# L 1 40 Loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (LExt)

## Art. 1 — (20) Développement normal {#art_1}

1 En vue d’assurer le développement normal des
voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités dans les
zones ordinaires, le Conseil d’Etat peut, au fur et à mesure des besoins,
adopter, modifier ou abroger des plans localisés de quartier.

Elaboration du projet de plan localisé de
quartier par le département du territoire(51)

2 A cet effet, un projet de
plan localisé de quartier est élaboré par le département du territoire(51) (ci-après :
département) de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’Etat ou d’une
commune; il est mis au point par le département, en collaboration avec la
commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à
développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le
département, la commune ou des particuliers intéressés à développer le
périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les
habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et
la commune concernées.(44)

Elaboration du projet de plan localisé de quartier par la commune

3 Les communes peuvent également solliciter en tout
temps du Conseil d’Etat l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un plan
localisé de quartier concernant leur territoire. A cet effet, le conseil
administratif élabore, en liaison avec le département et la commission
d’urbanisme, un projet de plan localisé de quartier, dans le cadre d’un
processus de concertation avec les particuliers intéressés à développer le
périmètre, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les
associations concernées. Sur préavis du conseil municipal exprimé sous forme de
résolution, le projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel, après s’être
assuré qu’il répond sur le plan formel aux exigences légales, est alors tenu
d’engager la procédure prévue à l’article 5.(52)

Proposition du Grand
Conseil

4 Lorsque le Grand Conseil
le demande par voie de motion, le département met au point un projet de plan
localisé de quartier, conformément à l’alinéa 2 et en liaison avec les
propriétaires concernés. Dans un délai de 12 mois dès l’adoption de la motion
et après en avoir informé la commission d’aménagement du canton, le département
est tenu d’engager la procédure d’adoption prévue à l’article 5.(30)

## Art. 2 — (38) Secteur {#art_2}

« Praille-Acacias-Vernets »

Sont
réservées les dispositions de la loi du 23 juin 2011 relative à l’aménagement
du quartier « Praille-Acacias-Vernets », modifiant les limites de
zones sur le territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy, dans le secteur
dit le quartier « Praille-Acacias-Vernets », selon le plan
N° 29712A, visé à l'article 1 de celle-ci.

## Art. 3 {#art_3}

(28) Plans localisés de
quartier

Contenu

1 Les plans localisés de quartier prévoient
notamment :

a) l’implantation à l’intérieur d’une aire d’implantation
d’une surface supérieure d’au plus le double de celle d’implantation, le
gabarit et la destination des bâtiments à construire;(44)

b) les espaces libres, privés ou publics, notamment les
places, promenades, espaces verts et places de jeux pour enfants;

c) les terrains réservés aux équipements publics autres que
ceux visés à l’alinéa 3;(44)

d) la végétation à sauvegarder ou à créer;

e) le nombre de places de parcage, les places extérieures,
l’aire d’implantation des places extérieures et des garages souterrains, ainsi
que les secteurs d’accès aux places de parcage et aux garages souterrains;(44)

f) un concept énergétique territorial au sens de l'article
6, alinéa 12, de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986;(34)

g) un tableau et schéma de répartition et localisation des
droits à bâtir, auquel seul peut se substituer celui résultant d’un éventuel
accord ultérieur de tous les propriétaires concernés et du département,
l’indice d’utilisation du sol et l’indice de densité.(44)

2 En outre, ils prévoient les éléments de base
du programme d’équipement, soit :

a) le tracé des voies de communication projetées et les modifications
à apporter aux voies existantes, ainsi que les alignements le long ou en
retrait de ces voies, en distinguant les voies publiques cantonales, communales
ou privées; dans tous les cas, il est tenu compte de la protection du cadre de
vie;

b) les conduites d’eau et d’énergie ainsi que les systèmes
d’assainissement des eaux usées et pluviales nouveaux ou existants, établis en
coordination avec la planification pouvant résulter d’autres instruments. Sont
également prévus, le cas échéant, les secteurs contraignants de gestion des
eaux pluviales, conformément au plan général d’évacuation des eaux de la
commune.

