# L 1 30 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi règle la procédure d’élaboration :

a) du plan directeur cantonal au sens de l’article 8 de la
loi fédérale;

b) des plans d’affectation au sens de l’article 14 de la loi
fédérale.

## Art. 2 — Compétence {#art_2}

1 Les autorités cantonales et communales
veillent, dans les limites de leurs compétences, à coordonner leurs efforts
pour atteindre les buts fixés par la législation fédérale et cantonale sur
l’aménagement du territoire.

2 Elles tiennent compte, d’une part, des données
naturelles et géographiques propres au canton de Genève, ainsi que des besoins
spécifiques de sa population et de son économie et, d’autre part, des
conceptions et plans de la
Confédération et du canton de Vaud. Dans la mesure où les solutions adoptées
par la France sont compatibles avec les conceptions fédérales et les besoins du
canton, il en est également tenu compte.

3 Leurs actions se fondent sur les principes
énoncés à l’article 3 de la loi fédérale.

4 Dans la mesure où une autre autorité n’est pas
expressément désignée, le département du territoire(73) (ci-après :
département) est chargé de l’application de la présente loi.

Titre II(35) Planification
directrice

Chapitre I(35) Plan directeur cantonal

## Art. 3 {#art_3}

(48) Elaboration et contenu
du plan directeur cantonal

1 Le
plan directeur cantonal est un document destiné notamment à la coordination
avec la Confédération et les cantons ainsi qu'avec les régions limitrophes. Il
comprend le concept de l'aménagement cantonal, ainsi que le schéma directeur
cantonal, et renseigne sur les données de base, les coordinations réglées, les
coordinations en cours et les informations préalables.

Etudes de base

2 Le
département effectue des études de base en collaboration avec les autres
services cantonaux exerçant des activités ayant des effets dans le domaine de
l'aménagement du territoire et dans celui de la protection de l'environnement.

Projet de concept de l'aménagement

3 Le département établit une première synthèse
de ces études et dégage des principes qui constituent le projet de concept de
l'aménagement cantonal. Le projet de concept comporte, d'une part, des
principes généraux pour l'organisation future du territoire cantonal ainsi que
les objectifs retenus et, d'autre part, des principes particuliers pour chaque
domaine d'étude. A cet effet, il tient compte des concepts et des
planifications d’importance cantonale relevant de ces autres domaines. Les
principes sont accompagnés de propositions de mesures
d'application.

Projet de schéma directeur cantonal

4 Se
fondant sur le concept de l'aménagement cantonal et les études de base, le
département établit des cartes et des fiches de mesures dont l'ensemble
constitue le schéma directeur cantonal.

## Art. 4 {#art_4}

(68) Commission pour
l’aménagement du territoire

1 Il est institué une commission consultative
cantonale pour l'aménagement du territoire (ci-après : la commission) qui
participe avec le département à la définition des projets de concept de
l'aménagement cantonal et de schéma directeur cantonal.

2 La commission est également chargée de
participer, avec le département, au développement du Projet d’agglomération
franco-valdo-genevois et du plan directeur cantonal. Dans ce cadre, elle a pour
mission :

a) de se tenir informée quant à la mise en œuvre du Projet
d'agglomération franco-valdo-genevois et du plan directeur cantonal;

b) d’assurer un accompagnement de ce projet;

c) de veiller à la diffusion la plus large possible des
informations sur les enjeux et étapes de réalisation du projet auprès des
institutions et associations qu'elle représente;

d) de faire des propositions au conseiller d'Etat chargé de
la coprésidence du comité de pilotage du projet.

3 La commission, qui est présidée par le chef
du département, est nommée par le Conseil d'Etat. Elle est composée des membres
suivants :

a) le conseiller d'Etat chargé du département;

b) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil,
désigné par ce dernier;

c) 1 membre désigné en son sein par la commission
d’urbanisme;

d) 1 membre désigné en son sein par la commission des
monuments, de la nature et des sites;

e) 1 membre désigné sur proposition de la Ville de Genève;

f) 6 membres désignés sur proposition de l’Association des
communes genevoises, dont 2 au moins à titre de représentants des communes de
plus de 3 000 habitants autres que la Ville de Genève, en veillant à
assurer une représentation équilibrée des communes frontalières;

g) 10 membres représentatifs des organismes et milieux
intéressés par les questions touchant à l’aménagement du territoire et à
l’agglomération transfrontalière.

4 Des représentants des départements et des
établissements de droit public concernés par les travaux de la commission
assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.

5 La commission peut constituer des
sous-commissions dont la composition, les attributions et le mode de
fonctionnement sont fixés selon la nature des objets et documents qu’elles ont
à traiter. Les dossiers traités par les sous-commissions font l’objet d’un
rapport soumis à la commission plénière.

## Art. 5 — (48) Information, {#art_5}

consultation et adoption

1 Le
projet de concept de l'aménagement cantonal et le projet de schéma directeur
cantonal font l'objet d'une large information du public, en particulier par la
voie de la presse, de manière consécutive ou simultanée.

Enquête publique

2 Ils
sont soumis à une enquête publique, d'une durée de 60 jours, de manière
consécutive ou simultanée.

3 Les
communes se déterminent sur le projet de concept de l'aménagement cantonal et
le projet de schéma directeur cantonal sous forme de résolution de leur conseil
municipal dans un délai de 4 mois après le terme de l'enquête publique.

Prononcé du Grand Conseil

4 Le
Conseil d'Etat adresse un rapport au Grand Conseil sur le projet de concept de
l'aménagement cantonal en vue de son approbation. Le Grand Conseil se prononce
sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du rapport.

5 Le
Conseil d'Etat adresse un rapport au Grand Conseil sur le projet de schéma
directeur cantonal. Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil adopte,
sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du rapport, le
plan directeur cantonal.

6 L'approbation
du plan directeur cantonal par le Conseil fédéral fait l'objet d'une
publication dans la Feuille d'avis officielle. Conformément à l'article 9,
alinéa 1, de la loi fédérale, le plan directeur a force obligatoire pour les
autorités.

7 Un
exemplaire est déposé au département et dans les communes où il peut être
consulté.

## Art. 6 {#art_6}

(48) Modification du plan
directeur cantonal

1 Les
communes peuvent en tout temps, si les conditions de l’article 9,
alinéa 2, de la loi fédérale sont remplies, proposer des modifications du
plan directeur cantonal en s’adressant à cet effet au Conseil d’Etat.

2 En
cas de modification du plan, la procédure prévue pour son adoption doit être
suivie (art. 3 à 5).

3 Toutefois, si la modification est mineure,
le Conseil d’Etat peut statuer sans suivre la procédure visée à l’alinéa 2. Il
publie la décision dans la Feuille d’avis officielle et la communique pour
approbation à l’office fédéral compétent.

4 Les
autorités concernées peuvent toutefois exiger que la procédure complète soit
suivie, si elles estiment la modification importante.

## Art. 7 — (48) Réexamen {#art_7}

1 Tous
les 10 ans, le plan directeur cantonal est réexaminé intégralement et, au
besoin, remanié.

2 La
procédure des articles 3 à 5 doit être suivie.

## Art. 8 {#art_8}

(48) Avancement des études
d’aménagement

L’office fédéral compétent est tenu au courant de l’avancement
des études d’aménagement faites dans le cadre de l’élaboration du plan
directeur cantonal. Il en est de même pour les projets d’adaptation et de
remaniement de ce dernier.

## Art. 9 {#art_9}

Chapitre II(35) Plan
directeur localisé

## Art. 10 {#art_10}

(48) Plan directeur localisé

Objet

1 Le plan directeur localisé fixe les
orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une ou
plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du
territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal.

Définitions

2 Le plan directeur communal est un plan
directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d’une
ou plusieurs communes. Le plan directeur de quartier est un plan directeur
localisé dont le périmètre recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs
communes. Il affine le contenu du plan directeur cantonal ou communal,
notamment en ce qui concerne l’équipement de base au sens de l’article 19 de la
loi fédérale.

