# L 1 10.06 Règlement sur les noms géographiques et l'adressage des bâtiments (RNGAB)

## Art. 1 {#art_1}

But

Les noms
géographiques doivent être utilisés uniformément dans les relations
officielles, ainsi que dans tous les supports d’information officiels.

## Art. 2 {#art_2}

Objet

Le
présent règlement fixe les compétences et les procédures en matière de relevé,
de détermination, de mise à jour et de gestion des noms géographiques.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Dans le
présent règlement, on entend par :

a) noms géographiques : noms des communes, des
localités, des rues, des bâtiments, des stations et des objets topographiques;

b) noms géographiques de la mensuration officielle :
noms des objets topographiques utilisés dans les couches d’information de la
nomenclature (noms locaux, noms de lieux et lieux-dits), de la couverture du
sol et des objets divers;

c) communes : entités politiques les plus
petites assumant les tâches qui leur sont dévolues par la législation cantonale
et définies sans équivoque par un territoire et un nom;

d) localités : zones urbanisées, habitées et
géographiquement délimitables, pourvues d’un nom et d’un code postal qui leur
sont propres;

e) rues : espaces dénommés servant pour des
adresses, notamment rues, routes, chemins, ruelles, places, boulevards,
avenues, rampes;

f) stations : gares, stations, y compris les
stations amont, aval et intermédiaires, de même que les arrêts de toutes les
courses régulières servant au transport de voyageurs visées à l’article 1,
alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur les horaires, du 20 décembre 2024;

g) objets topographiques : cours d’eau et plans
d’eau (par ex. : fleuves et rivières, ruisseaux, lacs, étangs, cascades,
sources), agglomérations (par ex. : villes, villages, quartiers, hameaux),
terrains (par ex. : coteaux et collines), paysages (par ex. : sites,
vallées, champs, forêts), objets culturels (par ex. : châteaux),
constructions publiques (par ex. : écoles, hôpitaux), objets particuliers
des voies de communication et ouvrages d'art (par ex. : ponts, tranchées,
tunnels, aérodromes).

Chapitre II Organes

## Art. 4 {#art_4}

Conseil d'Etat

Le
Conseil d'Etat est l'autorité compétente au sens de l'ordonnance fédérale. Il
peut déléguer cette compétence au département du territoire (ci-après :
département).

## Art. 5 — Direction de l'information du territoire {#art_5}

1 Les noms géographiques
sont relevés, mis à jour et gérés par la direction de l'information du
territoire.

2 La direction de
l'information du territoire récolte, publie et historise, dans une base de
connaissances numérique, les noms géographiques officiels.

3 Elle engage une procédure
de dénomination dès l'adoption d'un plan localisé de quartier, lors de la
densification du bâti ou de tout autre plan définissant de nouvelles rues ou de
nouveaux espaces publics ou privés ouverts au public et, de manière générale,
tout objet topographique.

4 Elle fixe par voie de
directive les règles applicables à la détermination des noms et de
l'orthographe des rues et des objets topographiques du canton, après
consultation de la commission instituée à l'article 7 du présent règlement,
ainsi que les éléments du dossier de dénomination. Elle s'inspire des règles
applicables et des recommandations édictées par l'Office fédéral de
topographie.

5 Elle communique les noms
géographiques fixés à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’aux
fournisseurs de services postaux au sens des articles 4 et suivants de la
loi fédérale sur la poste, du 17 décembre 2010.

## Art. 6 — Communes {#art_6}

1 Les communes sont
compétentes quant aux traitements et aux propositions de dénominations de noms
géographiques sur leur territoire.

2 La commune est l'autorité
compétente pour traiter les pétitions contestant le nom géographique proposé ou
privilégiant un autre nom géographique, conformément à l’article 3 de la loi
sur l'exercice du droit de pétition, du 14 septembre 1979.

3 Le chapitre VIII du
présent règlement est réservé.

## Art. 7 — Commission cantonale de nomenclature {#art_7}

1 Il est institué une
commission cantonale de nomenclature (ci-après : la commission). Elle
constitue l’organe spécialisé du canton pour les noms géographiques au sens de
l'article 9 de l’ordonnance fédérale.

2 La commission a pour
attributions :

a) l'analyse des dossiers présentés par les communes;

b) la vérification de la conformité linguistique de ces noms
et du respect des règles visées au chapitre III du présent règlement.

3 Dans le cadre de l'analyse
des dossiers, la commission dispose d’un plein pouvoir d’appréciation. Elle
peut procéder à des auditions, notamment entendre des expertes et experts et la
commune concernée par l'objet soumis.