3 Les plans localisés de
quartier indiquent, le cas échéant :(44)

a) les bâtiments déclarés maintenus en raison de leur
intérêt, l’article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, étant applicable par analogie aux travaux
exécutés dans ces immeubles, sous réserve de cas d’intérêts public;

b) les remaniements parcellaires nécessaires à la
réalisation du plan;

c) les bâtiments dont la démolition est prévue et les arbres
à abattre.(32)

Effets

4 Les projets de
construction établis selon les normes d’une zone de développement doivent être
conformes aux plans localisés de quartier adoptés en application de l’article
2. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de
construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre, ou
même prescrire s'agissant du nombre de places de parcage pour autant que ce nombre ne varie pas de plus de 10%, que le projet s’écarte
du plan, pour autant que l’indice d’utilisation du sol et l’indice de densité
soient respectés et dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou
un autre motif d’intérêt général, notamment la construction de logements
supplémentaires, le justifie. Il en va de même pour la réalisation des éléments
d’équipement de base visés à l’alinéa 2, lettre b.(44)

5 Sont réputés conformes au plan localisé
de quartier au sens de l’alinéa précédent les projets de construction prévoyant
des implantations différentes de bâtiments, places extérieures ou garages
souterrains à construire, mais respectant les aires d’implantation visées à
l’alinéa 1, lettres a et e, ou prévoyant des accès aux places de parcage et aux
garages souterrains différents de ceux pouvant figurer sur le plan mais situées
dans les secteurs d’accès aux places de parcage et aux garages souterrains. Il
en va de même des modifications des espaces libres jouxtant l’implantation des
bâtiments et compris à l’intérieur de l’aire d’implantation.(44)

6 Est réputée de peu
d’importance et constitutive d'un motif d'intérêt général ou technique au sens
de l'alinéa 5, justifiant que le projet de construction s'écarte d'un plan
localisé de quartier, la diminution du nombre de places de parcage pour tenir
compte d’écarts des projets de construction par rapport au plan ou
d’éventuelles modifications du règlement relatif aux places de stationnement
sur fonds privés, du 17 mai 2023(53), en particulier des ratios de
stationnement en matière de logements d’utilité publique, survenues
postérieurement à l’adoption de ce plan.(44)

Déclaration d’utilité
publique

7 L’aliénation des droits et immeubles
nécessaires à la réalisation des éléments de base du programme d’équipement
visés à l’alinéa 2 est déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa
1, lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10
juin 1933(39).
Les propriétaires peuvent, si nécessaire, demander au Conseil d’Etat de
décréter l’expropriation à leur profit, selon les modalités prévues par les
articles 30 et suivants de cette loi.(44)

Délais pour équiper

8 Dans un délai de 2 ans à compter du dépôt
d’une demande définitive d’autorisation de construire fondée sur un plan
localisé de quartier entré définitivement en force, la commune intéressée est
tenue d’adopter les crédits destinés au financement des travaux nécessaires à la
réalisation des équipements prévus par ce plan. Le département(33)
informe immédiatement la commune du dépôt d’une telle demande d’autorisation.
Ce délai est toutefois suspendu en cas de référendum municipal ou de recours
dirigé contre le crédit municipal destiné à financer les travaux d’équipement.(44)

9 A l’issue du délai visé à l’alinéa précédent,
si l’instruction de la demande d’autorisation est terminée et s’il se déclare
prêt à délivrer l’autorisation sollicitée, le département(33), d’office
ou sur requête des propriétaires, demande à la commune de s’engager à commencer
les travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par le plan
localisé de quartier au plus tard à l’ouverture du chantier. Ceux-ci, une fois
commencés, doivent être poursuivis sans interruption.(44)

