# L 1 45 Loi générale sur les zones de développement industriel ou d'activités mixtes (LZIAM)

## Art. 1 — (12) But {#art_1}

1 La présente loi a pour but
de fixer les conditions applicables à l’aménagement et l’occupation rationnelle
des zones de développement industriel, dévolues aux activités industrielles et
artisanales (ci-après : activités du secteur secondaire), ainsi que des
zones de développement d’activités mixtes, dévolues aux activités des secteurs
secondaire et tertiaire, y compris les activités culturelles et festives.

2 Les zones de développement
d’activités mixtes comportent au minimum 60% des surfaces brutes de plancher
dévolues à des activités du secteur secondaire.

Chapitre II Aménagement des zones

## Art. 2 — (1) Plans directeurs {#art_2}

1 Les plans directeurs des
zones de développement industriel ou d’activités mixtes prévoient
notamment :(12)

a) le réseau des voies de transport et de circulation
internes ainsi que les alignements le long ou en retrait de ces voies, de même
que les voies d’accès à la zone;(12)

b) le réseau d’adduction à l’aire industrielle et de
distribution des canalisations industrielles, établi avec l’accord de divers
services publics intéressés;

c) le réseau des canalisations d’eaux usées et d’eaux
pluviales;

d) les étapes successives d’équipement et d’occupation des
terrains compris dans la zone;(12)

e) la destination particulière des différentes parties de la
zone;(12)

f) les aires et écrans de verdure propres à masquer la zone
et à en assurer l’intégration au site environnant;(12)

g) les espaces libres;

h) les gabarits de construction;

i) le remodelage éventuel des terrains;

j) les emplacements de parcage;

k) les emprises qui doivent être cédées gratuitement au
domaine public;

l) la fixation, au besoin, d’indices d’utilisation du sol
minimum, respectivement maximum; ces indices peuvent varier dans les
différentes parties de la zone;(16)

m) au besoin, l’obligation de réaliser les gabarits prévus.(12)

2 S’agissant des zones de
développement d’activités mixtes, les plans directeurs peuvent prévoir un
pourcentage d’activités secondaires supérieur à celui de 60% visé à l’article
1, alinéa 2. Le pourcentage d’activités secondaires peut varier dans les
différentes parties de la zone.(16)

## Art. 3 {#art_3}

Règlement directeur

Le
règlement directeur des zones de développement industriel ou d’activités mixtes
fixe notamment :(12)

a) toutes les conditions nécessaires à la réalisation de
l’équipement et de l’aménagement de la zone;(12)

b) les programmes de réalisation;

c) les conditions particulières relatives à la destination
des terrains, des constructions et des installations;

d) les conditions relatives au genre, à l’esthétique, à la
salubrité, à la sécurité des constructions et installations ainsi qu’à la
protection contre la pollution et la lutte contre le bruit;

e) les modalités de calcul et le paiement des contributions
des propriétaires ou superficiaires des terrains aux frais d’aménagement et
d’équipement de la zone.

## Art. 3A — (16) Cessions de droits à bâtir {#art_3a}

1 Le règlement directeur
détermine les conditions de cession des droits à bâtir de sorte à compenser les
écarts de densité et d’affectation entre les parcelles. Il peut subordonner la
cessibilité des droits à bâtir à la mise en conformité des bâtiments existants
avec l’affectation prescrite par le plan directeur.

2 Les droits à bâtir sont
exprimés en surface de plancher utile aux activités et définis en fonction de
l’indice d’utilisation du sol maximum et de la répartition des affectations
entre activités secondaires et tertiaires.

## Art. 3B {#art_3b}

(16) Registre des droits à
bâtir

1 Les droits à bâtir attribués
à chaque parcelle et les cessions sont inscrits dans un registre public.

2 Seuls les droits inscrits
au registre sont reconnus pour l’octroi d’autorisations de construire.

3 Le Conseil d’Etat définit
par voie réglementaire les modalités de tenue et de publicité du registre et
les conditions formelles d’inscription des droits à bâtir. Il peut en
particulier prescrire la forme authentique pour les cessions de droits.

