# L 1 20 Loi sur la gestion des déchets (LGD)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application

La présente loi a pour but de régler la gestion de l’ensemble
des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou
éliminés à Genève, à l’exclusion des déchets radioactifs. Elle constitue la loi
d’application des dispositions prévues en matière de déchets de la loi fédérale
sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et de ses ordonnances
d’application.

## Art. 2 — Principes {#art_2}

1 La production de déchets doit être limitée
dans la mesure du possible.

2 Les déchets dont la production n’a pas pu être
évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3 Les déchets combustibles non valorisés doivent
être incinérés d’une manière respectueuse de l’environnement et dans des
installations appropriées dûment autorisées.

4 Les autres déchets sont stockés définitivement
dans une décharge contrôlée.

## Art. 3 — Définitions {#art_3}

1 Sont qualifiés de déchets, au sens de la
présente loi, toutes les choses provenant de l’activité ménagère, artisanale,
commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont
l’élimination est commandée par l’intérêt public.

2 Sont qualifiés de :

a) déchets ménagers, les déchets provenant de l’activité
domestique, y compris les déchets organiques devant faire l’objet de collectes
sélectives;

b) déchets industriels, les déchets provenant de
l’exploitation d’une entreprise du secteur secondaire ou tertiaire, y compris
les déchets hospitaliers et médicaux;

c) déchets agricoles, les déchets provenant de la culture du
sol et de l’élevage et ne pouvant pas être utilisés ou traités sur place, à
l’exclusion des déchets carnés;

d) déchets de chantier, les déchets provenant des travaux de
construction, de transformation, de démolition ou d’excavation de matériaux non
pollués;

e) déchets carnés, les déchets animaux provenant d’une
activité industrielle ou agricole ainsi que les cadavres d’animaux de
compagnie, qui doivent être traités conformément aux législations fédérale et
cantonale en matière de lutte contre les épizooties.

3 Les déchets mentionnés sous lettres a, b, c et
d de l’alinéa précédent entrent dans les trois catégories suivantes :

a) déchets ordinaires, les déchets provenant de l’activité
domestique, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole qui ne
constituent pas des déchets spéciaux ou organiques;

b) déchets spéciaux, tous les déchets définis comme tels par
l’ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets spéciaux, du 12 novembre
1986 (ODS, ci-après : ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux);

c) déchets organiques, déchets végétaux, déchets de cuisine,
déchets de jardin et autres déchets compostables ou bioconvertibles (biomasse).

4 On entend par élimination des déchets leur
tri, leur recyclage, leur valorisation, leur neutralisation ou leur traitement.
Les stockages provisoires et définitifs sont assimilés à l’élimination. Ne sont
pas considérés comme élimination la collecte et le transport.

5 On entend par installations d'élimination de
déchets toutes choses mobilières ou immobilières ainsi que leurs parties
intégrantes et accessoires destinées à l'élimination des déchets.(11)

6 Sont des matériaux terreux les matériaux qui
proviennent de la couche supérieure du sol – dite horizon A ou terre végétale –
ainsi que de la couche inférieure de ce dernier, dite horizon B ou sous-couche
arable.(11)

7 Par matériaux d'excavation, l'on entend les
matériaux excavés lors de travaux de génie civil ou de construction tels que
graviers, sables, limons, argiles et rochers concassés, qui ne sont pas des
matériaux terreux.(11)

## Art. 4 — Surveillance générale {#art_4}

1 Le Conseil d’Etat désigne le département
chargé de l’application de la présente loi (ci-après : département).

2 A ce titre, le département exerce la
surveillance générale de la gestion des déchets et veille plus particulièrement
à ce que la récupération et l’élimination des déchets s’effectuent conformément
à la législation fédérale et cantonale en la matière. Il prend des mesures pour
réduire la production de déchets, favoriser leur recyclage ou leur valorisation
et veille à ce que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de
l’environnement. Il peut imposer la valorisation de certains déchets. Il coordonne
les activités cantonales, communales et privées en matière de gestion des
déchets.

3 Pour atteindre les objectifs précités, le
département établit et tient à jour l’inventaire des déchets et le plan
cantonal de gestion des déchets au sens des articles 15 et 16 de l’ordonnance
fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD, ci-après :
l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets). Il collabore avec les
communes.

## Art. 5 {#art_5}

Commission de gestion
globale des déchets :

a) Composition

1 Il est créé une commission de gestion
globale des déchets de 17 membres nommés par le Conseil d’Etat.(8)

2 La commission est présidée par le chef du
département.

3 La commission est composée de :

a) 6 représentants des communes dont 2 représentant la
Ville de Genève;

b) 2 représentants des milieux de la protection de
l’environnement;

c) 1 représentant des milieux de l’agriculture;

d) 1 représentant des milieux de l’énergie;

e) 1 représentant des milieux de la défense des
consommateurs;

f) 1 représentant des milieux liés à la récupération et à
la valorisation;

g) 1 représentant des milieux de la distribution et du
commerce;

h) 1 représentant des industries;

i) 1 représentant des milieux de la construction;

j) le directeur de l’usine des Cheneviers.

