# L 1 16 Convention intercantonale sur le service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève (Convention SIERA) (CSIERA)

## Art. 1 {#art_1}

Définitions

Dans la
Convention, les termes et expressions avec une majuscule ont le sens défini
ci-après (étant précisé que les termes désignant des personnes physiques, leurs
statuts ou leurs fonctions s'entendent indifféremment au féminin et au
masculin) :

a) Canton concordataire :
le canton de Fribourg, le canton de Vaud et/ou la République et canton de
Genève, représentés par leurs Conseils d'Etat respectifs;

b) CO : le code suisse
des obligations (loi fédérale complétant le code civil suisse (livre
cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911), tel que modifié;

c) Commission Interparlementaire :
la commission interparlementaire en charge du contrôle de gestion
interparlementaire du SIERA;

d) Conseil d'Etablissement :
le conseil d'établissement du SIERA;

e) Convention d'Objectifs : la
convention d'objectifs conclue entre le SIERA et les Cantons Concordataires qui
précise les missions du SIERA et les grands axes de développement stratégiques
et financiers sur une base quadriennale;

f) Convention : la
présente convention sur le service intercantonal d’entretien du réseau
autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de
Genève, du 2 mai 2018;

g) CoParl : la Convention
relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de
l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des
conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, du 5
mars 2010;

h) Date d'Effet : le 1er
janvier 2019;

i) Directeur : le
directeur du SIERA;

j) Direction : l'organe
du SIERA chargé par délégation du Conseil d'Etablissement, de la gestion
quotidienne du SIERA;

k) OFROU : l'Office
fédéral des routes;

l) Organe de Révision :
l'entreprise de révision de premier ordre, soumise à la surveillance de l'Etat
conformément à la loi fédérale sur la surveillance de la révision, du 16
décembre 2005, autorisée en qualité d'expert-réviseur agréé, et nommée par le
Conseil d'Etablissement pour réviser les comptes annuels du SIERA;

m) Règlement d'Organisation : le
règlement établi par le Conseil d'Etablissement pour déterminer l'organisation
et le fonctionnement du SIERA, les pouvoirs de représentation et les
compétences de la Direction, en particulier du Directeur;

n) SIERA : acronyme de
« Service Intercantonal d’Entretien du Réseau Autoroutier »,
désignant l'établissement autonome de droit public en charge de l'entretien des
routes nationales sis sur le territoire, ainsi que de l'exploitation et de la
représentation, de l'Unité Territoriale II;

o) Unité Territoriale II :
la subdivision du réseau des routes nationales suisses, créée par l'OFROU et
couvrant les routes nationales situées sur le territoire des Cantons
Concordataires, conformément à l’article 47 et à l’annexe 2 de l’ordonnance sur
les routes nationales, du 7 novembre 2007.

Titre II Etablissement
autonome de droit public

Chapitre I Cadre
institutionnel

## Art. 2 {#art_2}

Forme juridique
et siège

1 Les Cantons
Concordataires instituent le SIERA sous la forme d'un établissement
intercantonal de droit public, doté de la personnalité juridique.

2 Le SIERA a son siège
administratif à Lausanne, dans le canton de Vaud.

## Art. 3 {#art_3}

Autonomie

Pour
accomplir ses tâches, le SIERA est autonome dans les limites de la Convention,
de la Convention d’Objectifs et du contrôle exercé par la Commission
Interparlementaire.

## Art. 4 {#art_4}

Exonération
fiscale

Le
SIERA est dispensé de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de
timbre, sur toute activité menée en accomplissement d'une tâche de droit public
qui lui est déléguée. Il reste soumis à la TVA selon les directives fédérales.

Chapitre
II Relations avec les Cantons Concordataires

Art.
5 Convention d'objectifs

1 Les Cantons
Concordataires, par le biais de leur Conseil d’Etat respectif, concluent avec
le SIERA une convention d'objectifs quadriennale (la « Convention
d'Objectifs »).

2 La Convention
d'Objectifs définit, d'une part, le champ des activités autorisées du SIERA qui
ne relèvent pas des accords de prestations de service conclus avec l'OFROU et
précise, d'autre part :

a) les
objectifs fixés au SIERA en termes opérationnels et financiers, et leurs
indicateurs de mesure;

b) les
axes majeurs de développement stratégique à terme, notamment sur l'organisation
des centres d'entretien et des points d'appui ou sur l'éventuelle intégration
de ressources matérielles dans le SIERA;

c) le
portefeuille des produits et des services fournis ou à fournir par le SIERA
dans le cadre de l’article 10, lettre b.