4 Les propriétaires sont
tenus de collaborer à l’établissement du registre et à sa mise à jour.

## Art. 4 {#art_4}

(1) Autorisation de
construire

1 Dans les zones de
développement industriel et les zones de développement d’activités mixtes, le
Conseil d’Etat peut, en vue de la délivrance de l’autorisation de construire,
autoriser l’application des normes de la zone industrielle ou de la zone de
développement d’activités mixtes au sens de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Cette décision est
subordonnée à l’approbation préalable :(12)

a) des plans et règlements directeurs au sens des articles 2
et 3 ou, le cas échéant, d’un plan localisé de quartier fixant tout ou partie
des éléments énoncés dans l’article 3 de la loi générale sur les zones de
développement, du 29 juin 1957;

b) des conditions particulières applicables au projet
présenté, notamment :

1°(16)

2° les loyers et les prix des locaux industriels ou
artisanaux répondant à un besoin d’intérêt général, qui doivent respecter les
montants maximums fixés pour chaque zone de développement d’activités mixtes
par le Conseil d’Etat,

3° les loyers et les prix des locaux destinés à des activités
tertiaires dans les zones de développement d’activités mixtes, dont les
montants doivent être comparables aux prix du marché.(12)

Constructions et installations de peu
d’importance

2 Si la demande porte sur une construction ou
une installation de peu d’importance ou provisoire, le département du territoire(17)
(ci-après : département) peut délivrer d’emblée l’autorisation de
construire après en avoir, si nécessaire, fixé les conditions particulières.(6)

3 En dérogation à l’alinéa 1, lettre a, le Conseil
d’Etat peut, après consultation du conseil administratif de la commune,
renoncer à l’établissement d’un plan et règlement directeur ou d’un plan
localisé de quartier au sens de l’alinéa 1, lettre a :(19)

a) dans les secteurs de développement
déjà fortement bâtis;

b) pour des projets de constructions ou
installations conformes à des plans directeurs de quartier indiquant
l’aménagement souhaité;

c) pour des projets de constructions ou
installations conformes au 1er prix d’un concours d’urbanisme et
d’architecture réalisé en application de la norme SIA applicable, sur la base
d’un cahier des charges accepté par le département(17).

4 Les
conditions fixées par les autorisations de construire délivrées en application
de l’alinéa précédent peuvent notamment fixer les emprises qui doivent être
cédées gratuitement au domaine public.(9)

## Art. 5 {#art_5}

(1) Elaboration et
approbation des plans et règlements

1 Le département(10) établit ou fait
établir les projets de plan et règlement directeurs, ou les plans localisés de
quartier.

2 Le Conseil d’Etat peut
confier à la Fondation pour les terrains industriels de Genève (ci-après :
la fondation) le mandat d’élaborer les avant-projets de plans et de règlements
directeurs.(16)

3 L’adoption, la modification et l’abrogation
des plans et règlement visés à l’alinéa 1 sont soumises à la procédure définie
à l’article 6 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin
1957, qui leur est applicable par analogie.(16)

## Art. 5A {#art_5a}

(16) Réalisation de
l’équipement public

1 Sous réserve de compétences légales,
réglementaires ou conventionnelles d’autres entités, la fondation est chargée
de la réalisation des équipements publics selon les programmes fixés par les
plans directeurs et dans les limites de la convention d’objectifs conclue au
début de chaque législature entre la fondation et le canton de Genève.

2 La fondation planifie et réalise les
équipements publics en coordination avec le département(17) et les communes concernées.

3 Est réservée l’exécution des équipements
publics par des tiers, moyennant convention avec la fondation.

## Art. 6 — (16) Taxe d’équipement {#art_6}

1 La fondation prélève une taxe
d’équipement destinée à couvrir les frais de réalisation, de modification ou
d’adaptation des équipements et aménagements publics de la zone.

2 Sont pris en considération tous les
coûts des équipements dont la réalisation incombe à la fondation,
notamment :

a) le coût d’acquisition des terrains nécessaires à
l’équipement et à l’aménagement de la zone;

b) le coût des travaux d’infrastructure (voies publiques, y
compris les trottoirs et autres équipements destinés à la mobilité douce, et
toutes installations accessoires) et des mesures d’intégration au site telles
qu’arborisation et création d’écrans de verdure, à l’exclusion des coûts
d’entretien ultérieurs;

c) le coût des autres aménagements ou installations, y
compris le coût des emprises foncières à céder par la fondation, prévus par les
plans et règlements directeurs des zones de développement industriel ou
d’activités mixtes.