4 Un représentant du département assiste, sans
droit de vote, aux délibérations.

## Art. 6 — b) Compétences {#art_6}

1 La commission de gestion globale des
déchets :

a) élabore le concept cantonal de gestion des déchets;

b) propose un plan cantonal de gestion des déchets et ses
mises à jour;

c) gère le fonds cantonal pour la gestion des déchets;

d) propose au Conseil d’Etat le montant de la redevance
prévue à l’article 35 de la présente loi;

e) établit des recommandations, suscite des filières de
valorisation;

f) fait toutes propositions utiles en matière de priorités,
coordination et financement de projets;

g) répond à toute consultation du département.

2 Dans le cadre de ses activités la commission
de gestion globale des déchets peut consulter les organismes et les
administrations concernées.

## Art. 7 — Plan cantonal de gestion des déchets {#art_7}

1 Le plan cantonal de gestion des déchets, tout
en répondant aux exigences de l’article 16 de l’ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets, a pour objectifs :

a) de réduire à la source la quantité de déchets produits et
plus particulièrement celle des substances dangereuses pour l’environnement
pouvant entrer dans le système de gestion des déchets;

b) de promouvoir la séparation ou le non-mélange des déchets
en vue de leur recyclage ou leur valorisation;

c) d’encourager le développement et l’utilisation de
produits respectueux de l’environnement;

d) de mettre en place une récupération sélective des
déchets, plus particulièrement des déchets nuisibles à l’environnement;

e) de prévoir les modes de transports et d’éliminations par
des procédés respectueux de l’environnement;

f) de définir les zones d’apport des différents types de
déchets et les installations d’élimination appropriées.

2 Le plan et ses mises à jour régulières sont
adoptés par le Conseil d’Etat et communiqués à l’autorité fédérale compétente.
Ils ont force obligatoire pour les autorités.

3 Le département veille à la mise en œuvre du
plan avec le concours des communes et, au besoin, avec les détenteurs
d’installations d’élimination des déchets.

## Art. 8 — Informations et conseils {#art_8}

1 Le département informe et conseille les
particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les
déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et
l’élimination des déchets.

2 Le département établit chaque année des
inventaires des déchets produits et éliminés dans le canton. A cet effet, les
communes et les détenteurs d’installations d’élimination fournissent les
renseignements nécessaires sur la quantité et les types de déchets éliminés
ainsi que toutes les données utiles.

3 Le département collabore avec les communes et
les entreprises exerçant des activités dans le domaine des déchets pour
promouvoir la formation.

## Art. 9 {#art_9}

Installations d’élimination des déchets

L’Etat veille à ce que soient mises à la disposition des
communes et des particuliers des installations publiques ou privées nécessaires
à l’élimination environnementalement conforme des déchets, telles que
préconisées par le plan cantonal de gestion de déchets.

## Art. 10 — Sécurité, salubrité et environnement {#art_10}

1 Il est interdit d’éliminer ou de déposer des
déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le
département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de
règlement.

2 L’évacuation des déchets dans les égouts est
interdite. Il en est de même de l’installation et l’utilisation d’appareils
permettant une telle évacuation.

## Art. 11 — Obligation d’élimination {#art_11}

1 Tous les déchets dont l’élimination n’incombe
pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans
des installations appropriées.

2 L’Etat et les communes sont toutefois tenus
d’éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. Les frais
sont alors pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets.

## Art. 11A — (15) Réduction du plastique {#art_11a}

1 La
mise à disposition gratuite en caisse de sacs plastiques dans les lieux de
vente du canton est interdite.

2 Le Conseil d’Etat met en œuvre des mesures
qui favorisent l’utilisation de sacs réutilisables (compostables, en tissu ou
en papier).

3 Il encourage les commerces de manière
générale à éviter les emballages plastiques.

## Art. 11B {#art_11b}

(16) Limitation et
valorisation des mâchefers d’incinération

1 L’Etat prend toutes les mesures utiles afin de
limiter la toxicité et la production de mâchefers issus de l’incinération des
déchets et veille à favoriser leur recyclage et leur valorisation matière, dans
le respect de la santé publique et de l’environnement.

2 Dans ce sens, le Conseil d’Etat prend toutes
les mesures appropriées, notamment :

a) l’évaluation régulière de
la composition des déchets incinérés et l’identification des déchets fortement
contributeurs à la toxicité des mâchefers;

b) le tri à la source ciblé
sur les fractions spécifiques susceptibles d’influencer le volume ou la
toxicité des mâchefers;

c) le développement de
procédés, d’installations pilotes et de filières industrielles visant à réduire
le volume ou la toxicité des mâchefers et à promouvoir la production de
matériaux recyclés tels que les sables de mâchefers valorisables au sens du
droit fédéral;

d) dans le respect du droit
fédéral, la proposition de la taxation ou de l’interdiction de la mise sur le
marché ou de l’incinération de produits identifiés comme contribuant fortement
à la production de mâchefers ou à leur toxicité;

e) la réalisation de
campagnes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement du public.

