# K 4 20.02 Règlement relatif à l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RaLStup)

## Art. 1 — Compétence – En général {#art_1}

1 Le département chargé de
la santé(9) (ci-après : département), soit
pour lui le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, est l'autorité chargée
d'appliquer la loi.

2 Demeurent toutefois
réservées les attributions conférées au département chargé de la sécurité(9) et aux autorités judiciaires.

## Art. 2 {#art_2}

(3) Département

Le
département délivre aux établissements hospitaliers, aux instituts de recherche
scientifique ainsi qu'aux autorités cantonales et communales les autorisations
prévues aux articles 14 et 14a de la loi fédérale.

## Art. 3 — (3) Instances compétentes(6) {#art_3}

1 Le médecin cantonal est
chargé notamment de recueillir les cas d'abus de stupéfiants et de leur donner
la suite qu'ils appellent, ainsi que prévu à l'article 10 de l'ordonnance
fédérale, et de délivrer les autorisations destinées au traitement des
personnes dépendantes selon l'article 3e de la loi fédérale.

2 Le pharmacien cantonal est
chargé notamment de procéder aux contrôles visés aux articles 16 à 18 de la loi
fédérale et à l'élimination des substances soumises à contrôle selon l'article
70 de l'ordonnance fédérale.

3 L'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est
l'instance compétente pour recevoir les annonces de cas d'enfants ou de jeunes
souffrant de troubles liés à l'addiction ou en situation à risque et les
orienter vers les services compétents pour leur suivi, conformément à l'article
3c de la loi fédérale.(10)

Chapitre II Autorisations

## Art. 4 — Demande d'autorisation {#art_4}

1 La demande d'autorisation
citée à l'article 2 doit être rédigée au nom de l'exploitant et signée par la
personne responsable. Elle doit être adressée au pharmacien cantonal.(3)

2 La demande doit préciser
la nature de l'activité envisagée, énumérer les substances soumises à contrôle
concernées et être accompagnée, s'il y a lieu, d'un extrait du registre du
commerce.(3)

3 Les pièces suivantes
concernant la personne responsable doivent être fournies :

a) extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois;

b) diplômes obtenus;

c) curriculum vitae.(3)

## Art. 5 — Délivrance d'autorisation {#art_5}

1 Sur préavis du pharmacien
cantonal, le département délivre l'autorisation contre émolument. Sa validité
est de 5 ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur requête du détenteur.

2 L'autorisation est accordée gratuitement
aux instituts de recherche scientifique dépendant de l'université et de
l'administration ainsi qu'aux autorités cantonales et communales.(3)

Chapitre III(3) Prescription,
remise, comptabilité

## Art. 6 {#art_6}

Carnets à souches

Les
médecins et les médecins-vétérinaires peuvent acquérir, contre émolument, les
formules d'ordonnances officielles (carnets à souches) auprès du médecin
cantonal.

## Art. 6A {#art_6a}

(3) Annonces de prescription

En
application de l'article 11 de la loi fédérale, les annonces de prescription de
stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont admises doivent
être faites auprès :

a) du médecin cantonal, par le médecin prescripteur;

b) du vétérinaire cantonal, par le vétérinaire prescripteur.

## Art. 7 {#art_7}

(3) Ordonnances

Les
ordonnances issues de carnets à souches relatives au traitement des personnes
dépendantes ainsi que celles pour des médicaments contenant des substances
soumises à contrôle du tableau d doivent être envoyées à la fin de chaque mois,
pour contrôle, au pharmacien cantonal.

## Art. 8 {#art_8}

(3) Urgences

Les
procès-verbaux relatifs à la remise en urgence de médicaments contenant des substances
soumises à contrôle, en l’absence de prescription d'un médecin, selon l'article
52 de l'ordonnance fédérale, doivent être adressés dans les 5 jours au
pharmacien cantonal. Ce dernier précise par directive les cas où
l'établissement d'un procès-verbal n'est pas nécessaire.

## Art. 9 {#art_9}

## Art. 10 — (3) Elimination {#art_10}

1 Les substances soumises à
contrôle des tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées ou inutilisées
doivent être adressées au pharmacien cantonal pour élimination.

2 L'envoi doit être accompagné de la liste
des substances soumises à contrôle à éliminer. Cette liste précise pour chaque
substance, son nom, son dosage, sa forme galénique, le nombre d'unités envoyées
et mentionne si elle était toujours inscrite dans la comptabilité au moment de
l'envoi.

3 Les substances soumises à
contrôle des tableaux b, c, f et g doivent être éliminées par la personne
désignée comme responsable. Sur demande du pharmacien cantonal, elle doit
fournir les documents attestant de l'élimination.

## Art. 11 — (3) Comptabilité {#art_11}

1 Les responsables d'une
pharmacie publique, les vétérinaires autorisés à remettre des médicaments ainsi
que les responsables cités dans les autorisations mentionnées à l'article 2
doivent tenir à jour une comptabilité des stupéfiants conforme aux exigences de
l'ordonnance fédérale.

2 La comptabilité doit être
tenue par stupéfiant et contenir notamment :

a) les dates d'entrée et de sortie du stock;

b) le nom du patient;

c) le nom du prescripteur;

d) le numéro de l'ordonnance;

e) le nombre d'emballages remis;

f) l'état du stock.

3 Concernant les substances
soumises à contrôle du tableau b, il peut être renoncé à tenir la comptabilité
prévue à l'article 57 de l'ordonnance fédérale pour autant que les éléments
exigés par cette comptabilité puissent être obtenus par un moyen électronique
et fournis rapidement à la demande de l'autorité.