Elaboration du projet de plan directeur
communal

3 Les communes sont tenues d’adopter un plan directeur
communal, lequel détermine notamment les périmètres de 5e zone qui
peuvent faire l’objet d’une densification accrue, ainsi que leurs voies
d’accès, projetées ou existantes à modifier, au sens de l’article 19, alinéa 1,
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979. A cet
effet, elles dressent un cahier des charges établi selon les directives du
département. Le projet de plan directeur communal est ensuite élaboré en
liaison avec le département et la commission cantonale d’urbanisme. Le
département peut toutefois renoncer à cette exigence pour les communes de moins
de 1 000 habitants qui en font la demande en la motivant.(78)

Elaboration du projet de plan directeur de
quartier

4 Le département peut élaborer un projet de
plan directeur de quartier. Il est cependant tenu d’élaborer un tel projet de
plan pour les périmètres d’aménagement coordonnés prévus par le plan directeur
cantonal. A cet effet, il en transmet le cahier des charges à la commune
concernée et procède à l’élaboration de ce plan, en liaison avec celle-ci et la
commission d’urbanisme. Les communes peuvent également élaborer un projet de
plan directeur de quartier selon la procédure prévue à l’alinéa 3.

Consultation
publique

5 Le projet de plan directeur localisé est soumis
par l’autorité initiatrice à une consultation publique de 30 jours
annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et
d’affichage dans la commune. Les conseils administratifs des communes voisines
concernées sont également consultés.(80)

Observations

6 Pendant la durée de la consultation
publique, chacun peut prendre connaissance du projet de plan directeur localisé
à la commune et au département et adresser ses observations à l’autorité
initiatrice. A l’issue de la consultation publique, la commune et le
département se transmettent copie des observations reçues.

Approbation

7 Le département vérifie que le plan est
conforme notamment au plan directeur cantonal. Dès la réception de l’accord du
département, le conseil municipal adopte le plan sous forme de résolution, dans
un délai de 90 jours. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de 60 jours à
moins que le conseil municipal n’ait apporté des modifications non conformes.

Effets

8 Le plan directeur localisé adopté par une
commune et approuvé par le Conseil d'Etat a force obligatoire pour ces
autorités. Il ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers,
lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal,
ni à titre préjudiciel.(48) Pour autant que cela soit
compatible avec les exigences de l'aménagement cantonal, les autorités
cantonales, lors de l'adoption des plans d'affectation du sol relevant de leur
compétence, veillent à ne pas s'écarter sans motifs des orientations retenues
par le plan directeur localisé.(45)

Révision

9 Le plan directeur localisé peut être
réexaminé et, si nécessaire, adapté selon la même procédure. Le plan directeur
communal doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après
l’approbation d’un nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral.

Subvention cantonale

10 L’élaboration d’un projet de plan directeur
communal peut faire l’objet d’une subvention qui tient compte de la capacité
financière de la commune, destinée à couvrir une partie des frais liés à
l’établissement d’un tel document.

11 Sont réservées les dispositions
particulières de procédure prévues par la loi du 23 juin 2011 relative à
l’aménagement du quartier « Praille-Acacias-Vernets », modifiant les
limites de zones sur le territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy,
selon le plan N° 29712A, visé à l'article 1 de celle-ci, et son règlement
d’application, élaboré en collaboration avec les Villes de Genève, Carouge et
Lancy.(54)

Titre III Plans d’affectation du sol

Chapitre I Généralités

## Art. 11 {#art_11}

(48) Conformité au plan
directeur cantonal

1 Conformément à l’article 2, alinéa 3, les
autorités cantonales et communales appliquent les principes et les objectifs du
plan directeur cantonal, notamment en veillant à ce que les plans d’affectation
du sol soient conformes au plan directeur cantonal et à son concept de
l’aménagement cantonal. L’adoption d’un plan d’affectation du sol n’est pas
subordonnée à celle, préalable, d’un plan directeur localisé.(48)

5e zone

2 Les autorités cantonales et communales
veillent à une utilisation judicieuse des zones à bâtir existantes. Au vu des
réserves limitées de terrain à bâtir aux fins de construction de logements
collectifs répondant aux besoins prépondérants d'intérêt général, elles
prennent les mesures nécessaires afin de promouvoir une utilisation rationnelle
des réserves de terrains en 5e zone de construction (zone
résidentielle destinée aux villas).

3 Hors du périmètre d’une zone à protéger ou
d’un plan de site, en application de l’alinéa précédent, le département(43)
peut suspendre l’instruction de toute demande d’autorisation préalable ou
définitive de construire portant sur une ou plusieurs parcelles situées en 5e
zone dans un périmètre peu ou pas bâti de plus de 5 000 m2,
afin d’examiner, en collaboration avec la commune, si une mesure de
densification est envisageable. Dans l'hypothèse où les terrains concernés par
l'autorisation sollicitée sont régis par une 5e zone résidentielle
adoptée depuis moins de 10 ans au moment du dépôt de la demande
d'autorisation, la présente disposition n'est applicable que si la majorité des
propriétaires, en nombre et en surface, a donné son accord préalable à
l’éventualité d’une modification du régime des zones.

4 Lorsqu’une mesure de densification n’est
manifestement pas envisageable, notamment pour des motifs d’isolement du
périmètre, d’arborisation ou de protection du patrimoine, le département(43)
peut toutefois renoncer à suspendre l’instruction de la demande d’autorisation
de construire. Il en informe alors le requérant dans un délai de 30 jours à
compter du dépôt de celle-ci.

5 Après consultation de la commission
d’urbanisme et de la commune, le département, dans le délai de suspension,
présente un rapport au Conseil d’Etat afin que ce dernier puisse apprécier
l’opportunité d’engager, en application de l’article 15A, une procédure de
modification des limites de zone permettant d’atteindre un indice d’utilisation
du sol plus élevé. Une copie du rapport est adressée à la commission
d’aménagement du canton du Grand Conseil, pour information. Si le Conseil
d’Etat estime inopportun l’engagement d’une telle procédure, le propriétaire
reprend la libre disposition de son terrain, dans les limites des lois ou plans
d’affectation du sol en vigueur. Le département(43) en informe le
requérant et l’instruction est reprise sur simple demande de sa part. Dans
l’hypothèse inverse, le département(43) refuse provisoirement la
délivrance de l’autorisation de construire sollicitée en application de
l’article 13B(63).

6 Le délai de la suspension visée à l’alinéa 3
est limité à 6 mois au maximum, à compter du dépôt de la demande d’autorisation
de construire. Dans l’hypothèse d’une mesure conservatoire subséquente prise en
vertu de l’article 13B(63), la durée effective de cette
suspension vient en déduction du délai prévu pour l’approbation du projet de
modification du régime des zones par le Grand Conseil, suite à la décision du
département(43)
de refuser provisoirement la délivrance de l’autorisation de construire
sollicitée. Le délai prévu par cette disposition pour la mise à l’enquête
publique du projet de plan d’affectation reste inchangé.

7 Est réputé peu ou pas bâti au sens de l’alinéa
3 un périmètre dont l’indice d’utilisation du sol n'excède pas 0,07.

## Art. 12 — (1) Plans de zones {#art_12}

1 Pour déterminer l’affectation du sol sur
l’ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les
périmètres sont fixés par des plans annexés à la présente loi.

2 Les zones instituées à l’alinéa 1 sont de 3
types :

a) les zones ordinaires;

b) les zones de développement;

c) les zones protégées.

Zones ordinaires

3 Les zones ordinaires ont pour objet de définir
l’affectation générale des terrains qu’elles englobent.

Zones de développement

4 En vue de favoriser l’urbanisation, la
restructuration de certains territoires, l’extension des villages ou de zones
existantes, la création de zones d’activités publiques ou privées, le Grand
Conseil peut délimiter des périmètres de développement, dits zones de
développement, dont il fixe le régime d’affectation. Le
Grand Conseil peut créer des zones de développement vouées à des affectations
spécifiques qui précisent celles visées aux articles 19, 30 et 30A ou au besoin
s’en écartent. A l’intérieur de ces périmètres, le Conseil d’Etat peut,
en vue de la délivrance d’une autorisation de construire, autoriser le
département à faire application des normes résultant de la zone de
développement, en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se
substitue.(60)

Zones protégées

5 Les zones protégées constituent des périmètres
délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui
ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des
quartiers et localités considérés.

## Art. 12A {#art_12a}

(77) Modification de zone en
période de pénurie de logement

En période de pénurie de logements, soit lorsque le taux de
logements vacants est inférieur à 2%, et afin de favoriser la création de
logements répondant aux besoins prépondérants de la population, le Conseil
d’Etat ne peut proposer que des modifications de limites de zones soumises à la
loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, à l’exception des
périmètres qui ne sont pas destinés au logement.