3 Le Conseil d’Etat peut préciser, par voie
réglementaire et en fonction de l’évolution du droit et de la technique, les
modalités d’application des mesures prévues aux alinéas précédents.

Chapitre II Organisation de la collecte, du transport
et d’élimination des déchets

Section 1 Obligations et charges des communes

## Art. 12 — Collecte, transport et élimination {#art_12}

1 La collecte, le transport et l’élimination des
déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour
les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes.

2 Les communes définissent l’infrastructure de
collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins.

3 Les communes organisent également des
collectes sélectives des autres déchets ménagers valorisables ou nuisibles pour
l’environnement, selon les besoins et aux emplacements appropriés, et veillent
à leur élimination.

4 Les communes peuvent édicter des règlements
particuliers.

## Art. 13 — Véhicules et transport {#art_13}

1 Les véhicules et le matériel utilisés pour la
collecte et le transport des déchets doivent être d’un type agréé par le
département en accord avec les communes.

2 Le département peut encourager le regroupement
de communes en vue de l’organisation rationnelle de la collecte et du transport
des déchets ménagers.

## Art. 14 {#art_14}

Procédure d’office

En cas de carence, le département supplée d’office les communes
défaillantes, aux frais de ces dernières.

## Art. 15 {#art_15}

Dépenses des communes

Les dépenses relatives à la collecte, au transport et à
l’élimination des déchets ménagers sont couvertes par les recettes générales
des communes.

Section 2 Obligations et charges des particuliers

## Art. 16 — Obligations {#art_16}

1 La collecte, le transport et l’élimination des
déchets définis à l’article 3, à l’exception des déchets ménagers, sont à la
charge des particuliers.

2 Les particuliers veillent à ce que les
filières d’élimination les plus respectueuses de l’environnement soient
utilisées en conformité avec la législation fédérale et cantonale et à ce que
les autorisations adéquates de mouvement ou d’élimination des déchets soient
délivrées.

3 En cas de carence des particuliers, le
département ou les communes y suppléent d’office aux frais des intéressés.

## Art. 17 — Conteneurs {#art_17}

1 Les propriétaires d’immeubles sont tenus, à la
demande des autorités communales, de mettre à disposition des occupants de
ceux-ci les conteneurs nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon un
modèle agréé par les communes et le département.

2 Le règlement fixe les modalités d’usage des
conteneurs en fonction du tri et de la collecte sélective des déchets.

## Art. 18 {#art_18}

Véhicules et matériel

Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le
transport des déchets de particuliers doivent être compatibles avec les
installations publiques ou privées d’élimination des déchets lorsqu’ils font
appel à ces dernières.

Chapitre III Installations d’élimination des déchets

Section 1 Autorisations

## Art. 19 — Autorisation d’exploiter {#art_19}

1 Aucune installation d’élimination des déchets
ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l’objet d’une
autorisation d’exploiter prévue par la présente loi.

2 Le requérant peut demander préalablement au
département de statuer sur :

a) la conformité de l’installation projetée au plan cantonal
de gestion des déchets;

b) la conformité de l’installation projetée au regard des
besoins en capacité d’élimination des types de déchets visés.

3 Cette décision est sujette à recours selon la
procédure prévue par la présente loi.

## Art. 20 — Examen {#art_20}

1 La requête en autorisation d’exploiter doit
respecter les exigences des législations fédérale et cantonale en matière de
protection de l’environnement, de l’élimination des déchets et de l’énergie,
doit pouvoir s’intégrer dans le plan cantonal de gestion des déchets, doit
répondre aux besoins en capacité d’élimination des types de déchets visés et
doit comporter toutes les indications utiles concernant la nature, le volume et
la provenance des déchets, le fonctionnement des installations, la destination
et l’élimination prévue des sous-produits, ainsi que les mesures prévues contre
la pollution de l’air, du bruit, de l’eau et du sol.

2 S’agissant d’une installation de peu
d’importance répondant à un besoin établi de protection de l’environnement, le
département peut renoncer à l’exigence de la conformité de l’installation au
regard des besoins en capacité d’élimination des types de déchets visés.

3 Demeurent réservées les exigences
complémentaires relatives aux garanties financières et assurances ainsi que
celles résultant de la nécessité de soumettre le projet à une étude de l’impact
sur l’environnement au sens de la législation fédérale.

4 Lorsque les indications fournies nécessitent
un examen complémentaire, les éventuels frais d’expertise sont à la charge du
requérant.

5 Le règlement d’application détermine les
pièces à présenter ainsi que le tarif des émoluments.

## Art. 21 {#art_21}

Garanties financières et assurances

Afin de garantir l’exploitation et l’entretien de
l’installation, conformément à la législation applicable en matière de
protection de l’environnement, le requérant doit :

a) fournir des garanties financières pour couvrir le coût
d’assainissement du site engendré par la cessation de l’exploitation de
l’installation ou par d’éventuelles interventions ultérieures;

b) conclure une assurance responsabilité civile couvrant les
risques liés à l’exploitation.

