# L 1 20.01 Règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets (RGD)

## Art. 1 {#art_1}

(8) Portée du règlement

Le
présent règlement a pour objet l’application des dispositions fédérales en
matière de déchets et des dispositions de la loi sur la gestion des déchets du
20 mai 1999 (ci-après : la loi).

## Art. 2 — Autorité compétente {#art_2}

1 Le département chargé de l’environnement(23)
(ci-après : département) est l’autorité compétente chargée de
l’application de la loi et du présent règlement.(6)

2 Il peut, si nécessaire, émettre des
directives, notamment sur la définition de certains types de déchets ou sur la
gestion de déchets particuliers. Il peut également prescrire l’application de
certaines normes professionnelles.

3 Il peut confier certaines
tâches d'exécution à des tiers, notamment à des organisations professionnelles
reconnues.(18)

## Art. 3 — Collaboration avec les communes {#art_3}

1 Le département et les communes collaborent
quant à la gestion des déchets, en particulier en ce qui concerne la diminution
à la source et la valorisation des déchets.

2 Le département collabore également avec les
communes pour la formation des personnes employées dans le domaine de la
gestion des déchets et pour établir et mettre en œuvre des stratégies de
sensibilisation de la population.

## Art. 4 — Information et formation {#art_4}

1 Le département informe le public, les communes
genevoises, les autres collectivités publiques concernées et les entreprises.
Cette information porte sur la gestion des déchets, en particulier sur la
diminution à la source et la valorisation des déchets. Le département peut
déléguer, sous sa surveillance, tout ou partie de cette tâche à un organisme de
droit public ou privé.

2 Le département tient une liste des
installations d’élimination des déchets dûment autorisées, des types de déchets
éliminés et, si possible, leurs heures d’ouverture.

3 Le département et le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(31)
collaborent en vue de sensibiliser les jeunes, à différents niveaux de la vie
scolaire.

## Art. 5 — Information communale {#art_5}

1 Les communes sont tenues d’informer la
population sur les emplacements et les horaires des collectes sélectives et sur
les modes d’élimination des déchets ménagers en vigueur sur leur territoire.

2 A cet effet, elles sont habilitées à édicter
des règlements ou directives communaux.

## Art. 6 — Inventaire des déchets {#art_6}

1 Le département établit chaque année durant le
premier semestre au plus tard l’inventaire des déchets produits, réceptionnés
ou éliminés sur le territoire cantonal avec les détails suivants :

a) le type de déchets et la quantité y relative;

b) le mode et les filières d’élimination pour chaque type de
déchets.

2 Pour ce faire, les
communes, les groupements intercommunaux, les exploitants d'installations
d'élimination des déchets, les transporteurs et les producteurs de déchets
transmettent au département leurs données sous une forme définie durant le
premier trimestre de l'année en cours.(17)

3 Les résultats de l’inventaire sont rendus
publics sous une forme définie par le département.(17)

Titre II Planification et application

Chapitre I Commission de gestion globale des déchets

## Art. 7 {#art_7}

Nomination et durée du mandat

La
commission de gestion globale des déchets est composée de 17 membres,
désignés par le Conseil d’Etat sur proposition de chacun des milieux concernés.(22)

## Art. 8 — Fonctionnement {#art_8}

1 La commission de gestion globale des déchets
se réunit au minimum trois fois par an sur convocation de son président.

2 Elle est présidée par le chef du département
et désigne son vice-président.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par
le département.

[Art. 9, 10](22)

Chapitre II Planification

## Art. 11 — Concept cantonal de gestion des déchets {#art_11}

1 La commission de gestion globale des déchets
est chargée d’élaborer et de mettre à jour le concept cantonal de gestion des
déchets.

2 Le concept comprend une évaluation des
objectifs et des résultats de la politique en matière de gestion des déchets,
comporte un rapport sur l’état et l’évolution de la quantité et de la qualité
des déchets produits dans le canton et fixe les objectifs à court, moyen et
long termes en la matière ainsi que les moyens à mettre en œuvre en vue de les
concrétiser.

3 Le concept cantonal de gestion des déchets
constitue le cadre dans lequel le plan est élaboré.

## Art. 12 — Plan cantonal de gestion des déchets {#art_12}

Le plan cantonal de gestion des déchets constitue l’outil d’aide
à la décision pour les mesures à prendre en application des dispositions
fédérales et cantonales en matière de gestion des déchets.

## Art. 13 — Contenu {#art_13}

1 Le plan décrit la localisation et
l’organisation des centres d’élimination des déchets, leurs tonnages d’apport
potentiels, les mesures pour réduire la production des déchets ou les impacts
sur l’environnement.

2 Le plan peut contenir des plans sectoriels
concernant un ou des types de déchets, qui peuvent être établis et adoptés
séparément en tenant compte du caractère d’urgence ou d’importance. Ces plans
sectoriels sont alors coordonnés avec le plan cantonal de gestion des déchets.

## Art. 14 — Mise à jour et consultation {#art_14}

1 Le plan cantonal de gestion des déchets est
réexaminé et mis à jour au minimum tous les quatre ans ou lorsque :

a) les données de base se sont sensiblement modifiées;

b) des besoins nouveaux apparaissent;

c) les dispositions légales sont modifiées.

2 Les modifications du plan sont mises en
consultation auprès des services de l’Etat, des communes et des milieux
concernés. Le département effectue la synthèse des observations et propose un
projet de plan à la commission de gestion globale des déchets, laquelle le
soumet au Conseil d’Etat pour adoption.