## Art. 6 {#art_6}

Rapport
de gestion

1 Au terme de chaque année
civile, le Conseil d'Etablissement adopte un rapport de gestion, qui est transmis
à chaque Conseil d’Etat des Cantons Concordataires et à la Commission
Interparlementaire.

2 Le rapport de gestion
comprend un compte-rendu de l'activité du SIERA sur l'année civile écoulée, y
compris une appréciation de cette activité eu égard à la Convention
d'Objectifs, une répartition analytique de cette activité entre les Cantons
Concordataires, les comptes du SIERA, le budget annuel de l'année civile
suivante et une note sur les besoins anticipés en ressources humaines et
financières à moyen terme.

Chapitre
III Contrôle interparlementaire

## Art. 7 {#art_7}

Commission
Interparlementaire

1 Les Cantons
Concordataires instituent une commission interparlementaire (la
« Commission Interparlementaire »), au sens du chapitre IV de la
Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre
de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des
conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger
(Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010, afin
de mettre en œuvre un contrôle de gestion interparlementaire du SIERA.

2 La Commission
Interparlementaire est composée de 9 membres, soit 3 membres par Canton
Concordataire désignés par le Parlement du Canton Concordataire concerné selon la
procédure qu'il applique à la désignation des membres de ses propres
commissions.

3 La Commission
Interparlementaire élit un président et un vice-président en son sein, pour une
année, étant précisé que :

1° l'élection
a lieu au premier tour à la majorité absolue et, au second tour, à la majorité
relative; et que

2° les
2 membres choisis doivent appartenir à une délégation de 2 Cantons
Concordataires différents.

## Art. 8 {#art_8}

Fonctionnement
de la Commission Interparlementaire

1 La Commission
Interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle interparlementaire
coordonné du SIERA l'exige mais au minimum une fois par an.

2 La Commission
Interparlementaire prend ses décisions à la majorité des membres présents.

3 La Commission
Interparlementaire est conduite par le président et, en cas d'absence, par le
vice-président, qui ont une fonction organisationnelle et de direction des
réunions de la Commission Interparlementaire. Ils n'ont, individuellement ou
collectivement, aucune voix prépondérante.

4 Pour le surplus, la
Commission Interparlementaire s'organise librement.

## Art. 9 — Tâches {#art_9}

1 La Commission
Interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire coordonné du
SIERA.

2 Les tâches de la
Commission Interparlementaire portent sur la discussion, l'évaluation et le
contrôle, d'un point de vue stratégique et général :

a) de
la réalisation des objectifs stratégiques du SIERA;

b) des
résultats obtenus par le SIERA, sur la base des accords de prestations de
services conclus avec l'OFROU et de la Convention d'Objectifs;

c) du
rapport de gestion du SIERA.

3 La Commission
Interparlementaire peut, en cas d’arbitrage multipartite, être amenée à nommer
les 3 arbitres conformément à l’article 36, alinéa 2.

4 Le Conseil d'Etablissement
est tenu, sur requête écrite de la Commission Interparlementaire, de
transmettre à la Commission Interparlementaire toute pièce utile en sa
possession, et de lui fournir tout renseignement nécessaire, qui soit en
rapport avec le SIERA et en relation avec les tâches de la Commission
Interparlementaire telles que définies dans la Convention. Le droit fédéral
reste réservé.

5 La Commission
Interparlementaire adresse une fois par année aux Parlements des Cantons
Concordataires un rapport sur les résultats de son contrôle.

Chapitre
IV Activités

## Art. 10 {#art_10}

Tâches

Les
tâches du SIERA sont :

a) de
manière générale, de planifier et accomplir, pour le compte de l'OFROU, les
tâches d'entretien courant et de gros entretien ne faisant pas l'objet d'un
projet, ainsi que des travaux spécialisés dans le cadre de l’entretien
constructif ou d’aménagement, des routes nationales se trouvant sur le
territoire respectif des Cantons Concordataires, de leurs parties intégrantes
ainsi que des ouvrages définis sur le territoire de l'Unité Territoriale II;

b) de manière plus particulière, et dans la mesure où les
tâches qu'il assume au service de l'OFROU ne s'en trouvent pas compromises, de
développer et de fournir des prestations de service dans ses domaines de
compétence pour d'autres clients, du secteur public ou privé.

