# L 1 45.05 Règlement sur les zones industrielles et d'activités mixtes (RZIAM)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le présent règlement a pour but notamment de définir les activités admissibles conformes à
l’affectation de ces zones et celles qui peuvent être autorisées à titre dérogatoire.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 Le présent règlement s’applique :

a) aux zones industrielles et artisanales, au sens de
l’article 19, alinéa 4, de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et aux zones de développement
industriel au sens de la loi sur les zones de développement industriel ou
d’activités mixtes, du 13 décembre 1984. Ces deux types de zones sont
désignées ci-après par le terme de zones industrielles;

b) aux zones d’activités mixtes, au sens de l’article 19,
alinéa 7, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 4 juin 1987, et aux zones de développement d’activités
mixtes au sens de la loi générale sur les zones de développement industriel ou
d’activités mixtes, du 13 décembre 1984. Ces deux types de zones sont désignées
ci-après par le terme de zones d’activités mixtes.

2 Les règles déterminant
l’admissibilité des activités s’appliquent autant aux surfaces bâties (surfaces
brutes de plancher) qu’aux surfaces extérieures susceptibles d’exploitation
(surfaces utiles d’exploitation).

Titre II Zones
industrielles

Chapitre I Activités admises dans les zones
industrielles

Section 1 Types d’activités conformes

## Art. 3 — Artisanat {#art_3}

1 Sont admissibles dans les zones industrielles
à titre d’activités
artisanales :

a) la production, la
transformation, la réparation ou la valorisation de biens matériels par des
moyens manuels ou techniques, exercée sur site ou au moyen des instruments ou
des matériaux basés sur le site;

b) la production de biens matériels à vocation artistique,
dans la mesure où elle requiert des moyens techniques comparables à ceux
utilisés pour des activités artisanales ordinaires;

c) les ateliers de
caractère artisanal à vocation sociale et/ou d'insertion ou de réinsertion
professionnelle.

2 Les activités assimilables
à celles mentionnées à l’alinéa 1 sont également admissibles à titre
d’activités artisanales.

## Art. 4 {#art_4}

Industrie

Sont
notamment admissibles dans les zones industrielles à titre d’activités industrielles :

a) les activités de production ou de transformation de biens
matériels par des processus techniques ou technologiques de masse;

b) les activités de recherche et
développement requérant des processus industriels et/ou destinées à la
production ou à la transformation de biens matériels;

c) les laboratoires (y compris les salles blanches ou à
température contrôlée) dans les domaines des sciences de la vie (biologie,
médecine, pharmaceutique, etc);

d) les entreprises de la
construction;

e) les activités de traitement
ou de valorisation de déchets;

f) les activités des
collectivités publiques présentant un caractère industriel ou artisanal et
fortement gênantes, telles que les centres de voirie, pour autant qu’elles
soient compatibles avec les entreprises présentes.

## Art. 5 — Activités numériques {#art_5}

1 Sont admissibles dans les
zones industrielles les activités de l’industrie numérique, telles que les
activités d’édition de logiciels et de développement d’applications web ou
mobiles, à l’exclusion des activités de conseil informatique. Les entreprises
admissibles à ce titre sont en outre admises à exercer des activités de
distribution ou de mise à disposition en ligne de leurs produits ou services.

2 Sont également admissibles, pour autant que ces activités requièrent
des locaux spécifiques, incompatibles avec les normes ou usages constructifs
dans les autres zones à bâtir :

a) les activités d’hébergement de données numériques (data
centers);

b) les activités de fourniture de services de
télécommunications;

c) les activités de production et de diffusion de contenu
audiovisuel;

d) les activités portant sur d’autres formes de traitements
de données numériques.

## Art. 6 {#art_6}

Entreposage et logistique

Sont
admissibles dans
les zones industrielles :

a) les dépôts, gérés par des entreprises spécialisées,
destinés à entreposer des biens;

b) les plateformes logistiques, consistant à réceptionner
des biens (indépendamment de leur lieu de production) en vue de les distribuer
vers d’autres sites, industriels ou commerciaux;

c) l’entreposage de véhicules neufs ou d’occasion, lié aux
activités d’importation, de préparation et de réparation exercées dans la zone;

d) les entreprises de transports de marchandises;

e) les entreprises qui entreposent des biens en vue de les
revendre à d’autres entreprises ou à des acheteurs professionnels (grossistes).

## Art. 7 {#art_7}

Centres de formation

Sont
admis dans les
zones industrielles les
centres de formation ou de perfectionnement professionnel pour des métiers des
activités éligibles qui délivrent des titres reconnus par le département chargé
de l’instruction publique en vertu de la législation sur la formation
professionnelle ou par les branches professionnelles et institutions publiques
de formation professionnelle, dans la mesure où leurs activités requièrent des
locaux similaires aux entreprises de ces secteurs, ou se déroulent
principalement en lien avec les entreprises déjà implantées.