Titre III Elimination des déchets

Chapitre I Généralités

## Art. 15 — Définitions {#art_15}

1 Conformément à l’article 3 de la loi, les
déchets sont répartis dans les cinq catégories suivantes :

a) déchets ménagers qui se composent de déchets organiques,
de déchets incinérables, de déchets encombrants, d'autres déchets collectables
séparément, de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle;(17)

b) déchets industriels qui se composent de déchets
industriels ordinaires, de déchets encombrants, de déchets collectables
séparément, de déchets hospitaliers et médicaux, de déchets spéciaux et autres
déchets soumis à contrôle;(17)

c) déchets agricoles qui se composent notamment de déchets
compostables, de déchets incinérables, de déchets spéciaux et autres déchets
soumis à contrôle;(17)

d) déchets de chantier qui se composent notamment de
matériaux d'excavation et déblais non pollués, de matériaux inertes, de déchets
incinérables, de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle;(17)

e) déchets carnés qui sont traités au centre intercommunal
des déchets carnés conformément aux législations fédérale et cantonale en
matière de lutte contre les épizooties.

2 Les déchets ménagers incinérables et les
déchets industriels ordinaires levés avec les collectes communales sont
regroupés sous la dénomination de déchets urbains communaux.(6)

3 Les déchets industriels ordinaires livrés
directement à l’usine d’incinération ou faisant l’objet de collectes privées
sont regroupés sous la dénomination de déchets urbains industriels.(6)

4 Les déchets incinérables issus de centres de
tri agréés sont regroupés sous la dénomination de déchets industriels banals.(6)

## Art. 15A — (17) Contrôles et expertises {#art_15a}

1 Les agents chargés de
l'application de la loi et du présent règlement peuvent procéder en tout temps
à des contrôles des installations ou activités liées à l'élimination des
déchets et doivent signaler les infractions à la loi ou au règlement.

2 Les intéressés,
propriétaires, mandataires ou détenteurs, sont tenus de laisser procéder aux
contrôles. Ils doivent donner toutes facilités aux fonctionnaires chargés de
l'application de la loi ou du règlement pour l'exercice de leur mandat et leur
fournir les renseignements utiles.

3 Le département peut faire
procéder à des expertises.

## Art. 15B — (17) Feux de déchets {#art_15b}

1 L'incinération en plein air de déchets
est interdite.

2 Est réservée, pour autant
qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives, ni de danger pour la
circulation routière et que les directives du département en la matière soient
respectées :

a) l'incinération de plantes exotiques envahissantes
figurant sur la liste noire établie par la
Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages. Ces plantes ne
doivent pas être compostées;

b) l'incinération de déchets agricoles, tels que les ceps de
vignes ou de plantes-hôtes d'organismes nuisibles de quarantaine, les souches
avec racines d'arbres fruitiers et les déchets secs naturels, pour autant qu'il
s'agisse d'une quantité de moins de 3 m3.
Dans la mesure du possible, le bois naturel non contaminé est valorisé sous
forme de bois de chauffage.

Chapitre II Déchets ménagers

## Art. 16 — Principes {#art_16}

1 Les communes sont tenues de collecter, de
transporter et d’éliminer les déchets ménagers conformément au plan cantonal de
gestion des déchets.

2 Elles organisent des
infrastructures et la logistique des collectes sélectives des déchets ménagers
de manière à couvrir l'ensemble du territoire communal et à desservir toute la
population. Elles peuvent également procéder à des collectes spéciales au
porte-à-porte pour les déchets encombrants ou compostables ou d'autres déchets
collectés séparément.(11)

3 Elles assurent la propreté
des voies publiques ainsi que des parcs publics. Elles installent à cet effet
des corbeilles à déchets en nombre suffisant – notamment dans les zones
commerçantes – et les vident régulièrement, y compris durant les fins de
semaine et les jours fériés. Elles installent également des distributeurs de
sacs poubelles pour déjections canines en nombre suffisant et les
approvisionnent régulièrement. Elles enlèvent systématiquement les déchets
encombrants.(11)

4 Les communes sont chargées de l’information
nécessaire auprès de la population.

## Art. 17 — Règlements communaux {#art_17}

1 Les communes peuvent édicter des règlements
communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur
leur gestion des déchets ménagers.

2 Les règlements communaux peuvent prévoir les
sanctions et les mesures prévues dans la loi.

## Art. 18 — Matériel et récipients de collecte {#art_18}

1 Tout immeuble destiné à l’habitation ou au
travail doit être pourvu de locaux ou emplacements réservés à la remise de
conteneurs. Ces locaux ou emplacements doivent être facilement et gratuitement
accessibles et, en principe, être dimensionnés de manière à permettre un tri et
une collecte sélective des déchets ménagers.

2 Les propriétaires des immeubles sont tenus de
fournir en nombre suffisant les conteneurs et de maintenir les emplacements,
les locaux et le mobilier dans un parfait état de propreté et d’hygiène.
Ils affichent les informations relatives aux levées organisées par les
communes.

3 Les conteneurs doivent porter le numéro de
l’immeuble et la rue dont ils proviennent et identifier clairement leur
contenu.

4 Lors de la levée des déchets ménagers, les
récipients doivent se trouver en un lieu accessible sans difficulté, sur le
bord du trottoir devant l’immeuble ou à l’endroit fixé par la voirie communale.

## Art. 19 — Caractéristiques du matériel de collecte {#art_19}

1 Les conteneurs doivent être adaptés aux
véhicules utilisés pour le transport des déchets vers les centres d’élimination.

2 Les communes fixent le type et la contenance
des récipients pour la collecte.

3 Les communes ne peuvent pas imposer de
fournisseur pour les récipients.

## Art. 20 — Transports(3) {#art_20}

1 Les véhicules utilisés pour la collecte des
déchets ménagers doivent être agréés par le département, notamment quant à leur
fonction et leur gabarit.

2 Lors du transport des déchets, les véhicules
doivent être équipés de filets ou de bâches de telle sorte que les déchets ne
se répandent pas sur la voie publique.

