# L 1 35 Loi générale sur les zones de développement (LGZD)

## Art. 1 {#art_1}

(10) But et application des
normes

Les dispositions de la présente loi fixent les conditions
applicables à l’aménagement et l’occupation rationnelle des zones de
développement affectées à l’habitat, au commerce et aux autres activités du
secteur tertiaire, ainsi que les conditions auxquelles le Conseil d’Etat peut
autoriser l’application des normes d’une telle zone. Le Conseil d’Etat peut
également autoriser des activités artisanales dans les zones de développement
précitées lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des inconvénients
graves pour le voisinage ou le public.

## Art. 2 {#art_2}

(19) Conditions de
l’autorisation

1 La délivrance d’autorisations de construire
selon les normes d’une zone de développement est subordonnée, sous réserve des
demandes portant sur des objets de peu d’importance ou provisoires, à
l’approbation préalable par le Conseil d’Etat :

a) d’un plan localisé de quartier au sens de l’article 3,
assorti d’un règlement;

b) des conditions particulières applicables au projet,
conformément aux articles 3A, 4 et 5, sauf pour des demandes portant sur des
objets à édifier dans les périmètres de développement de la 5e zone
résidentielle. L’article 59, alinéas 4 et 5, de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988, est toutefois réservé.(51)

2 En dérogation à l’alinéa 1, lettre a, le Conseil
d’Etat peut, après consultation du conseil administratif de la commune,
renoncer à l’établissement d’un plan localisé de quartier :(53)

a) dans les périmètres de développement
de la 5e zone résidentielle;

b) en zone de développement affectée à de
l'équipement public;

c) dans les quartiers de développement
déjà fortement urbanisés;

d) pour des projets de constructions ou
installations conformes à des plans directeurs de quartier indiquant
l’aménagement souhaité;

e) pour des projets de constructions ou
installations conformes au 1er prix d’un concours d’urbanisme et
d’architecture réalisé en application de la norme SIA applicable, sur la base
d’un cahier des charges accepté par le département du territoire(49)
(ci-après : département).

3 Les conditions fixées par
les autorisations de construire délivrées en application de l'alinéa précédent
peuvent notamment fixer tout ou partie des éléments visés à l'article 3,
alinéas 1 et 3, de la présente loi.(40)

4 Sont réservées les
dispositions de la loi du 23 juin 2011 relative à l’aménagement du quartier
« Praille-Acacias-Vernets », modifiant les limites de zones sur le
territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy, dans le secteur dit le quartier
« Praille-Acacias-Vernets », selon le plan N° 29712A, visé à
l'article 1 de celle-ci.(31)

## Art. 2A {#art_2a}

(35) Indices de densité et
indices d’utilisation du sol

1 L’indice de densité est le
rapport entre la surface brute de plancher destinée aux logements et aux
activités et la surface nette de terrain à bâtir, soit la surface totale du
périmètre concerné, dont sont déduites les surfaces vouées à la circulation
externe et au raccordement et celles vouées aux espaces et aux équipements
publics d’une certaine importance, répondant au minimum aux besoins d’un
quartier, par exemple une école, un mail ou un parc public. Cet indice sert à
déterminer la densité des surfaces constructibles pour le logement et les
activités.

2 Un indice de densité
minimal est applicable en zone de développement. Il est de :

a) 2,5 en zone de développement 2;

b) 1,8 en zone de développement 3;

c) 1 en zone de développement 4A;

d) 0,8 en zone de développement 4B.

3 Les plans localisés de
quartier ou les autorisations de construire délivrées en application de
l’article 2, alinéa 2, doivent respecter cet indice de densité minimal. Ils
peuvent toutefois s’en écarter si des raisons de qualité urbanistique ou
architecturale le justifient, en particulier dans le cadre d’un plan directeur
de quartier ou d’un concours au sens des lettres d et e de cette même
disposition, ou si la protection du patrimoine ou un autre motif d’intérêt
général l’impose.

4 L’indice d’utilisation du
sol est le rapport entre la surface brute de plancher destinée aux logements et
aux activités et la surface totale des terrains, y compris les surfaces de
circulation externe et de raccordement et les surfaces d’espace et
d’équipements publics lorsqu’elles donnent des droits à bâtir. Cet indice est
utilisé en particulier dans les plans localisés de quartiers ou les
autorisations de construire délivrées en application de l’article 2, alinéa 2.

