# L 1 07 Loi sur l'arborisation, la végétalisation, la mobilité douce et les transports publics dans l'aire urbaine (LAVMT)

## Art. 1 — Objectif {#art_1}

1 Le canton et les communes protègent la
population des impacts du changement climatique et prennent des mesures pour
préserver la santé et améliorer la qualité de vie de la population, notamment
par le biais de l’aménagement de l’espace public.

2 Une surface égale à au moins 8% de la
surface totale de la voie publique au sens de l’article 1, lettre a, de la loi
sur le domaine public, du 24 juin 1961, située sur les communes de plus de
10 000 habitants est dévolue à des projets d’arborisation, de
végétalisation, de mobilité douce et de transports collectifs sur les domaines
cantonaux et communaux, conformément aux articles 2 et 3 de la présente loi. Ce
pourcentage doit être atteint dans un délai de dix ans dès l’entrée en vigueur
de la présente loi.

## Art. 2 — Arborisation et végétalisation {#art_2}

1 Le canton élabore une stratégie d’arborisation
dans l’aire urbaine, qu’il met en œuvre en collaboration avec les communes.

2 Cette stratégie comprend notamment la
création de surfaces végétalisées et perméables, ainsi que la plantation d’au
moins 25 000 arbres sur les communes de plus de
10 000 habitants, prioritairement sur le domaine routier existant.

## Art. 3 — Mobilité {#art_3}

1 Le canton élabore une politique de mobilité durable,
qu’il met en œuvre en collaboration avec les communes, en réalisant
prioritairement sur le domaine routier cantonal et communal existant :

a) 175 km d’aménagements supplémentaires de mobilité
douce, tels que voies vertes, axes forts cyclables et aménagements en faveur
des piétons;

b) 8 km d’extension et une nouvelle ligne de ceinture
pour le réseau tramway, ainsi que 22 km de nouvelles lignes de bus à haut
niveau de service.

2 Dans le cadre de la mise en œuvre de ces
projets, il est veillé à préserver, dans la mesure du possible, les arbres
existants.

3 Pour le surplus, les communes peuvent élaborer
des projets en application de l’article 2A de la loi d’application de la
législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987.

## Art. 4 — Organisation et financement {#art_4}

1 Un comité de suivi sous l’égide des
départements chargés des transports et de l’aménagement, comprenant les membres
des exécutifs des communes de plus de 10 000 habitants, se réunit deux
fois par an pour assurer le suivi des objectifs de la présente loi. Il publie
un rapport tous les deux ans, qui fait état du suivi de ces objectifs.

2 Le financement des projets liés à la mise en
œuvre de la présente loi est régi par les lois spéciales.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.