10 La commune dispose d’un délai d’un mois pour
produire l’engagement visé à l’alinéa précédent.(44)

11 A défaut, les propriétaires peuvent demander
au département(33)
de mettre la commune défaillante en demeure de les réaliser. Si la sommation
demeure sans suite, les propriétaires peuvent demander au département, soit de
procéder d’office aux travaux prévus par la loi sur les routes, du 28 avril
1967, ou la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, soit de leur permettre
d’équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par ledit
département.(44)

12 Dans les
deux cas prévus à l’alinéa 11, les propriétaires peuvent faire l’avance des
frais nécessaires; ces frais sont répartis en proportion des surfaces brutes de
plancher constructibles dont chaque parcelle dispose selon le plan. Dans un
délai d’un an à compter de l’achèvement des travaux d’équipement à charge de la
commune, celle-ci rembourse aux propriétaires la totalité de leurs avances de
frais, y compris les intérêts.(44)

13 Le délai
de 2 ans visé à l’alinéa 8 s’applique également aux Services industriels de
Genève pour la réalisation des éléments de base du programme d’équipement visés
à l’alinéa 2, lettre b.(44)

## Art. 4 {#art_4}

## Art. 5 {#art_5}

(24) Procédure d’adoption

Enquête
publique

1 Le projet de plan localisé de quartier est
soumis à une enquête publique d’au moins 30 jours annoncée par voie de
publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des
terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications
individuelles n’excède pas 50.

2 L’avis aux propriétaires
domiciliés dans le canton est envoyé valablement :

a) pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le
bureau de l’habitant;

b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du
siège social;

c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de l’un
d’entre eux ou de leur représentant, ou encore du régisseur.

Les
propriétaires domiciliés à l’étranger, ceux dont l’adresse est inconnue, ainsi
que les destinataires non atteints par l’avis sont réputés valablement prévenus
par la publication faite dans la Feuille d’avis officielle. L’avis aux
propriétaires n’indique que le numéro de la parcelle du fonds principal. Le
numéro d’une parcelle ayant le caractère de dépendance de ce fonds n’est pas
mentionné (dessertes, chemins privés).(48)

Observations

3 Pendant la durée de l’enquête publique, chacun
peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département et adresser à
ce dernier ses observations.(48)

Préavis
communal

4 Simultanément à
l’ouverture de l’enquête publique, le département(51) transmet à la commune le projet de plan
pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du Conseil municipal. A l’issue de
l’enquête, le département(51) transmet en principe dans un
délai de 60 jours, à la commune les observations reçues. L’autorité municipale
doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la
réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.(48)

5 L'enquête publique et
l’avis aux propriétaires visés aux alinéas 1 et 2 sont toutefois facultatifs en
cas d'accord des propriétaires concernés et lorsque le périmètre du projet de
plan localisé de quartier est compris dans celui d'un plan directeur de
quartier en force depuis moins de 10 ans. En l'absence d'enquête publique, le
département(51) transmet à la commune le projet
de plan pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du Conseil municipal.
L’autorité municipale doit alors communiquer son préavis dans un délai de 45
jours à compter de la réception du projet de plan. Son silence vaut approbation
sans réserve.(48)

Projet de décision

6 Au terme de la procédure
fixée aux alinéas 1 à 5, le département(51) examine, en principe dans un délai de
90 jours, si des modifications doivent être apportées au projet de plan
localisé de quartier pour tenir compte des observations recueillies et du
préavis communal.(48)

Modification d'un
projet de plan localisé de quartier en cours de procédure

7 Seules les modifications
essentielles du projet de plan localisé de quartier, soit celles qui ont pour
conséquence un changement fondamental de ses caractéristiques, nécessitent
l'engagement d'une nouvelle procédure.(48)

Publication

8 A l’issue du délai
référendaire, le projet de plan localisé de quartier fait l’objet d’une
publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.(48)