3 La taxe est perçue auprès du
propriétaire ou du superficiaire du terrain sur lequel doit être érigé le
projet qui fait l’objet d’une autorisation de construire définitive. Elle est
calculée en fonction de l’importance des constructions projetées (surface brute
de plancher) ou de la surface de terrain utilisée pour l’activité de
l’entreprise.

4 Le Conseil d’Etat fixe le montant de la
taxe et les critères détaillés de calcul, dans le cadre des règlements
directeurs au sens de l’article 3 ou d’un règlement d’exécution de la présente
loi, de sorte à couvrir les coûts visés à l’alinéa 1.

5 Par convention particulière, la
fondation peut libérer de la taxe un propriétaire ou superficiaire tenu à
contribuer, en contrepartie de la prise en charge de la réalisation
d’équipements publics ou d’autres modalités de contributions.

6 Les contributions prévues par la loi sur
les eaux, du 5 juillet 1961, sont réservées.

## Art. 7 {#art_7}

(16) Compétences de la
fondation

1 La fondation gère les
zones industrielles régies par la présente loi. En particulier, elle :

a) réalise l’équipement de ces zones, conformément aux
programmes d’équipement des plans directeurs des zones industrielles;

b) examine le respect des conditions figurant à l’article 4,
alinéa 1, lettre b, dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de
construire;

c) perçoit la taxe d’équipement;

d) tient le registre
des
droits à bâtir.

2 Demeurent réservées les
compétences légales, réglementaires ou conventionnelles d’autres entités publiques.

## Art. 7A {#art_7a}

(16) Statut de l’équipement
public

1 Aux
fins de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, les voies publiques réalisées
par la fondation sont assimilées aux voies publiques communales.

2 En principe, la propriété des voies de
circulation ouvertes au public est cédée gratuitement à la commune du lieu de
situation. La fondation peut toutefois convenir avec la commune d’autres
modalités de mise à disposition.

3 Les biens-fonds de la fondation
comportant des installations, aménagements ou équipements ouverts par voie de
servitudes à l’usage du public constituent des biens du domaine public au sens
de l’article 1, lettre c, de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.

## Art. 7B {#art_7b}

(16) Commissions des écoParcs
industriels

1 Le Conseil d’Etat peut
instituer des commissions chargées de la concertation entre les autorités
concernées et les entreprises, ainsi que de l’étude de tous les projets
touchant à l’utilisation et à l’animation des zones de développement
industriel ou d’activités mixtes (ci-après : commissions). Le
Conseil d’Etat peut conférer aux commissions la compétence de rendre des
préavis à l’attention des autorités décisionnelles compétentes, notamment en
matière d’autorisations de construire.

2 Le règlement d’application
de la présente loi définit la composition des commissions. Les commissions
comportent, de manière équilibrée, des représentants des communes
territorialement concernées, des entreprises implantées dans la zone, du canton
et de la fondation.

3 Le règlement d’application
de la présente loi précise également les modes de désignation et de révocation
des membres, la durée des mandats, les droits et obligations des membres, la
présidence des commissions, la procédure de délibération, la publicité des
séances et les modalités et obligations de rapports aux autorités intéressées.

4 Sont en outre réservées
les dispositions spécifiques des règlements directeurs au sens de l’article 3
de la présente loi.

5 La fondation peut édicter
des prescriptions détaillées sur le fonctionnement des commissions.

6 Sous réserve d’accords
avec les communes et les entreprises concernées, la fondation assume le support
administratif et les coûts de fonctionnement des commissions.

