# K 3 07.03 Règlement d'application de la loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale (e-Toile) concernant la Fondation IRIS-GENEVE (RFIRIS)

## Art. 1 {#art_1}

Compétence en matière de
surveillance du réseau

1 Le réseau communautaire
d'informatique médicale est soumis à la surveillance de la fondation de droit
civil d'utilité publique IRIS-GENEVE (ci-après : la Fondation).

2 La composition de la
Fondation est déterminée par ses statuts.

3 Les compétences de la
commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients, ainsi que du préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence sont réservées.

## Art. 2 {#art_2}

Tâches de la Fondation

La
Fondation veille à ce que le réseau respecte, dans son fonctionnement, les
règles pertinentes en matière d'éthique médicale et de protection des données,
conformément à l'article 14 de la loi.

## Art. 3 — Mode d'intervention {#art_3}

1 La Fondation intervient
d'office ou sur plainte écrite de tout intervenant sur le réseau.

2 Elle fait procéder régulièrement
à des audits de sécurité du système informatique et en communique les résultats
au département chargé de la santé, ainsi qu'à l'exploitant du réseau.

3 Elle peut, le cas échéant,
édicter des directives concernant les exigences techniques minimales à
respecter.

## Art. 4 — Organisation et compétences {#art_4}

1 Le conseil de fondation
peut constituer une commission des litiges, composée de 3 membres (et 3
suppléants), laquelle traite des litiges particuliers, notamment les aspects
portant sur :

a) le mode d'enregistrement et d'accès aux
données personnelles;

b) la sécurité des transmissions des données;

c) l'accès aux données par le patient, le
médecin de confiance et les autres prestataires de soins;

d) le respect des règles fixées par la loi.

2 La commission des litiges
s'organise librement, dans le respect des directives internes édictées par le
conseil de fondation.

3 La commission précitée
établit un projet de recommandation à l'attention du conseil de fondation,
lequel est compétent pour statuer formellement.

4 Le conseil de fondation
adresse sa recommandation aux parties ou entités concernées, les invitant à
prendre les mesures indiquées et procéder aux corrections nécessaires.

## Art. 5 — Procédure {#art_5}

1 Les dispositions de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par
analogie.

2 La procédure est gratuite.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.