3 Les déchets ménagers éliminés à l’usine des
Cheneviers dont le lieu de production est éloigné de plus de 60
kilomètres de celle-ci doivent être acheminés par rail dans la mesure du
possible.(3)

## Art. 21 — Points de récupération {#art_21}

1 Les communes organisent les levées sélectives
des déchets ménagers aux points de récupération désignés par elles. Demeurent
réservées les levées au porte-à-porte.

2 On entend par point de récupération un lieu
aménagé, muni de plusieurs conteneurs permettant de récupérer de manière sélective
les déchets ménagers triés à domicile.

3 Dans la mesure du possible, les points de
récupération doivent s’intégrer au paysage.

4 Les communes exploitent
leurs points de récupération de manière adéquate, notamment en assurant leur
propreté.(11)

## Art. 22 — Compost individuel {#art_22}

1 Les particuliers peuvent valoriser leurs
déchets organiques sous forme de compost individuel.

2 Le compost individuel doit être organisé de
telle façon qu’il ne soit pas à l’origine d’immissions excessives pour le
voisinage.(3)

3 Les andains supérieurs à 2
m3 doivent être placés à plus de 50
mètres des habitations.(3)

4 Les andains ne peuvent être placés aux abords
des rivières ou dans le cordon boisé bordant les rivières.(3)

5 Tout déversement dans les rivières de gazon,
de branchages et d’autres produits provenant de l’entretien des jardins est
interdit.(3)

6 Le département encourage le compost individuel
en élaborant un guide pratique et en prodiguant des conseils.(3)

[Art. 23, 23A](17)

## Art. 24 — Filières d’élimination {#art_24}

1 Les communes sont tenues de livrer les déchets
organiques aux installations désignées par le plan cantonal de gestion des
déchets pour valorisation.

2 Elles sont tenues d’acheminer les déchets
incinérables à l’usine des Cheneviers.

3 Les autres déchets sont acheminés aux
installations et preneurs dûment autorisés par le département.(17)

## Art. 25 {#art_25}

Heures d’ouverture des installations

Les heures d’ouverture des installations d’élimination des
déchets ménagers font l’objet de publications périodiques dans la
Feuille d’avis officielle, par les soins du département.

Chapitre III Déchets industriels

## Art. 26 — Valorisation {#art_26}

1 Dans la mesure du possible, les entreprises,
les industries, les commerces et les administrations mettent en place la
récupération sélective de leurs déchets, en particulier du papier, du carton,
du bois naturel et du verre au sein de leur entreprise.

2 Les entreprises de la restauration et de
l’hôtellerie doivent en outre éliminer séparément les déchets de cuisine et les
huiles.

3 Le département peut demander aux entreprises,
aux industries, aux commerces et aux administrations la récupération sélective
d’autres types de déchets.

## Art. 27 — Elimination {#art_27}

1 La collecte, le transport et l’élimination des
déchets industriels sont à la charge des entreprises et des commerces.

2 Le département conseille les entreprises et
les commerces pour une élimination de leurs déchets la plus respectueuse de
l’environnement.

## Art. 27A — (12) Compostage {#art_27a}

1 Les jardiniers,
paysagistes et pépiniéristes peuvent valoriser sous forme de compost les
déchets organiques issus de leur propre activité.

2 Les andains doivent être
organisés de telle façon qu’ils ne soient pas à l’origine d’immissions
excessives pour le voisinage.

3 Les andains doivent être
placés à plus de 50 mètres des habitations.

4 Les andains ne peuvent
être placés aux abords des rivières ou dans le cordon boisé bordant les
rivières.

5 Les déchets organiques
doivent être broyés au moins une fois par année.

6 Les apports de déchets
organiques, ainsi que la date de leur broyage et de leur mise en andain doivent
être documentés.

7 Le compost ne peut être
épandu que dans le cadre de l’activité de l’entreprise.

## Art. 28 — Transports(3) {#art_28}

1 Lors du transport des déchets par véhicules
ouverts, ceux-ci doivent être équipés de filets ou de bâches de telle sorte que
les déchets ne se répandent pas sur la voie publique.

2 Les déchets industriels ordinaires éliminés à
l’usine des Cheneviers dont le lieu de production est éloigné de plus de 60
kilomètres de celle-ci doivent être acheminés par rail dans la mesure du
possible.(3)

3 Les mâchefers et autres déchets de
l’incinération de l’usine des Cheneviers doivent être acheminés par rail sur
leur lieu de décharge, lorsque celui-ci est éloigné de plus de 60
kilomètres de l’usine.(3)

Chapitre IV Déchets agricoles

## Art. 29 {#art_29}

## Art. 30 — Compostage {#art_30}

1 Les agriculteurs peuvent
composter les déchets provenant de leur exploitation ou d'autres exploitations
agricoles dans le respect des normes applicables en matière de protection de
l'environnement.(10)

2 Les agriculteurs doivent également respecter
les normes de fumure et d’épandage.

Chapitre V Déchets de chantier

## Art. 31 — (20) Tri des déchets {#art_31}

1 Lors de travaux de
construction, de démolition ou de rénovation, les déchets de chantier doivent
être triés.

2 Sont notamment
séparés :

a) les déchets spéciaux;

b) les matériaux d'excavation et déblais non pollués;

c) les déchets non recyclables stockables définitivement en
décharge contrôlée pour matériaux inertes sans traitement préalable;

d) les déchets non recyclables incinérables;

e) les déchets recyclables (métaux, béton, bois,
papier-carton, plâtre, plastiques, etc.).

3 Le tri s'effectue à
l'endroit des travaux. Lorsque cela est impossible, notamment en raison du
manque de place, ou que le volume des déchets à trier (matériaux d'excavation
non compris) est inférieur à 40 m3
les déchets de chantier doivent être acheminés pour tri et élimination ou
valorisation auprès d'une installation dûment autorisée par le département.