Chapitre III(12) Mise en valeur
des zones de développement industriel et des zones de développement d’activités
mixtes

Section 1 Expropriation

## Art. 8 {#art_8}

Principe

Est
déclarée d’utilité publique, au sens de la loi sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique, du 10 juin 1933, l’acquisition :(12)

a) de tous les immeubles ou droits nécessaires à la
réalisation des équipements et de l’infrastructure prévus aux plans et aux
règlements directeurs ou aux plans localisés de quartier;(1)

b) de tous les immeubles compris dans la zone de
développement industriel, respectivement dans la zone de développement
d’activités mixtes, au fur et à mesure de sa mise en valeur.(12)

## Art. 9 {#art_9}

Exceptions en faveur des entreprises
industrielles

Le droit d’expropriation ne peut être exercé à l’encontre
d’entreprises industrielles que :

a) si cette mesure est nécessaire à l’aménagement ou à
l’utilisation rationnelle de la zone;

b) si l’entreprise industrielle n’a pas réalisé, dans un
délai de 5 ans à compter de la date où elle a acquis le terrain, un projet de
construction approuvé par le département ou si elle laisse des bâtiments
inutilisés durant 5 ans au moins.

Section 2 Droit de préemption

## Art. 10 — (12) Principe {#art_10}

1 L’Etat de Genève bénéficie
d’un droit de préemption sur tout bien-fonds compris dans les zones de
développement industriel ou dans les zones de développement d’activités mixtes
qui fait l’objet d’une aliénation à un tiers. Mention de ce droit est faite au
registre foncier.

2 L’Etat de Genève peut exercer ce
droit lui-même ou, alternativement avec l’accord de la fondation, au profit,
aux frais et à la charge de celle-ci.(16)

## Art. 11 {#art_11}

(12) But

Ce droit
de préemption a pour but de favoriser la mise en valeur des zones de
développement industriel et des zones de développement d’activités mixtes, et
d’éviter que des biens-fonds ne fassent l’objet d’aliénation à des prix
excessifs.

## Art. 12 {#art_12}

(3) Procédure

Avis

1 Le propriétaire qui aliène ou promet d’aliéner
avec octroi d’un droit d’emption un bien-fonds soumis au droit de préemption
doit en aviser immédiatement le Conseil d’Etat, au plus tard dès le dépôt de
l’acte à l'office du registre foncier(18). Il lui communique
simultanément une copie certifiée conforme de cet acte.

Dépôt

2 L’avis institué en vertu de l’alinéa 1 ouvre
le droit de préemption de l’Etat de Genève qui doit être exercé selon les
règles prévues à l’alinéa 3.

Droit d’être entendu

3 Lorsque le Conseil d’Etat
envisage d’exercer son droit de préemption pour son propre compte ou celui de
la fondation, il doit interpeller préalablement le propriétaire et le
tiers-acquéreur en leur faisant part de ses intentions et leur offrir la
possibilité de faire valoir leurs moyens.(16)

Délai

4 Dans un délai de 60 jours à compter de la date
de dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(18), le Conseil d’Etat
notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte :

a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de
préemption;

b) soit sa décision d’acquérir, pour le compte du canton ou
de la fondation, le bien-fonds aux prix et conditions fixés dans l’acte;(16)

c) soit son offre d’acquérir, pour le compte du canton ou de
la fondation, le bien-fonds aux prix et conditions fixés par lui ou, à défaut
d’acceptation de cette offre;(16)

d) sa décision de recourir, si les conditions légales sont
réunies, à la procédure d’expropriation, conformément à la loi sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’alinéa 1
parviennent au Conseil d’Etat postérieurement à la date du dépôt de l’acte à l'office
du registre foncier(18), le délai de 60 jours ne
commence à courir qu’après réception de cet avis et de la copie de l’acte.

Remboursement des frais

5 Les droits d’enregistrement de l’acte, les
émoluments de l'office du registre foncier(18), les honoraires de notaire
relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur
évincé, par la suite de l’exercice du droit de préemption, lui sont remboursés
par le préempteur. A titre exceptionnel, le remboursement d’autres frais peut
être pris en considération si l’équité l’exige.

Intérêts courus

6 Les intérêts courus sont calculés pour la
période comprise entre le versement des fonds par l’acquéreur évincé et le
paiement effectif du prix de vente par l’Etat, au taux usuel d’une hypothèque
en premier rang.

Voie de recours

7 La décision du Conseil d’Etat d’exercer son
droit de préemption peut faire l’objet d’un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice(11).