4 La commission est le
conseil et l'interlocutrice privilégiée des communes dans leur tâche de
dénomination de noms géographiques.

6 Elle transmet ses
conclusions et ses recommandations dans un préavis établi à l’attention du
Conseil d’Etat.

5 La loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009, et le règlement sur les commissions
officielles, du 10 mars 2010, sont applicables pour le surplus.

## Art. 8 — Composition {#art_8}

1 La commission comprend 7
membres, soit :

a) la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal, qui la
préside;

b) une autre personne représentant la direction de
l'information du territoire;

c) une personne représentant l’office de l’urbanisme;

d) une personne représentant les Archives d'Etat de Genève;

e) une personne représentant l'Association des communes
genevoises;

f) une personne représentant la Ville de Genève;

g) une historienne ou un historien.

2 Les membres de la
commission sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.

3 Le secrétariat de la
commission est assuré par la direction de l'information du territoire.

## Art. 9 {#art_9}

Obligation de communication

Les
services compétents pour l'élaboration de plans définissant de nouvelles rues
ou de nouveaux objets topographiques doivent transmettre les documents utiles à
la direction de l'information du territoire, afin que cette dernière puisse
élaborer un dossier de dénomination si besoin est.

Chapitre III Dénomination des noms géographiques

## Art. 10 — Principes de dénomination {#art_10}

1 L’orthographe des noms
géographiques a force obligatoire pour les autorités.

2 Les noms géographiques
doivent être faciles à lire et à écrire.

3 Les dénominations courtes
se référant à l’histoire ou aux particularités territoriales de la commune ou
de la localité concernée, ainsi qu’à la toponymie locale, sont privilégiées.

4 Les noms de personnalités
importantes décédées, en principe, depuis plus de 10 ans et qui ont marqué de
manière pérenne l’histoire de Genève, peuvent être retenus. Les noms de
personnalités du sexe sous-représenté sont privilégiés.

5 Les noms commerciaux, les
noms d'entreprises et de leurs produits ne peuvent pas être retenus.

6 Sur le territoire du
canton, des rues ou des objets topographiques ne doivent pas recevoir une
dénomination identique ou de même consonance. Les objets topographiques situés
en continuité proche de rues sont exceptés.

7 Les noms géographiques
doivent bénéficier d’une large acceptation, laquelle implique qu'ils ne
revêtent pas un caractère manifestement controversé et qu'ils recueillent un
consensus suffisant au sein de la population concernée.

8 Les noms géographiques
revêtent un caractère manifestement controversé lorsque leur référence à un événement
historique, un lieu, une personnalité, ou toute autre notion, est largement
critiquée dans la sphère publique.

9 Les chapitres IV, VII et
VIII du présent règlement sont réservés.

## Art. 11 — Adoption de nouveaux noms géographiques {#art_11}

1 Afin de sélectionner le ou
les nouveaux noms géographiques envisagés, chaque commune informe sa population
par le moyen qu’elle juge approprié, notamment par une information officielle
disponible pendant 30 jours.

2 Chaque commune détermine
sur cette base si le consensus suffisant est considéré comme atteint.

## Art. 12 — Modification des noms géographiques {#art_12}

1 Les noms géographiques et
leur orthographe ne peuvent être modifiés que s'il existe un intérêt public
prépondérant et que la dénomination proposée bénéficie d’une large acceptation au
sens de l'article 10, alinéa 7.

2 Aux fins de déterminer
l’existence d’un intérêt public prépondérant, le Conseil d'Etat prend en
considération des intérêts publics déterminés, tels que la sécurité ou la
promotion des noms de personnalités du sexe sous-représenté.

3 Afin de sélectionner le ou
les nouveaux noms géographiques envisagés, chaque commune informe sa population
par le moyen qu’elle juge approprié, notamment par une information officielle
disponible pendant 30 jours.

4 Au surplus, chaque commune
consulte individuellement les riveraines et riverains directement concernés par
la modification du nom géographique en question. Les riveraines et riverains
sont rendus attentifs au fait qu'elles et ils disposent d'un délai de 30 jours
pour formuler leurs observations auprès de la commune sur la dénomination
proposée.

5 Chaque commune détermine
sur cette base si le consensus suffisant est considéré comme atteint.

Chapitre IV Dénomination des communes et des localités

## Art. 13 — Communes {#art_13}

1 Le Conseil d'Etat est
l'autorité compétente pour soumettre à l’Office fédéral de topographie les
modifications du nom des communes au sens de l'ordonnance fédérale.