5 Sont réservés les indices
d’utilisation du sol fixés par les plans d’affectation du sol adoptés avant le
16 mai 2013 ou par les projets de plans d’affectation du sol mis à l’enquête
publique avant cette date.

## Art. 3 {#art_3}

(20) Plans localisés de
quartier

Contenu

1 Les plans localisés de quartier prévoient
notamment :

a) l’implantation à l’intérieur d’une aire d’implantation
d’une surface supérieure d’au plus le double de celle d’implantation, le
gabarit et la destination des bâtiments à construire;(40)

b) les espaces libres, privés ou publics, notamment les
places, promenades, espaces verts et places de jeux pour enfants;

c) les terrains réservés aux équipements publics autres que
ceux visés à l’alinéa 3 et leur éventuelle cession gratuite dans la mesure de
la contrepartie offerte par les reports de droits à bâtir prévus par le tableau
et schéma de répartition et localisation des droits à bâtir visé à la
lettre g;(40)

d) la végétation à sauvegarder ou à créer;

e) le nombre de places de parcage, les places extérieures,
l’aire d’implantation des places extérieures et des garages souterrains, ainsi
que les secteurs d’accès aux places de parcage et aux garages souterrains;(40)

f) un concept énergétique territorial au sens de l'article
6, alinéa 12, de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986;(28)

g) un tableau et schéma de répartition et localisation des
droits à bâtir, auquel seul peut se substituer celui résultant d’un éventuel
accord ultérieur de tous les propriétaires concernés et du département(49),
l’indice d’utilisation du sol et l’indice de densité.(40)

2 Dans les grands périmètres, les plans
localisés de quartier peuvent en outre prévoir un ou plusieurs sous-périmètres
où seuls sont fixés la surface brute de plancher et les droits à bâtir des
terrains concernés. Ce ou ces sous-périmètres sont réservés à l’adoption ultérieure de plans localisés de quartier couvrant
un ou plusieurs de ces sous-périmètres et respectant la surface brute de
plancher et les droits à bâtir qui leur sont ainsi assignés. Dans cette
hypothèse, afin de mieux garantir le principe de l’équivalence
des droits à bâtir, le tableau et schéma de répartition et localisation des
droits à bâtir peut prévoir des reports, d’un
sous-périmètre à un autre, respectivement à un autre secteur du même plan
localisé de quartier, de droits à bâtir attachés à des terrains compris dans
une même catégorie de zone. L’article 2, alinéa 2, reste applicable à
ces sous-périmètres.(43)

3 En outre, ils prévoient les éléments de base
du programme d’équipement, soit :

a) le tracé des voies de communication projetées et les
modifications à apporter aux voies existantes, ainsi que les alignements le
long ou en retrait de ces voies, en distinguant les voies publiques cantonales,
communales ou privées; dans tous les cas, il est tenu compte de la protection
du cadre de vie;

b) les emprises qui doivent être cédées gratuitement au
domaine public ainsi que les servitudes de passages ou autres servitudes
nécessaires à la réalisation du plan;(40)

c) les conduites d’eau et d’énergie ainsi que les systèmes
d’assainissement des eaux usées et pluviales nouveaux ou existants, établis en
coordination avec la planification pouvant résulter d’autres instruments. Sont
également prévus, le cas échéant, les secteurs contraignants de gestion des
eaux pluviales, conformément au plan général d’évacuation des eaux de la
commune.(40)

4 Les plans localisés de
quartier indiquent, le cas échéant :(35)

a) les bâtiments déclarés maintenus en raison de leur
intérêt, l’article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, étant applicable par analogie aux travaux
exécutés dans ces immeubles, sous réserve de cas d’intérêts public;

b) les remaniements parcellaires nécessaires à la
réalisation du plan;

c) les bâtiments dont la démolition est prévue et les arbres
à abattre.(40)

Effets

5 Les projets de
construction établis selon les normes d’une zone de développement doivent être
conformes aux plans localisés de quartier adoptés en application de l’article
2. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de
construire avec le plan localisé de quartier, le département(49) peut admettre, ou même prescrire
s'agissant du nombre de places de parcage pour autant que ce nombre ne varie pas de plus de 10%, que le projet s’écarte du
plan, pour autant que l’indice d’utilisation du sol et l’indice de densité
soient respectés et, dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou
un autre motif d’intérêt général, notamment la construction de logements
supplémentaires, le justifie. Il en va de même pour la réalisation des éléments
d’équipement de base visés à l’alinéa 3, lettre c.(40)

