# L 1 10.18 Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l'Etat de Genève (RLCan)

## Art. 1 {#art_1}

Disposition générale

L'Etat de
Genève est propriétaire de canalisations et d'infrastructures souterraines
destinées à la télécommunication et au contrôle à distance.

## Art. 2 {#art_2}

But

Afin
d'optimiser la gestion du domaine public souterrain, d'éviter des travaux
inutiles sur le domaine public et de rentabiliser les infrastructures, l'Etat
peut mettre à disposition tout ou partie de celles-ci à des tiers moyennant le
paiement d'un émolument.

Chapitre II Emolument

## Art. 3 — Etude des demandes {#art_3}

1 Le tarif de base est fixé
à 500 francs pour un projet jusqu'à une longueur de 500 m
de canalisation en continu.

2 Si le projet dépasse 500 m
linéaires, les frais d'étude de la demande sont majorés de 90 francs par
heure de travail.

## Art. 4 — Location annuelle {#art_4}

1 Un émolument de
7 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un
diamètre inférieur ou égal à 30 mm.

2 Un émolument de
10 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un
diamètre supérieur à 30 mm.

## Art. 5 — (6) Demande de mise à disposition {#art_5}

Les demandes de mise à disposition de canalisations et
d’infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle
à distance, propriété de l’Etat de Genève, doivent être adressées à l’office
cantonal des transports, rattaché au département de la santé et des mobilités,
ou à l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique, rattaché au
département des institutions et du numérique, selon les indications relatives
au gestionnaire compétent de l’infrastructure convoitée, telles qu’elles
figurent dans les données du cadastre du sous-sol publiées sur le système
d’information du territoire à Genève (SITG).

## Art. 6 — Exonération {#art_6}

1 Les communes genevoises et
l'Association des communes genevoises peuvent être exonérées des émoluments
mentionnés à l'article 4, lorsque l'utilisation de l'infrastructure permet la
réalisation d'un réseau informatique à haut débit entre les administrations
communales et l'administration cantonale et pour autant que celui-ci soit
utilisé pour le transport d'informations administratives.

2 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département concerné en application de l’article 5 est compétent pour statuer
sur les demandes d’exonération.(6)

3 Les communes genevoises et
l'Association des communes genevoises doivent assurer la réciprocité dans le
cas où le développement du réseau cantonal nécessite l'utilisation des
infrastructures communales.

## Art. 7 {#art_7}

Contrat de location

Les
modalités de location sont arrêtées par voie contractuelle.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.