## Art. 22 — Coordination des procédures {#art_22}

1 Lorsque l’installation nécessite également
l’octroi d’une autorisation de construire au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination
des procédures est assurée de la manière suivante :

a) l’autorisation d’exploiter est la procédure directrice;

b) les demandes en autorisation d’exploiter et de construire
sont déposées ensemble auprès du département chargé d’appliquer la loi sur les
constructions et les installations diverses qui les instruit pour le compte de
l’autorité directrice; la procédure d’autorisation est régie notamment par les
articles 3 et 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses,
le délai de réponse prévu à l’article 4, alinéa 1, de la loi sur les
constructions et les installations diverses étant toutefois porté à 90 jours;

c) à l’issue de l’instruction, le département chargé
d’appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses transmet
le dossier à l’autorité directrice en lui indiquant si l’autorisation de
construire peut être délivrée.

2 L’autorité directrice rend une seule décision
portant sur les deux autorisations susmentionnées (décision globale).

Section 2 Contrôle

## Art. 23 {#art_23}

Contrôle

Une installation d’élimination des déchets ne peut être mise en
service qu’après contrôle du département et octroi de toutes les autorisations
nécessaires, notamment celles délivrées en application de la législation sur le
travail.

## Art. 24 — Surveillance {#art_24}

1 Le département exerce la surveillance générale
de l’exploitation des installations d’élimination des déchets.

2 Il peut contrôler, en tout temps, le
fonctionnement des installations; les modalités en sont fixées par le règlement
d’application.

3 La preuve de l’élimination respectueuse de
l’environnement incombe au détenteur de l’installation.

4 Les frais des contrôles effectués par le
département sont portés à la charge des détenteurs des installations, selon un
tarif approuvé par le Conseil d’Etat.

5 Le département peut, en tout temps et sans
indemnité, ordonner la mise hors service d’une installation, quelle que soit
l’époque de sa construction, jusqu’à exécution des modifications nécessaires,
si cette installation ne satisfait pas aux conditions de l’autorisation
d’exploiter ou aux exigences légales et réglementaires applicables notamment en
matière de protection de l’environnement.

## Art. 25 {#art_25}

Transfert d’exploitation

Le transfert partiel ou total de l’autorisation d’exploiter une
installation à un tiers est soumis à l’approbation du département; il n’est
valable juridiquement qu’après cette approbation.

## Art. 26 — Retrait de l’autorisation d’exploiter {#art_26}

1 En cas de violation grave ou réitérée de la
présente loi ou de décisions, le département peut retirer l’autorisation
d’exploiter en tout temps et sans indemnité.

2 Demeurent réservées les sanctions
administratives ou pénales prévues par la législation fédérale ou cantonale
applicable.

## Art. 27 — Responsabilité des détenteurs {#art_27}

1 Les détenteurs des installations sont
responsables, à l’égard des pouvoirs publics et des tiers, de tout dommage
consécutif à un vice de construction, à un défaut d’entretien, à une
exploitation déficiente ou à l’inobservation des prescriptions légales ou
réglementaires ou de décisions.

2 L’exécution des ordres ou des travaux exigés
par le département, même entrepris d’office en cas de carence du détenteur, ne
dégage en rien ce dernier de sa responsabilité, ni ne le libère des
conséquences civiles, pénales et administratives de l’inobservation des
prescriptions légales ou réglementaires.

Section 3(11) Décharges
contrôlées

## Art. 28 {#art_28}

Décharges contrôlées

L’aménagement, l’agrandissement ou l’exploitation d’une décharge
contrôlée sont soumis à autorisation délivrée par le département. La
législation fédérale sur les études d’impact et la législation cantonale sur
les constructions et l’aménagement du territoire ainsi que la loi sur les
gravières et exploitations assimilées sont réservées.

## Art. 29 {#art_29}

Types de décharges contrôlées

Seuls sont autorisés les types de décharges suivants :

a) décharges contrôlées pour matériaux inertes;

b) décharges contrôlées pour résidus stabilisés;

c) décharges contrôlées bioactives.(11)

## Art. 30 — Procédure {#art_30}

1 Les demandes d’autorisation pour l’aménagement
et l’exploitation de décharges contrôlées sont présentées au département.

2 Les autorisations d’aménager et d’exploiter
une décharge contrôlée sont délivrées si l’aménagement et l’exploitation
répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière,
notamment aux dispositions de l’ordonnance fédérale sur le traitement des
déchets.

3 La procédure, les documents à présenter et les
émoluments sont déterminés dans le règlement d’application.

4 Pour le surplus, l'article 21 n'est pas
applicable aux décharges contrôlées.(11)

5 Les décharges contrôlées pour matériaux
inertes qui entrent dans le champ d'application de la loi sur les gravières et
exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, sont régies, sous réserve de
l'application du droit fédéral, par ladite loi.(11)

## Art. 30A {#art_30a}

Plans et procédures relatifs aux décharges contrôlées pour matériaux inertes
n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués

Plan directeur

1 Les décharges contrôlées pour matériaux
inertes créées pour accueillir exclusivement des matériaux d'excavation non
pollués (ci-après : décharges pour matériaux d'excavation non pollués)
font l'objet d'un plan directeur qui délimite leurs périmètres admissibles.