4 Le maître de l'ouvrage est
responsable de la planification et de la surveillance du système de tri. Il
peut déléguer cette tâche.

5 Le maître de l’ouvrage ou
son mandataire ont l'obligation d'effectuer toutes les expertises et analyses
nécessaires pour connaître l'exacte composition des déchets du chantier et leur
teneur en polluants afin de déterminer la filière d'élimination ou de
valorisation adéquate. Il convient notamment d'examiner s'ils contiennent de
l'amiante, des polychlorobiphényles (PCB) ou des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP).

6 Les résultats desdites
expertises ou analyses doivent être conservés pendant 3 ans à compter de
la réception de l'ouvrage.

7 Une fois triés, les
déchets de chantier doivent être acheminés pour valorisation ou élimination auprès
d'installations dûment autorisées par le département. La mise en décharge n'est
en principe admise que pour la part non valorisable desdits déchets. Il
appartient ainsi au maître d'ouvrage et/ou à son mandataire d'évaluer toutes
les possibilités de leur réutilisation et/ou de leur valorisation.(25)

8 Lors du transport de
déchets de chantier incinérables ou recyclables, le transporteur doit faire en
sorte que les déchets ne se répandent pas sur la voie publique, notamment en
équipant les véhicules de filets ou de bâches.

## Art. 32 {#art_32}

(17) Remplissage
de fouilles

Il est
interdit de remplir des fouilles avec des déchets, à l'exception des matériaux
d'excavation non pollués.

## Art. 33 {#art_33}

(20) Formulaire et
justificatifs d'évacuation

1 Le maître de l’ouvrage ou
son mandataire sont tenus de remettre au département, avant l’ouverture d’un
chantier, un formulaire relatif à la gestion des déchets de chantier.

2 Ce formulaire est élaboré
par le département en collaboration avec les milieux professionnels intéressés.

3 Il indique les analyses et
expertises à effectuer avant l'ouverture du chantier ainsi que les documents de
planification et de suivi que le maître de l’ouvrage ou son mandataire sont
tenus d'élaborer. Ces documents doivent être conservés pendant une période de 3
ans à compter de la réception de l'ouvrage.

4 Le maître de l'ouvrage ou
son mandataire doivent conserver les justificatifs d'évacuation des déchets de
chantier pendant une période de 3 ans à compter de la réception de
l'ouvrage.

## Art. 34 {#art_34}

Choix des matériaux de construction

Dans la mesure du possible, le maître de l’ouvrage, son
mandataire et les entrepreneurs choisissent et utilisent des produits et des
matériaux de construction respectueux de l’environnement, présentant une
aptitude maximale au recyclage.

Chapitre VI Déchets spéciaux et autres déchets soumis à
contrôle(17)

## Art. 35 — Caractéristiques {#art_35}

1 Sont considérés comme
déchets spéciaux les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de
l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs
propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures techniques
et organisationnelles particulières. Ils sont désignés dans l'ordonnance
fédérale du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets, du 18
octobre 2005.(17)

2 Sont considérés comme
autres déchets soumis à contrôle les déchets qui, pour être éliminés de manière
respectueuse de l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou
de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de
mesures techniques et organisationnelles particulières. Ils sont désignés dans
l'ordonnance fédérale du DETEC concernant les listes pour les mouvements de
déchets, du 18 octobre 2005.(17)

3 Quiconque détient des
déchets est tenu de vérifier s'il s'agit de déchets spéciaux ou d'autres
déchets soumis à contrôle.(17)

4 Le département peut
demander aux détenteurs de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle
la récupération sélective de ceux-ci en vue de valorisation.(17)

5 Les explosifs civils ou militaires, tels que
cartouches et autres munitions, doivent être remis à la police pour
élimination.(6)

## Art. 36 — Autorisation {#art_36}

1 Seul le titulaire d’une autorisation de
preneur ou d’exploiter est en droit de recevoir des déchets spéciaux.

2 Les demandes
d’autorisation sont adressées au département sur formule ad hoc, en 5
exemplaires.

## Art. 37 — Piles et accumulateurs {#art_37}

1 Les piles et accumulateurs usés doivent être
remis à un point de vente ou un point de collecte ou un centre de collecte clairement
indiqué comme tel.

2 Quiconque vend des piles ou des accumulateurs
est tenu de mettre à la disposition de ses clients un conteneur pour la
collecte de piles et des accumulateurs usagés qui doit être placé à un endroit
bien visible et accessible.

3 Les conteneurs à piles situés dans un point de
collecte non surveillé doivent être fermés.

Titre IV Installations d’élimination des déchets

## Art. 38 — Principe {#art_38}

1 Sont soumis à une
autorisation d’exploiter :

a) les installations de traitement de déchets, y compris les
installations mobiles;(20)

b) les installations de stockage provisoire, de tri, de
conditionnement ou de recyclage des déchets, à l’exception des points de
récupération communaux;

c) les installations de compostage traitant plus de 100
tonnes de déchets organiques par an.

d) les composts de jardiniers, paysagistes et pépiniéristes
dont le volume d’activité par entreprise excède un ou plusieurs andains d’une
surface totale de 30 m2 au sol;(12)

e) les décharges contrôlées pour matériaux inertes créées
pour accueillir exclusivement des matériaux d'excavation non pollués au sens de
l'article 30A de la loi.(25)

2 Les dispositions de la loi
sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, de
son règlement d'application, du 19 avril 2000, ainsi que du droit fédéral sont
réservées.(25)

## Art. 39 — Demande préalable d’exploiter {#art_39}

1 La demande préalable
d'exploiter mentionnée à l'article 19, alinéa 2, de la loi est communiquée à
l'autorité compétente sur formule officielle, en 5 exemplaires (3 sur
support papier et 2 sur support informatique) et doit contenir les éléments
suivants :(24)

a) le plan de situation de l’installation projetée;

b) la justification du projet, en particulier les besoins en
capacité d’élimination et sa conformité au plan cantonal de gestion des
déchets;

c) la description technique du fonctionnement de
l’installation et des principales mesures à prendre pour éviter toute atteinte
à l’environnement;

d) la justification sur les tonnages, les provenances et les
compositions des déchets et sur les filières d’élimination des sous-produits.