6 Sont réputés
conformes au plan localisé de quartier au sens de l’alinéa précédent les
projets de construction prévoyant des implantations différentes de bâtiments,
places extérieures ou garages souterrains à construire, mais respectant les aires
d’implantation visées à l’alinéa 1, lettres a et e, ou
prévoyant des accès aux places de parcage et aux garages souterrains différents
de ceux pouvant figurer sur le plan mais situées dans les secteurs d’accès aux
places de parcage et aux garages souterrains. Il en va de même des
modifications des espaces libres jouxtant l’implantation des bâtiments et
compris à l’intérieur de l’aire d’implantation.(40)

7 Est
réputée de peu d’importance et constitutive d'un motif d'intérêt général ou
technique au sens de l'alinéa 5, justifiant que le projet de construction
s'écarte d'un plan localisé de quartier, la diminution du nombre de places de
parcage pour tenir compte d’écarts des projets de construction par rapport au
plan ou d’éventuelles modifications du règlement relatif aux
places de stationnement sur fonds privés, du 17 mai 2023(54),
en particulier des ratios de stationnement en matière de logements d’utilité
publique, survenues postérieurement à l’adoption de ce plan.(40)

Déclaration d’utilité
publique

8 L’aliénation des droits et immeubles nécessaires à la
réalisation des éléments de base du programme d’équipement visés à l’alinéa 3
est déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de
la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933. Les propriétaires peuvent, si nécessaire, demander au
Conseil d’Etat de décréter l’expropriation à leur profit, selon les modalités
prévues par les articles 30 et suivants de cette loi.(40)

## Art. 3A — (43) Taxe d’équipement {#art_3a}

1 La taxe d’équipement
constitue une contribution des propriétaires, cas échéant des superficiaires,
aux coûts de réalisation, de modification ou d’adaptation des voies de
communication publiques, en particulier celles prévues par le programme
d’équipement tel que défini à l’article 3, alinéa 3, lettre a, de la présente
loi.

2 La taxe d’équipement est
due par le propriétaire ou le superficiaire du terrain sur lequel doit être
érigé le projet qui fait l’objet d’une autorisation définitive de construire.
Elle est fonction de l’importance des constructions projetées. Elle n’excède en
aucun cas 2,5% du coût de la construction autorisée.

3 La taxe d’équipement
consiste en un montant par mètre carré de surface brute de plancher autorisée.
Celui-ci est arrêté par le Conseil d’Etat dans le règlement d’application de la
présente loi. Il doit équivaloir au 75% des coûts moyens d’équipement des
projets de développement, à l’échelle du canton. Le Conseil d’Etat revoit au
moins tous les 5 ans le montant de la taxe d’équipement en tenant compte des
dépenses réelles du Fonds intercommunal d’équipement.

4 Lorsque le débiteur est
une entité internationale visée par l’article 2, alinéa 1, de la loi
fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les
aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, du 22 juin 2007,
la taxe d’équipement est calculée sur la base des frais effectifs d’équipement
du périmètre concerné.

5 Le canton, les communes,
les établissements ou fondations de droit public sont exonérés des taxes
d’équipement liées à la réalisation d’équipements publics du patrimoine
administratif.

6 Sont réservées les
contributions prévues par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, ainsi que
d’éventuelles conventions spécifiques entre le propriétaire ou le superficiaire
du terrain et la commune concernée conclues avec l’accord du Fonds
intercommunal d’équipement.

## Art. 3B {#art_3b}

(43) Fonds intercommunal
d’équipement

1 Sous la forme d’une
fondation de droit public dotée de la personnalité juridique, il est institué
un Fonds intercommunal d’équipement (ci-après : Fonds).

2 Le Fonds est déclaré
d’utilité publique et exonéré de tous impôts directs cantonaux ou communaux.

3 L’organisation, les
modalités de fonctionnement et la surveillance du Fonds sont définies par les
statuts annexés à la présente loi.

4 Le Fonds rend les
décisions de taxation, conformément à l’article 3A, les notifie aux débiteurs,
et en gère le suivi.

5 Le Fonds octroie aux
communes qui lui en présentent la demande un financement jusqu’à concurrence de
75% des coûts du projet d’équipement, approuvés selon des standards de
référence.