## Art. 13 {#art_13}

(24) Autres plans
d’affectation

1 L’affectation et le régime d’aménagement des
terrains compris à l’intérieur d’une ou plusieurs zones peuvent être précisés
par divers types de plans et règlements, à savoir :

a) les plans localisés de quartier visés par la loi sur
l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou
localités, du 9 mars 1929, et par la loi générale sur les zones de
développement, du 29 juin 1957;

b) les plans et règlements directeurs des zones de
développement industriel ou d’activités mixtes et les plans localisés de
quartier visés par la loi générale sur les zones de développement industriel ou
d’activités mixtes, du 13 décembre 1984;(59)

c) les plans de site visés par la loi sur la protection des
monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;

d) les règlements spéciaux visés par la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;

e) les plans d’alignement visés par la loi sur les eaux, du
5 juillet 1961, la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et la loi sur les
routes, du 28 avril 1967;(42)

f) les plans d’affectation spéciaux attribuant les degrés
de sensibilité au bruit, visés par la loi d’application de la loi fédérale sur
la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997;

g) les plans d’utilisation du sol et leur règlement
d’application visés par la loi sur l’extension des voies de communication et
l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929;

h) les plans localisés de chemin pédestre visés par la loi
d’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre, du 4 décembre 1998;(25)

i) les plans d’extraction visés par la loi sur les
gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999;(28)

j) les plans de réservation de site routier visés par la
loi sur les routes, du 28 avril 1967;(32)

k) les zones de danger lié aux crues visées dans la loi sur
les eaux, du 5 juillet 1961;(34)

l) les plans localisés agricoles visés par l’article 20,
alinéa 5, de la présente loi;(37)

m) les plans localisés de quartier
« Praille-Acacias-Vernets » visés par la loi du 23 juin 2011 relative
à l’aménagement du quartier « Praille-Acacias-Vernets », modifiant
les limites de zones sur le territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy,
selon le plan N° 29712A, visé à l'article 1 de celle-ci; (54)

n) les plans de zones des décharges contrôlées pour
matériaux inertes n’accueillant que des matériaux d’excavation non pollués
visés par la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999.(57)

2 (33)

3 Les plans localisés de quartier visés à
l’alinéa 1, lettre a, comprennent les programmes d’équipement au sens de
l’article 19 de la loi fédérale, à savoir le type d’équipements à réaliser,
soit les voies d’accès et les conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie
ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Ils prévoient également le délai de
réalisation de ces équipements.(31)

## Art. 13A {#art_13a}

(40) Réexamen d’un plan
d’affectation du sol

1 Lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées, les plans d'affectation sont réexaminés et, si
nécessaire, adaptés.

2 Tout propriétaire peut demander au Conseil
d’Etat le réexamen d’un plan d’affectation du sol au sens de l'article 13,
alinéa 1, lettres a et b, 10 ans au moins après son entrée en vigueur, une
nouvelle demande ne pouvant être présentée, cas échéant, que 10 ans après le
rejet de la précédente. La demande doit être accompagnée de la réponse du département
à une demande de renseignement au sens de l’article 5, alinéa 4, de la loi sur
les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988 et être
contresignée par la majorité, en surface et en nombre, des propriétaires et
ayants droit des terrains directement concernés.

3 Le Conseil d’Etat dispose d’un délai de 3
mois pour rendre sa décision. Dans l’hypothèse où il décide d’entrer en
matière, il dispose d’un nouveau délai de 6 mois pour mettre à l’enquête
publique un avant-projet de plan d’affectation du sol modifiant ou abrogeant
celui faisant l’objet d’une demande d’adaptation.

4 La décision de refus d’entrer en matière
peut être déférée à la chambre administrative de la Cour de justice(53).

5 Tout propriétaire d’une parcelle en zone de
développement ne faisant pas encore l’objet d’un plan localisé de quartier peut
également, suivant la même procédure, demander au Conseil d’Etat l’adoption
d’un tel plan.

## Art. 13B — (40) Sauvegarde des objectifs {#art_13b}

1 Lorsque l'adoption, la modification ou l'abrogation
d'un plan d'affectation du sol paraît nécessaire, à l'effet de prévenir une
construction qui serait de nature à compromettre des objectifs d'urbanisme ou
la réalisation d'équipements publics, le département(43)
peut refuser une autorisation de construire sollicitée en vertu de l'article 1
de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril
1988. Cette règle ne s’applique pas pour l’abrogation ou la modification d’un
plan localisé de quartier en vigueur. Dans
l'hypothèse où les terrains concernés par l'autorisation sollicitée sont régis
par un plan d'affectation adopté depuis moins de 10 ans au moment du dépôt de
la demande d'autorisation, la présente disposition n'est applicable que si la
majorité des propriétaires, en nombre et en surface, a donné son accord
préalable à la modification ou l'abrogation dudit plan.

2 Il ne peut s’écouler plus de 2 années entre
la décision de refus et l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un plan
d’affectation du sol, la mise à l’enquête du projet devant intervenir dans les
12 mois à compter de la décision de refus. A défaut, le propriétaire reprend la
libre disposition de son terrain, dans les limites des lois ou plans
d‘affectation du sol en vigueur, soit, dans les zones de développement, selon
les normes de la zone ordinaire ou selon le plan d’affectation spécial en
force.

3 Le département peut également, aux mêmes
conditions, s’opposer à toute division ou morcellement de parcelle susceptible
de compromettre des objectifs d'urbanisme ou la réalisation d'équipements
publics.

4 Le délai cité à l’alinéa 2 est suspendu en
cas de recours contre une décision prise dans le cadre de la procédure
d’adoption du plan d’affectation; il en est de même en cas de référendum
municipal ou cantonal.

5 En zone de développement affectée à
l’équipement public, le délai à l’échéance duquel le propriétaire reprend la
libre disposition de son terrain selon les normes de la zone de fond est fixé
par l’article 30A, alinéa 3, aux conditions fixées par cette disposition.

## Art. 13C — (72) Zones réservées {#art_13c}

1 Lorsque la sauvegarde des buts et principes
régissant l’aménagement du territoire l’exige, notamment lorsqu’une
modification des limites de zones est envisagée, le Conseil d’Etat peut
adopter, à titre provisoire et pour une durée de 5 ans au plus une zone
réservée au sens de l’article 27 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 22 juin 1979.

2 La durée de 5 ans visée à
l’alinéa 1 commence à courir dès l’adoption de la zone réservée sur le
périmètre concerné. Lorsqu’il a été préalablement fait application de l’article
13B, elle est, pour la parcelle concernée, réduite de celle correspondant aux
effets de cette mesure. Cette durée ne peut, au surplus, être matériellement
prolongée par toute autre mesure conservatoire.

3 Seule la publication dans la Feuille d’avis
officielle de la décision d’adoption de la zone réservée permet de la porter à
la connaissance du public par le biais d’une carte ou de tout autre moyen de
publicité.

4 Pour le surplus, la procédure est précisée
par le règlement d’application de la présente loi.

## Art. 14 {#art_14}

(3) Loi sur les constructions
et les installations diverses

Les dispositions résultant des plans et règlements visés aux
articles 12 et 13 sont complétées par celles de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre II Procédure de modification des limites de
zones

## Art. 15 {#art_15}

(12) Compétence du Grand
Conseil

1 Toute modification des limites des zones
définies à l’article 12 est soumise à l’approbation du Grand Conseil
conformément aux dispositions des articles 15A et 16.

Compétence
du Conseil d’Etat

2 Toutefois, le Conseil d’Etat est compétent
pour délimiter des zones de gravières ou de décharges contrôlées pour matériaux
inertes destinées exclusivement à accueillir des matériaux d’excavation non
pollués au sens des articles 21A et 21B ou des plans localisés agricoles au
sens de l’article 20, alinéa 5, ou des zones portant sur des surfaces de
peu d’importance, mais au maximum de 1 000 m2. Dans cette
dernière hypothèse, la procédure prévue pour l’adoption des plans localisés de
quartier par l’article 6 de la loi générale sur les zones de développement, du
29 juin 1957, est applicable par analogie.(79)

## Art. 15A — (12) Proposition du Conseil d’Etat {#art_15a}

1 A cet effet, un avant-projet de loi est
élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du Conseil
d’Etat, du Grand Conseil ou d’une commune. La demande du Grand Conseil est
exprimée sous la forme d’une motion traitée conformément à l’alinéa 5 ci-après.(30)

2 L’avant-projet est mis au point par le
département, en collaboration avec la commune et la commission d’urbanisme
avant qu’il ne soit soumis, sur décision du Conseil d’Etat, à la procédure
prévue à l’article 16.