2 Ce plan est adopté conformément à la
procédure prévue par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du
28 octobre 1999, pour l'adoption du plan directeur des gravières.

3 Avant son adoption par le Conseil d'Etat, ce
plan est présenté au Grand Conseil sous forme d'un rapport. Ce rapport démontre
le besoin avéré en capacités de stockage définitif supplémentaire. Le Grand
Conseil peut formuler des recommandations par voie de résolution dans un délai
de 3 mois.

4 A l'issue de ce délai, il est procédé
conformément à l'article 5, alinéa 5, de la loi sur les gravières et
exploitations assimilées, du 28 octobre 1999.

Plan de zones

5 L'adoption d'un plan de zones des décharges
contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux d’excavation
non pollués est nécessaire avant la délivrance des autorisations d'aménager et
d'exploiter. La procédure est la même que celle prévue par la loi sur les
gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, pour l'adoption
d'un plan d'extraction.

6 Le plan de zones des décharges pour
matériaux d'excavation non pollués répartit les sites sur le territoire
cantonal de manière équilibrée. Il n'est adopté par le Conseil d'Etat que s'il
y a un besoin en capacités de stockage définitif supplémentaire.

7 Le plan de zones des décharges contrôlées
pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux d’excavation non
pollués, qui permet d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts
concernant l'aménagement du territoire, l'agriculture, la protection de
l'environnement et la protection de la nature et du paysage, comprend
principalement :

a) la délimitation du périmètre de la zone d'affectation en
décharge pour matériaux d'excavation non pollués;

b) la description des éléments naturels et semi-naturels de
valeur existants;

c) les données relatives aux modifications paysagères
projetées;

d) l'occupation du sol (habitats, routes, etc.);

e) les données relatives aux eaux de surface ou souterraines,
y compris les dangers d'inondation;

f) les étapes prévues et les modalités d'exploitation;

g) le plan général de circulation;

h) la localisation des installations nécessaires;

i) le rapport pédologique définissant les différentes
couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ainsi que
les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité des matériaux
terreux lors du décapage, de leur entreposage, de la remise en état du site et
de la remise en culture des parcelles concernées;

j) les précautions particulières à observer, s'agissant
notamment de la protection des espèces animales ou végétales durant
l'exploitation ou les mesures à prendre afin de limiter au maximum les
nuisances dues à l'exploitation;

k) les mesures à prendre, si nécessaire, en vue du
remplacement de chemins pédestres, conformément à la législation sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres;

l) le programme d'exploitation et sa durée probable;

m) l'affectation future du site;

n) un document mentionnant l'état final des terrains, y
compris les différences de niveau par rapport au terrain initial, l'emplacement
des éléments naturels et semi-naturels restitués en compensation de ceux qui
ont été détruits par l'exploitation, et les travaux de remise en état, y
compris la phase de remise en culture.

8 Le plan de zones des décharges contrôlées
pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux d’excavation non pollués
est accompagné d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, le prescrit.
Si tel n'est pas le cas, un rapport visant à démontrer la compatibilité du
projet avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice
d'impact) est fourni.

Modalités d'exploitation

9 En principe, seule la part non valorisable
des matériaux d'excavation non pollués est admise en décharge pour matériaux
d'excavation non pollués.

10 Le stockage provisoire de matériaux terreux
peut être autorisé pendant l'exploitation de la décharge pour matériaux
d'excavation non pollués.

Coordination des procédures

11 Lorsque la création d'une décharge pour
matériaux d'excavation non pollués fait l'objet d'une autorisation de
construire au sens de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, l'article 22 de la présente loi est applicable au
stade de la délivrance d'une autorisation d'exploiter une décharge pour
matériaux d'excavation non pollués au sens de l'article 28 de la présente loi.

Modalités financières

12 Un montant – fixé dans le règlement
d'application de la présente loi – est prélevé auprès de l'exploitant en
fonction du volume global d'exploitation afin de couvrir les frais de
prospection et de remédier aux impacts liés à la décharge pour matériaux
d'excavation non pollués. Il est affecté à raison de 40% à l'Etat de Genève et
de 60% à la commune sur le territoire de laquelle se trouve ladite décharge. Si
cette dernière est exploitée sur le territoire de plusieurs communes, le
montant est réparti entre elles proportionnellement à la surface de la décharge
pour matériaux d'excavation non pollués sur chacune d'entre elles.

Accessibilité

13 Une fois autorisée, la décharge pour
matériaux d'excavation non pollués est accessible à toute entreprise souhaitant
mettre en décharge de tels matériaux, dans la limite des volumes disponibles.

