# K 3 05.02 Règlement d'application de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (RaLPMA)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le présent
règlement a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi fédérale
et de son ordonnance.

## Art. 2 — Autorités compétentes {#art_2}

1 L’octroi des autorisations
prévues par les articles 8 et suivants de la loi fédérale est de la compétence
du département chargé de la santé (ci-après : département).(9)

2 Le département, soit pour lui l’office cantonal de la
santé(10), est chargé
de la surveillance telle que prévue par l’article 12 de la loi fédérale.

## Art. 3 — Autorisation {#art_3}

1 Tout médecin qui pratique
la procréation médicalement assistée ou qui conserve des gamètes ou des ovules
imprégnés ou qui pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre
lui-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée doit être
en possession d’une autorisation cantonale au sens de l’article 8 de la loi
fédérale, et pour autant qu’il exerce à titre indépendant ou en tant que
responsable d’une équipe.

2 Les conditions relatives à
la délivrance de ces autorisations sont prévues dans la loi fédérale et son ordonnance.

3 Le médecin concerné soumet une requête en vue de
l’obtention de l’autorisation concernée auprès de l’office cantonal de la santé(10).

4 Le département statue sur
la base du préavis de la ou du médecin cantonal.(9)

5 La délivrance d’une
autorisation a lieu contre émolument.

## Art. 4 — Laboratoire {#art_4}

1 Le titulaire de
l’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée doit disposer
de l’équipement de laboratoire nécessaire à son activité.

2 Lorsqu’il ne dispose pas
de son propre laboratoire, celui-ci peut faire appel à un laboratoire
extérieur, cela pour autant que :

a) la séparation géographique ne nuise pas à la qualité du
traitement,

b) ce laboratoire soit autorisé selon l’article 101 de la
loi sur la santé, du 7 avril 2006, et selon l’article 5 du présent
règlement.(2)

## Art. 5 — Autorisation d’exploiter un laboratoire {#art_5}

1 Toute création de
laboratoire développant les activités nécessaires à la procréation médicalement
assistée doit être autorisée par le département, sur préavis de la ou du médecin
cantonal.(9)

2 Le laboratoire doit être
dirigé par un médecin ou une personne ayant une formation universitaire
adéquate en médecine vétérinaire, médecine dentaire, pharmacie, chimie,
physique, biochimie, biologie ou microbiologie, conformément à l’article 4 de
l’ordonnance.

3 Tout changement de
responsable ou changement notable dans l’organisation du laboratoire, survenant
au cours de son exploitation, doit être annoncé à la ou au médecin cantonal.(9)

## Art. 6 — (9) Surveillance {#art_6}

1 La ou le médecin cantonal
veille à ce que toute ou tout titulaire d’autorisation au sens du présent
règlement respecte les conditions d’octroi de cette dernière.

2 Dans cette perspective,
les intéressées ou intéressés, qui procèdent à des contrôles de qualité,
adressent chaque année à la ou au médecin cantonal copie du rapport de la
société mandatée par leurs soins.

3 La ou le médecin cantonal
charge une experte ou un expert neutre et indépendant d’effectuer un contrôle à
l’improviste dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un
contrôle non annoncé est effectué tous les 2 ans.

## Art. 7 {#art_7}

Information des patients

Il
appartient au médecin d’informer ses patients sur la consultation possible des
dossiers médicaux par des experts externes, lesquels ont pour mission d’assurer
un contrôle de qualité.

## Art. 8 {#art_8}

(9) Rapport d’activité

Toute
personne au bénéfice d’une autorisation au sens de la loi fédérale doit
présenter un rapport annuel d’activités à la ou au médecin cantonal, qui
transmet ces données à l’Office fédéral de la statistique, conformément à
l’article 11, alinéa 4, de la loi fédérale.

## Art. 9 — Sanctions {#art_9}

1 En cas d’infractions à la
loi fédérale ou à son ordonnance, ainsi qu’au présent règlement, il est procédé
conformément à la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et en particulier à son
chapitre relatif aux sanctions administratives.(2)

2 En cas de violation grave,
le département retire la ou les autorisations accordées.

## Art. 10 — Recours auprès de la chambre administrative de la {#art_10}

Cour de justice(4)

Toutes les
décisions rendues en la matière par les autorités compétentes sont susceptibles
d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(4). La loi sur l’organisation judiciaire,
du 26 septembre 2010(4), et la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

## Art. 11 {#art_11}

Clause abrogatoire

Le
règlement concernant les conditions relatives à la pratique des fertilisations
in vitro et des transferts d’embryons dans les établissements médicaux privés,
du 28 mai 1986, est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.