2 Le délai de réponse est de
30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.(24)

## Art. 40 {#art_40}

(24) Requête en autorisation
d’exploiter

1 La requête en autorisation
d'exploiter mentionnée à l'article 20 de la loi est communiquée à l'autorité
compétente sur formule officielle, en 5 exemplaires (3 sur support papier et 2
sur support informatique).

2 La requête en autorisation
d'exploiter contient les documents suivants :

a) le plan de situation de l'installation;

b) l'extrait du plan du
registre foncier authentifié par son numéro d'enregistrement dans le journal de
la direction de l'information du territoire ou certifié conforme par une
ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté. Dans ce plan
doivent être précisés notamment l'aire de l'installation, les limites de
propriété, l'aménagement des accès, le sens de circulation prévu, les
emplacements de stationnement, les raccordements à la voie publique, les
raccords aux canalisations d'évacuation des eaux, les constructions et les
bâtiments existants;(35)

c) la justification du projet, en particulier les besoins en
capacité d'élimination et sa conformité au plan cantonal de gestion des
déchets;

d) la description technique du fonctionnement de
l'installation, y compris :

1° les types et les quantités des déchets collectés ou
traités, leur composition, leur provenance et leur destination,

2° la quantité et la composition des substances utilisées
dans le traitement,

3° les procédés utilisés pour la collecte ou le traitement,

4° le bilan énergétique et les bilans de matières,

5° les mesures prévues contre la pollution sonore, de l'air,
de l'eau et du sol,

6° la destination et l'élimination des sous-produits;

e) une étude d'impact sur l'environnement si l'installation
dépasse les seuils prévus dans l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement, du 19 octobre 1988;

f) une garantie financière pour l'assainissement du site;

g) une assurance responsabilité civile couvrant les risques
liés à l'exploitation;

h) un règlement d'exploitation décrivant notamment
l'organisation de l'installation, le cahier des charges du personnel et sa
formation, le fonctionnement du site ainsi que les entretiens et contrôles de
l'installation;

i) toutes les autres informations exigées par l'ordonnance
sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, notamment à l'article 19;

j) toutes les autres informations exigées par l'ordonnance
sur les mouvements de déchets, du 22 juin 2005, notamment à l'article 9.

3 Dans le but d'accélérer
l'instruction d'une demande impliquant l'obtention de nombreux préavis, le
département peut exiger la fourniture d'exemplaires supplémentaires du dossier,
sur support papier et/ou sur support informatique.

4 Le délai de réponse est de
60 jours à compter de l'enregistrement de la
requête. Selon la complexité du dossier, le département peut prolonger ce
délai et en fixer l'échéance. Le requérant en est avisé par écrit.

5 Le département peut
demander des informations supplémentaires. Le délai de réponse par l'autorité
est alors suspendu jusqu'à réception des documents ou informations requis.

6 Lorsque les documents ou
informations requis ne sont pas parvenus au département dans un délai d'un an
après avoir été demandés, la requête est considérée comme retirée, l'émolument
d'enregistrement restant acquis à l'Etat.

7 Le département peut
accepter une requête en autorisation d'exploiter simplifiée lorsque le dossier
est simple et ne nécessite pas la consultation de nombreux services.

## Art. 41 — Autorités compétentes {#art_41}

1 Lorsqu’une installation doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation de construire, au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la requête en
autorisation d’exploiter est adressée au département chargé de l’application de
la loi sur les constructions et les installations diverses.

2 Dans tous les autres cas, la requête en
autorisation d’exploiter est adressée au département.

3 L’autorisation globale de construire et
d’exploiter est délivrée par le département.

## Art. 42 {#art_42}

Enregistrement des demandes

Les demandes ne sont valablement déposées et, partant,
l’autorité saisie que si les prescriptions concernant les documents et pièces à
joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté.
Les dossiers incomplets sont retournés pour complément; ils ne sont pas
enregistrés.

## Art. 43 — Décision {#art_43}

1 Le département décide de l’octroi ou du rejet
de l’autorisation.

2 Si l’autorisation est refusée, le département
notifie au requérant une décision dûment motivée.

3 Il peut assortir
l'autorisation d'exploiter de charges et conditions relatives à l'exploitation
de l'installation. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut être renouvelée.(10)

Renouvellement

4 En cas de dépôt valable
respectant le délai fixé par l’autorisation d’exploiter :

a) d’une requête en renouvellement d’une autorisation
d’exploiter qui arrive à échéance;

b) d’une requête en octroi d’une nouvelle autorisation
lorsque le requérant est déjà au bénéfice d’une autorisation d’exploiter qui
arrive à échéance,

si
l’instruction de la requête n’est pas terminée à dites échéances, l’ancienne
autorisation demeure valable pendant une durée maximale de 3 mois après ces
termes. L’autorité compétente peut décider, sur requête, de prolonger ce délai.(24)

## Art. 43A {#art_43a}

(8) Retrait de l'autorisation
d'exploiter une installation concernée par une zone d'apport

1 L’autorisation d’exploiter
une installation concernée par une zone d’apport est retirée si l’installation
n’est pas exploitée dans un délai de deux ans dès l’octroi définitif de
l’autorisation.

2 Lorsque la demande en est
présentée un mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa précédent,
le département peut prolonger la validité de l’autorisation d’exploiter d’une
année. Sous réserves de circonstances exceptionnelles, la prolongation ne peut
être accordée qu’une seule fois.

