# K 3 03.01 Règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (RComPS)

## Art. 1 — Constitution de la commission de surveillance {#art_1}

1 La loi détermine la
composition de la commission de surveillance des professions de la santé et des
droits des patients (ci-après : la commission de surveillance).

2 Un médecin spécialiste en
médecine générale ou interne, le médecin spécialiste en psychiatrie, un
infirmier et le médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie, cités à l'article
3 de la loi, sont nécessairement choisis au sein des établissements publics
médicaux.(5)

3 Si un membre visé à
l'alinéa 2 cesse son activité au sein des établissements publics médicaux, son
mandat au sein de la commission de surveillance peut perdurer jusqu'à
l'expiration de celui-ci.(6)

4 Tous les membres siègent
dès l’adoption d’un arrêté du Conseil d’Etat relatif à la composition de la
commission de surveillance, à l’exception des membres désignés à l’article 3,
alinéas 4 et 6, de la loi, qui siègent dès leur nomination à leur fonction
respective.(6)

## Art. 2 — Eligibilité des membres {#art_2}

1 Les médecins choisis au
sein des établissements médicaux publics peuvent être des médecins-chefs de
service, des médecins-adjoints ou des chefs de clinique, titulaires d’un titre
FMH.

2 Tous les professionnels de
la santé siégeant au sein de la commission de surveillance doivent être
titulaires d’une autorisation de pratiquer, au sens de la loi sur la santé.

## Art. 2A {#art_2a}

## Art. 2B {#art_2b}

(5) Procédure de nomination

Le
département chargé de la santé consulte les milieux associatifs ou
professionnels concernés en vue de la désignation de leur(s) représentant(s) au
sein de la commission de surveillance, à l’exception des membres nommés par le
Grand Conseil et des professionnels de la santé choisis au sein des
établissements publics médicaux qui sont proposés par les directions générales
des établissements publics médicaux.

[Art. 2C, 2D, 2E](5)

## Art. 2F {#art_2f}

(3) Suppléance

Sous
réserve de la séance constitutive de la commission de surveillance, un membre
suppléant ne peut pas siéger en séance plénière, à l’exception du membre
suppléant qui a remplacé un membre titulaire lors de l’instruction d’un dossier
par une sous-commission. Dans un tel cas, le membre titulaire ne siège pas pour
cette affaire en séance plénière et ne prend pas part au vote.

## Art. 3 {#art_3}

## Art. 4 — (3) Récusation {#art_4}

1 Les dispositions de
l’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985, sont applicables en matière de récusation.

2 Lorsque le membre
titulaire et le suppléant ont été récusés, il est fait appel à un représentant
de la branche concernée, sur proposition de son association.

[Art. 4A, 5, 5A](5)

## Art. 6 — Procès-verbaux {#art_6}

1 Chaque séance de
sous-commissions fait l'objet d'un procès-verbal.(5)

2 Les séances de la
commission plénière font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et
un greffier-juriste. Il n’en peut être délivré aucun extrait sans qu’il soit
signé du président ou de son remplaçant.

3 Les registres des
procès-verbaux sont conservés au greffe de la commission de surveillance.

## Art. 7 — (3) Rémunération des membres(7) {#art_7}

1 Les membres de la commission de surveillance et les
suppléants reçoivent une rémunération dont le montant est fixé conformément au
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(5)

2 Les membres du personnel de l’Etat ou de tout
établissement public médical désignés en tant que tels au sein de la commission de
surveillance ne reçoivent aucune indemnité pour les prestations qu’ils
fournissent dans ce cadre.

Chapitre II Bureau

## Art. 8 {#art_8}

(6) Composition

Le bureau
est constitué du président de la commission de surveillance, d'un membre
n'appartenant pas aux professions de la santé, d'un médecin, du pharmacien
cantonal et du médecin cantonal.

