# L 1 10.12 Règlement concernant l'utilisation du domaine public (RUDP)

## Art. 1 — (2) Octroi des permissions {#art_1}

1 Toute utilisation du domaine public excédant
l’usage commun, au sens des articles 13 de la loi sur le domaine public, du 24
juin 1961, et 56 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, doit faire l’objet
d’une permission octroyée, sous réserve de celles qui sont de la compétence du
Conseil d’Etat, par :

a) le département de la santé et des mobilités(18)
pour les voies publiques cantonales au sens de l'article 4 de la loi sur les
routes, du 28 avril 1967;(16)

b) l’autorité communale pour les voies publiques communales
au sens de l’article 4 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(16)

2 Dans les limites de la loi et le respect des
conditions liées à l’octroi de la permission, les particuliers disposent d’un
droit à l’utilisation du domaine public excédant l’usage commun lorsqu’aucun
intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3 Lors de l’octroi de la permission, l’autorité
compétente tient compte des intérêts légitimes du requérant, de ceux des autres
usagers du domaine public et des voisins, de ceux découlant des concessions ou
droits d’usage exclusifs concédés par les autorités compétentes, ainsi que du
besoin d’animation de la zone concernée.

4 L’autorité compétente peut
solliciter un préavis de l'office du patrimoine et des sites pour les immeubles
suivants :(17)

a) immeubles classés ou inscrits à l’inventaire ainsi que
les immeubles situés dans les périmètres des plans de sites, au sens des
articles 7, 10 et 38 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et
des sites, du 4 juin 1976;

b) immeubles situés dans les zones protégées et à protéger
mentionnées aux articles 28 et 29 de la loi d’application de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

c) immeubles situés dans les périmètres délimités par les
règlements spéciaux au sens de l’article 10 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 2 {#art_2}

(16) Département de la
santé et des mobilités(18)

En
complément des compétences du département du territoire, le département de la
santé et des mobilités(18) est aussi compétent s'agissant
du domaine public cantonal, pour prendre toutes mesures administratives et
sanctions, ainsi que pour ordonner le recouvrement des frais au sens des
articles 77 et suivants de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.

## Art. 3 — (2) Requêtes {#art_3}

1 Toute permission doit faire l’objet d’une
requête adressée à l’administration compétente.

2 Les travaux ou poses d’objets ne peuvent en
aucun cas être effectués sans l’octroi de cette permission.

## Art. 4 {#art_4}

Approbation du propriétaire

Les demandes pour l’apposition de tout objet contre la façade
d’un bâtiment doivent être accompagnées de l’accord du propriétaire ou de son
mandataire.

## Art. 5 {#art_5}

Vérification

Les permissions doivent être présentées, à toute réquisition,
aux agents de l’administration.

## Art. 6 {#art_6}

(2) Modification de
l’utilisation

Le bénéficiaire de la permission doit aviser immédiatement les
services compétents de toute modification ainsi que de la fin de l’utilisation
du domaine public.

## Art. 7 — Obligations du bénéficiaire {#art_7}

1 Indépendamment de
l’obtention d’une permission, aucun travail, dépôt de matériaux ou d’objets
pouvant gêner la circulation ne sera entrepris sans que le département chargé
de la sécurité et le département du territoire en aient été informés une
semaine à l’avance.(16)

2 Demeurent toutefois
réservés les travaux urgents qui doivent être entrepris sans délai, à charge
pour l’intéressé d’en informer immédiatement le département chargé de la
sécurité et le département du territoire.(16)

3 Ces départements prescrivent dans chaque cas,
en tenant compte de toutes les circonstances, les mesures qui doivent être
prises pour assurer dans la mesure du possible la liberté de la circulation,
sans préjudice de toutes les mesures de sécurité que l’entrepreneur est tenu de
prendre ou d’autres dispositions légales applicables.

4 Un passage suffisant doit toujours rester
libre pour la circulation des piétons.

5 Aucune rue, route ou place
ouverte à la circulation publique ne peut être barrée, même partiellement ou
temporairement, sans la permission du département chargé de la sécurité.(16)

6 Toute utilisation du domaine public excédant
l’usage commun doit être effectuée de manière à ne masquer aucune plaque
indicatrice d’un nom de rue, d’un numéro de maison, la signalisation routière
ou les plaques de signalisation des services publics.(2)

7 Le propriétaire d’une tente, d’une marquise,
de parements de décoration, d’attributs de commerce et d’autres objets faisant
saillie sur le domaine public doit veiller au bon entretien de ceux-ci et à ce
qu’ils ne créent pas un danger pour la sécurité publique.(3)