3 Si les agents chargés de
l’application de la loi et du présent règlement constatent qu’une installation
concernée par une zone d’apport n’est plus exploitée, l’autorisation est
retirée.

## Art. 44 {#art_44}

(24) Publications

Font
l'objet d'une unique publication dans la Feuille d'avis officielle :

a) les requêtes en autorisation d'exploiter;

b) les autorisations d'exploiter et les autorisations
globales de construire et d'exploiter;

c) les modifications d'autorisations d'exploiter;

d) les prolongations de la validité des autorisations
d'exploiter pour les installations concernées par une zone d'apport;

e) les transferts d'autorisations d'exploiter.

## Art. 45 — Consultation {#art_45}

1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la
publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter les
demandes d’autorisation et les documents au département et lui adresser, par
écrit, ses observations.

2 A la demande du requérant, le département lui
communique les observations éventuelles formulées par des tiers.

3 Les personnes qui ont fait des observations
sont informées, par simple avis, de la décision prise.

## Art. 46 {#art_46}

(17) Projets
pilotes

1 Les projets pilotes dans
le domaine de la valorisation des déchets sont soumis à autorisation.

2 La requête doit notamment
contenir une description du projet et des résultats escomptés, la nature et la
quantité des déchets concernés ainsi que sa durée.

3 L'autorisation est délivrée pour une
durée déterminée. Elle peut être assortie de charges et conditions.

4 A l'issue du projet, un rapport détaillé
doit être remis au département.

Titre V Mouvements transfrontières

## Art. 47 {#art_47}

(20) Principe

Tout
mouvement transfrontière de déchets (matériaux d'excavation non pollués
compris) est soumis à une autorisation de l'autorité compétente du pays preneur
et à celle de l'autorité compétente du pays exportateur.

## Art. 48 {#art_48}

## Art. 49 {#art_49}

Accords internationaux

Demeurent réservées l’application de la
Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et
leur élimination et celle de la décision de l’OCDE sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de
valorisation.

Titre VI(33) Tarifs appliqués
par l'usine des Cheneviers et le site de Châtillon pour le traitement des
déchets

## Art. 50 — (32) Tarifs {#art_50}

1 Les tarifs de traitement des
déchets acheminés à l'usine des Cheneviers et au site de Châtillon sont
mentionnés en annexe. Ils n'incluent ni la TVA, ni la redevance sur
l'incinération ou la mise en décharge au sens de l'article 35 de la loi,
ni la taxe prévue par l'ordonnance fédérale relative à la taxe pour
l'assainissement des sites contaminés, du 26 septembre 2008, lesquelles sont
dès lors facturées en sus. La liste des déchets de l'annexe n'est pas
exhaustive.(33)

2 Le département peut accorder la gratuité aux organismes
caritatifs actifs dans le domaine de la gestion des déchets.

## Art. 51 — (32) Modes de calcul {#art_51}

1 Les tarifs de traitement de chaque
catégorie de déchets sont fixés sur la base des charges d’exploitation de
l’installation dans laquelle le déchet visé est traité, à savoir :

a) la main-d’œuvre et les charges sociales;

b) le coût d’entretien des installations et les frais
d’exploitation (coûts d'élimination des résidus compris);

c) les intérêts des capitaux investis et leur amortissement;

d) les frais généraux d’administration.

2 Le tarif de traitement des
déchets ménagers incinérables à l'usine des Cheneviers tient compte notamment
des charges d'exploitation et des recettes générées par sa valorisation
énergétique.(33)

3 Le tarif de traitement des déchets
organiques à l’installation de compostage et de méthanisation du site de
Châtillon tient compte en outre des recettes résultant de la vente du compost
et de l’électricité.(33)

## Art. 52 {#art_52}

(33) Redevance sur
l’incinération ou la mise en décharge

1 La redevance prévue par
l'article 35 de la loi est perçue sur les déchets ménagers, les déchets
agricoles, les déchets industriels ordinaires et les déchets spéciaux et autres
déchets soumis à contrôle incinérés en four à grille ainsi que sur les déchets
de chantier minéraux – hors matériaux d'excavation non pollués – stockés en
décharge contrôlée au sens de l'article 30, alinéa 5, de la loi.

2 La redevance sur
l'incinération à l'usine des Cheneviers est fixée à :

a) 8 francs par tonne pour les déchets de bois usagé
bénéficiant du code 30 figurant en annexe;

b) 25 francs par tonne pour tous les autres déchets
incinérés.(33)

3 La redevance sur la mise
en décharge contrôlée est fixée à 2 francs par tonne pour les déchets de
chantier minéraux hors matériaux d'excavation non pollués.

4 Le département peut diminuer
le montant des redevances prévues à l'alinéa 2 sur demande de
l'exploitant, notamment lorsque des contrats d'entraide ont été signés avec
d’autres usines de valorisation thermique des déchets ou en cas d’accord
contractuel sur le volume de déchets livrés à l’usine des Cheneviers, au sens
de l’alinéa 8 des conditions générales de l’annexe au présent règlement.(36)

5 Les détenteurs d'installations
d'incinération et de décharges contrôlées sont tenus de restituer au département, selon la fréquence demandée par
celui-ci, les
redevances qu'ils ont facturées au nom et pour le compte de l'Etat auprès de
leurs clients.(33)

6 D'entente entre le
département et les détenteurs, la redevance peut être versée par acomptes.

7 La redevance est
mentionnée sur les factures et quittances remises aux particuliers.

## Art. 53 {#art_53}

Modalités financières relatives aux décharges contrôlées pour matériaux inertes
n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués

Le
montant perçu par le département en application de l'article 30A,
alinéa 12, de la loi s'élève à 0,50 franc par m3 exploité.