## Art. 31 {#art_31}

Garanties financières et assurances

Le requérant d’une autorisation d’aménager et d’exploiter une
décharge contrôlée doit :

a) fournir des garanties financières pour couvrir les coûts
engendrés par l’aménagement final de la décharge et par d’éventuelles
interventions ultérieures;

b) conclure une assurance responsabilité civile couvrant les
risques durant l’exploitation.

## Art. 32 {#art_32}

Cadastre des décharges

Le département établit un cadastre des décharges contrôlées et
des autres sites pollués.

Chapitre IV(11) Usine des
Cheneviers

## Art. 32A {#art_32a}

(5) Propriété de l’usine des
Cheneviers

Les Services industriels de Genève (ci-après : Services
industriels) sont propriétaires de l'usine d'incinération des ordures
ménagères, du centre de traitement des déchets spéciaux situés aux Cheneviers,
commune d'Aire-la-Ville (ci-après : usine des Cheneviers) et de la halle
du Bois-de-Bay, à l'exception des terrains qui restent la propriété de l'Etat.

## Art. 32B — (2) But {#art_32b}

1 L’usine des Cheneviers assure le traitement
des déchets consistant en ordures ménagères, en déchets industriels
assimilables aux ordures ménagères et en déchets spéciaux (ci-après : les
déchets) ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du
savoir-faire du personnel de l’usine.

2 L’usine des Cheneviers remplit des tâches,
relevant d’un service public, exécutées dans le respect :

a) de l’article 157 de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012;(14)

b) de la loi d’application de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement, du 2 octobre 1997;

c) de la législation applicable en matière de gestion des
déchets;

d) d’une gestion intégrée de l’environnement, conformément
au plan cantonal de gestion des déchets et à l’autorisation d’exploiter.

3 Les déchets sont acheminés à l’usine des
Cheneviers par voie fluviale, par le chemin de fer ou par la route. Les
transports sont organisés de la manière la plus respectueuse de
l’environnement.

4 Le traitement de déchets provenant de
l’extérieur du canton est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat qui en fixe
les conditions.

5 Le centre de traitement des déchets spéciaux
de l'usine des Cheneviers doit traiter durablement les déchets spéciaux
produits en petites quantités par les ménages et l'artisanat du canton.(5)

## Art. 32C — (2) Autorisation d’exploiter {#art_32c}

1 Les conditions d’exploitation de l’usine des
Cheneviers sont fixées dans l’autorisation d’exploiter délivrée pour une durée
de 5 ans, renouvelable de 5 ans en 5 ans.

2 Outre les exigences énumérées aux articles 19
et suivants de la présente loi, l’autorisation d’exploiter l’usine des
Cheneviers fixe notamment :

a) les critères d’approvisionnement dans le canton et hors
canton;

b) les objectifs en matière de gestion et de comptabilité
environnementales;

c) les modalités d’exploitation de l’usine;

d) la publicité des informations relatives à la gestion et à
l’exploitation de l’usine.

3 L’autorisation d’exploiter est délivrée après
consultation des communes, ainsi que des associations représentatives des
utilisateurs et du voisinage, représentées au sein d’une commission
consultative.

4 La commission consultative est nommée par le Conseil
d’Etat dans la composition suivante :

a) le directeur général des Services industriels de Genève
(ci-après : Services industriels), président;

b) un membre représentant l’Etat;

c) un membre désigné sur proposition du Conseil
administratif de la Ville de Genève;

d) un membre désigné sur proposition de l’Association des
communes genevoises;

e) un membre désigné sur proposition des associations de
protection de l’environnement;

f) un membre désigné sur proposition de l’Association des
voisins de l’usine des Cheneviers;

g) un membre désigné sur proposition de la
Chambre de commerce et d’industrie de Genève.

Le directeur de l’usine des Cheneviers assiste aux séances.

5 La commission consultative fait rapport au
Conseil d’Etat et au conseil d’administration des Services industriels. Ce
rapport est joint au rapport de gestion des Services industriels.

## Art. 32D — (2) Exploitation {#art_32d}

1 L’autorisation d’exploiter est délivrée aux
Services industriels, qui exploitent l’usine des Cheneviers sous leur
responsabilité et dans le cadre de leur organisation.

2 L'exploitation de l'usine des Cheneviers
comporte également celle des bâtiments et installations de chargement de la
Jonction, des engins de transport fluvial et de la halle de traitement des
déchets encombrants du Bois-de-Bay.(5)

3 L'Etat met à la disposition des Services
industriels, contre rémunération, les volumes d'entreposage en décharge
nécessaires à l'exploitation de l'usine des Cheneviers.(5)

4 Par le biais de leur comptabilité analytique,
les Services industriels mettent en évidence notamment les recettes et les
coûts afférents aux différentes catégories de déchets ou de prestations.

5 Les Services industriels soumettent chaque
année au Conseil d’Etat un rapport d’exploitation de l’usine des Cheneviers
comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de
gestion des Services industriels.

6 Il est institué une commission interne sur les
questions d’exploitation, qui comprend notamment cinq représentants du
personnel élus au scrutin proportionnel. Elle se réunit en fonction des besoins
ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins dix fois par an.