## Art. 8 — Installations saisonnières {#art_8}

1 Les permissions pour les installations
saisonnières doivent faire l’objet d’une requête avant le début de chaque
saison. Elles ne sont octroyées que pour une seule saison mais peuvent être
reconduites sur la base d’une nouvelle requête.(2)

2 Elles font l’objet d’une taxe fixe qui doit
être payée au début de la saison.

## Art. 9 — Installations occasionnelles {#art_9}

1 Les permissions pour les installations
occasionnelles ponctuelles doivent faire l’objet d’une requête 5 jours au moins
avant le début de la date prévue pour l’installation. Elles sont octroyées pour
une courte durée.(2)

2 Elles font l’objet d’une taxe fixe qui doit
être payée avant l’utilisation de la permission.

## Art. 9A {#art_9a}

(16) Désaffectation

Avec
l’accord du département du territoire, le département chargé des affaires
communales est compétent pour approuver la désaffectation du domaine public
communal, lorsqu’il s’agit d’une situation visée par l’article 11, alinéa 2, de
la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et qu’une délibération du
Conseil municipal y relative a été approuvée.

## Art. 9B {#art_9b}

(20) Constitution de servitudes

Avec l’accord du département du territoire, le département
chargé des affaires communales est compétent pour approuver la constitution de
servitudes sur le domaine public communal, lorsqu'il s'agit d'une situation
visée par l'article 4, alinéa 2, lettre a ou b, de la loi sur le domaine
public, du 24 juin 1961, et qu'une délibération du
Conseil municipal y relative a été approuvée.

Chapitre II Utilisation du domaine public(2)

Section 1 Saillies, enseignes, panneaux et
banderoles

## Art. 10 — Saillies sur le domaine public(2) {#art_10}

1 Toutes les saillies sur domaine public sont
comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l’immeuble, sis à front
de la voie publique, est présumé limite de propriété.

2 La saillie des vitrines ne doit pas excéder
0,30 m à partir de la limite de propriété définie à l’alinéa 1. Cette
saillie est fixée dans chaque cas par l’autorité compétente.

## Art. 11 {#art_11}

(3) Procédés de réclame

Les procédés de réclame sont régis par la loi sur les procédés
de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions d’exécution.

[Art. 12, 13, 14, 15, 16, 17](3)

Section 2 Soupiraux, sacs d’eaux pluviales et
descentes diverses

## Art. 18 {#art_18}

Mesures de sécurité

L’autorité compétente peut limiter les dimensions des soupiraux,
des sacs d’eaux pluviales et des descentes diverses d’immeubles empiétant sur
le domaine public et imposer, lors de leur établissement, l’observation de
certaines précautions concernant la sécurité publique. La partie extrême de
leur construction ne peut dépasser, en aucun cas, 0,80 m à partir de la
limite de propriété définie à l’article 10.

## Art. 19 {#art_19}

Etablissement et entretien

L’établissement, l’entretien et la suppression des soupiraux,
des sacs d’eaux pluviales, des descentes et de leurs encadrements sont à la
charge du propriétaire.

## Art. 20 — Modification des trottoirs {#art_20}

1 En cas de changement de niveau apporté au
trottoir, les soupiraux, les sacs d’eaux pluviales et les descentes doivent
être relevés ou abaissés aux frais du propriétaire.

2 Toutefois, si l’immeuble a été construit dans
les 10 ans précédant le changement de niveau apporté au trottoir, la
collectivité publique qui effectue les travaux supporte les frais d’adaptation
nécessaire dans une mesure dégressive, à raison de 10% par an, à compter de
l’achèvement de l’immeuble.

Section 3 Marquises

## Art. 21 — Hauteur et dimensions {#art_21}

1 Les éléments des marquises ainsi que tous
objets qui y sont rattachés doivent se trouver au minimum à 2,70
m au-dessus du sol.

2 Toute saillie doit respecter les distances
minimales suivantes :

a) 0,50 m en retrait de l’extrémité du trottoir;

b) 1,80 m de l’axe des voies ferrées (tram).

3 En cas de diminution de la largeur du
trottoir, les marquises existantes ainsi que les objets situés en dessous
doivent être adaptés aux nouvelles dimensions, au frais du propriétaire.(2)

## Art. 22 {#art_22}

(2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales de la marquise doivent être dirigées sur les
descentes d’eaux pluviales de l’immeuble ou dans les collecteurs publics d’eaux
claires installés à cet effet.

## Art. 23 {#art_23}

(3) Inscriptions

La permission de placer une marquise n’implique pas la faculté
d’y placer des procédés de réclame, lesquels sont régis par la loi sur les
procédés de réclame, du 9 juin 2000 et ses dispositions d’exécution.