Proposition
des communes

3 Les communes peuvent également en tout temps
solliciter du Grand Conseil la modification des limites de zones concernant
leur territoire, lorsque les conditions de l’article 21, alinéa 2, de la loi
fédérale sont réunies.

4 Le conseil administratif élabore à cet effet,
en liaison avec le département, un avant-projet de loi. Sur préavis du conseil
municipal, exprimé sous forme de résolution, cet avant-projet est transmis au
Conseil d’Etat, lequel, après s’être assuré qu’il répond sur le plan formel aux
exigences légales, est alors tenu d’engager la procédure prévue à l’article 16,
aboutissant au dépôt d’un projet de loi au Grand Conseil.(80)

Proposition
du Grand Conseil

5 Lorsque le Grand Conseil le demande par voie
de motion, le département met au point un avant-projet conformément à l’alinéa
2 et en liaison avec la commission d’aménagement du canton. Sans retard, le
département s’assure de la conformité du projet, sur le plan formel, par
rapport aux exigences légales, notamment au plan directeur cantonal, apporte,
le cas échéant, les adaptations nécessaires après en avoir informé la
commission d’aménagement du canton et met l’avant-projet de loi à l’enquête
publique, selon la procédure prévue à l’article 16.(30)

## Art. 16 {#art_16}

Préconsultation

Avant-projet de loi

1 L’avant-projet de loi doit être soumis à une
enquête publique de 30 jours, annoncée par voie de publication dans la
Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune. Des avis personnels
sont envoyés par le département, sous pli recommandé, aux propriétaires des
terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre de communications
individuelles n’excède pas 50.(30)

2 L’avis aux propriétaires domiciliés dans le
canton est envoyé valablement :

a) pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le
bureau de l’habitant;

b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du
siège social;

c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de l’un
d’entre eux ou de leur représentant, ou encore du régisseur.

Les propriétaires domiciliés à l’étranger, ceux dont l’adresse
est inconnue, ainsi que les destinataires non atteints par l’avis sont réputés
valablement prévenus par la publication faite dans la Feuille d’avis
officielle. L’avis aux propriétaires n’indique que le numéro de la parcelle du
fonds principal. Le numéro d’une parcelle ayant le caractère de dépendance de
ce fonds n’est pas mentionné (dessertes, chemins privés).(71)

Observations

3 Pendant la durée de l’enquête, chacun peut
prendre connaissance de l’avant-projet de loi à la mairie ou au département et
adresser à ce dernier ses observations.(71)

Préavis communal

4 Simultanément à l’ouverture de l’enquête
publique, le département transmet le projet à la commune pour qu’il soit porté
à l’ordre du jour du conseil municipal. A l’issue de l’enquête, le département
transmet, en principe dans un délai de 45 jours, à la commune les observations
reçues. L’autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60
jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation
sans réserve.(71)

Projet de
loi

5 Au terme de la procédure prévue aux alinéas 1
et 4 ci-dessus, le Conseil d’Etat examine, en principe dans un délai de
4 mois, s’il entend saisir le Grand Conseil du projet et s’il y a lieu
d’apporter des modifications à celui-ci pour tenir compte des observations
recueillies et du préavis communal. Si ce dernier est négatif, le Conseil
d’Etat procède au préalable à l’audition du conseil administratif de la
commune. Si le projet de modification des limites de zone résulte d’une demande
du Grand Conseil, le Conseil d’Etat est tenu de déposer un projet de loi. Le
dépôt du projet de loi devant le Grand Conseil est ensuite annoncé par voie de
publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.(80)

Opposition

6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la
première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de
la qualité pour recourir contre le changement d’affectation visé par le projet
de loi peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil
d’Etat.(71)

7 Le Grand Conseil statue sur les oppositions
et vote le projet de loi en principe dans un délai de 4 mois. S’il a apporté
des modifications à celui-ci, il examine préalablement s’il y a lieu de rouvrir
tout ou partie de la procédure prévue au présent article, ce qui suspend ce
délai.(71)

Entrée en vigueur

8 A moins que le Grand Conseil ne l’ait fait
lui-même, le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la loi votée
par le Grand Conseil.(71)

## Art. 17 {#art_17}

Chapitre III(1) Les zones
ordinaires

## Art. 18 {#art_18}

(1) Répartition du canton

En conformité de l’article 12, alinéa 2, lettre a, le territoire
du canton est réparti en zones ordinaires dont l’affectation est définie aux
articles 19 à 25 ci-après.

Section 1(1) Zones à bâtir

## Art. 19 {#art_19}

(1) 1re, 2e
et 3e zones

1 Les 3 premières zones sont destinées aux
grandes maisons affectées à l’habitation, au commerce et aux autres activités
du secteur tertiaire. D’autres activités peuvent y être admises lorsqu’elles ne
sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves
pour le voisinage ou le public. En fonction de leur origine historique, la
délimitation de ces zones s’établit comme suit :

a) la 1re zone comprend les quartiers de la
Ville de Genève qui se trouvent dans les limites des anciennes fortifications;

b) la 2e zone comprend les quartiers édifiés sur
le territoire des anciennes fortifications et des quartiers nettement urbains
qui leur sont contigus;

c) la 3e zone comprend les régions dont la
transformation en quartiers urbains est fortement avancée.(13)

4e
zone

2 La 4e zone est destinée
principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs
logements. Lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou
des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des activités peuvent
également y être autorisées.

Elle est divisée en 2 classes :

a) la 4e zone urbaine (4e zone A);

b) la 4e zone rurale (4e zone B)
applicable aux villages et aux hameaux. Si la loi de modification des limites
de zones le prévoit, elle peut être destinée à des
activités agricoles ou viticoles à titre égal ou prépondérant par rapport à
l’habitat. L’article 110 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, est réservé. Le changement de
destination d’une construction à vocation agricole n’est autorisé que dans la
mesure où il ne lèse aucun intérêt prépondérant de l’agriculture.(67)

5e
zone

3 La 5e zone est une zone
résidentielle destinée aux villas; des exploitations agricoles peuvent
également y trouver place. Le propriétaire, l’ayant droit ou le locataire d’une
villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale,
utiliser une partie de cette villa aux fins d’y exercer des activités
professionnelles, pour autant qu’elles n’entraînent pas de nuisances graves
pour le voisinage.(19)

Zones
industrielles et artisanales

4 Les zones industrielles et artisanales sont
destinées aux constructions industrielles, artisanales et ferroviaires.
L’affectation à des activités industrielles comportant, notamment dans les
domaines chimique et nucléaire, un risque d’atteinte grave à l’environnement
fait l’objet d’une mention spéciale approuvée par le Grand Conseil.