## Art. 11 — Modalités {#art_11}

1 Le SIERA réalise ses
tâches et conduit ses activités conformément aux principes de bonne gestion
d'entreprise.

2 Le SIERA exécute ses
activités de nature administrative à son siège, en principe de manière
centralisée. Il exécute ses interventions de nature opérationnelle par le biais
de centres d'entretien et de points d'appui répartis sur l'ensemble du
territoire couvert par l'Unité Territoriale II.

3 Le SIERA conclut en son
nom tous les contrats nécessaires à, ou découlant de, ses activités.

4 En particulier, le
SIERA :

a) facture
les prestations de service qu'il rend à des clients du secteur public ou privé
dans ses domaines de compétence à un prix ou à des taux qu'il déterminera en
tenant compte des principes d'une juste concurrence;

b) applique,
pour toutes les acquisitions de fournitures, de services et de construction, la
législation sur les marchés publics en vigueur dans le Canton Concordataire de
son siège.

Chapitre
V Infrastructures

## Art. 12 {#art_12}

Infrastructure
d'entretien

1 Le SIERA se dote des
véhicules, des engins et du matériel d'exploitation nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches, soit en les reprenant ou les louant des
Cantons Concordataires, soit en les achetant à des tiers, sur la base de
contrats d’apport, de location ou d’achat dédiés.

2 La reprise ou location
des véhicules et engins et que les Cantons Concordataires affectent à l’Unité
Territoriale II s'effectue de la manière suivante :

a) chaque Canton Concordataire cédera au SIERA, à titre
de capitalisation initiale du SIERA, une partie des véhicules et engins
affectés à l'exploitation de l’Unité Territoriale II sous la forme d'un apport
en nature, étant précisé que :

– les
véhicules et engins affectés à l'exploitation de l’Unité Territoriale II
ont fait l'objet d'une valorisation commune de leur valeur vénale au 1er
janvier 2019,

– l'apport
de chaque Canton Concordataire est proportionnel à la participation de chaque
Canton Concordataire, telle que fixée à l'article 17,

– la
quotité des apports respectifs de chaque Canton Concordataire est déterminée
par référence à l'apport de la République et canton de Genève qui apportera
l'intégralité de ses véhicules et engins affectés à l'Unité Territoriale II;

b) les cantons de Fribourg et de Vaud mettent à
disposition du SIERA le solde des véhicules et engins, en échange du versement
par le SIERA d'une redevance annuelle représentant 10% de la valeur vénale du
solde des véhicules et engins mis à disposition;

c) au
paiement de la dixième redevance, la propriété du solde des véhicules, engins
et matériel d'exploitation sera transférée du Canton Concordataire concerné au
SIERA en pleine propriété, sans autre indemnité ou contre‑prestation que
ce soit.

3 Tous
les véhicules et engins affectés au SIERA sont immatriculés gratuitement auprès
des autorités compétentes du siège du SIERA ou restent immatriculés
gratuitement auprès des autorités compétentes au lieu de leur principal
stationnement.

4 Le SIERA organisera, si
besoin avec les Cantons Concordataires concernés, les éventuels travaux
d'entretien ou de maintenance nécessaires au maintien du parc de véhicules et
des engins, dans un état de fonctionnement adapté.

## Art. 13 {#art_13}

Infrastructure
informatique

1 Le SIERA veille à ce que
l'ensemble des points d'opération du SIERA (siège administratif, centres
d'entretien, points d'appui, postes des collaborateurs mis à disposition du
SIERA) fonctionne sous un système relatif aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication (système NTIC) qui soit uniformisé et
intégré.

2 Le SIERA détermine le
système et les principes NTIC qu'il souhaite utiliser, étant précisé qu'il peut
également, à son choix, adopter le système et les principes NTIC d'un Canton
Concordataire.

## Art. 14 {#art_14}

Infrastructure
immobilière

1 Les centres d'entretien
et points d'appui sont mis à disposition du SIERA par l'OFROU ou les Cantons
Concordataires concernés sur la base de contrats établis dans le cadre de la
réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons (RPT).

2 Les espaces hébergeant
le siège administratif sont mis à disposition du SIERA sur la base d'un ou
plusieurs contrats de bail conclus entre le SIERA et le ou les propriétaire(s)
concernés.

