# L 1 10.04 Règlement portant sur l'organisation du réseau routier (RORR)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement, dans le respect du droit fédéral, détermine l’établissement
du plan directeur du réseau routier, sa hiérarchie et les plans d'organisation
spécifique à chaque mode de déplacement, à savoir les transports privés
motorisés, les transports collectifs, les transports professionnels, les
deux-roues légers et les déplacements à pied.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente

Le département de la santé et des mobilités(7) (ci-après :
département), en tant qu’autorité organisatrice des transports, dirige
l’organisation du réseau routier et assure la coordination avec les autres
départements concernés.

## Art. 3 {#art_3}

Concertation – consultation

Le
département associe le Conseil des déplacements à l'élaboration et à la mise en
œuvre du plan directeur du réseau routier et de son organisation. Il s'assure
que les communes concernées ont été consultées.

## Art. 4 {#art_4}

Stationnement

Le
stationnement est régi par la loi d'application de la législation fédérale sur
la circulation routière, du 18 décembre 1987, et son règlement d'application.

Chapitre II Plan directeur du réseau routier

## Art. 5 — Définition {#art_5}

1 Le plan directeur du
réseau routier est un instrument de planification, de répartition et de gestion
de la voirie pour tous les modes de déplacement, à savoir les transports privés
motorisés, les transports collectifs, les transports professionnels, les
deux-roues légers et les déplacements à pied.

2 Le plan directeur du
réseau routier comporte un rapport sur la période quadriennale écoulée et
dresse le bilan des réalisations par rapport aux objectifs fixés. Le plan
directeur détermine en outre les objectifs à court, moyen et long termes ainsi que
les mesures et moyens servant à les atteindre. Il englobe tous les modes de
déplacement, ainsi que les infrastructures routières existantes ou à réaliser.
Il tient compte du contexte transfrontalier dans lequel se situe le réseau
routier cantonal, de même que des évolutions possibles de la demande en terme
de mobilité.

## Art. 6 — Procédure {#art_6}

1 Le Conseil d’Etat présente
le plan directeur du réseau routier au Grand Conseil la première année de
chaque législature. Le Grand Conseil peut formuler ses recommandations par voie
de résolution dans un délai de six mois.

2 Si des modifications du
plan directeur du réseau routier s’avèrent nécessaires en cours de législature,
la même procédure est suivie.

Chapitre III Hiérarchie du réseau routier

Section 1 Dispositions générales

## Art. 7 — Coordination des modes de déplacements {#art_7}

1 La hiérarchie du réseau
routier est organisée de manière à répondre aux prescriptions des articles 3 à
3B de la loi.

2 Les aménagements et les
différents outils de gestion et d’exploitation du réseau routier (signalisation
lumineuse, réglementation locale du trafic, etc.) sont conçus et utilisés dans
le but de garantir la hiérarchie du réseau et la cohérence avec les différents
plans d'organisation spécifiques à chaque mode.

## Art. 8 — Evénements particuliers et entrave à la mobilité {#art_8}

1 En cas d'événements
particuliers et ponctuels entravant la mobilité pour des raisons particulières
(grands travaux, accident, etc.), les principes énoncés à l'article 7 ci-dessus
peuvent être suspendus pour une durée déterminée.

2 Des mesures de
substitution et d'accompagnement sont prises par l'autorité.

## Art. 9 — Procédure {#art_9}

1 Le Conseil d’Etat adopte
la carte représentant la hiérarchie du réseau routier.

2 Chaque mode de déplacement
peut faire l’objet d’une carte représentant son organisation fonctionnelle
spécifique.

3 Les besoins propres et
l’organisation de chaque mode de déplacement sont définis dans les sections 2 à
6 du présent règlement.

Section 2 Transports individuels motorisés

## Art. 10 {#art_10}

Définition

Les
transports individuels motorisés comprennent tout transport non professionnel de personnes et de biens.

## Art. 11 {#art_11}

Objectifs

L’organisation
des transports individuels motorisés vise à garantir l’accès à l’ensemble du
territoire conformément aux prescriptions de la hiérarchie du réseau routier.