2 La direction de
l'information du territoire coordonne les modifications de noms de communes
avec l’Office fédéral de topographie.

## Art. 14 — Localités {#art_14}

1 Le Conseil d'Etat est
l'autorité compétente pour fixer les modifications des localités (la
délimitation, le nom et son orthographe) au sens de l'ordonnance fédérale.

2 La direction de
l'information du territoire coordonne les modifications de noms et de
périmètres des localités avec la ou les communes concernées et La Poste et les
communique à l’Office fédéral de topographie.

Chapitre V Dénomination des rues et des objets
topographiques

## Art. 15 {#art_15}

Obligation de dénomination

Les rues
des localités et autres agglomérations habitées doivent être dénommées. Les
rues non habitées peuvent être dénommées si un intérêt public ou privé
prépondérant l'exige.

## Art. 16 {#art_16}

Information initiale et proposition de
dénomination

1 Dès la connaissance du
besoin de dénommer une rue ou un objet topographique, la direction de
l'information du territoire en informe la ou les communes concernées.

2 Dans un délai de 3 mois à
compter de la notification par la direction de l'information du territoire, les
communes doivent déterminer l’existence d’une large acceptation au sens de
l’article 10, alinéa 7, et proposer à la commission la dénomination des rues et
des objets topographiques sur leur territoire.

## Art. 17 — Arrêté de dénomination {#art_17}

1 Le Conseil d'Etat arrête
la dénomination de toutes les rues et des objets topographiques du canton.

2 Le Conseil d'Etat tient
compte des propositions émanant de la ou des communes concernées, ainsi que du
préavis de la commission, sauf cas exceptionnels.

3 Si le Conseil d’Etat
n’entend pas suivre les recommandations de la commission, il requiert l’avis de
la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

4 A défaut de proposition de
la ou des communes concernées, le Conseil d'Etat arrête d'office la
dénomination.

## Art. 18 — Publication et recours {#art_18}

1 L'arrêté de dénomination
est publié dans la Feuille d'avis officielle.

2 L'arrêté de dénomination
n'est pas sujet à recours.

## Art. 19 — Plaque de dénomination des rues {#art_19}

1 Le Conseil d'Etat arrête
le modèle de plaque de dénomination. Il peut déléguer cette tâche au
département.

Dérogation

2 Tout autre modèle doit
faire l'objet d'une dérogation accordée par le Conseil d'Etat, après
instruction de la direction de l'information du territoire.

## Art. 20 {#art_20}

Frais d'achat, pose et entretien

L'achat,
la pose et l'entretien des plaques de dénomination sont à la charge :

a) du département compétent pour les voies publiques
cantonales au sens de l'article 4 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967,
et du règlement concernant la classification des voies publiques, du 27 octobre
1999;

b) des communes pour les voies publiques communales au sens
de l'article 4 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, et du règlement
concernant la classification des voies publiques, du 27 octobre 1999, ainsi que
pour les chemins vicinaux et privés au sens des articles 35 à 54 de la loi
sur les routes, du 28 avril 1967.

## Art. 21 {#art_21}

Obligation des propriétaires

Les
propriétaires ne peuvent s'opposer à la pose de plaques de dénomination sur
leur immeuble. Ils sont préalablement consultés sur l'emplacement de celles-ci
par les autorités désignées à l'article 20.

## Art. 22 — Pose des plaques {#art_22}

1 Les plaques de
dénomination sont posées :

a) aux 2 extrémités d'une rue;

b) au croisement de 2 rues;

c) aux extrémités des ponts et tunnels dans les 2 sens de
circulation;

d) pour les espaces publics, en fonction de leurs accès.

2 En outre, dans les
agglomérations urbaines, elles sont répétées tous les 100 m environ.

3 En règle générale, les plaques
de dénomination sont posées entre 2 m et 2,50 m au-dessus du niveau
du sol.

## Art. 23 {#art_23}

Obligation d'entretien

Les
plaques de dénomination doivent, en tout temps, être maintenues en bon état
d'entretien et être facilement lisibles. En cas de travaux, elles sont, si
nécessaire, posées sur les palissades de protection de chantier, ou sur un
support provisoire.

Chapitre VI Adressage des bâtiments

## Art. 24 {#art_24}

Compétence

La
direction de l'information du territoire détermine les adresses de bâtiments et
fixe les règles d'adressage des bâtiments par voie de directive.

## Art. 25 — Modification d'adresse de bâtiments {#art_25}

1 Toute modification
d'adresse de bâtiments est publiée dans la Feuille d'avis officielle, au
minimum 3 mois avant l'introduction de la modification.

