# L 1 05 Loi sur le domaine public (LDPu)

## Art. 1 {#art_1}

(2) Domaine public

Constituent le domaine public :

a) les voies publiques cantonales et communales dès leur
affectation par l’autorité compétente à l’usage commun et dont le régime est
fixé par la loi sur les routes, du 28 avril 1967;

b) le lac et les cours d’eau, dont le régime est fixé par la
loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;

c) les ressources du sous-sol, dont le régime est fixé par
la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017;(11)

d) les biens qui sont déclarés du domaine public en vertu
d’autres lois.(11)

## Art. 2 {#art_2}

Surveillance générale

Le Conseil d’Etat exerce la surveillance générale du domaine
public.

## Art. 3 {#art_3}

Imprescriptibilité

Le domaine public ne se prescrit pas.

## Art. 4 — Droits réels(13) {#art_4}

1 Un droit réel ne peut, en principe, être
constitué sur le domaine public sans l’accord du Grand Conseil.(13)

2 Le Conseil d’Etat est cependant compétent pour
approuver la constitution, par l’autorité compétente, d’une servitude
qui :

a) résulte d’un plan
d’affectation du sol entré en force; ou

b) porte sur des surfaces de
peu d’importance, mais au maximum de 1 000 m2.(13)

3 Demeurent réservés les droits valablement
constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.(13)

Chapitre II Limites

## Art. 5 {#art_5}

Voies publiques

Les voies publiques sont délimitées par les plans cadastraux et
par abornement.

## Art. 6 {#art_6}

Lac

Le lac est délimité par le niveau des hautes eaux moyennes.

## Art. 7 {#art_7}

(6) Cours d’eau

Sauf si la limite est fixée par abornement, les cours d’eau sont
délimités par le niveau des hautes eaux moyennes; la limite de la végétation
permanente est présumée déterminer ce niveau.

## Art. 8 {#art_8}

Perte du domaine privé

Il incombe aux propriétaires riverains du lac et des cours d’eau
de se prémunir contre les avulsions. A défaut, le terrain perdu passe au
domaine public.

## Art. 9 — Divergence entre cadastre et état de fait {#art_9}

L’état de fait prime les indications cadastrales pour délimiter
le lac et les cours d’eau.

Chapitre III Incorporation et désaffectation

## Art. 10 — Incorporation au domaine public {#art_10}

1 Les biens-fonds acquis par les pouvoirs
publics pour être affectés à l’usage commun sont incorporés au domaine public à
la requête de l’Etat ou de la commune intéressée.

2 Les actes de mutation y relatifs sont
inscrits par le conservateur du registre foncier au recueil des titres, en
conformité des articles 948, alinéa 3, et 972, alinéa 3, du code civil et des
articles 205, alinéa 3, lettre b, et 155 de la loi d'application du code civil
suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(10)

## Art. 11 — (3) Désaffectation {#art_11}

1 Un bien-fonds ne peut, en principe, être
distrait du domaine public que par le Grand Conseil.

2 Le Conseil d’Etat est cependant compétent
lorsque la désaffectation :

a) résulte d’un plan d’affectation du sol entré en force, ou

b) provient d’échange de terrain entre collectivités
publiques ou entre les domaines public et privé desdites collectivités, ou

c) porte sur des surfaces de peu d’importance, mais au
maximum de 1 000 m2.

3 Les changements d’assiette de chemins ou de
routes ne sont pas considérés comme des désaffectations.

Chapitre IV Utilisation

## Art. 12 {#art_12}

Usage commun

Chacun peut, dans les limites des lois et des règlements,
utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des
droits d’autrui.

## Art. 13 {#art_13}

(2) Utilisation excédant
l’usage commun

1 L'établissement de constructions ou
d'installations permanentes ou non permanentes sur le domaine public, son
utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre occupation
de celui-ci excédant l'usage commun sont subordonnés à une permission.(8)

2 Ils sont subordonnés à une concession s’ils
sont assortis de dispositions contractuelles.

## Art. 14 {#art_14}

## Art. 15 {#art_15}

Permissions

Les permissions sont accordées par l’autorité cantonale ou
communale qui administre le domaine public.