Chapitre III Médiation

## Art. 9 — (7) Médiatrice et médiateur {#art_9}

1 Le bureau ou les sous-commissions visées à l'article 16 de la loi
désignent une médiatrice ou un médiateur assermenté dans le domaine de la santé
porté sur le tableau tenu par la commission de médiation.

2 Les compétences de la médiatrice ou du médiateur sont réglées à
l’article 16 de la loi.

3 La médiatrice ou le médiateur désigné ne peut pas être membre de
la commission de surveillance.

## Art. 10 — (7) Rémunération de la médiation {#art_10}

1 La médiatrice ou le médiateur reçoit une rémunération
qui couvre en principe une activité de 7,5 heures de séance au maximum.

2 Le tarif horaire de la médiatrice ou du médiateur est
fixé par le Conseil d'Etat.

[Art. 11, 12, 13, 14, 15](7)

Chapitre IV Sous-commissions

## Art. 16 — Constitution des sous-commissions {#art_16}

1 La commission de
surveillance constitue en son sein des sous-commissions chargées de
l'instruction des dossiers visés à l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, de la
loi, ainsi que des dossiers concernant la profession de vétérinaire.(1)

2 La commission de
surveillance répartit librement les domaines d’activités des sous-commissions.

3 Les sous-commissions
désignent leur président. En cas d’absence, celui-ci est remplacé par un autre
membre de la sous-commission.

4 Le membre ad hoc visé par
l’article 3, alinéa 4, de la loi assiste aux séances de la sous-commission
concernée pendant la durée de l’instruction de l’affaire, ainsi qu’à la séance
de la commission de surveillance relative à cette affaire. Il est tenu au
secret de fonction au même titre que les autres membres.

5 Si les nécessités de
l’instruction ou la nature de l’affaire l’exigent, un membre d’une
sous-commission empêché de participer à une séance de celle‑ci est
remplacé, à la demande du président de la sous-commission, par un membre d’une
autre sous-commission.

## Art. 17 — Procédure {#art_17}

1 Les plaintes ou
dénonciations sont adressées par écrit à la commission de surveillance.

2 Le greffe de la commission
de surveillance constitue le dossier de l’affaire. Pour ce faire, il demande
aux parties de fournir toutes les explications nécessaires et leur communique
les écritures respectives.

3 Lorsque le dossier est
constitué, celui-ci est communiqué aux membres de la sous-commission
compétente. Celle-ci peut compléter le dossier et procéder à toute mesure
d’instruction qu’elle juge utile. Elle peut faire appel à des experts suivant
la nature de l’affaire traitée.

4 Les dépositions tenues
devant les sous-commissions par les personnes entendues font l’objet d’un
procès-verbal dicté en présence de ces dernières et signé par celles-ci.

5 Les sous-commissions sont
compétentes pour rendre des décisions incidentes sur les questions relatives à
une demande de récusation d’un ou de plusieurs de ses membres ainsi que sur des
demandes de suspension de la procédure administrative, selon l’article 14 de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

## Art. 18 {#art_18}

Procédure abusive

La partie
qui agit de manière téméraire ou celui ou celle qui fait un emploi abusif des
procédures peut être condamné à un émolument jusqu’à 500 francs.

## Art. 19 {#art_19}

Commission plénière

En cas
d’égalité des votes lors d’une délibération, la voix du président est
prépondérante.

Chapitre V(5)

[Art. 20, 21, 22](5)

Chapitre VI(5)

[Art. 23, 24, 25, 26](5)

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 27 {#art_27}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement relatif à la commission de surveillance des
professions de la santé, du 9 novembre 1983;

b) le règlement concernant la constitution de la commission
de surveillance des professions de la santé, du 9 novembre 1983;

c) le règlement relatif à la commission de surveillance des
activités médicales, du 6 mai 1987;

d) le règlement concernant l’élection de la commission de
surveillance des activités médicales, du 1er février 1984;

e) le règlement d’exécution de la loi sur le régime des
personnes atteintes d’affections mentales et sur la surveillance des
établissements psychiatriques, du 20 avril 1988.

## Art. 28 {#art_28}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.