Opposition

9 Pendant un délai de 30
jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou
autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de
quartier peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil
d’Etat.(48)

Décision
sur opposition et adoption du plan

10 Le Conseil d’Etat statue
sur les oppositions en principe dans un délai de 60 jours après la fin de
la procédure d’opposition, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite
le plan localisé de quartier. S’il a apporté des modifications à celui-ci, le
Conseil d’Etat examine préalablement s’il y a lieu de rouvrir tout ou partie de
la procédure prévue au présent article. L’alinéa 7(49) est applicable en cas de modifications
essentielles. Le délai prévu par la présente disposition est suspendu en cas
d'application de l'alinéa 11(49), d’ouverture d’une nouvelle
procédure d’opposition ou de procédure menée simultanément avec celle relative
à un projet de modification du régime des zones, dans l’hypothèse visée à
l’alinéa 13(49), dernière phrase. L’adoption du
plan fait l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.(48)

11 Toutefois, dans
l’hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil
d’Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui
statue sur celle-ci en principe dans un délai de 4 mois à compter de sa
réception, sous forme de résolution. Si l’opposition est acceptée, le Conseil
d’Etat doit modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé
conformément à l’alinéa 10.(48)

Recours

12 Le recours contre
l’adoption du plan est régi par l’article 35 de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.(48)

Concours
avec une modification du régime des zones

13 Lorsqu’une modification
des limites de zones est mise à l’enquête publique en vertu de l’article 16 de
la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4
juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à
l’enquête publique un projet de plan localisé de quartier portant sur un
périmètre situé à l’intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de
même pour solliciter le préavis de la commune et ouvrir la procédure
d’opposition. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat ne peut toutefois pas
approuver le plan localisé de quartier tant que la modification des limites des
zones n’a pas été adoptée par le Grand Conseil.(48)

Modification

14 Le plan fait l’objet d’un réexamen
périodique. Sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.(48)

15 Le plan fait règle tant
qu’il n’a pas été abrogé ou modifié par une décision subséquente du Conseil
d’Etat. L’article 13B de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est toutefois réservé.(48)

## Art. 6 {#art_6}

## Art. 7 {#art_7}

(18) Déclaration d’utilité
publique

Afin d’éviter les effets de servitudes de restriction à bâtir,
le Grand Conseil peut déclarer d’utilité publique la réalisation d’un plan
localisé de quartier pour autant qu’au moins 60% des surfaces de plancher,
réalisables selon ce plan, soient destinées à l’édification de logements
d’utilité publique au sens des articles 15 et suivants de la loi générale sur
le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977. La déclaration
d’utilité publique s’applique uniquement à la levée des servitudes de
restriction à bâtir.

## Art. 8 {#art_8}

Chapitre II Plans d’extension

## Art. 9 {#art_9}

La réalisation des voies de communication et des équipements
publics prévue au plan localisé de quartier peut être déclarée d’utilité
publique par le Grand Conseil, conformément à l’article 3, alinéa 1, lettre a,
de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(39)
(ci-après : la loi sur l’expropriation). Sous réserve des dispositions
particulières de la présente loi, la procédure suivie pour ladite réalisation
est celle prévue par la loi sur l’expropriation.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le plan localisé de quartier, en vertu duquel
la réalisation des voies de communication et des équipements publics est
déclarée d’utilité publique conformément à l’article 9, est annexé à la loi de
déclaration d’utilité publique; ce plan est qualifié de plan d’extension.

2 Lorsqu’un plan localisé de quartier qui a
qualité de plan d’extension est modifié, le Conseil d’Etat adopte le nouveau
plan selon la procédure prévue à l’article 5.

3 Toutefois lorsque le plan comporte la création
ou la suppression de voies de communication ou d’équipements publics, le
Conseil d’Etat subordonne son entrée en vigueur à l’adoption, par le Grand
Conseil, des modifications dudit plan d’extension. A cet effet il propose au Grand
Conseil, dans un délai de 6 mois, d’abroger tout ou partie, ou d’adopter
le plan d’extension en suivant la procédure prévue à l’article 16, alinéas 5(49)
in fine, 6(49)
et 7(49),
de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du
4 juin 1987.