Zone
ferroviaire

5 La zone ferroviaire est destinée aux
installations, voies de chemin de fer, gares et activités liées à
l’exploitation ferroviaire. La construction de bâtiments et d’installations qui
ne sont pas liés à l’exploitation ferroviaire, notamment ceux situés en dessus
des voies de chemin de fer, est subordonnée à l’adoption préalable d’un plan
localisé de quartier au sens de l’article 3 de la loi sur l’extension des voies
de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
Dans cette hypothèse, et pour tenir compte du régime des zones limitrophes au périmètre
du plan localisé de quartier, ce dernier peut, toutefois, soumettre les
constructions qu’il prévoit à l’application d’autres normes que celles
applicables à la 3e zone.(17)

Zone
aéroportuaire

6 La zone aéroportuaire est réservée aux
constructions et installations aéroportuaires. Les constructions qui y sont
édifiées sont soumises aux dispositions de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, relatives à la zone
industrielle. Un droit de préemption est institué au profit de l’Etat sur les
immeubles compris dans cette zone. Les modalités de son exercice sont celles
fixées par les articles 10 à 12 de la loi générale sur les zones de
développement industriel ou d’activités mixtes, du 13 décembre 1984.(59)

Zones d’activités
mixtes

7 Dans des périmètres déterminés, le Grand
Conseil peut créer une zone à bâtir, répondant aux normes de l’une des 4
premières zones de construction, affectée à des besoins particuliers notamment
dans le domaine des activités. Dans la mesure où cette zone prévoit une mixité
d’activités, le plan de zone fixe la nature de celles-ci, leur implantation ou
à défaut leur répartition par rapport aux possibilités constructives offertes
par la zone. Un plan localisé de quartier, au sens de l’article 1 de la loi sur
l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou
localités, du 9 mars 1929, ou un plan directeur, au sens de l’article 2 de
la loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités
mixtes, du 13 décembre 1984, fixe les modalités d’aménagement de la zone.(59)

Zone affectée à de l’équipement public

8 Les zones affectées à de
l’équipement public sont destinées à des constructions, autres que du logement,
nécessaires à la satisfaction des besoins d’équipement de l’Etat, des communes,
d’établissements ou de fondations de droit public. Sauf disposition contraire
de la loi de modification des limites de zones
concernée, les constructions édifiées dans les zones affectées à de
l’équipement public sont soumises aux dispositions applicables à la 3e
zone. Les biens-fonds compris dans ces zones sont grevés d’un droit de
préemption au profit de l’Etat ou des communes intéressées, lequel est
mentionné au registre foncier et s’exerce conformément aux modalités prévues
par les articles 30A, alinéa 2, et 30B de la présente loi.(70)

Section 2(1) Zone agricole

## Art. 20 — (1) Zone agricole {#art_20}

1 La zone agricole est destinée à l’exploitation
agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les
constructions et installations qui :

a) sont destinées durablement à cette activité et aux
personnes l’exerçant à titre principal;

b) respectent la nature et le paysage;

c) respectent les conditions fixées par les articles 34 et
suivants de l’ordonnance fédérale.(37)

Zone
viticole protégée

2 La zone viticole protégée est comprise dans la
zone agricole, conformément aux dispositions de la loi sur la viticulture, du
17 mars 2000. Elle est destinée à l’exploitation de la vigne, à l’exclusion de
toute autre culture pérenne, ainsi qu’aux constructions et installations
nécessaires à cette exploitation.(29)

3 Afin de garantir les surfaces d’assolement au sens de la
législation fédérale sur l’aménagement du territoire, le département veille à
ce que les terres propices à l’agriculture ne soient pas affectées à un usage
autre que l’exploitation agricole ou horticole et, sur préavis de l’office
cantonal de l’agriculture et de la nature, prend les mesures de sauvegarde à
cet effet.(79)

4 Le canton renonce
à participer à tout échange intercantonal des surfaces d’assolement.(79)

Plans localisés agricoles

5 A l’intérieur des secteurs de zone agricole
désignés à cet effet par le plan directeur cantonal et selon les principes
fixés par ce document, la délivrance d’autorisations de construire portant sur
des constructions et installations excédant les limites du développement
interne, au sens de l’article 16a, alinéa 3, de la loi fédérale, est
subordonnée à l’adoption préalable, par le Conseil d’Etat, d’un plan localisé
agricole destiné à permettre l'édification de telles constructions et
installations.(79)

6 Saisi d'une demande d'autorisation de
construire ayant pour objet la réalisation de constructions et installations
excédant les limites d’un développement interne, au sens de l’article 16a,
alinéa 3, de la loi fédérale, le département s’assure que cette requête répond
sur le plan formel aux exigences légales et porte sur des périmètres désignés à
cet effet par le plan directeur cantonal. Dans cette hypothèse et en cas de
préavis favorable de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(74),
le département est tenu d’élaborer, dans les meilleurs délais suivant la
réception de ce préavis, un projet de plan localisé agricole, lequel est mis à
l’enquête publique sans tarder.(79)

7 Lorsque la surface des constructions et
installations projetées est égale ou supérieure à 5 000 m2,
le plan visé à l’alinéa 5 règle le gabarit, la destination et l’implantation de
ces constructions et installations, en dérogeant au besoin aux normes de la 5e
zone.(79)

8 L’adoption d’un plan localisé agricole suit la
procédure prévue par les articles 1 et 5 de la loi sur l’extension des voies de
communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, pour
l’adoption des plans localisés de quartier. Toutefois, le préavis communal
relève de la compétence du conseil administratif de la commune concernée. La
commune doit communiquer son préavis dans un délai de 30 jours à compter
de la réception des observations qui lui sont transmises par le département dès
l’issue de l’enquête publique. Le silence de la commune vaut approbation sans
réserve.(80)

## Art. 21 — (1) Constructions {#art_21}

1 Les bâtiments d’habitation et les bâtiments
d’exploitation doivent, en principe, être groupés.

2 Sont considérés comme bâtiments d’habitation
ceux nécessaires à l’exploitant, à sa proche famille ainsi qu’à ses employés.

3 Le département(43) peut assortir
l’autorisation de construire d’autres conditions ou charges propres à assurer
le maintien des constructions et installations à leur affectation agricole.

Section 2A(57) Zones de gravières et
de décharges contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux
d’excavation non pollués

## Art. 21A {#art_21a}

(57) Zones de gravières

Les zones de gravières sont destinées à l’exploitation des
gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28
octobre 1999, qui en fixe la procédure d’adoption et d’extinction. Elles sont
délimitées, en règle générale, dans la zone agricole. Un plan d’extraction en
fixe les modalités d’exploitation.

## Art. 21B {#art_21b}

Zones de décharges contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des
matériaux d’excavation non pollués

Les zones de décharges contrôlées pour matériaux inertes
accueillant exclusivement des matériaux d'excavation non pollués sont destinées
au remblayage de certains périmètres fixés dans le plan directeur y relatif
prévu par la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999. Leur contenu est
fixé par l’article 30A, alinéa 7, de ladite loi.

Section 3(38) Zones de hameaux

## Art. 22 — (38) Zone de hameaux {#art_22}

1 Lorsque les circonstances le justifient,
notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone agricole n’est
manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut le déclasser
en zone de hameaux. Ce déclassement se fonde sur une étude d’aménagement
élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après
consultation des commissions concernées.

Cette étude définit notamment :

a) les mesures propres à sauvegarder le caractère
architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant ;

b) les conditions relatives aux constructions,
transformations et installations à propos notamment de leur destination, de
leur implantation, de leur gabarit et de leur volume;

c) les limites de cette zone selon un périmètre tracé au
plus près des constructions existantes, soit à 6 mètres
des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou
construits.

2 Les zones de hameaux sont des zones
spéciales au sens de l'article 18 de la loi fédérale, vouées à la protection
des hameaux. La délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à
l'adoption d'un plan de site, dont la procédure se déroule en principe
simultanément à celle relative à la création de cette zone de hameaux.

3 Sauf dispositions particulières fixées par
le plan de site, les normes de la 4e zone rurale sont
applicables.

Section 4(38) Zone des bois et
forêts

## Art. 23 — (1) Zone des bois et forêts {#art_23}

1 La zone des bois et forêts comprend la surface
forestière du canton, telle que déterminée par la loi sur les forêts, du 20 mai
1999.(26)

2 Cette loi définit les possibilités de
constructions dans ladite zone.(26)

Section 5(38) Zones de verdure et
de délassement

## Art. 24 — (1) Zone de verdure {#art_24}

1 La zone de verdure comprend les terrains
ouverts à l’usage public et destinés au délassement, ainsi que les cimetières.

2 Les constructions, installations et
défrichements sont interdits s’ils ne servent l’aménagement de lieux de
délassement de plein air, respectivement de cimetières.

3 Toutefois, si la destination principale est
respectée, le département(43) peut exceptionnellement,
après consultation de la commission d’urbanisme, autoriser des constructions
d’utilité publique dont l’emplacement est imposé par leur destination, et des
exploitations agricoles.

Zones
sportives

4 Les zones sportives sont destinées à des
terrains de sports et aux installations liées à la pratique du sport. La
construction de bâtiments d’une certaine importance, tels que tribunes, halles
couvertes, salles de gymnastique, aménagement de parkings, peut être
subordonnée à l’adoption préalable d’un plan localisé de quartier au sens de
l’article 3 de la loi sur l’extension des voies de communication et
l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.(17)

Zones de
jardins familiaux

5 Les zones de jardins familiaux sont destinées
à l’aménagement de lotissements créés à cette fin par les collectivités
publiques ou des groupements sans but lucratif.