## Art. 12 {#art_12}

Organisation du réseau

En plus
des règles établies aux articles 3 à 3B de la loi, l’organisation des
transports individuels motorisés suit les principes suivants :

a) de façon à favoriser des échanges fluides, l'accès aux
différents secteurs de l'agglomération est organisé en privilégiant
l'utilisation d'itinéraires empruntant le réseau primaire;

b) l’accès au centre-ville pour le trafic de destination
(usagers et visiteurs) est garanti par des pénétrantes situées sur le réseau
primaire;

c) les déplacements des pendulaires sont dissuadés,
principalement dans le périmètre du centre-ville;

d) sont réservées les mesures visées par l’article 3, alinéa
4, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.

Section 3 Transports publics

## Art. 13 {#art_13}

Objectifs

L’organisation
du réseau des routes utilisées par les transports collectifs vise à atteindre les objectifs définis aux articles
1 et 2 de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988.

Section 4 Transports professionnels

## Art. 14 {#art_14}

Définition

Les transports
professionnels incluent les transports de personnes, de marchandises, de
services et les taxis, à
l’exclusion des services de ligne et des transports scolaires.

## Art. 15 {#art_15}

Objectifs

L’organisation
des transports professionnels vise à faciliter le cabotage interne au
territoire du canton de Genève, ainsi que le chargement et le déchargement.

## Art. 16 — Plan d'organisation {#art_16}

1 Des itinéraires réservés sont mis à la
disposition des transports professionnels afin d’éviter les encombrements, tout
en évitant les détours.

2 Des autorisations de circulation peuvent
être délivrées aux transports professionnels dans les zones à accès limités.
Les horaires d’accès doivent être définis de cas en cas, après consultation des
milieux intéressés.

Section 5 Deux-roues légers

## Art. 17 {#art_17}

Définition

Les deux-roues
légers comprennent les cyclomoteurs et les bicyclettes au sens des articles 18
et 24 de l'ordonnance
fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers, du 19 juin 1995 et les engins assimilés à des véhicules mentionnés à
l'article 1, alinéa 10, de l'ordonnance fédérale sur les règles de la
circulation routière, du 13 novembre 1962.

## Art. 18 {#art_18}

Objectifs

L’organisation
des déplacements en deux-roues légers vise à offrir des conditions de sécurité
optimales pour la pratique du vélo, à assurer une bonne accessibilité locale et
à constituer un réseau efficace d’itinéraires couvrant l’ensemble du canton.

## Art. 19 — Plan d'organisation {#art_19}

1 Des itinéraires sont créés en maintenant
une continuité et une cohérence d’ensemble, notamment avec les réseaux
cyclables communaux.

2 Lorsqu’un axe primaire est
important dans le réseau cyclable, celui-ci est équipé, chaque fois que cela
est possible, d’aménagements spécifiques.

3 Le plan d’organisation est
représenté sur une carte annexée au plan directeur du réseau routier.

Section 6 Piétons

## Art. 20 {#art_20}

Définition

Les piétons sont
des personnes se déplaçant sans véhicule ni engin assimilable à des véhicules
au sens de l'ordonnance
fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962, et de l'ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises
pour les véhicules routiers, du 19 juin 1995.

## Art. 21 {#art_21}

Objectifs

L’organisation
des déplacements à pied vise à concrétiser les buts fixés par la loi sur
l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre, du 4 décembre 1998, notamment en faisant bénéficier les
piétons d’un accès sécurisé et confortable à toutes les voiries autorisées
ainsi que d’itinéraires directs avec des temps d’attente acceptables aux
passages réglés par feux.

## Art. 22 — Plan d'organisation {#art_22}

1 Les voiries à l’intérieur des localités
sont munies de trottoirs, partout où cela est possible, en assurant le maximum
de sécurité et de confort, notamment par :

a) des gabarits d’espace libre en principe d’au moins 1,5
m, partout où cela est possible;

b) l’intégration des besoins des personnes à mobilité
réduite.

2 Des zones de modération ou
d'interdiction du trafic, définies selon la législation fédérale en vigueur, ne
peuvent être installées que sur le réseau de quartier, sous réserves des prescriptions
fédérales.

3 Les aménagements tiennent compte du flux
de piétons et de la configuration des lieux (par exemple écoles, arrêts de
bus).

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.