# L 1 30.04 Règlement d'application de la loi 10788 relative à l'aménagement du quartier " Praille-Acacias-Vernets " (RaPAV)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de définir la procédure spécifique d'adoption du
plan directeur du quartier « Praille-Acacias-Vernets »
(ci-après : plan directeur du quartier), ainsi que les modalités de sa
révision.

## Art. 2 {#art_2}

Forme du projet

Le plan
directeur du quartier comporte les documents suivants :

a) un cahier, comprenant notamment les fiches
de coordination;

b) une carte de synthèse;

c) une carte des grands équilibres (densités
et affectations);

d) des annexes.

## Art. 3 {#art_3}

Elaboration

Le département chargé de l'aménagement (ci-après :
département) procède à l’élaboration du projet de plan directeur du quartier,
en collaboration avec les communes de Genève, Carouge, et Lancy (ci-après :
communes).

## Art. 4 {#art_4}

Consultation publique

Le projet de plan directeur du quartier est soumis par le
département à une consultation publique de 30 jours annoncée par voie de
publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes
concernées.

## Art. 5 — Observations {#art_5}

1 Pendant la durée de la consultation publique, chacun peut
prendre connaissance du projet de plan directeur du quartier dans les
communes et au département et adresser ses observations à celui-ci.

2 A l’issue de la consultation publique, le département examine si
des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du contenu
des observations recueillies et transmet aux communes les observations reçues,
les réponses apportées et le cas échéant le projet de plan modifié.

## Art. 6 — Approbation {#art_6}

1 Le Conseil municipal de chaque commune concernée adopte le
plan directeur du quartier sous forme de résolution, dans un délai de 90 jours.

2 Le Conseil d’Etat examine si des modifications doivent être
apportées pour tenir compte du contenu de la résolution du Conseil municipal.

3 Il statue dans un délai de 60 jours à moins que le Conseil
municipal n’ait apporté des modifications non conformes, notamment au plan
directeur cantonal ou à la loi 10788, du 23 juin 2011.

Résolution du Grand Conseil

4 Dans cette dernière hypothèse ou si une commune refuse
d'adopter le plan directeur du quartier et pour les secteurs compris dans le
périmètre du plan de zone visé à l’article 1 de la loi 10788, du 23 juin
2011, le Conseil d’Etat, s’il entend adopter le plan directeur du quartier,
saisit le Grand Conseil qui statue sous forme de résolution.

5 Le plan directeur du quartier est le cas échéant modifié en
conséquence, puis approuvé par le Conseil d'Etat.

## Art. 7 — Effets {#art_7}

1 Les éléments suivants ont force obligatoire, au sens de
l'article 10, alinéa 8, de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 :

a) les textes sur fond coloré (principes,
objectifs, mesures et projets) des fiches de coordination;

b) les éléments représentés sur la carte de
synthèse;

c) les chiffres sur fond coloré figurant sur
la carte des grands équilibres (densités et affectations).

2 Les autres éléments, tels que textes, chiffres et
illustrations, ainsi que les annexes, ne sont pas liants et ont une valeur
indicative.

## Art. 8 — Révision {#art_8}

1 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de
nouvelles tâches se présentent, ou qu’il est possible de trouver une meilleure
solution d’ensemble aux problèmes de l’aménagement, le plan directeur du quartier
est réexaminé et fait l’objet des adaptations nécessaires.

2 Les communes peuvent en tout temps, si les conditions sont
remplies, proposer des modifications de ce plan en s’adressant à cet effet au
Conseil d’Etat.

## Art. 9 — Procédure de révision {#art_9}

1 En cas de révision de ce plan, la procédure prévue pour son
adoption doit être suivie.

2 Toutefois, si la modification est mineure en ce sens qu’elle
n’entraîne pas de nouveaux conflits et n’a pas d’effets importants sur le
territoire et l’environnement, l’approbation de l’autorité communale concernée
relève du Conseil administratif. Ce dernier peut, cependant, s'il l'estime
nécessaire, exiger que la procédure complète soit suivie.

Chapitre
II Dispositions finales et transitoires

## Art. 10 {#art_10}

Disposition transitoire

La
consultation publique ouverte du 11 avril 2014 au 12 mai 2014 concernant le
projet de plan directeur de quartier N° 29951, élaboré en collaboration
avec les communes de Genève, Carouge et Lancy et portant sur une partie du
territoire de ces communes, est réputée valoir consultation publique au sens de
l’article 4.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en
vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.