# L 1 30.01 Règlement d'application de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RaLAT)

## Art. 1 — (6) Fonds de compensation {#art_1}

1 Le produit des taxes sur
la plus-value perçues en vertu des articles 30E et suivants de la loi et
entrant dans le fonds de compensation est réparti à raison de :

a) 50% pour les équipements communaux;

b) 50% pour le fonds de compensation agricole créé par la
loi sur la promotion de l’agriculture, du 21 octobre 2004.

Sont
réservées les indemnités à verser en application de l’article 30F
de la loi.

2 Le département du territoire(13) (ci-après : département) gère le
fonds de compensation de l’article 30D de la loi et établit à l’attention du
Conseil d’Etat le rapport que ce dernier doit présenter au Grand Conseil, à la
fin de chaque législature, conformément à l’article 30D, alinéa 4, de la
loi.

3 Par équipements communaux
au sens de l’article 30D, alinéa 1, lettre a, de la loi et de l’alinéa 1,
lettre a, du présent article, il faut entendre toutes les constructions et
installations à la charge des communes suite à l’adoption d’une mesure
d’aménagement, notamment les infrastructures de quartier liées à la petite
enfance et aux écoles primaires, à l’activité socioculturelle ou à celle des
associations locales, ainsi que celles liées à l’aménagement d’espaces et de
parcs publics intégrant la nature en ville, y compris les terrains nécessaires
à cet effet, à l’exclusion des équipements de base du quartier, au sens de l’article
19 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.

## Art. 2 {#art_2}

(6) Commission
d’attribution du fonds de compensation

1 La commission
d’attribution du fonds de compensation (ci-après : la commission) est
composée de 3 membres, nommés par le Conseil d’Etat, et comprend :

a) 1 représentant de l’office de l’urbanisme du département(10),
qui la préside;

b) 1 représentant du service
des affaires communales du département des institutions et du numérique(18);

c) 1 représentant de l’Association des communes genevoises.

2 La commission se réunit en
fonction des besoins.

3 Elle est chargée, après
étude, de rendre un préavis sur l’attribution, par le département(10), des montants du fonds de compensation
destinés au financement des frais d’équipements communaux visés à l’article 30D,
alinéa 1, lettre a, de la loi en fonction des demandes qui lui sont
soumises.

4 Elle élabore des
directives fixant les principes d’octroi de ces financements et consulte à ce
propos l'Association des communes genevoises.

5 Elle tient un
procès-verbal de ses séances et son secrétariat est assuré par l’office de
l’urbanisme.

Section 2(6) Taxe sur la
plus-value

## Art. 3 {#art_3}

(9) Taxation

Le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(18) est compétent pour
procéder à la taxation prévue à l’article 30J de la loi, ainsi que pour
requérir à l'office du registre foncier(13) les mentions
relatives aux décisions de taxation entrées en force. Il fonde notamment ses
décisions sur la base des indications pertinentes en matière de mesures
d’aménagement du territoire que lui fournit régulièrement le département(10).

## Art. 3A {#art_3a}

(17) Exemption

L'Etat,
au sens de l'article 30G, alinéa 4, de la loi, est composé de la chancellerie
d'Etat et des 7 départements à l'exclusion des organismes placés sous la
surveillance desdits départements.

## Art. 4 — (6) Révision {#art_4}

1 Le département des finances, des ressources humaines
et des affaires extérieures(18) est compétent pour
procéder, le cas échéant, à la révision de la taxe.

2 Sont de nature à
influencer sensiblement les possibilités de mise en valeur du terrain, au sens
de l’article 30L de la loi, les éléments postérieurs à la taxation qui ont pour
effet de provoquer une différence de valeur du terrain égale ou supérieure à
100 000 francs par rapport à la valeur de ce même terrain après
déclassement retenue par la décision initiale de taxation.

