# K 3 10.03 Règlement sur les activités pouvant mettre en danger la santé (RAMSD)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente

L'autorité compétente pour l'exécution du présent règlement
est le département de la santé et des mobilités(7), soit pour lui l’office
cantonal de la santé(8).

## Art. 2 — Assujettissement {#art_2}

1 Sont soumises au présent
règlement les activités suivantes :

a) le tatouage;

b) le piercing;

c) le maquillage permanent;

d) toute pratique associée.

2 Sont également soumises
les activités de type esthétique utilisant des appareils particuliers et
pouvant présenter un danger pour la santé, telles que l'épilation électrique et
le bronzage par rayonnement ultraviolet.

## Art. 3 — Exercice de l'activité {#art_3}

1 Toute personne qui exerce
l'une des activités citées à l'article 2, alinéa 1, doit respecter les
directives professionnelles visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale.

2 Ces personnes doivent
avoir accompli la formation complète reconnue par les associations
professionnelles, en tenant compte des exigences requises. Elles doivent avoir
réussi, le cas échéant, les examens nécessaires.

3 Les cours de formation
continue spécifiques à la profession prescrits par les associations doivent
être accomplis.

## Art. 4 — Droit d’inspection {#art_4}

1 L’office cantonal de la santé(8) peut inspecter ou
faire inspecter les lieux de pratique où s'exercent les activités visées à
l’article 2. Un rapport sur cette inspection est rédigé et communiqué aux
intéressés. Le cas échéant, des mises en conformité sont demandées.

2 Il exerce les contrôles
qu'il juge nécessaires, notamment en rapport avec :

a) les conditions prévues à l'article 3;

b) les conditions d’hygiène;

c) les produits utilisés;

d) les appareils en service.

## Art. 5 — Mesures administratives, sanctions et voies de {#art_5}

droit

1 L’office cantonal de la santé(8) peut prendre les
mesures et sanctions visées aux articles 126 et 127, alinéa 1, lettre c, de la
loi sur la santé, du 7 avril 2006.

2 Les décisions
administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet
d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2), conformément à l’article 132 de la loi
sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2), et de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur
notification.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 7 — Dispositions transitoires {#art_7}

1 En dérogation à l'article
3, alinéa 2, les personnes, qui pratiquent déjà et qui peuvent justifier,
auprès de la direction générale de la santé, d’une expérience professionnelle
d’au moins 5 ans dans la branche correspondante, peuvent continuer leurs
activités.

2 Les personnes autorisées
par le Conseil d’Etat à pratiquer l’épilation électrique, préalablement à
l’entrée en vigueur du présent règlement, conservent leur droit et peuvent
pratiquer l’épilation électrique définitive.