# K 4 25.02 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques (RaLChim)

## Art. 1 — Autorités compétentes {#art_1}

1 Le département de la santé
et des mobilités, soit pour lui le service de la
consommation et des affaires vétérinaires, est l'autorité compétente pour
l'exécution de la loi fédérale et des ordonnances fédérales dans le canton de
Genève. Les alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont réservés.(14)

2 L’office cantonal de
l’agriculture et de la nature du département du territoire est l'autorité
compétente pour le contrôle des dispositions relatives à l'application des
produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productrice. En cas d'infraction
à ces dispositions, il dénonce les faits au service de la consommation et des
affaires vétérinaires afin que ce dernier prenne les mesures prévues par la loi
fédérale.(14)

3 Le service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants du département du territoire est
l'autorité compétente pour l'application de l'article 75, alinéa 6, de
l'ordonnance fédérale sur les produits chimiques.(14)

4 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail
du département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(15) est
l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à la sécurité
et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et de la loi fédérale
sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, dans les entreprises et les
établissements d'enseignement lors de l'utilisation de substances ou
préparations, ainsi que prévu à l'article 25, alinéa 2, de la loi fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Echange d'informations et collaboration

Les
autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution
optimale du règlement.

## Art. 3 — Contrôle ultérieur {#art_3}

1 Dans le cadre du contrôle
ultérieur, les autorités contrôlent, notamment par le biais d'inspections,
toute personne physique ou morale utilisant des produits chimiques.

2 Elles peuvent prélever des
émoluments pour les inspections qu'elles effectuent en cas de non-respect
réitéré des dispositions légales.

3 L'émolument est de 250 francs par
heure et par inspecteur.

## Art. 4 — Prélèvement d'échantillon {#art_4}

1 A titre d'expertise, les autorités
peuvent prélever des échantillons ainsi que prévu à l'article 42 de la loi
fédérale.

2 Elles peuvent les faire
analyser, notamment par le service de la consommation et des affaires
vétérinaires ou le service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants. Ces services sont consultés au préalable sur le choix des campagnes
d'analyses.(8)

3 Les services précités
facturent les analyses non conformes directement à la personne auprès de
laquelle l'échantillon a été prélevé.

## Art. 5 {#art_5}

Décisions et voie de recours

Les
décisions prises par les autorités cantonales d'exécution selon l'article 42 de
la loi fédérale peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice(4). Le recours est régi par l’article
132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(4), et par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

## Art. 6 — Tribunal pénal(4) {#art_6}

Le
Tribunal pénal(4) connaît des infractions prévues
par la loi fédérale.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques et de son
ordonnance d'exécution, du 21 février 1973, est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.