6 Si les circonstances le
justifient, le canton peut octroyer un prêt au Fonds en cas d’insuffisance
temporaire de trésorerie.

## Art. 3C — (43) Equipement {#art_3c}

1 La commune intéressée est
tenue d’effectuer les travaux de réalisation, de modification ou d’adaptation
des voies de communication publiques et des systèmes publics d’assainissement
des eaux usées et pluviales nécessaires à l’équipement des parcelles concernées
par l’autorisation de construire délivrée, cas échéant prévus par le plan
localisé de quartier, au plus tard à l’ouverture du chantier. Ceux-ci doivent
être terminés au plus tard à l’achèvement de l’ouvrage. La commune veille à
adopter les crédits nécessaires à cette fin en temps utiles.

2 Si la commune n’a pas
entrepris les travaux précités à l’ouverture du chantier, les propriétaires ou
superficiaires informent le département(49) afin qu’il enjoigne la commune de les
entamer dans un délai de 6 mois. Si, à l’échéance de ce délai, les travaux
n’ont pas débuté, les propriétaires peuvent demander au département(49), soit de procéder d’office aux travaux
prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ou la loi sur les
eaux, du 5 juillet 1961, soit de leur permettre d’équiper eux-mêmes leurs
terrains, cas échéant selon les plans approuvés par ledit département.

3 Dans les deux cas prévus à
l’alinéa 2, les propriétaires ou superficiaires peuvent faire l’avance des
frais nécessaires; ces frais sont répartis en proportion des surfaces brutes de
plancher constructibles dont chaque parcelle dispose, cas échéant selon le
plan. Dans un délai de 3 mois à compter de l’achèvement des travaux d’équipement
à charge de la commune, celle-ci rembourse aux propriétaires ou superficiaires
la totalité de leurs avances de frais, y compris les intérêts.

4 Dans le même délai que
celui visé à l’alinéa 1, les Services industriels de Genève sont tenus de réaliser,
de modifier ou de maintenir les conduites d’eau et d’énergie visées à l’article
3, alinéa 3, lettre c, de la présente loi.

5 En cas d’avance des frais
nécessaires par les propriétaires ou superficiaires conformément à l’alinéa 3,
le délai de paiement de la taxe d’équipement est différé jusqu’au remboursement
desdits frais par la commune.

## Art. 4 — (10) Règlement de quartier {#art_4}

1 Les plans localisés de quartier sont
accompagnés d’un règlement de quartier qui détermine notamment :

a) les modalités selon lesquelles les espaces libres prévus
par le plan sont, soit incorporés aux parcelles sur lesquelles les immeubles
sont construits, soit cédés gratuitement à la commune si elle en fait la
demande;(43)

b) les garanties (notamment servitudes, engagements financiers,
cessions fiduciaires de droits à bâtir) fixées dans chaque cas particulier pour
assurer la réalisation de l’ensemble et, le cas échéant, les remaniements
parcellaires nécessaires.(43)

2 A
défaut de règlement de quartier adopté spécialement ou de conventions
particulières, les dispositions du règlement type annexé au règlement d’exécution de
la présente loi sont applicables et le Conseil d’Etat
fixe de cas en cas les conditions relatives à la limitation des loyers ou des
prix.(43)

3 En
exécution de l’alinéa 1, lettre d, et de l’article 3, alinéa 4, lettre b, le
Conseil d’Etat peut exiger, soit par règlement de quartier, soit par décision
particulière, que soit réalisé un remaniement parcellaire, à l’intérieur de
tout ou partie du périmètre du plan pour permettre la réalisation de
constructions conformes au plan, dès le stade de la procédure d’autorisation de
construire. Le règlement annexé au plan localisé de quartier peut imposer un
remaniement parcellaire dans la mesure où les droits à bâtir sont répartis
équitablement entre les propriétaires concernés ou sur la base d’un accord
conclu entre eux.(43)

Cessions fiduciaires de
droits à bâtir

4 Afin de favoriser la
réalisation du plan localisé de quartier, les droits à bâtir ne pouvant
s’exercer dans un sous-périmètre peuvent être soumis à l’obligation d’une
cession fiduciaire à l’Etat de Genève, à charge pour celui-ci de les rétrocéder
aux mêmes conditions au cédant initial si celui-ci, ou son successeur, démontre
être en mesure de poursuivre lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers leur
réalisation ou, à défaut, de les céder à des tiers au prix maximal admis par
l’Etat dans les plans financiers, le prix de vente étant rétrocédé au cédant
initial ou à ses successeurs ou à toute autre personne qu'il aurait désigné.(43)