2 En cas de modification
importante d'adressage de bâtiments d'une rue, la direction de l'information du
territoire examine s'il y a lieu de modifier la dénomination de celle-ci.

## Art. 26 — Signalisation des adresses sur les bâtiments {#art_26}

1 Une signalisation du numéro de
l'adresse doit être posée de façon visible au-dessus ou à droite de la porte
d'entrée des bâtiments. Celle-ci doit être maintenue en bon état.

2 Lorsque les bâtiments sont
éloignés et non visibles de la voie publique, la signalisation est répétée en
limite de celle-ci, sur la clôture ou sur un potelet à proximité du portail
d'entrée.

3 Lorsqu'il existe un ensemble
important de constructions, la direction de l'information du territoire peut
exiger des propriétaires la pose, aux entrées de l'ensemble, de panneaux
indiquant l'implantation des immeubles, la dénomination des rues et l'adressage
des bâtiments.

4 L'achat, la pose et l'entretien de
la signalisation des adresses sur les bâtiments sont à la charge des
propriétaires privés.

5 En cas de défaillance des
propriétaires, le département peut, 30 jours après les avoir avertis par écrit,
ordonner la pose d'office et à leurs frais d'une signalisation du numéro des
bâtiments. Les sanctions prévues aux articles 85 et 91 de la loi sur les routes,
du 28 avril 1967, peuvent être prononcées.

6 La direction de l'information du
territoire détermine les dimensions minimales de la signalisation des adresses
sur les bâtiments par voie de directive.

7 L’émolument pour la vente de
plaques de numérotation des bâtiments par la direction de l'information du
territoire est fixé, par plaque, à 50 francs.

Chapitre VII Dénomination des stations

## Art. 27 — Compétence {#art_27}

1 Le Conseil d'Etat statue
sur les noms des stations de bus, ainsi que des nouveaux arrêts des lignes de
trolleybus et de tramways, dans le cadre de l'approbation du rapport d'étape
annuel des Transports publics genevois, en application de la concession de zone
délivrée par l'Office fédéral des transports aux Transports publics genevois.

2 La dénomination des
nouvelles stations de trolleybus et de tramways est approuvée par le Conseil d'Etat
dans le cadre de la procédure en approbation des plans prévue aux articles 18
et suivants de la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, et
11 de la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus, du 29 mars 1950.

3 Les dossiers comportant
des noms de stations doivent être soumis à la commission, qui rend un préavis
destiné au Conseil d'Etat.

Chapitre VIII Dénomination des établissements scolaires

## Art. 28 — Principes {#art_28}

1 Les établissements
primaires et les bâtiments du cycle d'orientation portent des noms de lieux
géographiques.

2 Les établissements
secondaires supérieurs de formation générale, à savoir les collèges, écoles
supérieures de commerce et écoles de culture générale, portent des noms de
personnalités décédées, en principe, depuis plus de 10 ans. Les noms de personnalités
du sexe sous-représenté sont privilégiés.

3 Les centres de formation
professionnelle portent les noms des pôles de famille de métiers.

## Art. 29 — Compétences {#art_29}

1 Le Conseil d'Etat arrête
la dénomination des établissements scolaires.

2 L'arrêté de dénomination
est publié dans la Feuille d'avis officielle.

3 L'arrêté de dénomination
n'est pas sujet à recours.

## Art. 30 — Propositions {#art_30}

1 Pour les établissements
primaires, la commune, en accord avec le département chargé de l’instruction
publique, adresse une demande de dénomination dûment documentée à la commission
pour préavis.

2 Pour les établissements du
cycle d’orientation, de l’enseignement secondaire supérieur de formation
générale et les centres de formation professionnelle, le département chargé de
l’instruction publique, en accord avec la commune, adresse la demande de
dénomination dûment documentée à la commission pour préavis.

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 31 {#art_31}

Mesures et sanctions administratives

Le
département, soit pour lui la direction de l'information du territoire, peut
ordonner les mesures et sanctions administratives prévues par les articles 77 à
93 de la loi sur les routes,
du 28 avril 1967.

## Art. 32 {#art_32}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur les noms géographiques et l'adressage des bâtiments, du 30 septembre
2009, est abrogé.

## Art. 33 {#art_33}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2025.

## Art. 34 {#art_34}

Disposition transitoire

Les
objets topographiques de dénomination identique ou de même consonance déjà
existants, qui ne sont pas situés en continuité proche de rues du même nom au
sens de l'article 10, alinéa 6, peuvent garder leur nom.