## Art. 5 {#art_5}

(9) Obligations de
l’aliénateur

Le propriétaire qui aliène un bien-fonds qui fait l’objet
d’une décision de taxation est tenu d'en aviser immédiatement le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(18), au plus tard lors du
dépôt de l'acte à l'office du registre foncier(13). Il lui communique
simultanément une copie certifiée conforme de cet acte. La notion d’aliénation
au sens de l’article 30K de la loi est définie par l’article 80,
alinéa 4, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre
1887, applicable par analogie.

## Art. 6 {#art_6}

(6) Adaptation du montant
de la taxe

1 L’adaptation prévue à
l’article 30I de la loi est calculée en fonction de l’évolution de l’indice
suisse des prix à la consommation (base décembre 2010 = 100).

2 Le calcul tient compte de
l’indice du mois au cours duquel le bordereau de taxation initial a été notifié
(indice de référence), et de l’indice du troisième mois qui précède celui au
cours duquel la créance devient exigible selon l’article 30K de la loi. Aucune
adaptation n’a lieu lorsque la créance devient exigible au cours des 3 mois qui
suivent la notification du bordereau de taxation initial.

3 L’adaptation selon les
alinéas 1 et 2 porte sur le montant de la taxe révisée le cas échéant.

## Art. 7 {#art_7}

(6) Recouvrement

Le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(18) est compétent pour
procéder au recouvrement des créances exigibles découlant de taxations
définitives et notamment pour requérir, le cas échéant, l’inscription au
registre foncier de l’hypothèque légale prévue à l’article 30M de la loi.

Chapitre II(6) Surfaces
d’assolement

## Art. 8 {#art_8}

(6) Plan

Un
plan fixant le relevé des surfaces d’assolement du canton est établi en
conformité aux articles 26 à 30 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 20 juin 2000.

## Art. 9 — (6) Procédure {#art_9}

1 Le projet de plan fixant le relevé des
surfaces d’assolement est dressé par le département(10). Il est soumis
à une enquête publique de 30 jours annoncée par voie de publication dans la
Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées.

Enquête publique

2 Pendant la durée de l’enquête publique, toute
personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan des surfaces
d’assolement à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses
observations.

3 Au terme de l’enquête publique, la mairie,
après avoir pris connaissance des observations, transmet au département son préavis
sur le projet de plan. Le département examine alors si des modifications
doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et
des observations recueillies.

Décision

4 Le département soumet alors le projet de plan
des surfaces d’assolement et le dossier des observations au Conseil d’Etat qui
adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L’adoption du
plan fait l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.

5 Le plan fait l’objet de révisions périodiques;
il peut être adapté, notamment lorsque des surfaces d’assolement sont
remplacées par des surfaces compensatoires.

6 Le Conseil d’Etat est
compétent pour abroger ou modifier le plan des surfaces d’assolement. Dans
l’une ou l’autre de ces hypothèses, les alinéas 1 à 3 ne sont pas
applicables. La décision est publiée dans la
Feuille d’avis officielle.(4)

Chapitre III(11) Zones
réservées

## Art. 10 — (11) Zones réservées {#art_10}

1 Lorsque la sauvegarde des
buts et principes régissant l'aménagement du territoire l'exige, notamment
lorsqu'une modification des normes d'une zone est envisagée en vue d'une
meilleure utilisation de terrains à bâtir, le Conseil d'Etat peut, à titre
provisoire et pour une durée de 5 ans, adopter un plan portant création d'une
zone réservée au sens de l'article 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, du 22 juin 1979.

2 A l'intérieur de celle-ci,
rien ne doit être entrepris qui soit de nature à compromettre des objectifs
d'urbanisme ou la réalisation d'équipements publics. A cet effet, le
département peut refuser l'autorisation de construire sollicitée en vertu de
l'article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988.

3 La procédure, prévue à
l'article 20, alinéa 7, de la loi, pour l'adoption, la modification ou
l'abrogation des plans localisés agricoles est applicable par analogie, à
l'exception de l'article 5, alinéa 11(12), de la loi sur l'extension des voies de
communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

4 Si les circonstances le
justifient, le Conseil d'Etat peut modifier ou abroger une zone réservée avant
l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1; la procédure est identique à celle
prévue à l'alinéa 3.

Chapitre IV(11) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

(11) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.