## Art. 25 — (1) Extension de la zone de {#art_25}

verdure

1 Le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil
l’extension de la zone de verdure au fur et à mesure de l’accroissement des
besoins de l’agglomération urbaine.

2 Il veille à inclure des surfaces répondant aux
buts de ladite zone, telles que :

a) parcs, jardins et squares situés dans les zones bâties;

b) surfaces en bordure des cours d’eau et du lac;

c) liaisons entre les zones d’habitat;

d) surfaces séparant les zones d’habitat des zones
industrielles;

e) surfaces destinées au délassement, situées à l’extérieur
de l’agglomération urbaine.

3 Le Conseil d’Etat se fonde, dans l’exécution
de sa tâche, sur les critères suivants :

a) aspect naturel du site;

b) situation par rapport à l’habitat;

c) distribution régulière sur le territoire cantonal en
tenant compte des besoins des communes;

d) normes résultant des rapports de la commission
d’urbanisme;

e) localisation compatible avec la sauvegarde des intérêts
prépondérants de l’agriculture.

Section 6(38) Dérogations

## Art. 26 {#art_26}

(36) Dérogations en zone à
bâtir

1 Lorsque les circonstances le justifient et
s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, le département
peut déroger aux dispositions des articles 18 et 19 quant à la nature des
constructions. En zone industrielle et artisanale, des activités culturelles ou
festives peuvent être autorisées à ces conditions.(58)

Constructions en limite de zones

2 Lorsque l’implantation d’une construction
est prévue à proximité immédiate ou lorsqu’elle chevauche une limite de zones
sur un terrain situé dans une zone à bâtir, limitrophe d’une zone à bâtir 3 ou
4, le département(43) peut, après consultation de
la commission d’urbanisme, faire bénéficier la construction prévue des normes
applicables à cette dernière zone.

3 Cette dérogation n’entraîne pas de
modification des limites de zones.

## Art. 27 {#art_27}

(36) Dérogations hors des
zones à bâtir

Hors des zones à bâtir, en dérogation à l’article 20, une
autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou
installation ou pour tout changement d’affectation que :

a) si l’emplacement de la construction prévue est imposé par
sa destination, et,

b) si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du
point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la
surface agricole utile pour l’entreprise agricole.

## Art. 27A {#art_27a}

(36) Changement d’affectation
hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation

Les changements d’affectation hors de la zone à bâtir ne
nécessitant pas de travaux de transformation sont autorisés en application de
l'article 24a de la loi fédérale et aux conditions fixées par cette
disposition.

## Art. 27B {#art_27b}

(36) Activités accessoires non
agricoles hors de la zone à bâtir

Les activités accessoires non agricoles hors de la zone à
bâtir sont autorisées en application des articles 24b de la loi fédérale et 40
de l’ordonnance fédérale et aux conditions fixées par ces dispositions.

## Art. 27C {#art_27c}

(36) Constructions et
installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non
conformes à l’affectation de la zone

1 Le département(43) peut autoriser la
rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la
reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui
sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une
modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les
limites des articles 24c et 37a de la loi fédérale et 41 à 43 de l'ordonnance
fédérale et aux conditions fixées par ces dispositions.

2 Les constructions visées à l’article 43 de
l’ordonnance fédérale sont régies par les normes de la 4e zone. Les
autres constructions existantes sont régies par les normes de la 5e
zone.

## Art. 27D {#art_27d}

(36) Exceptions de droit
cantonal hors zone à bâtir

1 Le département(43) délivre les
autorisations visant le maintien de l’habitation sans rapport avec
l’agriculture ou le changement complet d’affectation de constructions ou
installations dignes d’être protégées au sens et aux conditions fixées à
l’article 24d de la loi fédérale.

2 Constituent des mesures de protection au
sens de l’article 24d, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale, celles qui
sont prévues par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des
sites, du 4 juin 1976, à savoir :

a) le classement;

b) la mise à l'inventaire, dans les limites fixées par le
règlement d'application de la présente loi;

c) le maintien par un plan de site.

Chapitre IV(1) Zones protégées

## Art. 28 {#art_28}

(18) Zones protégées

Les zones de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes
fortifications, du vieux Carouge, les ensembles du XIXe et du début
du XXe siècle, le secteur Rôtisserie-Pélisserie, ainsi que les
villages protégés font l’objet de dispositions particulières incluses dans la
loi sur les constructions.

Chapitre V(1) Zones à protéger

## Art. 29 — (1) Zones à protéger {#art_29}

1 Sont désignées comme zones à protéger au sens
de l’article 17 de la loi fédérale :

a) les eaux publiques et privées ainsi que les rives telles
que définies par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et la loi sur le
domaine public, du 24 juin 1961;

b) les sites et paysages au sens de l’article 35 de la loi
sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976,
ainsi que les réserves naturelles;

c) la zone de la
Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, selon les
dispositions des articles 83 à 88 de la loi sur les constructions et les
installations diverses;(3)

d) les ensembles du XIXe siècle et du début du XXe
siècle, selon les articles 89 à 93 de la loi sur les constructions et les
installations diverses;(3)

e) la zone du vieux Carouge, selon les articles 94 à 104 de
la loi sur les constructions et les installations diverses;(3)

f) les villages protégés, selon les articles 105 à 107 de
la loi sur les constructions et les installations diverses;(3)

g) les zones de verdure, telles que définies à l’article 24;

h) le site du Rhône, selon la loi sur la protection générale
des rives du Rhône, du 27 janvier 1989;(4)

i) les rives du lac, selon la loi sur la protection
générale des rives du lac, du 4 décembre 1992;(9)

j) les rives de l’Arve, selon la loi sur la protection
générale et l’aménagement des rives de l’Arve, du 4 mai 1995;(22)

k) les rives de la
Versoix, selon la loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de
la Versoix, du 5 décembre 2003.(39)

2 Les normes constructives qu’impliquent la
protection des cours d’eau et de leurs rives et la protection des biens et des
personnes contre les dangers dus aux crues sont définies dans la loi sur les
eaux. Les zones de danger dû aux crues sont comprises dans les plans
d'affectation du sol prévus aux articles 12 et 13 de la présente loi.(34)

3 Les zones de danger dû aux crues fixées par un
plan de zone peuvent être adoptées dans le cadre d'un autre plan d'affectation
du sol au sens de l'article 13 de la présente loi, portant sur tout ou
partie du même périmètre, en fonction notamment de l'état d'avancement de
projets de protection contre les crues.(34)

4 Lorsque les zones de danger dû aux crues n'ont
pas été fixées par un plan d'affectation du sol, le Conseil d'Etat peut les
fixer par un plan d'affectation spécial visant spécifiquement cet objectif.
L'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement
des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, est applicable par analogie.(34)

Chapitre VI(1) Zones de
développement

## Art. 30 {#art_30}

(59) Zones de développement

Les zones de développement sont régies, selon leur
affectation, par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin
1957, et par la loi générale sur les zones de développement industriel ou
d’activités mixtes, du 13 décembre 1984.

## Art. 30A {#art_30a}

(11) Zone de développement
affectée à l’équipement public

1 Les biens-fonds compris dans les zones définies
aux alinéas 1 à 4 de l’article 19 peuvent être inclus dans une zone de
développement affectée à de l’équipement public, c’est-à-dire aux
constructions, autres que du logement, nécessaires à la satisfaction des
besoins d’équipement de l’Etat, des communes, d’établissements ou de fondations
de droit public. Les périmètres définis à cette fin sont créés en fonction
d’équipements existants ou en prévision de besoins futurs.

2 Les biens-fonds compris dans une zone de
développement affectée à de l’équipement public sont grevés d’un droit de
préemption au profit de l’Etat ou des communes intéressées, lequel est
mentionné au registre foncier. Lorsque ces biens-fonds sont destinés à des
équipements cantonaux, le droit de préemption de l’Etat est prioritaire sur
celui des communes. S’ils sont destinés à des équipements communaux, le droit
de préemption de l’Etat est subsidiaire à celui des communes concernées.
L’article 30B ci-après règle les modalités d’exercice du droit de préemption.