## Art. 12 — (3) Inventaires {#art_12}

1 Les personnes visées à
l'article 11, alinéa 1, sont tenues d'arrêter au 31 décembre un relevé
exact des quantités de stupéfiants des tableaux a, d et e qu'elles
détiennent.

2 Un inventaire peut être
demandé. Les personnes responsables remplissent et signent les formules
d'inventaire remises par le pharmacien cantonal et les retournent à ce dernier
pour le 1er février au plus tard. Ces inventaires doivent
répertorier la totalité des mouvements effectués pendant l'année écoulée,
y compris pour les stupéfiants dont le stock est à zéro en fin d'année.

## Art. 13 {#art_13}

Chapitre IV Traitement
des personnes toxicodépendantes

## Art. 14 — Autorisations spéciales {#art_14}

1 Tout médecin désirant
prescrire des traitements de stupéfiants aux personnes dépendantes doit obtenir
une autorisation spéciale du médecin cantonal.

2 Pour les médecins
travaillant en institution, au sens de l'article 100, alinéa 2,
lettres a et f, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006,
l'autorisation spéciale est accordée à l'institution ou à une entité
spécialisée de l'institution, la prescription étant placée sous la
responsabilité du médecin responsable de l'institution ou de ladite entité spécialisée.

3 La demande d'autorisation
spéciale doit être adressée au médecin cantonal.

## Art. 15 — Formulaire d'annonce {#art_15}

1 Tout médecin doit
annoncer, dans un délai de 5 jours ouvrables, au médecin cantonal les
traitements qu'il initie, modifie ou clôt, au moyen d'un formulaire d'annonce
électronique. Ce formulaire doit mentionner le médecin, son remplaçant, la
pharmacie en principe sise dans le canton qui délivre le stupéfiant, ainsi que
le patient. Le formulaire doit être imprimé et cosigné par le médecin et le
patient. Le médecin conserve le formulaire dans le dossier du patient. Le
médecin remplaçant et la pharmacie acceptent le traitement en le validant
électroniquement.(4)

2 A titre exceptionnel, l'annonce peut être
faite sur un formulaire papier. Dans ce cas, il doit être cosigné par le
médecin, son remplaçant, le pharmacien qui délivre le stupéfiant et le patient.(4)

3 Le médecin qui prend en
charge un patient hospitalisé ou incarcéré n'est pas tenu d'annoncer les
traitements tels que prévus à l'alinéa 1.

## Art. 16 {#art_16}

Poursuite du traitement

Sauf
décision contraire du médecin cantonal dans les 10 jours suivant la réception
du formulaire, le traitement peut se poursuivre.

## Art. 17 — Quotas {#art_17}

1 En principe, les médecins
pratiquant en cabinet ne peuvent suivre qu'un maximum de 10 patients.

2 Pour les institutions, un
quota peut être fixé en fonction de leur structure.

## Art. 18 — Registre {#art_18}

1 Le médecin cantonal tient
un registre des traitements.

2 Les médecins sont tenus de
déclarer, au médecin cantonal, au moyen du formulaire visé à l'article 15, la
fin des traitements, ainsi que tout changement de remplaçant ou de pharmacien.

## Art. 19 {#art_19}

Directives

Le
médecin cantonal et le pharmacien cantonal sont habilités à émettre des
directives en vue de régler les modalités de la prise en charge par les
professionnels de la santé des traitements comportant l'administration de
stupéfiants à des personnes dépendantes.

## Art. 20 {#art_20}

Remise

Le
pharmacien ou l'un de ses auxiliaires fournit au médecin, ou directement au
patient, sur prescription du médecin, la quantité de stupéfiant nécessaire.

## Art. 21 — Administration {#art_21}

1 L'administration du stupéfiant au
patient, sous la forme prescrite dans les directives, se fait sous le contrôle
et en présence d'un médecin ou de l'un de ses auxiliaires, du pharmacien ou de
l'un de ses auxiliaires.

2 La prescription, la
dispensation et l'administration des doses pendant les jours fériés officiels
et les périodes de vacances du médecin traitant demeurent réservées et sont
réglementées par directives.

Chapitre V Sanctions
et voies de droit

## Art. 22 — Sanctions {#art_22}

1 Toute infraction au
présent règlement peut faire l'objet de sanctions prévues dans la loi sur la
santé, du 7 avril 2006.

2 Le médecin cantonal et le
pharmacien cantonal peuvent saisir la commission de surveillance des
professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la
commission de surveillance), conformément à la loi sur la commission de
surveillance.

3 Les autorisations prévues
aux articles 5 et 14 peuvent être retirées en cas de violation du présent
règlement.

## Art. 23 — Voies de droit {#art_23}

1 Les décisions
administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet
d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2), conformément à l’article 132 de la loi
sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2), et à la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur
notification.

2 Sont réservées les
décisions prises par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal en vertu de
l'article 127 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, qui peuvent faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la commission de surveillance.(3)

Chapitre VI Dispositions
finales et transitoires

## Art. 24 {#art_24}

Clause abrogatoire

Les
règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement concernant la prescription, la dispensation
et l'administration de stupéfiants destinés au traitement des personnes
dépendantes, du 16 août 1978;

b) le règlement relatif à l'application de la loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à l'ordonnance sur les
stupéfiants et les substances psychotropes et à l'ordonnance sur les
précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de
stupéfiants et de substances psychotropes, du 9 décembre 1996.

## Art. 25 {#art_25}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 26 {#art_26}

Disposition transitoire

Les
centres de soins ne répondant pas à la définition d'une institution au sens de
la loi sur la santé, du 7 avril 2006, ont 5 ans pour se mettre en conformité
dès l'entrée en vigueur du présent règlement.