## Art. 32E — (2) Tarifs {#art_32e}

1 Les tarifs de traitement des déchets sont
fixés par l’exploitant et doivent être approuvés par le Conseil d’Etat. Pour
l’usine des Cheneviers et les activités qui y sont rattachées, en particulier
celles mentionnées à l’article 32D, alinéa 2, de la présente loi, ils sont
calculés de manière à couvrir notamment :

a) les coûts d’exploitation;

b) les frais financiers, lesquels comprennent
notamment :

– les intérêts et amortissements,

– les intérêts de fonds de roulement;

c) les redevances ainsi que les indemnités pour prestations
de l’Etat fixées par le Conseil d’Etat d’entente avec l’exploitant;

d) les frais engagés par les Services industriels résultant
de tâches effectuées au profit de l’usine des Cheneviers.

2 Les tarifs de traitement des déchets
spéciaux sont fixés par l'exploitant. Les tarifs de traitement des déchets
spéciaux produits en petites quantités par les ménages et l'artisanat du canton
sont soumis à la surveillance du département.(5)

3 Pour ce qui concerne les tarifs applicables au
traitement des ordures ménagères, l’exploitant doit soumettre préalablement ses
propositions de modification à l’Association des communes genevoises et
rechercher un accord avec celle-ci.(5)

## Art. 32F {#art_32f}

## Art. 32G {#art_32g}

(2) Personnel

Le personnel de l’usine des Cheneviers et des activités qui lui
sont rattachées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est
transféré de plein droit aux Services industriels avec les droits économiques
et les conditions de travail acquis au moment du transfert.

## Art. 32H {#art_32h}

## Art. 32I {#art_32i}

(2) Droit supplétif

La loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du
5 octobre 1973, est applicable à titre supplétif à l’usine des Cheneviers.

Chapitre V Financement

## Art. 33 {#art_33}

Principe de causalité

Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination sous
réserve des dispositions prévues par le droit fédéral ou la présente loi.

## Art. 34 — Fonds cantonal pour la gestion des déchets {#art_34}

1 Il est constitué un fonds cantonal pour la
gestion des déchets, géré par la commission de gestion globale des déchets.(13)

2 Ce fonds est alimenté par une redevance
calculée en fonction de la quantité de déchets incinérés ou stockés en décharge
contrôlée.

## Art. 35 — Redevance {#art_35}

1 Une redevance de maximum 30 francs/tonne
prélevée sur chaque tonne de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée
peut être perçue par l'Etat auprès des clients des exploitants d'installations
d'incinération de déchets ou de décharges contrôlées. Les exploitants sont
chargés de percevoir cette redevance au nom et pour le compte de l'Etat.(3)

2 La redevance est perçue chaque année par le
département. Le règlement d’application fixe le montant de la redevance et les
modalités de sa perception. Il peut prévoir des tarifs différenciés pour les
déchets incinérés et ceux stockés en décharge contrôlée.

## Art. 36 — Utilisation {#art_36}

1 Le fonds sert à financer l’élimination des
déchets ménagers spéciaux et autres déchets provenant de détenteurs inconnus ou
insolvables, les études et frais pour le suivi et la mise à jour du plan
cantonal de gestion des déchets et autres études pour réduire la production de
déchets ou pour favoriser la valorisation de déchets, les coûts d’exploitation
des espaces de récupération du canton, les activités d’information, de
sensibilisation et de formation.

2 Le fonds peut également servir à
subventionner :

a) des études et des travaux de planification dans le
domaine de la gestion des déchets s’ils contribuent à leur diminution ou à leur
valorisation;

b) des projets pilotes dans le domaine de la valorisation
des déchets;

c) des campagnes ponctuelles d’information ou de formation
et des actions conformes aux objectifs du plan cantonal de gestion des déchets.

3 L’octroi de subventions est soumis à des
charges ou des conditions, dont les règles sont fixées par la commission du
fonds.

## Art. 37 — Restitution {#art_37}

1 Le remboursement total ou partiel d’une
subvention peut être exigé lorsque l’installation pour laquelle elle a été
allouée est affectée à un autre but.

2 Il en va de même lorsque les charges ou les
conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou
si le bénéficiaire n’observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de
la loi fédérale sur la protection de l’environnement ou de la présente loi.

Chapitre VI Mesures, sanctions, recouvrement des frais
et recours

Section 1 Mesures administratives

## Art. 38 {#art_38}

Nature des mesures

Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une
autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des
règlements qu’elle prévoit ou des ordres donnés en application de ces
dispositions légales ou réglementaires, le département peut ordonner :

a) l’exécution de travaux;

b) la suspension des travaux;

c) le retrait provisoire ou définitif de l’autorisation
d’exploiter;

d) l’interdiction partielle ou totale d’utiliser ou
d’exploiter;

e) la remise en état, la réparation et la modification d’une
installation ou d’un bien naturel ou environnemental lésé;

f) la suppression ou la démolition d’une installation;

g) toutes mesures nécessaires à la réhabilitation d’un bien
naturel ou environnemental lésé.