Chapitre
VI Ressources humaines

## Art. 15 — Principe {#art_15}

1 Chaque Canton
Concordataire affecte au SIERA les collaborateurs nécessaires au fonctionnement
et à l'accomplissement des tâches du SIERA, tel qu'approuvé par le Conseil d'Etablissement.

2 Le SIERA conclut avec
chaque Canton Concordataire une convention-cadre de mise à disposition de
collaborateurs, précisant notamment le nombre de collaborateurs nécessaires et
fournissant une brève description de la fonction et des tâches des
collaborateurs mis à disposition, ainsi que les référents hiérarchiques de ces
collaborateurs.

3 Chaque année, le Conseil
d'Etablissement communique aux Cantons Concordataires ses besoins
supplémentaires en ressources humaines ou, le cas échéant, ses projets de
réduction des ressources humaines de manière suffisamment anticipée, afin que
les Cantons Concordataires puissent y répondre dans un délai raisonnable en
respectant leur procédure d'engagement et la nécessité d'inscrire de nouvelles
charges à leur budget.

## Art. 16 {#art_16}

Personnel
mis à disposition du SIERA

1 Les collaborateurs mis à
disposition du SIERA restent soumis au droit public et aux conditions de
travail des Cantons Concordataires dont ils relèvent. En particulier, les
collaborateurs restent soumis aux règles de gestion du Canton Concordataire de
leur engagement, indépendamment de la provenance de leur supérieur
hiérarchique.

2 La mise à disposition du
SIERA de collaborateurs des administrations des Cantons Concordataires répond
notamment aux principes suivants :

a) le
Directeur ou, par délégation, les autres membres de la Direction ou toute
personne placée sous leur responsabilité dans un rapport hiérarchique, sont
autorisés à donner des instructions aux collaborateurs affectés au SIERA;

b) chaque
Canton Concordataire facture au SIERA le montant couvrant les coûts complets
des collaborateurs qu'il met à disposition, étant précisé que le coût complet
comprend notamment les salaires, les charges salariales patronales ordinaires,
les éventuelles charges d'assainissement ou de recapitalisation de la caisse de
pension, les indemnités et autres allocations ou compléments de salaire prévus
par la législation du Canton Concordataire concerné, toute indemnité due aux
collaborateurs mis à disposition du SIERA en raison de la fin de leurs rapports
de travail avec le SIERA et avec le Canton Concordataire concerné, ainsi que le
coût indirect moyen des frais administratifs et généraux liés à un
collaborateur au sein de l'administration cantonale concernée, et toutes taxes
liées.

Titre III Financement

Chapitre
I Généralités

## Art. 17 {#art_17}

Participation
des Cantons Concordataires au SIERA

La
participation des Cantons Concordataires au SIERA est fixée de la manière
suivante :

a) le
canton de Vaud : 55%;

b) le
canton de Fribourg : 25%;

c) la
République et canton de Genève : 20%.

## Art. 18 {#art_18}

Charges
du SIERA

1 Les principaux postes de
charges du SIERA comprennent les coûts de mise à disposition de
l'infrastructure et des ressources humaines, le prix des services liés à
l'entretien et à l'exploitation de l'Unité Territoriale II fournis par les
Cantons Concordataires, ainsi que les frais de matériel et de services rendus
par les fournisseurs privés, ainsi que toutes taxes liées à ces frais.

2 Le SIERA veille à ce que
le coût complet de ses charges, notamment ses frais de fonctionnement liés à
l'exécution des tâches d'exploitation et d'entretien qui lui sont confiées, y
compris ses propres frais administratifs, soit intégralement couvert par la
rémunération exigée de tout tiers bénéficiaire de ses prestations.

## Art. 19 {#art_19}

Responsabilité
financière du SIERA

1 Le SIERA est seul
responsable de ses engagements financiers. Il ne dispose d’aucune garantie de
déficit de la part des Cantons Concordataires qui ne répondent d’aucune dette
du SIERA à quelque titre que ce soit.

2 En cas d'incapacité à
court terme du SIERA à rembourser ses dettes, le Conseil d’Etablissement prend
les mesures d’assainissement qui s’imposent.

3 Les Cantons
Concordataires ne peuvent en aucun cas être tenus à des versements allant
au-delà de leur participation à la capitalisation initiale du SIERA, telle que
prévue à l'article 17.