## Art. 4A {#art_4a}

(50) Catégories de logements

Proportions de catégories de logements à
réaliser

1 Dans les périmètres sis en
zone de développement, les logements à réaliser comportent, en principe,
cumulativement, les proportions minimales suivantes :

a) un tiers du programme en logements d'utilité publique, au
sens de la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du
24 mai 2007, destinés aux personnes à revenus modestes; et

b) un tiers du programme en logements locatifs non subventionnés
(ZDLOC), destinés à la classe moyenne de la population genevoise; et

c) le solde du programme de logements est laissé au libre
choix de celui qui réalise.

Objectifs complémentaires

2 Dans chaque périmètre,
soit, selon les cas, à l’échelle du plan localisé de quartier, du plan de zone
ou de la région considérée, la moitié du programme de logements visé à l’alinéa
1, lettre a, doit en principe être constituée de logements HBM au sens de
l’article 16 de la loi générale sur le logement et la protection des
locataires, du 4 décembre 1977; par ailleurs, le programme doit comporter en
principe au minimum un cinquième de logements en PPE en pleine propriété.(52)

Dérogations

3 Si les circonstances
l'exigent, par exemple lorsque le projet ne comporte qu'une seule allée de
logements, le département peut accepter de déroger aux proportions énoncées
dans le présent article. En principe, dans de tels cas, celui qui réalise des
logements doit offrir des compensations équivalentes, de manière à ce que les
proportions soient respectées à l'échelle du plan localisé de quartier, du plan
de zone, voire de la région considérée. Dans des cas de peu d'importance ou
lorsque le plan localisé de quartier est déjà partiellement réalisé, le
département peut exceptionnellement renoncer à cette exigence.

Champ d'application

4 Ne sont pas visés par la
présente disposition :

a) les zones de développement 4B et 4B protégée;

b) le périmètre du quartier
« Praille-Acacias-Vernets », tel que visé par la loi 10788, du
23 juin 2011.

## Art. 4B {#art_4b}

(48) Catégories de logements
dans le quartier « Praille-Acacias-Vernets »

1 Les logements construits dans le
périmètre du plan N° 29712A sur toutes les parcelles propriété de l’Etat,
d’une commune ou d’une fondation de droit public et en zone de développement
sont des logements en droit de superficie, dont une part minimale de 88% à
louer, et une part maximale de 12% de logements, toujours en droit de
superficie, pouvant notamment comprendre des logements en propriété par étages.
Dans ces cas, les conditions d’octroi, de transfert et de renouvellement des
droits de superficie proscrivent toute spéculation tout en préservant les
droits économiques légitimes des superficiaires.

2 A l’échelle de l’ensemble du périmètre,
une part minimale de 62% des logements réalisés sur les parcelles propriété de l’Etat, d’une commune ou d’une
fondation de droit public et en zone de développement sont des logements d’utilité publique,
sur toute la durée des droits de superficie.

3 A l’échelle de l’ensemble du
périmètre, une part minimale de 24% des logements réalisés sur des parcelles propriété de l’Etat, d’une commune ou d’une
fondation de droit public et en zone de développement sont des logements de la
catégorie HBM au sens de l’article 16, alinéa 1, lettre a, de la loi générale
sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.

4 Afin de réaliser un aménagement du
territoire équilibré et de qualité, les échanges entre, d’une part, des
parcelles propriété de l’Etat, d’une commune ou d’une fondation de droit public
et en zone de développement selon le plan N° 29712A et, d’autre part, des
parcelles privées hors du périmètre de ce plan sont admis. Les terrains acquis
hors de ce périmètre par ce biais doivent être affectés à des logements
d’utilité publique ou à des équipements publics.