## Art. 39 {#art_39}

Procédure

L’autorité compétente notifie aux intéressés les mesures qu’elle
ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque
l’urgence.

## Art. 40 — Travaux d’office {#art_40}

1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas
été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises
d’office.

2 Toutefois, en cas de danger imminent,
l’autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle
en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution
est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à
l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins.

## Art. 41 {#art_41}

Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures
prescrites et dans les règles de l’art doivent être refaits sur demande de
l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office.

## Art. 42 {#art_42}

Responsabilité civile et pénale

L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la
responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant,
pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences
civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Section 2 Sanctions

## Art. 43 — Amendes {#art_43}

1 Est passible d’une amende administrative de 200 francs
à 400 000 francs tout contrevenant :(7)

a) à la présente loi;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente
loi;

c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les
limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de
celle-ci.

2 Les amendes peuvent être infligées tant à
des personnes morales qu'à des personnes physiques.(12)

3 Le délai de prescription est de 7 ans.(12)

## Art. 44 — Procès-verbaux {#art_44}

1 Les contraventions sont constatées par les
agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à
l’observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par l’autorité
compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou
contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l’environnement
et de tous dommages-intérêts éventuels.

Section 3 Recouvrement des frais

## Art. 45 — Emoluments {#art_45}

1 Le département perçoit un émolument pour les
autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de
la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des
émoluments.

## Art. 46 — Frais des travaux d’office {#art_46}

1 Les frais résultant de l’exécution de travaux
d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau
notifié par le département.

2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours,
conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance de l’autorité compétente est
productive d’intérêts au taux de 5% l’an à partir de la notification du
bordereau.

## Art. 47 — Poursuites {#art_47}

1 Conformément aux dispositions générales de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions
définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs
aux frais des travaux d’office, aux émoluments administratifs et aux
redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril
1889.

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du
conseiller d’Etat chargé du département pour les créances de l’Etat et à la
requête du maire, pour les communes, conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les poursuites sont exercées dans le canton,
quel que soit le domicile du débiteur.

## Art. 48 — Hypothèque légale {#art_48}

1 Le remboursement à l’autorité compétente des
frais entraînés par l’exécution de travaux d’office, ainsi que le paiement des
émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont
garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil); il en est de même
des amendes administratives infligées aux propriétaires.

2 L’hypothèque prend naissance, sans
inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier
rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime
tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et
autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le
capital.

4 Si les créances visées à l’alinéa 1
intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que
pour la part le concernant.

5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier
à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée de la
décision ou du bordereau de l’autorité compétente, dûment visé par le
département.

Section 4 Voies de recours

## Art. 49 {#art_49}

(1) Qualité pour recourir

La commune du lieu de situation et les associations d’importance
cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts,
se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du
territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des
monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les
décisions prises en application de la présente loi ou des règlements qu’elle
prévoit.

## Art. 50 {#art_50}

(6) Recours
au Tribunal administratif de première instance(10)

Toute décision ou sanction prise par le département ou les
communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit
peut être portée devant le Tribunal administratif de première instance(10),
dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 51 {#art_51}

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 52 — Délai pour l’octroi de l’autorisation d’exploiter {#art_52}

1 Dans un délai de 3 mois dès la mise en vigueur
de la présente loi, les détenteurs d’installations d’élimination de déchets
existantes devront déposer une demande pour être mis au bénéfice d’une
autorisation d’exploiter au sens de la loi.

2 Durant cette période transitoire, ces
installations d’élimination peuvent être exploitées par leurs détenteurs, sauf
violation grave aux exigences légales et réglementaires applicables en matière
de protection de l’environnement.

## Art. 53 {#art_53}

Règlement d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à
l’application de la présente loi.

## Art. 54 {#art_54}

Dispositions légales réservées

Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut
être invoquée contre l’application de lois et règlements fédéraux et cantonaux
ou contre les droits des tiers.

## Art. 55 {#art_55}

Clause abrogatoire

La loi sur l’élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est
abrogée.

## Art. 56 {#art_56}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 57 {#art_57}

(2) Dispositions transitoires

Modification du 31 août 2000 – Article 32C

1 Le Conseil d’Etat fait rapport au Grand
Conseil sur la première autorisation d’exploiter délivrée aux Services
industriels.

Modification du 31 août 2000 – Article 32G

2 Le personnel de l’usine des Cheneviers et des
activités qui lui sont rattachées au moment de l’entrée en vigueur de la loi
8214 est assujetti au statut du personnel de l’Etat et affilié à la caisse de
retraite de celui-ci. Si la majorité dudit personnel le décide lors d’un vote
au bulletin secret, et avec l’accord du Conseil d’Etat, il est soumis au statut
des Services industriels et affilié à la caisse de pension de cet
établissement.

## Art. 58 {#art_58}

(11) Dispositions transitoires

Modification du 13 octobre 2011

La modification du 13 octobre 2011 est directement applicable
aux procédures en cours.