Chapitre
II Ressources financières

## Art. 20 {#art_20}

Principe

Les
ressources financières du SIERA sont principalement :

a) un
apport en nature de chaque Canton Concordataire, à titre de capitalisation
initiale du SIERA, qui comprend tous les véhicules, engins et matériel
d'exploitation dont les Cantons Concordataires auront transférés la propriété
au SIERA selon l’article 12, alinéa 2, lettre a;

b) les
montants encaissés de l'OFROU sur la base des prestations effectuées pour
l’OFROU;

c) les
montants encaissés pour les prestations de service rendues par le SIERA à des
clients non liés à l'OFROU, du secteur public et/ou privé.

## Art. 21 {#art_21}

Affectation
du résultat

1 Dans les limites de la
Convention, le Conseil d'Etablissement décide de manière autonome de
l'affectation des bénéfices aux capitaux propres ou de leur distribution, étant
précisé que :

a) le
Conseil d'Etablissement tient compte des exigences de l'OFROU sur la
participation de l'OFROU à toute distribution de réserves accumulées, qui sont
exclusivement liées à l'activité réalisée avec, et payée par, l'OFROU; et que

b) le
Conseil d'Etablissement doit distribuer ou dissoudre toute réserve accumulée qui
excède une somme représentant le 5% du chiffre d'affaires total du SIERA, sauf
s'il estime à l'unanimité de ses membres et avec l'accord des Conseils d'Etat
des 3 Cantons Concordataires, qu'une telle distribution est contraire aux
intérêts à court terme du SIERA, en particulier qu'elle mettrait à mal sa
viabilité financière, notamment en termes de liquidités.

2 Chaque Canton
Concordataire participe aux distributions des réserves accumulées en proportion
de sa participation, telle que définie à l’article 17.

3 Nonobstant ce qui
précède, chaque Canton Concordataire reconnaît la nécessité pour le SIERA de
veiller à, et garantir, son autonomie financière.

Chapitre
III Comptabilité

## Art. 22 {#art_22}

Principes
comptables

1 Les comptes annuels du
SIERA comprennent un bilan, un compte de résultats, un tableau des flux de
trésorerie ainsi qu'une annexe et, le cas échéant, des informations
supplémentaires.

2 Dans le respect des
exigences comptables de l'OFROU, le SIERA prépare ses comptes annuels
conformément aux exigences légales et aux principes et règles comptables
généralement acceptés en Suisse pour les institutions et établissements du
secteur public.

## Art. 23 {#art_23}

Révision
des comptes annuels du SIERA

1 Le SIERA est tenu de
soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire de l'Organe de Révision.

2 Les services de
contrôle des finances des pouvoirs publics de chaque Canton Concordataire ont
un droit d'accès à la comptabilité, aux comptes annuels du SIERA et au rapport
de l'Organe de Révision, ainsi que, sur demande, aux principales informations
financières du SIERA.

Chapitre
IV Responsabilité civile

## Art. 24 — Principe {#art_24}

1 Le SIERA répond seul
envers le tiers lésé du dommage causé de manière illicite et fautive par ses
organes et les collaborateurs mis à sa disposition et placés sous son autorité
dans l'accomplissement de leur travail au service du SIERA.

2 Lorsque le SIERA est
tenu de réparer un dommage au titre de l'article 24, il dispose d'une action
récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de
service, si celle-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave. L'action
récursoire est exercée aux termes et conditions prévus par le droit cantonal du
Canton Concordataire avec lequel la personne fautive est en relation
contractuelle de travail.

3 Pour tout autre dommage
dont le SIERA serait tenu responsable, la loi du canton de Vaud sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, du 16 mai 1961
(rs/VD 170.11), s'applique par analogie.

4 Les dispositions légales
régissant la responsabilité civile des organes et collaborateurs du SIERA lorsqu'ils
accomplissent pour celui-ci une tâche relevant du droit privé sont réservées.

Titre IV Organisation

## Art. 25 {#art_25}

Organes

Les
organes du SIERA sont les suivants :

a) le
Conseil d'Etablissement;

b) la
Direction;

c) l'Organe
de Révision.

Chapitre
I Conseil d'Etablissement

## Art. 26 {#art_26}

Rôle
et composition

1 Le Conseil d'Etablissement
est l'organe suprême de direction du SIERA; il en assume la haute surveillance.

2 Le Conseil d'Etablissement
est composé de 5 membres, soit :

– les
3 ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale
concernée) des Cantons Concordataires;

– 2 membres, qui ne doivent être employés d'aucun
Canton Concordataire, et qui sont nommés à l'unanimité des 3 ingénieurs
cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée)
membres du Conseil d'Etablissement lors de la première réunion suivant toute
vacance du poste.