3 Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds inclus
dans une zone de développement affectée à de l’équipement public en fait la
demande, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu d’exercer ce droit
dans un délai de 2 ans et selon les modalités de l’article 30B. A défaut, et sous
réserve de l’application d’autres lois, le propriétaire reprend la libre
disposition de son bien-fonds selon les normes de la zone de fond. Le délai de
2 ans est toutefois suspendu en cas de recours contre la décision d’exercice du
droit de préemption.

4 Le Grand Conseil peut en outre déclarer
d’utilité publique, au sens de l’article 3 de la loi sur l’expropriation pour
cause d’utilité publique, du 10 juin 1933, l’acquisition de tout ou partie
des biens-fonds compris dans une zone de développement affectée à l’équipement
public.

## Art. 30B {#art_30b}

(11) Procédure

Avis

1 Le propriétaire qui aliène ou promet d’aliéner
avec octroi d’un droit d’emption un bien-fonds soumis au droit de préemption en
vertu de l’article 30A est tenu d’en aviser immédiatement le Conseil d’Etat
et la commune du lieu de situation au plus tard dès le dépôt de l’acte à l'office
du registre foncier(75). Il leur communique
simultanément une copie certifiée conforme à cet acte.

Dépôt

2 L’avis institué en vertu de l’alinéa 1 ouvre
le droit de préemption qui doit être exercé par son bénéficiaire selon les
règles prévues aux alinéas 3 à 5.

Droit d’être entendu

3 Lorsque le Conseil d’Etat ou la commune
envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit interpeller
préalablement le propriétaire et le tiers-acquéreur en leur faisant part de ses
intentions et leur offrir la possibilité de faire valoir leurs moyens.

Délai

4 Dans un délai de 60 jours à compter de la date
de dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(75), le préempteur notifie,
de manière séparée, aux parties liées par l’acte :

a) soit la décision de renoncer à l’exercice du droit de
préemption, celui de la collectivité publique qui en bénéficie à titre
subsidiaire étant réservé;

b) soit sa décision d’acquérir le bien-fonds aux prix et
conditions fixés dans l’acte;

c) soit son offre d’acquérir le bien-fonds aux prix et
conditions fixés par lui, ou à défaut d’acceptation de cette offre;

d) sa décision de recourir, si les conditions légales sont
réunies, à la procédure d’expropriation, conformément à la loi sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.

Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’alinéa 1
parviennent au Conseil d’Etat et à la commune intéressée postérieurement à la
date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(75),
le délai de 60 jours ne commence à courir qu’après réception de cet avis et de
la copie de l’acte.

5 Dans le cas prévu à l’alinéa 4, lettre a, le
préempteur avise la collectivité publique intéressée à titre subsidiaire en
même temps que les intéressés. Celle-ci, dans un délai de 30 jours suivant
cette notification, notifie à son tour aux parties liées par l’acte :

a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de
préemption;

b) soit sa décision d’acquérir le bien-fonds aux prix et
conditions fixés dans l’acte;

c) soit son offre d’acquérir le bien-fonds aux prix et
conditions fixés par elle ou, à défaut, d’acceptation de cette offre;

d) sa décision de recourir, si les conditions légales sont
réunies, à la procédure d’expropriation, conformément à la loi sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.

Remboursement des frais

6 Les droits d’enregistrement de l’acte, les
émoluments de l'office du registre foncier(75), les honoraires de notaire relatifs
à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, par
suite de l’exercice du droit de préemption, lui sont remboursés par le
préempteur. A titre exceptionnel, le remboursement d’autres frais peut être
pris en considération si l’équité l’exige.

Intérêts courus

7 Les intérêts courus sont calculés pour la
période comprise entre le versement des fonds par l’acquéreur évincé et le
paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d’une
hypothèque en premier rang.

Voie de recours

8 Le recours à la chambre administrative de la
Cour de justice(53) contre la décision de l’Etat
ou de la commune d’exercer son droit de préemption est réservé.(27)

Titre IIIA(51) Compensation des
plus-values et indemnisation

## Art. 30C {#art_30c}

(76) Principe

Les avantages et les inconvénients décrits aux articles 30E et
30F résultant de mesures d’aménagement du territoire font l’objet d’une
compensation, selon les articles 30D à 30P.

## Art. 30D — (51) Fonds de compensation {#art_30d}

1 Sous la dénomination de « Fonds de
compensation des mesures d’aménagement », il est créé un fonds affecté,
qui recueille le produit des taxes perçues en vertu des articles 30E et
suivants.(76)
Son but est de financer, dans la mesure de ses possibilités :(76)

a) les équipements communaux, à l'exception des équipements
visés à l’article 19 de la loi fédérale, en fonction de la capacité financière
de la commune concernée;

b) le fonds de compensation agricole prévu par la loi sur la
promotion de l’agriculture, du 21 octobre 2004;

c) les indemnités versées en application de l’article 30F.

2 La répartition du produit des taxes perçues
entre les bénéficiaires définis aux lettres a et b de l’alinéa 1 est fixée par
voie réglementaire après consultation des milieux concernés.

3 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil,
à la fin de chaque législature, un rapport sur l'utilisation du fonds.(76)

## Art. 30E — (51) Avantage {#art_30e}

1 L’augmentation de valeur d’un bien-fonds
consécutive à une mesure d’aménagement est réputée avantage majeur constituant
une plus-value lorsque celle-ci représente un montant total égal ou supérieur à
30 000 francs.(76)

2 Par mesure d’aménagement, on entend la
création d’une zone à bâtir ou d’une zone de développement en lieu et place
d’une zone inconstructible.

## Art. 30F — (51) Indemnisation {#art_30f}

1 Une indemnité ne peut être versée que
lorsque les inconvénients provoqués par une mesure d’aménagement sont
équivalents à une expropriation matérielle.

2 Mention est faite au registre foncier de
tels versements.

## Art. 30G — (51) Assujettissement {#art_30g}

1 Le débiteur de la taxe sur la plus-value
résultant d'une mesure d’aménagement au sens de l'article 30E est le
propriétaire du bien-fonds au moment de l'adoption de celle-ci.

2 Lorsque plusieurs personnes sont
propriétaires d’un bien-fonds, elles sont solidairement obligées envers l’Etat.

3 Lorsqu’une personne est propriétaire de
plusieurs parcelles faisant l’objet de la même mesure d’aménagement, le calcul
s’opère sur l’ensemble de ces parcelles.(76)

Exemption

4 L'Etat et les communes sont exemptés de la
taxe sur la plus-value.(76)

## Art. 30H — (51) Calcul de la plus-value {#art_30h}

1 La plus-value équivaut à la différence de la
valeur du bien-fonds, considérée avant et après l’adoption de la mesure
d’aménagement au sens de l’article 30E. Elle est calculée sur la base des
éléments déterminants existant au moment où la mesure d’aménagement est
adoptée.

2 Avant la mesure d’aménagement, la valeur du
bien-fonds agricole est calculée en fonction du prix moyen de terrain agricole
au m2 pour la même région au cours des 5 dernières années.(79)

3 Après la mesure d’aménagement, la valeur du
bien-fonds pour les zones à bâtir ordinaires tient notamment compte de
l’affectation et de l’indice d’utilisation du sol. Pour les zones de
développement, elle tient compte des normes généralement appliquées dans les
plans financiers, au titre des conditions particulières applicables aux projets
de construction au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b, de la loi générale
sur les zones de développement, du 29 juin 1957.(76)

4 Il est tenu compte, cas échéant, des mesures
de compensation simultanées, impliquant un gain de terrains de même catégorie
que ceux faisant l’objet de la mesure d’aménagement considérée, consenties par
le débiteur de la taxe sur la plus-value.(76)

5 Les
soultes versées en application d’une clause figurant dans un acte de vente, ou
dans tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente, font
partie du prix payé pour l’acquisition du bien. Le débiteur
de la taxe au sens de l’article 30G est tenu d’en aviser immédiatement
l’autorité de taxation, laquelle, si nécessaire, reconsidère sa décision en
application de l’article 30L.(76)

6 Pour le calcul de la taxe, le montant qui
est utilisé dans un délai de 5 ans pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de
remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l’avantage
résultant d’un classement en zone à bâtir ou de développement. Si la taxation a
déjà été effectuée, l’autorité de taxation reconsidère sa
décision dans ce délai de 5 ans en application de l’article 30L par analogie.(76)

## Art. 30I — (51) Taux de la taxe {#art_30i}

1 Le taux de la taxe sur la plus-value est de
20%.(64)

2 Le montant de la taxe est adapté à l'indice
suisse des prix à la consommation à dater de la notification du bordereau.

## Art. 30J — (76) Taxation {#art_30j}

1 La taxation s’opère sur la base d’un
bordereau notifié par le département chargé des finances lors de l’aliénation
du terrain ou lors de la délivrance d’une autorisation de construire. En cas
d’annulation de la mesure d’aménagement par un tribunal, la décision de
taxation est nulle de plein droit.