## Art. 11 {#art_11}

En cas d’expropriation, il ne peut être opposé à l’Etat aucun
bail de plus de 5 ans portant sur tout ou partie d’immeuble grevé de
l’interdiction de bâtir et postérieur à l’adoption par le Grand Conseil d’un
plan d’extension.

## Art. 12 {#art_12}

1 A partir de l’approbation par le Grand Conseil
d’un plan d’extension, il ne peut être construit ou reconstruit aucun bâtiment
qui nuirait d’une manière quelconque à l’exécution du plan.

2 Il ne peut être fait aux bâtiments existants
sur l’emplacement des voies projetées que des réparations d’entretien
proprement dit. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas
d’incendie. Sur la demande des intéressés, le département(33)
peut les autoriser à construire sur l’emplacement des voies projetées, mais
sans qu’il en résulte, en cas d’expropriation, une aggravation quelconque des
charges de l’Etat ou des communes.

## Art. 13 {#art_13}

1 Les restrictions au droit de bâtir résultant
de l’article 12 sont d’une durée indéterminée. Toutefois, dès l’approbation des
plans de voies nouvelles par le Grand Conseil, l’Etat est tenu d’acquérir, dans
un délai de 2 ans après que la demande lui en a été faite par un propriétaire,
toute parcelle non bâtie qui, au moment de l’adoption du plan, se trouve dans
sa totalité sur l’emplacement d’une voie projetée ou est touchée par cette voie
de telle sorte que les parties non atteintes sont inaptes à recevoir une
construction convenable.

2 Tout propriétaire intéressé peut en outre
demander au Conseil d’Etat, dès l’expiration d’un délai de 6 ans à partir de
l’approbation du plan d’extension, la modification ou la suppression du tracé
d’une rue, route ou chemin qui n’a pas été amorcé.

3 Le Conseil d’Etat est tenu de soumettre la
question au Grand Conseil dans un délai de 6 mois, en lui présentant soit un
projet de modification ou de suppression, soit un projet de confirmation du
tracé précédemment adopté.

4 Une nouvelle demande du propriétaire intéressé
ne peut être présentée que 6 ans après le rejet de la précédente par le
Grand Conseil.

## Art. 14 {#art_14}

Lorsqu’un plan d’extension est modifié ou supprimé, le
propriétaire qui a subi un préjudice du fait de l’interdiction de bâtir peut en
demander la réparation.

## Art. 15 {#art_15}

Toute demande de réparation du préjudice causé du fait de
changement apporté à un plan d’extension doit être adressée par écrit, et à
peine de forclusion, au Conseil d’Etat, dans un délai de 6 mois, dès la
signification aux propriétaires intéressés, par le département, de la décision
concernant la suppression ou la modification du plan. Pour l’estimation du
dommage, il est procédé de la même façon qu’en cas d’expropriation pour la
fixation de l’indemnité.

Chapitre IIA(14) Plans
d’utilisation du sol et règlements d’application(15)

## Art. 15A {#art_15a}

1 Afin de maintenir et de rétablir l’habitat
dans les 4 premières zones de construction au sens de l’article 19 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987, et dans leurs zones de développement, d’y favoriser une implantation des
activités qui soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le mieux
possible l’espace habitable et en limitant les nuisances qui pourraient
résulter de l’activité économique, les communes élaborent en collaboration avec
l’Etat et adoptent des plans d’utilisation du sol approuvés par leur conseil
municipal.

2 Le Conseil d’Etat peut imposer aux communes un
délai jusqu’à 5 ans pour qu’elles adoptent leurs plans d’utilisation du sol et
leurs règlements d’application. Elles rendent public l’engagement d’une étude
d’élaboration d’un plan d’utilisation du sol.