## Art. 24 {#art_24}

Section 4 Lampes et appareils d’éclairage

## Art. 25 {#art_25}

Feu fixe

Les lampes et appareils d’éclairage placés sur la voie publique
doivent être à feu fixe. Il en est de même pour les tubes et les cordons
lumineux.

Section 5 Tentes mobiles

## Art. 26 {#art_26}

(2) Constructions et
dimensions

1 Les tentes ne doivent pas être placées à moins
de 1,80 m de l’axe des voies de tram et de 0,50 m en retrait de
l’extrémité du trottoir.

2 En cas de diminution de la largeur du
trottoir, les tentes existantes doivent être adaptées aux nouvelles dimensions
dans les meilleurs délais, aux frais du propriétaire.

## Art. 27 {#art_27}

Hauteur

Le bord inférieur des joues et lambrequins ajoutés aux tentes
doit se trouver, au minimum, à 2,25 m au-dessus du trottoir. Les joues
peuvent exceptionnellement joindre le trottoir dans les endroits et pendant les
heures de la journée où le soleil les rend nécessaires pour autant qu’il
subsiste un passage suffisant pour les piétons.

## Art. 28 {#art_28}

Appareils de mouvement

Il ne peut être établi aucune boîte à engrenage ou autres
appareils destinés à mouvoir les tentes, ayant plus de 0,14 m de saillie.

## Art. 29 {#art_29}

(3) Inscriptions

La permission de placer une tente n’implique pas celle d’y
apposer des procédés de réclame, lesquels sont régis par la loi sur les
procédés de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions d’exécution.

Section 6 Exposition de marchandises

## Art. 30 — Exposition de marchandises {#art_30}

1 L’exposition de marchandises sur le domaine
public n’est autorisée qu’en fonction de la largeur du trottoir.(2)

2 Ces expositions doivent être complètement
enlevées le soir à la fermeture du commerce.

Section 7 Terrasses

## Art. 31 — Délimitation {#art_31}

1 L’autorité compétente détermine pour chaque
cas particulier l’espace qui peut être utilisé sur le domaine public pour
l’aménagement de terrasses. Elle fixe la date où l’installation peut être mise
en place et celle où elle doit être enlevée.

2 Les éléments délimitant la terrasse ne doivent
pas dépasser la largeur permise pour celle-ci; ils doivent être posés ou
enlevés en même temps que la terrasse. L’installation ne doit pas constituer
une gêne pour la visibilité ni entraver la circulation.

Section 8 Occupations diverses

## Art. 32 {#art_32}

(2) Stationnement des
cycles, cyclomoteurs et motocycles

1 L’autorité compétente peut
permettre aux marchands de cycles, cyclomoteurs ou motocycles d’occuper une
partie déterminée du trottoir ou de la chaussée pour le stationnement de ces
véhicules, pour autant que la largeur du domaine public et les conditions
générales de la circulation le permettent. Le préavis du département de la
santé et des mobilités(18) est requis pour toute
occupation de la chaussée.(16)

2 Tout autre dépôt de même que tous travaux de
réparation et d’entretien de véhicules sont interdits.

3 Les véhicules doivent être enlevés dès la
fermeture obligatoire du commerce, sauf dérogation.

[Art. 33, 34](2)

## Art. 35 {#art_35}

(2) Distributeurs de
carburant

1 Les distributeurs de carburant sur le domaine
public doivent faire l’objet d’une assurance-responsabilité civile.

2 Tout distributeur sur le domaine public
inutilisé depuis plus d’une année est supprimé sur avis de l’autorité
compétente.

## Art. 36 {#art_36}

Chapitre III Travaux sur ou sous le domaine public

Section 1 Généralités

## Art. 37 — Prérogatives des services {#art_37}

1 Le propriétaire qui construit à front de rue
autorise implicitement les services publics à poser contre la face de son
immeuble les plaques indicatrices et toutes fixations destinées à supporter des
installations aériennes de services publics.

2 La pose de ces divers objets est faite après
entente avec le propriétaire.

## Art. 38 {#art_38}

Mesures de sécurité

Toute personne qui a obtenu la permission d’exécuter des travaux
ou de faire des dépôts sur ou sous le domaine public doit placer un écriteau
visible indiquant le nom et l’adresse de l’entrepreneur chargé de l’exécution
des travaux et responsable, à ce titre, de l’observation des règlements de
police et de voirie.

## Art. 39 — Canalisations souterraines {#art_39}

1 Le bénéficiaire de la permission doit
s’informer auprès des services publics de la situation exacte des canalisations
souterraines.