## Art. 5 {#art_5}

(10) Besoins d’intérêt
général

1 En exécution de l’article 2, alinéa 1, lettre
b, la délivrance de l’autorisation de construire est subordonnée à la condition
que :

Logements destinés à la location

a) les bâtiments d’habitation locatifs répondent par le
nombre, le type et les loyers des logements prévus à un besoin prépondérant
d’intérêt général;

Logements destinés à la vente

b) les bâtiments d’habitation destinés à la vente, quel que
soit le mode d’aliénation (notamment cession de droits de copropriété d’étages
ou de parties d’étages, d’actions ou de parts sociales) répondent, par le
nombre, le type et le prix des logements prévus, à un besoin prépondérant
d’intérêt général; les logements destinés à la vente doivent être occupés
par leur propriétaire, sauf justes motifs agréés par le département. Sont
notamment considérés comme des justes motifs :(b)

1° des circonstances imprévisibles au moment de l’acquisition
du logement, soit, notamment, le divorce des acquéreurs, le décès, la mutation
temporaire dans un autre lieu de travail ou un état de santé ne permettant plus
le maintien dans le logement,

2° le fait que le propriétaire du bien-fonds ait reçu le ou
les appartements concernés en paiement du prix du terrain pour permettre la
construction de logements prévus sur son bien-fonds ou une circonstance
d’échange analogue,

3° une situation sur le marché du logement ne permettant pas
de trouver un acquéreur au prix contrôlé et admis par l’Etat;(44)

Bâtiments commerciaux et artisanaux

c) les bâtiments destinés aux commerces, aux autres
activités du secteur tertiaire et à l’artisanat répondent, par leur nombre,
leur situation et leur type à un besoin d’intérêt général;

Garanties

d) les garanties appropriées, assurant le respect des
restrictions dont l’autorisation de construire est assortie, soient dûment
fournies.

2 Les plans techniques et financiers, notamment
les normes applicables à l’état locatif ou au plan de vente et aux réserves
pour entretien, doivent être préalablement agréés par le département(49).
Toute modification qui intervient en cours de construction doit être signalée
et faire, le cas échéant, l’objet d’un nouvel agrément.

3 Les prix et les loyers des bâtiments visés
sous alinéa 1, lettres a et b, sont soumis au contrôle de l’Etat pendant une
durée de 10 ans dès la date d’entrée moyenne dans les logements ou locaux,
selon les modalités prévues au chapitre VI (art. 42 à 48) de la loi générale
sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.

## Art. 5A {#art_5a}

(14) Elaboration du projet de
plan localisé de quartier par le département(49)

1 Le projet de plan
localisé de quartier est élaboré par le département(49) de sa propre initiative ou
sur demande du Conseil d’Etat ou d’une commune; il est mis au point par le
département(49), en collaboration
avec la commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à
développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le
département(49), la commune ou des
particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d’un processus
de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du
quartier ainsi que les associations et la commune concernées.(40)

Elaboration du projet de plan localisé de quartier par la commune

2 Les communes peuvent également solliciter en tout
temps du Conseil d’Etat l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un plan
localisé de quartier concernant leur territoire. A cet effet, le conseil
administratif élabore, en liaison avec le département et la commission
d’urbanisme, un projet de plan localisé de quartier, dans le cadre d’un
processus de concertation avec les particuliers intéressés à développer le périmètre,
les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations
concernées. Sur préavis du conseil municipal exprimé sous forme de résolution,
le projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel, après s’être assuré qu’il
répond sur le plan formel aux exigences légales, est alors tenu d’engager la
procédure prévue à l’article 6.(53)

Proposition du Grand
Conseil

3 Lorsque le Grand Conseil
le demande par voie de motion, le département(49) met au point un projet de plan localisé
de quartier, conformément à l’alinéa 1 et en liaison avec les propriétaires
concernés. Dans un délai de 12 mois dès l’adoption de la motion et après en
avoir informé la commission d’aménagement du canton, le département(49) est tenu d’engager la procédure d’adoption
prévue à l’article 6.(21)

## Art. 6 {#art_6}

(16) Procédure d’adoption

Enquête publique

1 Le projet de plan localisé de quartier est
soumis à une enquête publique d’au moins 30 jours annoncée par voie de
publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des
terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications
individuelles n’excède pas 50.

2 L’avis aux propriétaires
domiciliés dans le canton est envoyé valablement :

a) pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le
bureau de l’habitant;

b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du
siège social;

c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de l’un
d’entre eux ou de leur représentant, ou encore du régisseur.

