# L 1 35.04 Annexe au règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement (RGZD2)

## Art. 1 — (1) Indice d’utilisation {#art_1}

1 L’indice d’utilisation du sol est déterminé
par le plan localisé de quartier n°....... Sauf dispositions contraires de ce
dernier, chaque parcelle ou partie de parcelle comprise à l’intérieur du
périmètre du plan bénéficie d’un droit à bâtir équivalent à cet indice.

2 L’implantation, la largeur, le gabarit ainsi
que la destination des constructions sont fixés par le plan. Dans le cadre du
périmètre d’implantation des bâtiments figurant au plan, le département du territoire(11)
détermine la longueur et la largeur des bâtiments projetés, notamment en
fonction de la typologie des logements.

3 Si l’implantation des constructions projetées
ne permet pas à chaque parcelle prise isolément, de bénéficier de son droit à
bâtir ou si la réalisation d’opérations ultérieures l’exige, la délivrance des
autorisations de construire est subordonnée à la production d’un plan de
remaniement parcellaire accepté par les propriétaires concernés.

4 A défaut d’accord, le Conseil d’Etat peut
imposer un tel plan.

## Art. 2 {#art_2}

Architecture

L’unité architecturale de chaque bloc d’immeubles doit être
assurée; en conséquence la construction ne peut être autorisée et entreprise
que par bloc, à moins que des garanties suffisantes (servitudes, cessions
fiduciaires) ne soient fournies.

## Art. 3 — Garages et stationnement(5) {#art_3}

1 Des places de stationnement et des garages
pour véhicules à moteur seront prévus en nombre suffisant, ainsi que des
garages pour les cycles et les chars d’enfant.

2 Les garages doivent être construits en
sous-sol.

3 Les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement
sur fonds privés, du 17 mai 2023, sont applicables.(12)

## Art. 4 — Espaces libres {#art_4}

1 Les espaces libres entre les constructions, y
compris les toitures des garages en sous-sol, doivent être engazonnés et
plantés.

2 Les places de stationnement et garages sont
aménagés de manière à réserver le plus d’espaces verts.

3 Des places de jeux ou de sports peuvent être
aménagées dans les espaces libres.

## Art. 5 {#art_5}

Voies privées et publiques

Le Conseil d’Etat peut, selon les besoins, modifier ou
déterminer la destination, la nature, le tracé et les dimensions des voies de
communication figurant au plan n°......

## Art. 6 {#art_6}

Accès

La position et l’aménagement des accès charretiers aux voies
publiques sont déterminés par le département du territoire(11).

## Art. 7 — Développement du quartier {#art_7}

1 Le Conseil d’Etat peut fixer, après
consultation de la commune, les étapes, l’importance ou l’époque d’exécution
des travaux d’aménagement du quartier.

2 Il peut refuser ou différer l’application des
normes de la zone de développement si la délivrance de l’autorisation de
construire peut gêner, compromettre ou rendre plus onéreuse, de quelque manière
que ce soit, la réalisation du plan localisé de quartier.(1)

Chapitre II Conditions financières et foncières

## Art. 8 {#art_8}

Equipement privé

Les frais d’aménagement extérieur et d’équipement des terrains
privés (voies d’accès, canalisations, espaces verts, notamment) sont à la
charge exclusive des constructeurs.

## Art. 9 — (3) Equipement public {#art_9}

1 Les constructeurs sont tenus de
participer au coût des travaux de réalisation, de modification ou d'adaptation
des voies de communication publiques, en particulier celles prévues par le
programme d’équipement tel que défini à l’article 3, alinéa 3, lettre a, de la
loi, selon les modalités fixées par le règlement d'application de la loi
générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978.(10)

2 Sont réservées les
contributions prévues par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

## Art. 10 {#art_10}

Hors-ligne

Les emprises nécessaires à l’élargissement, la correction ou la
création de voies publiques sont en principe cédées gratuitement à l’Etat ou à
la commune.

## Art. 11 {#art_11}

Terrains privés

Les constructeurs peuvent être appelés à justifier d’un titre
juridique leur assurant la maîtrise des terrains nécessaires à la réalisation
de leur projet, y compris les espaces libres de constructions.

## Art. 12 {#art_12}

## Art. 13 {#art_13}

(1) Compensation

Lorsque les conditions de l’article 1, alinéas 3 et 4 de
l’article 11 ne peuvent être réalisées immédiatement et s’il n’en résulte pas
de gêne pour la suite des opérations, il peut y être renoncé moyennant
compensation financière destinée à assurer l’exécution ultérieure de ces
conditions.

## Art. 14 — (10) Paiement {#art_14}

1 Le paiement des contributions et
compensations prévues aux articles 9 et 13 est exigible au plus tard lors de
l'ouverture du chantier de construction découlant de l'autorisation de
construire considérée. Pour le paiement des participations, la décision de
taxation peut toutefois prévoir un autre terme.

2 Toutefois, conformément à
l’article 3C, alinéa 3, de la loi, en cas de défaillance de la commune relative
à son obligation d’équiper, et dans les cas où les propriétaires font l’avance
des frais d’équipement nécessaires, la taxe d’équipement n’est exigible :

a) qu’après l’achèvement des travaux d’équipement à charge
de la commune et

b) qu’après remboursement par la commune des avances de
frais faites par les propriétaires, y compris les intérêts.

## Art. 15 — Loyers ou prix {#art_15}

1 Le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas le
montant maximum des loyers ou des prix; il peut imposer la construction de
logements à loyers modérés ou réduits satisfaisant aux conditions des lois et
règlements en vigueur.

2 Le Conseil d’Etat peut refuser l’application
des normes de la zone de développement à des terrains vendus à des prix de
spéculation.

## Art. 16 {#art_16}

Autres conditions

Il peut être demandé d’autres prestations, telles que cession de
terrain, constitution de servitudes, afin de garantir le respect des plans et
des règlements, et la suite des opérations d’aménagement.