affaires introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendantes
devant les commissions de surveillance des professions de la santé et des
activités médicales ainsi que devant le Conseil de surveillance psychiatrique
sont instruites et jugées par ces autorités. La commission de surveillance des
professions de la santé et des droits des patients ne peut pas en être saisie.