## Art. 54 {#art_54}

(8) Taxe pour
l'assainissement des sites contaminés

1 La taxe prévue par l'ordonnance fédérale
relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, du 26 septembre
2008, est additionnée aux tarifs de traitement mentionnés en annexe.(32)

2 Pour l’incinération des
déchets à l’usine des Cheneviers, le montant répercuté, qui est compris dans
les tarifs de traitement selon l'article 51, alinéa 1, lettre b, est
calculé sur la base des tonnages de mâchefers et autres déchets issus de
l’incinération.(33)

3 Pour la décharge cantonale
du site de Châtillon, le montant répercuté est le montant de la taxe.(33)

4 Pour l’installation de
traitement des sacs de route du site de Châtillon, le montant répercuté est le
montant de la taxe multiplié par la teneur moyenne du contenu des sacs de route
en matériaux solides mis en décharge.(33)

5 Pour le site de Châtillon,
la taxe est mentionnée sur les factures et les quittances remises aux
particuliers.(33)

Titre VII(17) Emoluments

## Art. 55 {#art_55}

(17) Facturation des
émoluments selon tarif horaire

Les
tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention du directeur du service

150 francs

b)

intervention d'un inspecteur cantonal

135 francs

c)

intervention d'un ingénieur

115 francs

d)

intervention d'un inspecteur

95 francs

e)

intervention d'un secrétaire

80 francs

## Art. 56 {#art_56}

(17) Autorisations
d'exploiter une installation d'élimination des déchets

1 Le montant des émoluments
relatifs aux autorisations d'exploiter une installation d'élimination des
déchets est le suivant :

a)

pour l'enregistrement d'une demande
préalable

200 francs

b)

pour l'enregistrement d'une demande
définitive

300 francs

c)

pour la délivrance de l'autorisation
d'exploiter, selon la complexité du dossier

de 1 000 à 12 000 francs

d)

pour le renouvellement de
l'autorisation d'exploiter, selon la complexité du dossier

de 500 à 12 000

e)

pour la modification d’une
autorisation d’exploiter, selon la complexité du dossier

de 50 à 6 000 (24)

2 Un émolument complémentaire
de 200 à 500 francs peut être perçu lorsque l'instruction d'une demande
entraîne des frais particuliers, tels que visites supplémentaires.

3 Le montant des émoluments
peut être réduit à titre exceptionnel jusqu'à 50% pour les projets d'intérêt
général.

## Art. 57 {#art_57}

Perception

Le département notifie un bordereau pour la perception des
émoluments administratifs.

## Art. 58 {#art_58}

(17) Contrôles
et expertises

1 Le contrôle d'une
installation d'élimination des déchets au bénéfice d'une autorisation
d'exploiter donne lieu, selon la complexité du contrôle, à la perception d'un
émolument de 200 à 5 000 francs. Le département peut renoncer à la
perception d'un tel émolument lors de contrôles de peu d'importance.(24)

2 Les autres contrôles et
expertises exécutés en application de la loi ou du règlement donnent lieu à la
perception d'un émolument facturé selon le tarif horaire.

3 Une expertise technique
confiée à des tiers donne lieu à la perception d'un émolument facturé au prix
coûtant, toutes taxes comprises.

## Art. 59 {#art_59}

(17) Travaux d'office

Les
travaux d'office exécutés en application de la loi ou du règlement donnent lieu
à la perception d'un émolument facturé selon le tarif horaire.

## Art. 60 {#art_60}

(17) Conseils aux
professionnels et aux particuliers

1 Les conseils dispensés aux
professionnels et aux particuliers dans le cadre d'une procédure de requête en
autorisation d'exploiter une installation de traitement des déchets ou au sujet
de la gestion des déchets donnent lieu à la perception d'un émolument facturé
selon le tarif horaire.

2 Ne donnent pas lieu à la
perception d'un émolument les prestations suivantes :

a) les renseignements donnés oralement pour autant que la
prestation du service ne dépasse pas une heure;

b) la consultation de documents du service.

## Art. 61 {#art_61}

(17) Projets pilotes

La
délivrance d'une autorisation d'un projet pilote donne lieu à la perception
d'un émolument facturé selon le tarif horaire.

## Art. 62 {#art_62}

(29) Reproduction de
documents

Les
émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le
règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du
15 septembre 1975.

Titre VIII Dispositions finales et transitoires(17)

## Art. 63 {#art_63}

(17) Dispositions
transitoires

Le premier mandat des membres de la commission de gestion
globale des déchets prend fin en juin 2002.

## Art. 64 {#art_64}

(17) Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur l’élimination des
résidus, du 5 mars 1979, est abrogé.

ANNEXE(33)

La
classification, la codification et les tarifs perçus sont les suivants :

Code

Catégorie

Tarifs de traitement
des déchets fr./t (HT)

a)
Usine des Cheneviers

Déchets urbains communaux

1

Déchets urbains issus de collectes
communales

234,25

3

Déchets de voirie, soit les balayures,
les déchets de marchés et du nettoyage des rues, les bennes des centres
funéraires

234,25

Déchets
agricoles

5

Déchets non compostables des
entreprises agricoles

234,25

Déchets
urbains des entreprises

10

Déchets urbains ordinaires des
entreprises

234,25

10A

Déchets composés de restes de denrées alimentaires
et de leurs contenants, en provenance de l'étranger, au sens de l'ordonnance
fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, dits déchets
OSPA

289,80

Autres
déchets industriels

08 01 20

Suspensions aqueuses contenant des peintures
ou des vernis

234,25

16

Rebuts de fabrication et produits non
utilisés tels que les denrées alimentaires préemballées; les produits
cosmétiques aqueux (émulsions, crèmes, etc.) et les solutions huileuses à
l'exception des cosmétiques contenant des solutions alcoolées; les produits à
éliminer sous contrôle de police, des douanes ou des assurances à l'exception
des déchets nécessitant des traitements particuliers, conditionnés selon les
prescriptions de l'usine des Cheneviers et dont la qualité est jugée
suffisante pour qu'ils soient déversés directement dans les fosses de
stockage