3 Les présentes dispositions ne s’appliquent pas
à la construction et à la transformation de bâtiments destinés principalement à
un équipement public de la
Confédération, de l’Etat de Genève, de la
Ville de Genève et d’établissements ou de fondations de droit public. De même,
la construction de bâtiments destinés aux organisations intergouvernementales,
au bénéfice d’un accord de siège, sur des terrains propriété de la
Confédération, de l’Etat de Genève ou de la
Ville de Genève, n’est pas soumise aux plans d’utilisation du sol.(25)

## Art. 15B {#art_15b}

1 Les plans d’utilisation du sol ont pour but de
donner une ligne directrice quant à l’affectation du territoire communal en le
répartissant notamment en :

a) terrains à bâtir;

b) espaces verts, privés ou publics, y compris les secteurs
de détente en nombre et surface suffisants;

2 Les terrains à bâtir sont répartis dans des
secteurs aux prépondérances suivantes :

a) secteur d’intérêt public;

b) secteur d’habitation ou de logements;

c) secteur de travail ou d’emplois.

3 Les plans d’utilisation du sol doivent tenir
compte des lignes directrices en matière de transport, voies de communication,
équipement, distribution d’énergie.

## Art. 15C {#art_15c}

Les
règlements d’application définissent les taux de répartition dans les
différents secteurs, afin d’assurer notamment un équilibre entre l’habitat et
l’artisanat, le commerce, l’administration, tant publique que privée, et les
secteurs de détente.

## Art. 15D {#art_15d}

Tout projet de plan d’utilisation du sol et son règlement
d’application doivent obligatoirement être soumis :

a) à une enquête publique aussi large que possible menée
conformément à l’article 5, alinéas 1 à 3(49);

b) à l’approbation du conseil municipal de la commune
intéressée;

c) à l’approbation du Conseil d’Etat, qui vérifie notamment
leur conformité aux plans de zones ainsi qu’au plan directeur cantonal et aux
plans directeurs localisés.(29)

## Art. 15E {#art_15e}

1 Lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans prévus aux articles 15B et 15C
font l’objet des adaptations nécessaires.

2 Toute modification proposée par la commune ou
le Conseil d’Etat est soumise à la même procédure que celle prévue à l’article
15D.

## Art. 15F {#art_15f}

1 Les plans d’utilisation du sol et leurs
règlements d’application sont susceptibles d’un recours dans les 30 jours, dès
la publication de l’arrêté d’approbation du Conseil d’Etat dans la Feuille
d’avis officielle, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(37).

2 A qualité pour recourir quiconque est atteint
par le plan ou le règlement d’application et a un intérêt digne de protection à
ce qu’il soit annulé ou modifié. Les communes et les associations d’importance
cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude
de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de
l’environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour
recourir. Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l’étude de
questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de
l’environnement, des monuments, de la nature et des sites.(24)

## Art. 15G {#art_15g}

1 Lorsque l’élaboration d’un plan localisé de
quartier au sens de l’article 5, alinéa 1,
a été engagée, à la suite de la délivrance d’une autorisation préalable de
construire, aucun autre plan dont le périmètre couvrirait, en tout ou partie,
celui du plan localisé de quartier ne peut être élaboré avant son adoption.

2 Lorsqu’un plan localisé de quartier a été
approuvé en application de l’article 5, il ne peut s’écouler moins de 5
ans entre la date de son adoption et la mise à l’enquête publique d’un projet
de plan d’utilisation du sol dont le périmètre recouvrirait, en tout ou partie,
celui du plan localisé de quartier.

Chapitre III Exécution des travaux

## Art. 16 {#art_16}

Les rues et les routes prévues par les plans localisés de
quartier et d’extension sont classées en conformité des dispositions légales
sur les routes, au fur et à mesure que leur exécution est décrétée.