8 La fondation informe régulièrement le
canton de l’avancement des procédures judiciaires.(16)

Section 3 Droit de réméré

## Art. 13 {#art_13}

Principe

Les terrains vendus par l’Etat de Genève sont grevés d’un droit
de réméré au sens de l’article 683 du code civil suisse, aux termes duquel
ceux-ci lui viennent en retour si l’acquéreur n’a pas réalisé un projet de
construction approuvé par l’Etat de Genève dans un délai de 5 ans à compter de
la date de prise en possession du terrain.

Chapitre IV Dispositions administratives, pénales et
voies de recours

## Art. 14 {#art_14}

(2) Sanctions
administratives

Les articles 129 à 138 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables, par analogie, en
cas d’inobservation de la présente loi, des plans et règlements directeurs ou
des décisions prises en application de ces dispositions légales ou
réglementaires.

## Art. 15 {#art_15}

(8) Amende

Tout contrevenant à la disposition de l’article 12, alinéa 1,
est passible de l'amende.

## Art. 16 {#art_16}

(2) Recouvrement

Les articles 140 et 141 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables, par analogie, au
recouvrement des taxes d’équipement, des frais de mesures d’office et des
amendes résultant de bordereaux ou décisions définitifs fondés sur la présente
loi.

## Art. 17 {#art_17}

(16) Garanties et hypothèque
légale

1 Les
restrictions au droit de la propriété découlant de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution existent sans inscription au registre foncier.
Toutefois, il peut en être fait mention sur la seule réquisition du département
ou de la fondation dès l’approbation des plans et règlements directeurs par le
Conseil d’Etat.

2 Le
paiement des taxes d’équipement, des frais résultant des mesures d’office, des
amendes et autres prestations prévues par la présente loi ou ses dispositions
d’exécution est garanti par une hypothèque légale. La fondation est compétente
pour en requérir l’inscription au registre foncier. L’article 142 de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est
applicable par analogie.

## Art. 18 {#art_18}

Recours

Les modalités de recours instituées par la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables
aux recours dirigés contre les décisions du département prises en application
de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Clause abrogatoire

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) les articles 2 à 14 de la loi concernant l’aménagement
d’une zone industrielle sur le territoire des communes de Meyrin et de Satigny,
du 20 juin 1969;

b) les articles 2 à 14 de la loi concernant l’aménagement
d’une zone industrielle sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates, du
27 novembre 1970;

c) les articles 2 à 14 de la loi concernant l’aménagement
d’une zone industrielle au Bois-de-Bay, sur le territoire de la commune de
Satigny, du 8 mai 1980.

## Art. 20 {#art_20}

(12) Dispositions transitoires

Modifications
du 22 mars 2012

1 Les modifications de la
loi intervenues le 22 mars 2012 ne sont pas applicables aux zones de
développement industriel adoptées avant cette date, sauf adaptation de
celles-ci par le biais d’une modification des limites de zone.

Abattement de la
taxe d’équipement – Modification du 29 novembre 2013

2 Les propriétaires ou
superficiaires peuvent bénéficier d’un abattement de la taxe d’équipement tant
que les montants de ladite taxe fixés par le règlement directeur de la zone
concernée n’ont pas été adaptés suite aux nouvelles dispositions de la loi sur
les eaux entrées en vigueur le 1er janvier 2015.(14)

3 Le calcul de cet abattement est
fixé transitoirement par le règlement relatif aux taxes d’assainissement des
eaux.(14)

Modifications du 6 avril 2017

4 Les dispositions de la loi 11796
modifiant la loi sur la fondation pour les terrains industriels de Genève, du 6
avril 2017, concernant l’équipement des zones industrielles, prennent effet au 1er
janvier 2017.(16)

5 Le produit de la taxe d’équipement prélevée en vertu de l’article 6
de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités
mixtes, du 13 décembre 1984, est
acquis à la fondation dès le 1er janvier 2017.(16)

6 Dès l’entrée en vigueur de
la loi 11796, la fondation exerce ses compétences sur l’ensemble des zones régies par la
présente loi, à l’exception des zones confiées par voie législative,
réglementaire ou conventionnelle à la responsabilité d’une autre entité publique.(16)