## Art. 27 {#art_27}

Compétences

Les
compétences inaliénables du Conseil d'Etablissement sont les suivantes :

Organisation

a) exercer
la haute surveillance du SIERA, en particulier de la Direction;

b) désigner
ou révoquer le Directeur, ainsi que tout autre membre de la Direction;

c) nommer
ou révoquer l'Organe de Révision;

d) adopter
ou modifier le Règlement d'Organisation;

Ressources

e) adopter chaque année le rapport de gestion annuel du
SIERA, avec ses annexes, en particulier les comptes annuels révisés du SIERA et
le budget annuel du SIERA;

f) valider
le système de reporting et de contrôle interne proposé par la Direction, en
particulier pour vérifier, de manière régulière, l'utilisation des ressources
du SIERA au regard du budget annuel approuvé;

g) dans
les limites de la Convention, déterminer l'affectation du résultat et des réserves
accumulées au terme de chaque année civile;

h) déterminer
et approuver la planification et l'engagement des ressources financières à
moyen et long terme du SIERA, notamment les investissements nécessaires au
fonctionnement et à l'exécution des tâches du SIERA;

i) approuver
les besoins en personnel du SIERA;

Activités

j) veiller
au respect, par le SIERA, de la souveraineté de chaque Canton Concordataire, en
particulier des lois et autres dispositions légales applicables dans chaque
Canton Concordataire;

k) définir
les principaux termes et conditions de la coopération entre le SIERA et
l'OFROU;

l) veiller
au respect, par le SIERA, des accords sur les prestations conclus avec l'OFROU;

m) conclure,
sur une base quadriennale, la Convention d'Objectifs;

n) traiter
de toute question liée à la mise en œuvre ou à l'interprétation de la
Convention.

## Art. 28 {#art_28}

Mode
de décision

1 Le Conseil d'Etablissement
ne siège valablement qu'en présence de tous ses membres. Toutefois, les
décisions du Conseil d'Etablissement peuvent aussi être prises par voie de
circulation, à moins qu’une discussion ne soit requise par un de ses membres.

2 Les décisions du Conseil
d'Etablissement sont prises à la majorité absolue des membres, à l'exception
des décisions suivantes qui requièrent l'unanimité des 3 ingénieurs
cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) des
Cantons Concordataires :

1° désigner
ou révoquer le Directeur, ainsi que tout autre membre de la Direction;

2° adopter
ou modifier le Règlement d'Organisation;

3° décider
de tout investissement substantiel non budgété;

4° décider
de toute modification des principaux termes et conditions de la coopération
avec l'OFROU;

5° dans
les limites de la Convention, décider de l'affectation du résultat et/ou des
réserves accumulées;

6° approuver le rapport de gestion annuel, tel que
défini à l’article 27, lettre e.

3 Les membres du Conseil d'Etablissement
ne peuvent pas se faire représenter dans leur fonction.

4 Le Directeur assiste aux
séances du Conseil d'Etablissement. Il dispose d'une voix consultative.

## Art. 29 — Fonctionnement {#art_29}

1 Le Conseil d'Etablissement
se réunit aussi souvent que la conduite du SIERA l'exige mais au minimum quatre
fois par an à l'initiative de son président.

2 Sauf accord contraire unanime
des 3 ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale
concernée) des Cantons Concordataires, la présidence est assumée à tour de rôle
pour 1 an successivement par les ingénieurs cantonaux, ou poste équivalent de
l’administration cantonale concernée, des Cantons Concordataires.

3 Le président a une
fonction organisationnelle et de direction des réunions du Conseil d'Etablissement.
Il n'a pas de voix prépondérante.

4 Pour le surplus, le
Conseil d'Etablissement s'organise librement.

## Art. 30 — Représentation {#art_30}

1 Le Conseil d'Etablissement
et le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, représentent le
SIERA à l'égard des tiers.

2 Le Conseil d'Etablissement
ou le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, peuvent octroyer, de
manière ponctuelle et limitée, un droit de représenter et d'engager le SIERA à
une ou plusieurs personnes. Le Directeur tient à jour un registre énumérant les
personnes autorisées à représenter ou engager le SIERA et définissant
l'étendue, et le cas échéant la durée, de leurs pouvoirs, étant précisé que
tout délégataire aura un pouvoir de signature collective à deux.