[Art. 17, 18](28)

## Art. 19 {#art_19}

1 Lorsque l’Etat ou les communes décident
l’exécution de partie des travaux prévus par les plans localisés de quartier ou
d’extension, les propriétaires qui bénéficient de ces travaux sont appelés à
contribuer à leur exécution.(15)

2 La contribution du propriétaire de chaque
immeuble intéressé est égale à la moitié de la plus-value directe que lui donne
l’exécution du travail en prenant comme base la valeur de l’immeuble à l’époque
où cette exécution est entreprise. Elle est fixée, à dire d’expert, dès
l’achèvement de la voie ou, si le sectionnement est décidé, de la section de
voie exécutée.

3 Si l’ensemble des contributions dépasse le
coût total du travail, il est fait une réduction proportionnelle sur chacune
d’elles. Le coût du travail comprend les sommes à verser pour l’acquisition de
gré à gré ou pour l’expropriation des immeubles et toutes les autres dépenses
incombant à l’Etat ou aux communes du fait de la création ou de l’élargissement
des voies projetées.

## Art. 20 {#art_20}

1 Avant de commencer les travaux,
l’administration compétente détermine les limites de la zone qui bénéficie de
l’opération projetée. Elle dépose le plan de cette zone, ainsi que le tableau
de contribution de plus-value dans les mairies des communes respectives pendant
30 jours au moins.

2 Elle avise en même temps les propriétaires
intéressés du dépôt du plan et du tableau des contributions.

3 En cas de contestation, les propriétaires ont
les droits de recours prévus aux articles 145, 146 et 149 de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(16)

4 Ils peuvent les exercer pendant les 30 jours
qui s’écoulent après le terme du dépôt des plans.

5 Pour tous les propriétaires qui n’ont pas
formulé d’opposition dans les délais prévus par la loi, le plan de zone et le
tableau de contribution deviennent définitifs à l’expiration du délai de
recours.

## Art. 21 {#art_21}

1 L’Etat est au bénéfice d’une hypothèque légale
grevant jusqu’à entier paiement les immeubles astreints à contribution en vertu
des articles 19 et 20.

2 L'inscription de cette hypothèque légale
au registre foncier est requise par le département. Cette hypothèque est en
premier rang conformément à l'article 147 de la loi d'application du code
civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(41)

## Art. 22 {#art_22}

Il y a compensation à due concurrence entre l’indemnité
d’expropriation et la contribution de plus-value due par le propriétaire
exproprié.

## Art. 23 {#art_23}

Les contributions prévues à l’article 19 sont recouvrées auprès
des intéressés par un bordereau qu’envoie le département compétent. Il peut
être recouru contre ce bordereau conformément aux articles 145, 146 et 149 de
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Lorsque le bordereau est définitif, son recouvrement est poursuivi comme en
matière d’impôts.

## Art. 24 {#art_24}

1 Elles produisent intérêt à 4% l’an dès
l’approbation par l’autorité compétente du compte de construction de la voie
exécutée ou, si le sectionnement en a été décidé, de la section de voie
exécutée. Elles sont exigibles, en capital et intérêts, comme suit :

a) pour les immeubles bâtis, sitôt après cette approbation
de compte;

b) pour les immeubles non bâtis :

1° au fur et à mesure et dans la proportion de la revente,

2° dès qu’il est élevé sur le terrain une construction ayant
accès à la route,

3° en tout cas 5 ans après l’approbation du compte de
construction de la voie.

2 Le Conseil d’Etat peut, suivant le cas,
étendre les délais de paiement.

Chapitre IV Etendue de l’expropriation

## Art. 25 {#art_25}

1 Le Conseil d’Etat a le droit de poursuivre
l’expropriation des immeubles situés à une distance inférieure à 25
mètres des alignements prévus.

2 Il a en outre le droit d’exproprier, dans leur
totalité, les parcelles atteintes, s’il n’en reste qu’une partie ne permettant
pas d’y élever des constructions salubres ou d’un aspect convenable.