234,25

18

Déchets et sous-produits des
installations de traitement des déchets, notamment les déchets des stations
d'épuration (à l'exception des boues) et des centres de traitement des
déchets organiques

234,25

19

Déchets issus du refus de traitement
final des installations de traitement des déchets organiques

162,03

20

Boues déshydratées des stations
d'épuration

234,25

30

Déchets de bois usagé mélangés, issus
du traitement mécanique des déchets (par exemple tri, broyage, compactage,
granulation) effectué dans un centre de tri au bénéfice d'une autorisation
d'exploiter, dont la qualité est jugée suffisante par l'usine des Cheneviers,
à l'exception des déchets de bois problématiques

Du 1er novembre au
31 mai

11,00

Du 1er juin au
31 octobre

67,00

40

Déchets industriels ou de chantier
combustibles et non recyclables, issus d'un tri effectué selon l'état de la
technique (art. 3, lettre m, de l’ordonnance fédérale sur la
limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015) dans une
installation au bénéfice d'une autorisation d'exploiter, dont la qualité est
jugée suffisante par l'usine des Cheneviers (par exemple les déchets de
matière plastique, de bois et de cartons et papiers souillés en mélange, non
broyés et livrés en vrac)

162,03

Déchets
de chantier

42

Déchets de chantier, soit les déchets
combustibles et non recyclables tels que les déchets de matière plastique, de
bois et de cartons et papiers souillés mélangés

234,25

Plantes-hôtes d'organismes
particulièrement nuisibles, dits de quarantaine, et terres ou substrats
contenant de tels organismes ou plantes

50

Déchets issus de travaux sur des
platanes ou d'autres espèces nuisibles ou envahissantes (taille, élagage,
abattage, dessouchage)

289,80

b)
Site de Châtillon

Déchets
urbains industriels

81

Mâchefers livrés par l'usine des
Cheneviers

75,74

83

Refus de mâchefers livrés par l'usine
des Cheneviers

75,74

Déchets
organiques

100

Déchets ménagers organiques (de
cuisine)

161,11

101

Lavures de restaurants

161,11

102

Herbes

161,11

104

Branchages

101,85

105

Déchets de végétaux en mélange

161,11

108

Troncs et souches d'arbres

201,85

109

Feuilles mortes

161,11

Conditions générales

1 Comme indiqué à l'article
50, alinéa 1, au tarif de traitement doivent être rajoutées la TVA ainsi que,
soit la redevance sur l'incinération (8 francs pour le code 30 ou
25 francs pour les autres catégories de déchets), soit la taxe prévue par
l’ordonnance fédérale relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés,
du 26 septembre 2008 (16 francs).

2 En cas de livraison non
conforme (nc) de déchets urbains, industriels, agricoles et spéciaux, une
majoration de 186 francs/tonne et jusqu'à un maximum de dix fois le tarif
de traitement peut être appliquée.

3 L'usine des Cheneviers
applique une majoration de 145 francs/tonne pour les déchets dont l'une
des dimensions est supérieure à 60 cm ou qui, en raison d'une particularité,
nécessitent un traitement préalable avant leur déversement dans les fosses de
stockage, excepté pour les déchets urbains communaux pour lesquels la
majoration est de 48 francs/tonne.

4 Le tarif de traitement des
déchets issus du refus de traitement final des installations du site de
Châtillon (code 19) peut être diminué par l'usine des Cheneviers, en fonction
des critères de qualité et/ou des quantités de déchets livrés. Le département
doit être informé préalablement des rabais accordés.

5 Le tarif de traitement des
déchets composés de restes de denrées alimentaires, au sens de l'ordonnance
fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011 (code 10A), est
majoré de 40 francs lors de livraisons effectuées en dehors des heures
d'ouverture de l'usine des Cheneviers.

6 Dans des cas particuliers
relatifs à des remettants externes au canton et/ou qui ont notamment conclu
avec l’usine des Cheneviers un contrat d'entraide entre usines de valorisation
thermique des déchets, le tarif de traitement de ces déchets peut être diminué
sur préavis du comité de l'Association des communes genevoises et avec l'accord
du département.

7 Pour les déchets
nécessitant des moyens exceptionnels de prise en charge, il est impératif de
contacter au préalable l'usine des Cheneviers pour obtenir un devis. En effet,
un surcoût horaire selon la prestation est facturé en sus.

8 Durant les mois d'octobre
à mars inclus, si l'approvisionnement de l'usine des Cheneviers en déchets
incinérables subit une diminution conséquente au point de compromettre son
fonctionnement, le tarif de traitement des déchets relatif au code 40 peut être
diminué, pour une période déterminée, moyennant un accord contractuel sur le
volume de déchets livrés. Cette diminution de tarif est proposée par les
Services industriels de Genève et subordonnée à l'accord du département avec
préavis consultatif du comité de l'Association des communes genevoises.(36)

Facturation et condition de paiement

1 Les remettants qui
acheminent des déchets de manière irrégulière ou occasionnelle doivent payer le
traitement de ceux-ci directement sur le lieu de déversement contre remise
d'une quittance. Les autres remettants reçoivent une facture établie
périodiquement par l'exploitant sur la base des tonnages enregistrés à chaque
passage.

2 Pour inciter à la
rationalisation des transports, un minimum de facturation de 30 francs est
appliqué pour toute catégorie de déchets acheminés au quai de chargement de la
Jonction (route des Péniches) ou directement à l'usine des Cheneviers.

3 Un forfait de
20 francs est appliqué par le site de Châtillon pour chaque prise en
charge de déchets organiques acheminés par les professionnels.