2 Il demeure responsable des dégâts causés aux
canalisations publiques ou privées.

## Art. 40 {#art_40}

(16) Eclairage et moyens de
protection

Les
chantiers doivent être signalés, éclairés et clôturés conformément aux
dispositions de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du
5 septembre 1979, et aux instructions du département chargé des
transports.

## Art. 41 {#art_41}

Remise en état

L’occupation du domaine public peut faire l’objet d’un constat
contradictoire avant les travaux et le bénéficiaire de la permission est tenu
de la remise en état à ses frais.

## Art. 42 {#art_42}

Bennes

Les emplacements occupés par des bennes doivent être libérés
chaque vendredi soir.

## Art. 43 {#art_43}

Délai d’exécution

En délivrant une permission d’exécuter un travail sur ou sous le
domaine public, l’administration compétente peut fixer au requérant un délai
pour l’achèvement de ce travail. Si celui-ci n’est pas achevé dans le délai
fixé, le requérant est tenu au paiement d’une nouvelle taxe.

## Art. 44 {#art_44}

Dommages

L’entrepreneur est responsable de tout préjudice causé à des
tiers par le fait de son travail; il supporte de même les conséquences de tous
dégâts aux installations d’eau, aux chaussées, trottoirs ou égouts publics, en
tant que ces dégâts résultent du procédé employé par lui. Il doit, en tout
temps et à première réquisition, réparer le dommage causé et en supporter les
frais.

## Art. 45 {#art_45}

Repères

Il est interdit de dégrader, déplacer ou détruire les repères
trigonométriques, polygonométriques et de nivellement. Les frais de
rétablissement des repères sont mis à la charge des contrevenants.

Section 2 Fouilles

## Art. 46 — Longueur des fouilles {#art_46}

1 Pour toutes nouvelles canalisations (égouts,
eau, gaz, électricité, téléphone) ou réparation aux canalisations existantes,
les fouilles dans la voie publique ne doivent être ouvertes que sur une
longueur maximum de 100 m et remblayées au fur et à mesure des travaux.

2 Pour les fouilles en travers de la chaussée,
la longueur ne doit pas dépasser le tiers de la chaussée, à moins que l’on
puisse les couvrir. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité compétente
peut accorder des dérogations.

## Art. 47 — Routes nouvellement construites {#art_47}

1 L’autorité compétente peut ajourner les
permissions lorsque les routes ont été aménagées ou que l’on a procédé à un
revêtement depuis moins de 5 ans.

2 Si le travail est reconnu indispensable, le
requérant est tenu de refaire tout ou partie de l’ouvrage à ses frais.

## Art. 48 — Enquête {#art_48}

1 Dès que des travaux comportant construction,
correction ou réfection de routes sont envisagés par les services d’une
collectivité publique, ceux-ci sont tenus d’en avertir les divers services
concernés ainsi que, dans la mesure du possible, les propriétaires intéressés
pour leur permettre de présenter leurs observations éventuelles et d’étudier la
pose ou la modification des installations qui les intéressent.

2 Un délai leur est imparti
pour soumettre au département du territoire les projets des travaux qu’ils
envisagent et demander à l’autorité compétente les permissions nécessaires.(16)

3 Un avis est publié dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 49 — Avis aux autorités {#art_49}

1 Afin de permettre la surveillance des fouilles
le requérant doit prévenir l’autorité compétente avant de commencer les
travaux.

2 Pour permettre l’exécution
et la surveillance des raccordements de canalisations sur tous les réseaux
publics, communaux et cantonaux, le requérant doit prévenir le département du
territoire ainsi que l’autorité communale.(16)

3 Avant de commencer les
travaux le requérant communique au département du territoire la date de mise en
chantier ainsi que la date à laquelle le raccordement doit être exécuté.
Suivant l’importance du travail, un programme d’avancement des travaux peut
être demandé au requérant.(16)

4 Dans le cas où le remblayage est effectué sans
avertissement préalable, l’autorité compétente fait procéder à une réouverture
totale ou partielle de la fouille, aux frais du requérant, en vue de contrôler
si le travail a été fait conformément aux normes et règlements en vigueur.

5 Le requérant communique au département du territoire, au
plus tard 30 jours après l’achèvement des travaux et selon les prescriptions en
vigueur, les informations nécessaires à la mise à jour du cadastre des
conduites au sens de l'article 79 du règlement sur la géoinformation, du 15 janvier
2025.(19)

## Art. 50 — (4) Coordination {#art_50}

1 Les collectivités,
corporations ou établissements de droit public, planifient, coordonnent et
gèrent les travaux nécessités par la pose et/ou la réfection des installations
et/ou conduites souterraines, publiques ou privées.