Les
propriétaires domiciliés à l’étranger, ceux dont l’adresse est inconnue, ainsi
que les destinataires non atteints par l’avis sont réputés valablement prévenus
par la publication faite dans la Feuille d’avis officielle. L’avis aux
propriétaires n’indique que le numéro de la parcelle du fonds principal. Le
numéro d’une parcelle ayant le caractère de dépendance de ce fonds n’est pas
mentionné (dessertes, chemins privés).(45)

Observations

3 Pendant la durée de l’enquête publique, chacun
peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département(49)
et adresser à ce dernier ses observations.(45)

Préavis communal

4 Simultanément à
l’ouverture de l’enquête publique, le département(49) transmet à la commune le projet de plan
pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du Conseil municipal. A l’issue de
l’enquête, le département(49) transmet en principe dans un délai de
60 jours, à la commune les observations reçues. L’autorité municipale doit
communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des
observations. Son silence vaut approbation sans réserve.(45)

5 L'enquête publique et
l’avis aux propriétaires visés aux alinéas 1 et 2 sont toutefois facultatifs en
cas d'accord des propriétaires concernés et lorsque le périmètre du projet de
plan localisé de quartier est compris dans celui d'un plan directeur de
quartier en force depuis moins de 10 ans. En l'absence d'enquête publique, le
département(49) transmet à la commune le projet
de plan pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du Conseil municipal.
L’autorité municipale doit alors communiquer son préavis dans un délai de 45
jours à compter de la réception du projet de plan. Son silence vaut approbation
sans réserve.(45)

Projet de décision

6 Au terme de la procédure
fixée aux alinéas 1 à 5, le département(49) examine, en principe dans un délai de
90 jours, si des modifications doivent être apportées au projet de plan
localisé de quartier pour tenir compte des observations recueillies et du préavis
communal.(45)

Modification d'un
projet de plan localisé de quartier en cours de procédure

7 Seules les modifications
essentielles du projet de plan localisé de quartier, soit celles qui ont pour
conséquence un changement fondamental de ses caractéristiques, nécessitent
l'engagement d'une nouvelle procédure.(45)

Publication

8 A l’issue du délai
référendaire, le projet de plan localisé de quartier fait l’objet d’une
publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.(45)

Opposition

9 Pendant un délai de 30
jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou
autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de
quartier peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil
d’Etat.(45)

Décision sur opposition
et adoption du plan

10 Le Conseil d’Etat statue
sur les oppositions en principe dans un délai de 60 jours après la fin de
la procédure d’opposition, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite
le plan localisé de quartier. S’il a apporté des modifications à celui-ci, le
Conseil d’Etat examine préalablement s’il y a lieu de rouvrir tout ou partie de
la procédure prévue au présent article. L’alinéa 7(46) est applicable en cas de modifications
essentielles. Le délai prévu par la présente disposition est suspendu dans les
cas suivants :

a) application de l'alinéa 11(46);

b) ouverture d’une nouvelle procédure d’opposition, ou

c) procédure menée simultanément avec celle relative à un
projet de modification du régime des zones, dans l’hypothèse visée à l’alinéa 13(46),
dernière phrase.

L’adoption
du plan fait l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.(45)

11 Toutefois, dans
l’hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil
d’Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui
statue sur celle-ci en principe dans un délai de 90 jours à compter de sa
réception, sous forme de résolution. Si l’opposition est acceptée, le Conseil
d’Etat doit modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé
conformément à l’alinéa 10.(45)

Recours

12 Le recours contre
l’adoption du plan est régi par l’article 35 de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.(45)

Concours avec une
modification du régime des zones

13 Lorsqu’une modification
des limites de zones est mise à l’enquête publique en vertu de l’article 16 de
la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4
juin 1987, le département(49) peut mettre simultanément, ou sitôt
après, à l’enquête publique un projet de plan localisé de quartier portant sur
un périmètre situé à l’intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder
de même pour solliciter le préavis de la commune et ouvrir la procédure
d’opposition. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat ne peut toutefois pas
approuver le plan localisé de quartier tant que la modification des limites des
zones n’a pas été adoptée par le Grand Conseil.(45)

Adoption

14 Le plan fait règle tant
qu’il n’a pas été abrogé ou modifié par une décision subséquente du Conseil
d’Etat. L’article 13B de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est toutefois réservé.(45)

Effets généraux

15 Le plan localisé de quartier ne comporte pour
l’Etat et les communes aucune obligation d’exécuter les travaux prévus.(45)

16 Le plan fait règle tant qu’il n’a pas été
abrogé ou modifié par une décision subséquente du Conseil d’Etat.(45)

## Art. 6A {#art_6a}

(55) Déclaration d’utilité
publique

L’édification
de logements au sens des articles 4A ou 4B de la présente loi ou en zone de
développement 4B est déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa
1, lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10
juin 1933. La déclaration d’utilité publique s’applique uniquement à la levée
des servitudes de restriction à bâtir.