## Art. 26 {#art_26}

1 Sans préjudice des dispositions de l’article
13, le propriétaire d’un fonds partiellement atteint par l’expropriation a le
droit d’exiger l’expropriation de la totalité dudit immeuble, dans le cas où il
ne reste qu’une parcelle insuffisante, impropre à sa destination ou inapte à
recevoir une construction convenable.

2 S’il n’use pas de ce droit, il est tenu
d’exécuter à ses frais les travaux d’aménagement nécessaires pour mettre le
reste de l’immeuble à l’alignement prévu dans le plan.

## Art. 27 {#art_27}

Dans toute expropriation d’une fraction d’immeuble, si le prix
de la parcelle expropriée dépasse la moitié de la valeur totale de l’immeuble,
telle qu’elle a été déterminée par les experts, les parties peuvent exiger
qu’elle soit étendue à l’immeuble tout entier.

## Art. 28 {#art_28}

Le Conseil d’Etat a le droit de renoncer à une expropriation par
lui poursuivie, dans un délai de 6 mois à dater du jour où l’évacuation de
l’immeuble exproprié est connue.

## Art. 29 {#art_29}

Les expropriations poursuivies en vertu de la présente loi ont
lieu de la manière, dans les formes et les délais prévus par la loi sur
l’expropriation.

Chapitre V(1) Chemins privés

## Art. 30 {#art_30}

## Art. 31 {#art_31}

Le département(33) interdit ou n’autorise que
sous réserve de modification toute création de chemin vicinal ou privé, toute
inscription au registre foncier de parcelles à destination de chemin ou de
droit de passage, qui entrave l’exécution d’un plan localisé de quartier ou
d’extension, ou qui ne réserve pas entre le chemin projeté et un chemin
existant ou prévu aux susdits plans un espace suffisant pour que les conditions
prévues par la loi sur les constructions puissent être appliquées.

## Art. 32 {#art_32}

## Art. 33 {#art_33}

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 34 {#art_34}

Le département est chargé d’établir les plans localisés de
quartier et d’extension ainsi que tous les plans d’alignement, servant à fixer l’emplacement
des constructions.

## Art. 35 — (28) Dispositions transitoires {#art_35}

1 (44)

2 L’article 3, alinéa 7(46),
de la présente loi est applicable aux plans localisés de quartier adoptés après
le 1er janvier 1980.(32)

Modifications du 29 novembre 2002

3 La modification de
l’article 15C survenue le 29 novembre 2002 n’est pas applicable aux plans
d'utilisation du sol et leurs règlements adoptés avant cette date.(32)

Modifications du 23 janvier 2015

4 La teneur de l’article 3, alinéa 1, qui prévalait avant le
21 mars 2015 reste applicable aux plans localisés de quartier adoptés ou aux
projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette
date.(44)

## Art. 36 {#art_36}

## Art. 37 {#art_37}

## Art. 38 {#art_38}

Dans un délai de 6 mois dès la mise en vigueur de la présente
loi, un règlement d’application est édicté par le Conseil d’Etat pour assurer
son application.

## Art. 39 {#art_39}

Les plans adoptés par le Grand Conseil en application de la loi
du 17 mars 1900 demeurent en vigueur sans autre formalité et sans devoir
recourir à l’enquête et à la notification prévues à l’article 5. Ils sont
transformés toutefois en plans localisés de quartier au sens de la présente loi
dès la mise en vigueur de celle-ci, sans que la mise à l’enquête, la
publication et l’avis aux intéressés soient nécessaires.

## Art. 40 {#art_40}

## Art. 41 {#art_41}

Sont abrogées toutes les dispositions de lois antérieures qui
sont en contradiction avec la présente loi, notamment la loi sur le plan
d’extension des voies de communication, du 17 mars 1900, et les articles 2 et 3
de la loi du 28 mai 1919 créant un bureau du plan d’extension.

## Art. 42 {#art_42}

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1929.