2 Les entités mentionnées à
l'alinéa 1 forment une organisation dénommée l'OGETTA (Eau, Gaz, Electricité,
Télécommunications, Thermique, Assainissement).(15)

3 L’OGETTA peut s’adjoindre
la collaboration de toute autre entité de droit public ou privé dont les
activités, de par leur nature et leur importance, rejoignent celles des
partenaires.(15)

4 Le fonctionnement de
l'OGETTA est garanti par une commission de gouvernance des travaux en sous-sol
dont la présidence est assurée alternativement par l'office de l'urbanisme et
par l'ingénieur cantonal. Cette commission de gouvernance crée et organise 2
commissions exécutives placées sous son contrôle, à savoir la commission de
planification des travaux en sous-sol et la commission de coordination des
travaux en sous-sol, qui délivre les attestations de demande de coordination.(15)

5 Une charte, signée par
l'ensemble des partenaires de l'OGETTA, règle le fonctionnement de celle-ci et
fixe les engagements réciproques, notamment l’encouragement à une utilisation
rationnelle du sous-sol en lien avec l'aménagement en surface. Cette
coordination vise la limitation des nuisances temporelles et spatiales sur le
domaine public.(15)

## Art. 51 — Panneaux clôturés {#art_51}

1 Dans tous les cas où les circonstances
l’imposent, l’autorité compétente exige que l’emplacement soit clôturé au moyen
de panneaux pleins ayant au minimum 2,50
m de hauteur.

2 Sur ces clôtures, l’emploi des procédés de
réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 et ses
dispositions d’exécution.(3)

## Art. 52 — Remise en état {#art_52}

1 A la fin de l’occupation, l’emplacement doit
être rendu par le requérant en parfait état.

2 Dans le cas contraire, les travaux de remise
en état lui sont facturés.

## Art. 53 {#art_53}

Remblayage

Le remblayage des fouilles et la réfection des revêtements sont
effectués par les soins et aux frais du requérant, sous le contrôle et
conformément aux prescriptions de l’autorité compétente.

## Art. 54 {#art_54}

Tassement des fouilles

En cas de tassement d’une fouille, l’autorité compétente peut
soit exiger du requérant qu’il procède à sa mise en état soit y procéder
d’office aux frais du requérant, sans toutefois que la responsabilité de ce
dernier en soit dégagée.

## Art. 55 {#art_55}

Responsabilité

La responsabilité vis-à-vis des tiers pour le préjudice direct
ou indirect que ces derniers peuvent subir du fait des travaux de remblayage
reste à la charge du requérant et de l’entrepreneur ayant exécuté les travaux,
si ces derniers n’ont pas été effectués directement par les services publics.

Section 3 Parois moulées et ancrages

## Art. 56 {#art_56}

Parois moulées, ancrages et installations
analogues

1 L’autorité compétente peut restreindre ou même
refuser les parois moulées, ancrages ou installations analogues si elle juge
qu’ils aliènent par trop le domaine public ou peuvent être la cause
d’inconvénients graves ou représentent un danger pour autrui ainsi que pour
tout autre motif d’intérêt général ou public.

2 Dans les cas où ce genre d’installations est permis, le
requérant est tenu de remettre à la direction de l'information du territoire,
au plus tard 30 jours après l’achèvement des travaux et selon les prescriptions
en vigueur, les informations conformes à l’exécution et nécessaires à la mise à
jour du cadastre des objets géotechniques au sens de l'article 80 du règlement sur la
géoinformation, du 15 janvier 2025.(19)

3 Les ancrages ou installations analogues situés
sur le tracé de futurs ouvrages publics doivent être supprimés ou modifiés aux
frais du propriétaire actuel de la construction.

Section 4 Opérations de vidange

## Art. 57 {#art_57}

(16) Modalités

L’entrepreneur
qui procède à des opérations de vidange sur le domaine public doit se conformer
aux instructions qui peuvent lui être données par les agents de la police, du
département du territoire, et des Services industriels de Genève.

## Art. 58 {#art_58}

Gêne

Le travail doit être fait avec la plus grande célérité et de
façon à gêner le moins possible la circulation publique. Il doit être exécuté
de jour, sauf autorisation ou permission spéciale.

## Art. 59 {#art_59}

Etat du matériel

Le matériel de l’entrepreneur, la tuyauterie notamment, doit
être entretenu en parfait état.

Chapitre IV(5) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 60 {#art_60}

Clause abrogatoire

Le règlement général concernant les travaux et les empiétements
sur ou sous les voies publiques du canton, du 18 décembre 1974, est abrogé.

## Art. 61 {#art_61}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1989.