# L 1 11 Loi sur les zones 30 et les zones de rencontre (LZ30)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

La présente loi règle les conditions et les détails à observer
lors de l’instauration de zones 30 et de zones de rencontre.

## Art. 2 {#art_2}

(1) Autorité
compétente

L’autorité chargée d’appliquer
la présente loi est le département compétent ou la commune compétente au sens
de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière,
du 18 décembre 1987.

## Art. 3 — Emplacement des zones {#art_3}

1 Les zones 30 et les zones de rencontre sont
principalement prévues sur le réseau de quartier, au sens de l’article 3A,
alinéa 3, de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.

2 En principe, elles ne peuvent pas
s’appliquer aux voies de communication utilisées par des lignes de transports
publics urbaines principales.

## Art. 4 — Conditions {#art_4}

1 Les zones 30 et de rencontre ne sont
autorisées que lorsqu’une telle mesure est nécessaire, opportune, et respecte
le principe de la proportionnalité.

2 Sur tout le territoire cantonal, les zones
30 et les zones de rencontre sont conçues de manière homogène, de sorte à être
facilement reconnaissables par les utilisateurs.

3 La priorité de droite s’applique à
l’ensemble de ces zones. Les seules dérogations possibles sont celles prévues
par le droit fédéral.

4 L’aménagement de passages pour piétons n’est
pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois possible de déroger à ce
principe dans des zones sensibles telles qu’aux abords des écoles et des homes.

5 Sur les axes rectilignes d’une certaine
importance, des mesures adéquates (constructions ou techniques de trafic) sont
mises en place de manière à assurer le respect de la vitesse maximale
prescrite.

6 Les mesures visant à restreindre la vitesse
des véhicules ne doivent pas accroître les immissions sonores et polluantes, ou
nuire à la sécurité des piétons et des cyclistes.

7 Lors de la création d’une zone 30 ou d’une
zone de rencontre, le nombre total de places de stationnement dans le périmètre
concerné ne doit pas diminuer. Si cette condition ne peut être réalisée, un
nombre au moins égal de places de stationnement est créé à proximité immédiate
de la zone.

## Art. 5 — Expertise {#art_5}

1 L’autorité ne délivre une autorisation pour
la création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre qu’après avoir effectué
une expertise qui contient les éléments énumérés dans l’ordonnance fédérale sur
la signalisation routière et l’ordonnance fédérale sur les zones 30 et les
zones de rencontre. L’expertise doit en outre démontrer que les conditions des
articles 3 et 4 de la présente loi sont respectées.

2 Lorsqu’une zone de rencontre est envisagée
dans un quartier commercial, l’expertise doit par ailleurs contenir l’avis des
habitants, des commerçants et des représentants des transports professionnels.

## Art. 6 {#art_6}

(1) Bilan
ultérieur

1 Au plus tard 1 an après la mise en service de
la zone, le département compétent ou la commune compétente au sens de l’article
2 procède à une évaluation de la mesure sur la base d’un bilan réalisé par les
requérants. Il ou elle vérifie que les objectifs ont été atteints, notamment la
diminution du nombre d’accidents et la réduction de la vitesse, et que les
mesures prises sont adéquates.

2 Si les objectifs n’ont pas été atteints, le
département compétent ou la commune compétente au sens de l’article 2 fait
prendre les mesures complémentaires ou correctives nécessaires. Si des mesures
complémentaires sont décidées, l’alinéa 1 du présent article s’applique à ces
nouvelles mesures.

## Art. 7 {#art_7}

Information

Les habitants et commerçants sis à l’intérieur d’une zone 30
ou zone de rencontre sont informés par le requérant des résultats de
l’expertise et du bilan ultérieur.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.