# L 1 15 Loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales (LaLRN)

## Art. 1 — Souveraineté et propriété {#art_1}

1 Les routes nationales sont placées sous la
souveraineté de la
Confédération et lui appartiennent.

2 Les installations annexes, au sens de
l'article 7 de la loi fédérale, appartiennent au canton.

## Art. 2 {#art_2}

Délimitation

Le réseau des routes nationales est délimité par l'arrêté
fédéral sur le réseau des routes nationales.

Chapitre II Construction des routes nationales

## Art. 3 — Autorité compétente {#art_3}

1 Le département chargé des constructions(1) (ci-après :
département) est compétent pour l'application de la présente loi.

2 Il collabore notamment avec les services
fédéraux pour l’élaboration du plan directeur, des projets généraux et des
projets définitifs, en s’appuyant sur le plan d’actions du réseau routier prévu
par l’article 2 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(2)

3 En outre, le département statue, après avoir
entendu l'Office fédéral des routes(4) (ci-après : l'office fédéral), sur les demandes
d'autorisation de construire à l'intérieur des zones réservées et des
alignements.

## Art. 4 — Projets généraux {#art_4}

1 Les routes nationales doivent figurer dans
les projets généraux.

2 Les projets généraux, établis conformément à
l'article 13 de la loi fédérale, sont soumis à l'enquête publique pendant 30
jours dans les communes intéressées. Ils sont rendus publics par :

a) une insertion dans la
Feuille d'avis officielle;

b) un affichage dans les communes intéressées;

c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

3 Durant le délai d'enquête, les propriétaires
et autres intéressés peuvent adresser leurs observations par lettre recommandée
à la mairie.

4 Dès la clôture de l'enquête, la mairie
transmet le dossier au département, accompagné du préavis du Conseil municipal.

5 Le Conseil d'Etat communique ensuite à
l'office fédéral ses propositions, accompagnées des préavis municipaux.

## Art. 5 — Zones réservées {#art_5}

1 La fixation des zones réservées,
conformément à l'article 14 de la loi fédérale, est rendue publique par les
soins du département par :

a) une insertion dans la
Feuille d'avis officielle;

b) un affichage dans les communes intéressées;

c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

2 Ces publications mentionnent les voies de
droit ouvertes par la législation fédérale.

3 Tout intéressé peut consulter les plans à la
mairie et faire usage du droit de recours prévu par la législation fédérale.

## Art. 6 — Projets définitifs {#art_6}

1 Les projets définitifs, établis conformément
à l'article 21 de la loi fédérale, sont mis à l'enquête publique pendant 30
jours dans les communes intéressées. Ils sont rendus publics par :

a) une insertion dans la
Feuille d'avis officielle;

b) un affichage dans les communes intéressées;

c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

2 Durant le délai d'enquête, les propriétaires
et autres intéressés peuvent adresser leurs oppositions et revendications à
l'office fédéral.

3 Les communes font valoir leurs intérêts par
voie d'opposition.

4 Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 3
mois pour faire parvenir son préavis à l'office fédéral.

5 La procédure simplifiée prévue à l'article
28a de la loi fédérale est réservée.

Chapitre III Entretien des routes nationales

## Art. 7 — Compétences {#art_7}

1 L'entretien et l'exploitation des routes
nationales relèvent de la compétence de la Confédération.

2 Le Conseil d’Etat est cependant compétent
pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à
l’exécution de l’entretien courant des routes nationales et des travaux
d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet. Il peut conclure des
conventions de collaboration avec d’autres cantons et avec des établissements
intercantonaux de droit public pour l’exécution en commun de cette tâche.(3)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 8 {#art_8}

Clause abrogatoire

La loi d'application de la loi fédérale sur les routes
nationales, du 3 mars 1977, est abrogée.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.