# K 5 02 Loi d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LaLDAl)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

La présente loi fixe les modalités d’application dans le
canton de la législation fédérale.

Chapitre II Organisation

## Art. 2 {#art_2}

Organes de contrôle

Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est
exercé, sous l’autorité du Conseil d’Etat, par le service de la consommation et
des affaires vétérinaires (ci-après : service), soit pour lui le chimiste
cantonal et le vétérinaire cantonal.

## Art. 3 — Compétences {#art_3}

1 Le chimiste cantonal dirige le contrôle des
denrées alimentaires et des objets usuels et coordonne les activités de laboratoire
et d’inspections.

2 Outre ses compétences découlant de la
législation fédérale, le chimiste cantonal peut effectuer des analyses ou des
expertises à la demande de tiers, y compris les collectivités publiques, contre
paiement d’un émolument établi selon un tarif fixé par le Conseil d’Etat.

3 Le vétérinaire cantonal dirige le contrôle
de la production primaire des denrées alimentaires animales, celui de la
détention et de l’abattage du bétail ainsi que celui de l’entreposage de la
viande avant transformation.

Chapitre III Obligations

## Art. 4 — Devoir d’annonce {#art_4}

1 Quiconque exerce une activité relevant de la
manipulation des denrées alimentaires est tenu d’annoncer cette activité auprès
du service.

2 Le devoir d’annonce ne s’applique pas à la
remise occasionnelle de denrées alimentaires dans le cadre limité d’un bazar,
d’une fête scolaire ou autre événement du même genre.

3 Les changements d’activité importants
susceptibles d’avoir des conséquences sur la sécurité des denrées alimentaires,
de même que la cessation d’activité, doivent être annoncés également.

## Art. 5 — Devoir d’information {#art_5}

1 Les communes transmettent annuellement au
service la liste des commerces itinérants et professionnels des denrées
alimentaires autorisés sur les voies publiques, avec plans et calendriers où et
quand ces commerces exercent. Elles annoncent également toute nouvelle
installation ou suppression de fontaines publiques d’eau potable et de piscines
publiques.

2 L’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail, soit pour lui :

a) la direction de la police
du commerce et de lutte contre le travail au noir(1) informe le service de toute autorisation d’exploiter
délivrée ou radiée en application de la loi sur la restauration, le débit de
boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et de la loi sur
la vente à l’emporter des boissons alcooliques, du 22 janvier 2004, dans un
délai de 30 jours;

b) le répertoire des entreprises du canton de Genève informe
le service de toute création ou radiation d’entreprises relevant de la
législation sur les denrées alimentaires. Il fournit également en temps utile,
et sur demande du service, toute information sur un établissement spécifique.

3 Le service et les Services industriels de
Genève s’informent mutuellement et immédiatement de tout dysfonctionnement
grave en lien avec la potabilité de l’eau du réseau du canton. En outre, les
Services industriels de Genève transmettent des relevés mensuels indiquant les
non-conformités relevées dans le cadre de leur autocontrôle.

Chapitre IV Personne responsable

## Art. 6 — Principe {#art_6}

1 Chaque établissement du secteur alimentaire
et du secteur des objets usuels désigne une personne responsable ayant une
adresse professionnelle en Suisse. L’article 7 est réservé.

2 La personne responsable est la personne
physique d’un établissement du secteur alimentaire ou du secteur des objets
usuels mandatée par la direction de l’établissement ou de l’entreprise pour
répondre légalement devant les autorités d’exécution de la sécurité des denrées
alimentaires ou des objets usuels.

## Art. 7 — Etablissements publics {#art_7}

1 Pour les établissements publics soumis à la
loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015, la personne responsable est le titulaire de
l’autorisation d’exploiter.

2 En l’absence d’exploitant au sens de
l’alinéa 1, la responsabilité incombe au propriétaire du fonds de commerce.

## Art. 8 — Autres établissements du secteur alimentaire et {#art_8}

des objets usuels

1 A défaut d’annonce au sens de l’article 6,
alinéa 1, la sécurité des produits dans l’établissement relève de la
responsabilité de la direction de l’établissement ou de l’entreprise.

2 Pour les entreprises sujettes à
l’inscription obligatoire auprès du registre du commerce, ce dernier fait foi.

Chapitre V Formation

## Art. 9 — Formation {#art_9}

1 Toute personne responsable produisant,
transformant et distribuant des denrées alimentaires sensibles doit posséder
une formation de base suffisante pour garantir le respect de la législation fédérale.

2 Les personnes détentrices d’un
certificat fédéral de capacité dans un métier de bouche, d’un diplôme attestant
de l’aptitude à exploiter et gérer une entreprise au sens de l’article 9,
lettre c, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et
le divertissement, du 19 mars 2015, ou d’un certificat de capacité au sens de
l’article 5, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la restauration, le débit de
boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987, sont considérées comme ayant la
formation de base suffisante.