## Art. 7 {#art_7}

(43) Recours

Les
modalités de recours prévues par les articles 145, 146 et 149 de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables
aux décisions du département(49), prises sur la base de la présente loi,
ainsi qu’à celles du Fonds, prises sur la base de l’article 3A de la présente
loi.

## Art. 8 {#art_8}

(2) Restrictions de droit
public

Les immeubles soumis aux dispositions de la présente loi sont
grevés, conformément aux prescriptions réglementaires, des restrictions de
droit public y relatives et des hypothèques légales garantissant le paiement
des prestations dues et des amendes encourues; mention et inscriptions en sont
faites au registre foncier.

## Art. 8A {#art_8a}

(44) Aliénation des logements
destinés à la vente

Si un logement
destiné à la vente selon l’article 5, alinéa 1, lettre b, est loué pendant la
période de contrôle instituée par l’article 5, alinéa 3, son aliénation ne peut
en principe pas être autorisée en application de l’article 39, alinéa 4,
lettre a, de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de
maisons d’habitation, du 25 janvier 1996.

## Art. 9 — (44) Mesures et sanctions {#art_9}

1 Tout contrevenant aux dispositions
légales et réglementaires ou aux conditions fixées pour le déclassement est
passible d’une amende administrative n’excédant pas 20% du prix de revient
total de l’immeuble tel qu’il a été prévu par le plan financier.

2 Au surplus, les mesures et
sanctions prévues aux titres V et VI de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables par analogie.

## Art. 10 {#art_10}

(2) Règlement

Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, les
dispositions d’exécution et institue les procédures nécessaires en vue
d’assurer l’application de la présente loi.

## Art. 11 — (8) Disposition finale {#art_11}

1 La zone de développement 3 formant le
« périmètre de développement de l’agglomération urbaine genevoise »,
créée par la loi du 29 juin 1957, demeure inchangée.

2 Sous réserve des dispositions de la présente
loi, les normes de la 3e zone de construction, au sens de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables
aux terrains compris dans cette zone, dont les limites sont fixées par le plan
ci-annexé, qui est déposé aux Archives d’Etat de Genève(34).

## Art. 12 — (20) Disposition transitoire(a) {#art_12}

1 (40)

2 L’article 3, alinéa
8, de la présente loi est applicable aux plans localisés de quartier adoptés
après le 1er janvier 1980.(40)

3 Dans
les zones de développement 2 et 3, la surélévation d’immeubles en vue de
permettre la construction de logements supplémentaires, en application des
normes introduites le 22 février 2008 dans la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, est également constitutive d’un motif
d’intérêt général justifiant que le projet de construction s'écarte d’un plan
localisé de quartier adopté avant le 24 novembre 2009.(27)

4 (a)

Modifications du 23
janvier 2015

5 La teneur de l’article 3, alinéa 1, qui prévalait avant le
21 mars 2015 reste applicable aux plans localisés de quartier adoptés ou aux
projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette
date.(40)

Modifications du 1er
septembre 2016

6 Les modifications
apportées par la loi 11783 modifiant la loi générale sur les zones de
développement, du 1er septembre 2016, s’appliquent à toutes les
autorisations de construire délivrées après leur entrée en vigueur, ainsi
qu’aux autorisations déjà délivrées et dont la taxe demeure due, sous réserve
du montant de ladite taxe.(43)

7 Les montants perçus au
titre de la taxe d’équipement avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er
septembre 2016 sont versés au Fonds s’ils n’ont pas fait l’objet d’une demande
d’allocation dans un délai de 5 ans à compter de leur perception. Sont
déterminantes à cet effet les demandes de rétrocession assorties de toutes les
pièces justificatives requises.(43)

Modification du 28 août
2020

8 L'article 4A ne s'applique
pas aux demandes en autorisation de construire déposées avant l'entrée en
vigueur de la présente modification.(50)

Modification du 1er
octobre 2020

9 L’article 2, alinéa 1,
lettre b, dans sa teneur du 1er octobre 2020 s’applique aux demandes
d’autorisation déposées après son entrée en vigueur.(51)