2 La taxation se prescrit par 5 ans à compter
de l’aliénation du terrain ou de la délivrance de l’autorisation de construire.
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un bordereau a été
notifié.

3 La mesure d’aménagement du territoire
susceptible de donner lieu à une décision de taxation fait l’objet d’une
mention au registre foncier.

## Art. 30K {#art_30k}

(51) Perception

La créance découlant de la taxe est exigible lors de l’aliénation
du terrain ou 90 jours après l’entrée en force de l’autorisation
définitive de construire.

## Art. 30L — (76) Reconsidération {#art_30l}

1 Au cas où, postérieurement à la taxation au
sens de l’article 30J, alinéa 1, l’un des éléments entrant dans le calcul de
celle-ci subit une modification sensible et pour autant que le terrain en cause
n’ait pas changé de propriétaire, le département chargé des finances peut,
d’office ou à la demande de ce propriétaire, procéder à une reconsidération de
la taxation.

2 La reconsidération
se prescrit par 5 ans à compter de la date de notification du bordereau de
taxation au sens de l’article 30J, alinéa 1. La prescription ne court plus si,
avant son échéance, le département chargé des finances a reconsidéré la
taxation ou le propriétaire a déposé une demande en reconsidération.

## Art. 30M — (51) Hypothèque légale {#art_30m}

1 Le paiement des taxes prévues au présent
titre est garanti par une hypothèque légale. L’hypothèque prend naissance, sans
inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier
rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime
tout autre gage immobilier.

2 L’hypothèque est inscrite au registre
foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département(62),
accompagnée du bordereau de taxation.

3 L'hypothèque est radiée, sur réquisition
prise sans tarder du département, au paiement complet de la taxe.(64)

## Art. 30N — (51) Recouvrement {#art_30n}

1 Les bordereaux relatifs au paiement des
taxes, établis en application de l’article 30J, sont assimilés à des jugements
exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Le recouvrement est poursuivi à
la requête du département chargé des finances, conformément aux dispositions de
ladite loi.(76)

2 Les dispositions de l'article 86A de la loi
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, sont, le cas
échéant, applicables au recouvrement de la taxe.

3 Le paiement de la taxe prévue au présent
titre constitue, le cas échéant, une impense déductible au sens de l'article
82, alinéa 8, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre
1887, et son acquittement ne dispense pas l’aliénateur ou ses ayants cause de
tous autres impôts prévus par cette loi.

## Art. 30O {#art_30o}

(51) Règlement

Le Conseil d'Etat peut fixer par voie de règlement les
modalités d'application des articles 30C
à 30N.

## Art. 30P — (76) Réclamation {#art_30p}

1 Les décisions prises en application des
articles 30J et 30L peuvent faire l’objet d’une réclamation.

2 La réclamation
doit être motivée et adressée par écrit à l’autorité de taxation, dans un délai
de 30 jours à compter de la notification de la décision.

3 L’autorité de taxation se prononce sur la réclamation.

Titre IV(1) Restrictions de
droit public

## Art. 31 {#art_31}

(1) Restrictions à la propriété

Les restrictions au droit de propriété instituées par l’article
19, alinéas 5 et 6, existent sans inscription au registre foncier. Toutefois,
il peut en être fait mention sur la seule réquisition du département(43)
dès l’approbation des plans d’affectation par le Grand Conseil.

Titre V(3) Dispositions finales
et voies de recours

## Art. 32 — (3) Plans de zones {#art_32}

1 Les plans de zones de construction au sens de
l’article 10 de la loi originale sur les constructions et les installations
diverses, du 25 mars 1961, ayant force de loi au moment de l’entrée en vigueur
de la présente loi constituent les plans de zones annexés(a) à
celle-ci au sens de l’article 12.

2 A la 5e zone résidentielle (5e
zone A) et à la 5e zone agricole (5e zone B) telles
que définies par la loi originale sur les constructions et les installations
diverses, du 25 mars 1961, correspondent dorénavant les périmètres désignés
respectivement sous les vocables de 5e zone (art. 19, al. 3) et la
zone agricole (art. 20).

## Art. 33 {#art_33}

(1) Plans communaux

Le Conseil d’Etat est chargé, au fur et à mesure des besoins,
d’établir et d’adopter des plans de détail montrant, à plus grand échelle, les
limites exactes des zones figurant aux plans de zones pour l’ensemble du
territoire cantonal.

## Art. 34 {#art_34}

(40) Recours contre les
décisions du département

1 Les modalités de recours prévues aux
articles 145 à 150 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux décisions du département(43)
prises en vertu des articles 13B, ainsi que 18 à 29 de la présente loi.

2 Les décisions prises sur réclamation en
application de l’article 30P peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal
administratif de première instance, dans sa composition prévue par l’article 44
de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.(76)

## Art. 35 {#art_35}

(24) Recours contre les plans
d’affectation du sol

1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil,
respectivement le Conseil d’Etat adopte les plans d’affectation du sol visés
aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f et i, de la présente loi
peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de
justice(53).

2 Le délai de recours est de 30 jours dès la
publication de la décision dans la Feuille d’avis officielle pour les plans
visés à l’article 13 ou dès la publication de l’arrêté de promulgation de la
loi pour les plans visés à l’article 12.

3 Les communes et les associations d’importance
cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se
vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du
territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des
monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.(27)

4 Le recours n’est recevable que si la voie de
l’opposition a été préalablement épuisée.

5 La loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, est applicable.

6 Le recours contre les plans d’utilisation du
sol et leurs règlements d’application est régi par l’article 15F
de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des
quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

## Art. 35A {#art_35a}

(56) Demandes d'indemnité

Les demandes d'indemnité pour expropriation matérielle au sens
de l'article 30F peuvent être adressées au Tribunal administratif de
première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la
loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(61),
dans un délai de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur de la mesure
d'aménagement considérée. Une transaction judiciaire peut intervenir pendant la
procédure à tous les stades de celle-ci.

## Art. 36 {#art_36}

(35) Dispositions transitoires

Modification du 29 novembre 2002

1 Les communes disposent d’un délai de 3 ans à
compter de l’entrée en vigueur de l’article 11A pour établir leur plan
directeur communal.

Modifications du 1er juillet 2010

2 Les articles 30C
à 30O, 34, alinéa 2, et 35A ne sont pas applicables aux mesures d’aménagement
adoptées avant le 1er janvier 2005.(51)

3 Pour les mesures d’aménagement adoptées
entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2011,
seuls sont assujettis les propriétaires qui, à cette dernière date, n’ont pas
aliéné leur terrain ou ne sont pas au bénéfice d’une autorisation définitive de
construire entrée en force.(51)

Modification du 4 octobre 2013

4 Le taux de 20% de la taxe sur la plus-value
(art. 30I, al. 1) prévu par le nouveau droit ne s'applique qu'aux biens-fonds
faisant l'objet de mesures d'aménagement du territoire adoptées dès la date de
son entrée en vigueur. Le taux de 15% prévu par l'ancien droit demeure
applicable aux biens-fonds ayant fait l'objet de mesures d'aménagement du
territoire adoptées avant cette date.(64)

Modification du 12 mai 2017

5 Le département supprime sans délai toute
carte identifiant des zones réservées si celles-ci n’ont pas été adoptées selon
la procédure visée à l’article 13C, alinéa 4.(72)

Modification du 22 novembre 2019

6 Les modifications apportées par la loi
12492, du 22 novembre 2019, ne s’appliquent qu’aux biens-fonds faisant l’objet
de mesures d’aménagement du territoire adoptées dès la date de son entrée en
vigueur.(76)