3 Toute autre formation est évaluée
individuellement par le service.

4 En cas de formation jugée insuffisante ou en
l’absence de toute formation de base, le service fixe à la personne responsable
un délai pour l’accomplir.

Chapitre VI Plans

## Art. 10 — Approbation de plans {#art_10}

1 Les plans de construction et de transformation des industries
alimentaires, des entreprises de distribution de plus de 1 000 m2
et des entreprises de restauration produisant plus de 250 plats par jour sont
soumis obligatoirement au préavis du service. Le service peut également être
consulté dans le cadre d’autres projets de construction ou de transformation,
que ces derniers soient soumis ou non à une requête en autorisation de
construire.

2 Dans les cas où
une requête en autorisation de construire nécessite la consultation du service,
les plans sont remis au service par le département chargé des autorisations de
construire. Celui-ci ne peut délivrer une autorisation de construire qu’avec
l’accord du service, exprimé sous forme d’un préavis, lorsque ce dernier est
obligatoire.

3 Le préavis du service est soumis à
émolument, dans la mesure où il n’est pas déjà compris dans les émoluments
perçus dans le cadre du traitement de la requête en autorisation de construire.

4 En cas de non-respect des plans approuvés,
le service prend les mesures nécessaires afin de rétablir la sécurité
alimentaire. Il peut en outre dénoncer les manquements constatés au département
chargé des autorisations de construire.

Chapitre VII Achats-tests

## Art. 11 — Achats-tests {#art_11}

1 Les autorités chargées de l’exécution de la
présente loi peuvent effectuer des achats-tests afin de vérifier si les
dispositions de la législation fédérale et cantonale sont respectées.

2 Les résultats des achats-tests ne peuvent
être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si :

a) les inspecteurs et contrôleurs ont agi dans le cadre de
leur activité professionnelle;

b) les achats-tests ont été organisés par le chimiste
cantonal;

c) les achats-tests ont fait immédiatement l’objet d’un
rapport et ont été documentés.

Chapitre VIII Entraide

## Art. 12 — Entraide {#art_12}

1 Dans les cas graves et répétés
d’infractions :

a) à la législation sur les
denrées alimentaires, le chimiste cantonal peut en informer la direction de la
police du commerce et de lutte contre le travail au noir(1), les polices cantonales et communales ou toute autre
institution délivrant l’autorisation d’exploiter;

b) à la législation sur les denrées alimentaires en lien
avec des produits issus de l’agriculture genevoise, le chimiste cantonal peut
en informer l’office cantonal de l’agriculture et de la nature si la
non-conformité peut remettre en cause la marque de garantie Genève Région –
Terre Avenir (GRTA) et l’Association suisse des AOP-IGP s’agissant des labels
AOP et IGP.

2 Le service exploite en réseau un système de
gestion des données avec ses homologues romands.

Chapitre IX Mesures, voies de droit et sanctions

## Art. 13 {#art_13}

Mesures administratives

En cas d’infraction aux dispositions de la législation
fédérale et cantonale sur les denrées alimentaires, le chimiste cantonal peut,
indépendamment des sanctions pénales prévues par la présente loi, et
cumulativement :

a) interdire immédiatement, temporairement ou définitivement
un procédé de fabrication, l’abattage d’animaux ou l’utilisation
d’installations, de locaux, d’équipements, de véhicules et de terrains
agricoles;

b) ordonner la fermeture immédiate d’un établissement si les
conditions qui y règnent présentent un danger direct majeur pour la santé
publique, jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit;

c) ordonner le suivi de formations complémentaires;

d) prononcer toute autre mesure prévue par la législation
fédérale.

## Art. 14 {#art_14}

Recours

Les décisions sur opposition et les autres décisions administratives
prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

## Art. 15 — Autorité pénale et poursuite pénale {#art_15}

1 Le chimiste cantonal est compétent pour
poursuivre et sanctionner les infractions relatives à la législation sur les
denrées alimentaires lorsqu’une amende jusqu’à 20 000 francs est
envisagée. Au-delà, il dénonce à l’autorité de poursuite pénale les
infractions.

2 Les organes d’exécution du contrôle des denrées
alimentaires ont la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire. A cet
égard, ils ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et documents.

3 Les articles 357 et suivants du code de
procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, sont applicables.

## Art. 16 {#art_16}

Exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la législation fédérale et de la présente loi.

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

La loi d’application de la législation fédérale sur les
denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 1999, est abrogée.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 19 {#art_19}

Délai transitoire

Un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi s’applique à l’obligation de formation de base suffisante
telle que définie à l’article 9.