Chapitre
II Direction

## Art. 31 — Composition {#art_31}

1 La Direction est
composée de 4 personnes désignées par le Conseil d'Etablissement mais engagées
par l'autorité d'engagement du canton de Vaud.

2 La Direction est
composée du Directeur et de 3 sous-directeurs qui rapportent à ce dernier.

## Art. 32 — Tâches {#art_32}

1 La Direction a les
tâches suivantes :

a) conduire,
gérer, superviser et développer l'activité quotidienne du SIERA;

b) par
le biais de son Directeur, assister aux réunions du Conseil d'Etablissement;

c) assurer
les relations et la communication du SIERA avec l'OFROU et toute partie tierce;

d) conclure,
modifier ou résilier tout contrat de prestations de services entre l'OFROU et
le SIERA dans le respect du cadre défini par le Conseil d'Etablissement;

e) gérer
l'administration du SIERA, y compris des centres d'entretien et points d'appui,
sur le territoire de l'Unité Territoriale II;

f) organiser
et gérer le personnel mis à disposition du SIERA, y compris en planifier les
besoins;

g) gérer
les dépenses du SIERA en conformité avec le budget annuel approuvé par le
Conseil d'Etablissement;

h) informer
le Conseil d'Etablissement des besoins financiers nécessaires à la poursuite de
la direction stratégique fixée dans la Convention d'Objectifs;

i) informer
le Conseil d'Etablissement des investissements nécessaires au fonctionnement et
à l'exécution des tâches du SIERA;

j) proposer
au Conseil d'Etablissement un système de reporting et de contrôle interne, en
particulier pour vérifier, de manière régulière, l'utilisation des ressources
du SIERA au regard du budget annuel approuvé;

k) préparer
les rapports exigés par l'OFROU;

l) préparer
le rapport de gestion annuel du SIERA avec ses annexes, en particulier les
comptes annuels révisés du SIERA et le budget annuel du SIERA;

m) veiller
à la tenue en continu de la comptabilité du SIERA;

n) organiser
les activités opérationnelles du SIERA, en particulier en les répartissant dans
les centres d'entretien et points d'appui sis sur le territoire de l'Unité
Territoriale II, et établir les directives et règlements nécessaires.

o) exécuter
toute tâche qui lui est déléguée, de manière ponctuelle ou durable, par le
Conseil d'Etablissement.

2 Dans l'exercice de ses
fonctions, la Direction suit les principes de la gestion d'entreprise, en
particulier la garantie d'une exploitation rentable, sûre et de haute qualité
du réseau des routes nationales sises sur le territoire de l'Unité Territoriale
II.

## Art. 33 {#art_33}

Support
administratif (prestations de services)

En
principe, le support et/ou assistance administratif central des organes du
SIERA sera fourni par le canton de Vaud sur la base de contrats de prestations
de services spécifiques ou par des collaborateurs mis à disposition du SIERA.

Chapitre
III Organe de Révision

## Art. 34 {#art_34}

Nomination
et rôle

1 L'Organe de Révision est
une entreprise de révision de premier ordre, soumise à la surveillance de
l'Etat conformément à la loi fédérale sur la surveillance de la révision, du 16
décembre 2005, autorisée en qualité d'expert‑réviseur agréé, nommé par le
Conseil d'Etablissement pour un mandat d'une durée d'un an, renouvelable.

2 L'Organe de Révision a
les mêmes obligations d'indépendance et les mêmes attributions que celles
définies aux articles 727 et suivants CO. En particulier, il procède à un
contrôle ordinaire et présente au Conseil d'Etablissement, chaque année, son
rapport de révision avec les comptes annuels.

Titre V Litiges

## Art. 35 {#art_35}

Discussions
amiables

1 Les Cantons
Concordataires soumettent leurs litiges, différends ou prétentions découlant de
l'interprétation et/ou de l'application de la Convention au Conseil
d'Etablissement, qui sera chargé de rechercher de bonne foi une solution
amiable qui convienne à tous les Cantons Concordataires.

2 Tous litiges, différends
ou prétentions survenant entre un ou des Cantons Concordataires et le SIERA
seront soumis à un comité ad hoc composé de 2 membres du Conseil d'Etablissement
et d'un représentant du Conseil d'Etat du ou des Cantons Concordataires
concernés.