## Art. 16 — Concessions {#art_16}

1 Les concessions sont octroyées par le Conseil
d’Etat ou, si leur durée est supérieure à 25 ans, par le Grand Conseil.

2 En matière de procédés de réclame, les
concessions sont octroyées par les communes.(4)

## Art. 17 {#art_17}

(2) Conditions

L’autorité qui accorde une permission ou qui octroie une
concession en fixe les conditions.

## Art. 18 — Transfert {#art_18}

1 Les permissions ne sont transmissibles qu’avec
le consentement de l’autorité qui les a accordées.(2)

2 Les concessions ne sont transmissibles qu’avec
le consentement de l’autorité qui les a octroyées ou conformément à leurs
dispositions contractuelles.

## Art. 19 — Retrait et révocation {#art_19}

1 Les permissions sont délivrées à titre
précaire.(2)

2 Elles peuvent être retirées sans indemnité pour
de justes motifs, notamment si l’intérêt général l’exige.

3 Elles sont révocables sans indemnité si le
bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions
fixées.

## Art. 20 {#art_20}

(2) Refus

Une nouvelle permission ou concession peut être refusée à tout
requérant qui ne s’est pas conformé aux prescriptions légales ou techniques
régissant les permissions ou concessions qui lui avaient été accordées ou
octroyées antérieurement.

## Art. 21 — Expropriation et révocation {#art_21}

1 Sous réserve des conditions auxquelles elles
sont soumises, les concessions ne peuvent être retirées ou restreintes avant
leur expiration que par voie d’expropriation.

2 Elles sont toutefois révocables par l’autorité
qui les a octroyées si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions
légales ou aux conditions fixées.

## Art. 22 {#art_22}

Enquête publique

Les demandes de concession de la compétence du Grand Conseil
sont soumises à une enquête publique d’une durée de 30 jours.

## Art. 23 {#art_23}

(2) Droits réservés

Les permissions et les concessions ne sont accordées ou
octroyées que sous réserve des droits privés des tiers et aux risques et périls
des bénéficiaires.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 24 — Règlement {#art_24}

1 Le Conseil d’Etat peut fixer par voie de
règlement les modalités d’exécution de la présente loi.

2 Il peut également réglementer l’usage commun
du domaine public.

3 Il peut déléguer à la Ville de Genève, par
voie de règlement, la compétence d’édicter les prescriptions concernant les
conditions d’accès et les règles d’usage de la plage publique des Eaux-Vives
pour en assurer la gestion, l’exploitation et la maintenance. Est réservé
l’accès gratuit à la plage qui est garanti à l’ensemble de la population. Cette
délégation ne donne lieu à aucun transfert de ressources au sens des articles 7
et suivants de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et
le canton, du 24 septembre 2015.(12)

## Art. 25 {#art_25}

Lois particulières

Demeurent réservées les dispositions particulières des lois et
règlements fédéraux et cantonaux.

## Art. 26 {#art_26}

(6) Emoluments, taxes et
redevances

1 Les permissions, concessions ou
autorisations sont soumises au paiement des émoluments, redevances et taxes
fixés par les législations spéciales.(8)

2 (8)

3 (8)

4 Les règlements d’application fixent le détail
des taxes et redevances dans le cadre des montants prévus ci-dessus.

5 Le produit des émoluments, des taxes et
redevances provenant des autorisations, concessions et permissions appartient
aux communes, s’il s’agit du domaine public communal et à l’Etat dans tous les
autres cas.

6 Le requérant et le propriétaire de l’ouvrage
empiétant sur le domaine public ou l’utilisateur de ce dernier sont
responsables solidairement du paiement des émoluments, taxes et redevances.

## Art. 27 — (2) Dispositions transitoires {#art_27}

1 En dérogation à l’article 18, les
permissions ou concessions accordées ou octroyées antérieurement à la présente
loi ne sont transmissibles qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente en
vertu de ladite loi, sous réserve des dispositions contractuelles en matière de
concession.

Modification
du 27 janvier 2023

2 Les servitudes au sens de l’article 4, alinéa
2, approuvées par délibération d’un conseil municipal avant l’entrée en vigueur
de la modification du 27 janvier 2023 nécessitent l’accord du Grand
Conseil.(13)

## Art. 28 {#art_28}

Clause abrogatoire

Les articles 120 à 128 (concessions à bien plaire) de la loi
générale du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie et les cours d’eau sont
abrogés.