## Art. 36 — Arbitrage {#art_36}

1 Dans le cas où le
litige, le différend ou la prétention n’ont pu être complètement résolus par le
Conseil d'Etablissement, respectivement le comité ad hoc, les Cantons
Concordataires, respectivement le SIERA, soumettent leurs litiges à l'arbitrage
d'un tribunal arbitral formé de 3 arbitres.

2 Chaque partie au litige
désigne 1 arbitre. Les arbitres désignés choisissent un troisième arbitre comme
président du tribunal arbitral. S’il y a trois parties ou plus ayant des
intérêts divergents, les 2 arbitres sont désignés conformément à la convention
des parties. A défaut d’accord entre les parties, les arbitres sont désignés
par la Commission Interparlementaire.

3 Le tribunal arbitral
applique la procédure d'arbitrage prévue par le Code de procédure civile
suisse, du 19 décembre 2008.

Titre VI Durée
et dénonciation

## Art. 37 {#art_37}

Durée

La
Convention est de durée indéterminée.

## Art. 38 {#art_38}

Dénonciation

Chaque
Canton Concordataire peut mettre fin unilatéralement à la Convention en
notifiant, par l'intermédiaire de son Conseil d'Etat, la décision de son
parlement aux Conseils d'Etat des autres Cantons Concordataires, moyennant le
respect d'un préavis de 6 mois au moins avant le début du délai de préavis
prévu pour la résiliation du principal accord sur les prestations concernant
l'Unité Territoriale II, conclu entre le SIERA et l'OFROU.

## Art. 39 {#art_39}

Règles
de dissolution

1 En cas de dissolution du
SIERA :

a) les
passifs du SIERA sont payés sur l'actif disponible ou le produit de leur
réalisation;

b) les
actifs nets disponibles du SIERA ou le produit de leur réalisation, après
paiement de tous les engagements du SIERA, sont alloués aux Cantons
Concordataires en proportion de leurs participations respectives au capital
propre du SIERA, telles que définies par l’article 17.

2 Si un Canton
Concordataire dénonce la Convention, ses droits et obligations au titre de la
Convention sont maintenus jusqu'à la fin de la validité du dernier accord de
prestations liant le SIERA à un tiers.

Titre VII Dispositions
transitoires et finales

## Art. 40 {#art_40}

Entrée
en vigueur

La
Convention entre en vigueur à la date fixée d'un commun accord par les Conseils
d'Etat des Cantons Concordataires, après obtention de l'approbation du
parlement de chaque Canton Concordataire.

## Art. 41 {#art_41}

Phase de
constitution

1 Les Cantons
Concordataires conviennent que le SIERA sera fonctionnel au 1er
janvier 2019.

2 Dès l'entrée en vigueur
de la Convention, le Conseil d'Etablissement adopte un plan décrivant la
procédure et les étapes de transition pour permettre l'adaptation de la
structure de l'Unité Territoriale II, telle que définie par la convention
intercantonale du 11 décembre 2007, à celle définie par la Convention.

3 Nonobstant ce qui
précède, la convention intercantonale du 11 décembre 2007 demeure applicable
jusqu'au 1er janvier 2019.

4 Chaque Canton
Concordataire s'engage à accomplir toutes les démarches, notamment adopter les
dispositions légales, nécessaires à la mise en œuvre de la Convention dans les
délais impartis selon le plan adopté par le Conseil d'Etablissement.

## Art. 42 {#art_42}

Abrogation
et reprise

1 La convention
intercantonale du 11 décembre 2007 est abrogée avec effet au 1er
janvier 2019.

2 Dès le 1er
janvier 2019, le SIERA reprend tous les droits et obligations de l'Unité
Territoriale II.

## Art. 43 {#art_43}

Information
de la Confédération suisse

Conformément
à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, du 18 avril 1999, chaque Canton Concordataire porte la Convention à la
connaissance de la Confédération.

La
présente convention intercantonale a été approuvée par le Parlement du Canton
de Fribourg le 8 novembre 2018, le Parlement du Canton de Vaud le 15 janvier 2019,
et le Parlement de la République et Canton de Genève le 10 avril 2019, selon la
procédure propre à chacun des Cantons Concordataires, ainsi que celle instaurée
par la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements
cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et
de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons
avec l'étranger.

AINSI
FAIT, en
trois exemplaires originaux valant un seul, remis à chaque Canton Concordataire.