## Art. 8 {#art_8}

Logements de
service

Des
logements ne peuvent être aménagés dans les zones industrielles que s’ils sont
nécessaires à assurer la garde ou la surveillance des bâtiments pour des
raisons de sécurité ou de salubrité et que leur surface brute de plancher
n’excède pas 50 m2.

Section 2 Dispositions communes

## Art. 9 — Activités non admises {#art_9}

1 Les entreprises des
secteurs primaire et tertiaire ne sont pas admises dans les zones industrielles.

2 Demeurent réservées les
autorisations dérogatoires en vertu du chapitre II du présent titre.

## Art. 10 {#art_10}

Activité déterminante

Aux fins
de l’application du présent règlement, est déterminante l’activité à laquelle
est dédiée la majeure partie des surfaces brutes de plancher et des surfaces
d’exploitation utiles de l’entreprise situées, ou destinées à être implantées,
sur le territoire du canton.

## Art. 11 — Activités administratives de support {#art_11}

1 Les entreprises admises
dans les zones industrielles peuvent y installer des activités non
industrielles de support, notamment administratives, nécessaires au déploiement
de leur(s) activité(s) principale(s).

2 Les surfaces brutes de
plancher affectées à des fins non industrielles, notamment administratives, par
une entreprise du secteur secondaire dans les zones industrielles ne peuvent
pas dépasser, à l'échelle du canton, 50% des surfaces brutes de plancher
occupées par cette entreprise à des fins industrielles dans ces zones et dans
les zones d’activités mixtes.

## Art. 12 — Surfaces d’exposition et de vente destinées au {#art_12}

public

Les surfaces
d’exposition et de vente destinées au public sont admises dans les zones
industrielles, dans la
mesure où elles :

a) sont connexes à la surface affectée à une activité
admissible au sens des articles 3 à 6; et

b) ne représentent pas plus de 20% de la surface brute de
plancher dédiée à l’activité artisanale ou industrielle.

Chapitre II Activités admissibles à titre dérogatoire
dans les zones industrielles

## Art. 13 — Principe {#art_13}

1 A
titre dérogatoire, des autorisations peuvent être délivrées à une entreprise
déterminée pour des activités non prévues au chapitre I du présent titre.

2 Les autorisations délivrées à titre dérogatoire peuvent
être assorties de conditions et charges destinées à garantir leur mise en œuvre.

3 Nul n’a droit à l’octroi
d’une autorisation dérogatoire.

Section 1 Services à la zone

## Art. 14 — Notion {#art_14}

1 Sont considérées comme
services à la zone les activités du secteur tertiaire répondant aux besoins des
utilisatrices et utilisateurs d’une zone industrielle.

2 Il s’agit notamment des
cafés-restaurants et tea-rooms, des épiceries, des agences de distribution de
tabacs et journaux, des guichets bancaires, des offices postaux, des salles de
sport ou encore des structures d’accueil de la petite enfance.

## Art. 15 — Conditions {#art_15}

1 Les activités de services
à la zone peuvent être autorisées à titre dérogatoire si :

a) elles contribuent significativement au bien-être des
utilisatrices et utilisateurs directs de la zone (employées et employés,
clientes et clients, fournisseuses et fournisseurs), compte tenu de l’offre de
services similaires préexistante dans et aux abords de la zone;

b) leur localisation est opportune pour couvrir les besoins
au sein de la zone; et

c) leur implantation dans la zone industrielle contribue
significativement à la réduction des mouvements de trafic pendulaire.

2 En tout état,
l’implantation de services à la zone ne doit pas :

a) conduire à une offre excessive en regard des besoins de
la zone;

b) attirer de manière significative des clientes et clients
non utilisateurs directs de la zone;

c) porter préjudice à la mise en valeur de la zone, eu égard
notamment à leur incidence spatiale et temporelle sur la disponibilité des
surfaces de plancher potentiellement dédiées aux activités artisanales ou
industrielles.

Section 2 Activités culturelles ou festives

## Art. 16 {#art_16}

Types d’activités

Des activités
culturelles ou festives sont admissibles dans les zones industrielles à titre
dérogatoire, pour autant qu’elles soient compatibles avec les activités
exercées dans ces zones.

## Art. 17 — Conditions {#art_17}

1 Les
activités culturelles ou festives doivent pouvoir s’implanter à l’endroit où
elles limitent les nuisances et inconvénients pour le voisinage et ne
doivent pas menacer le développement ou le fonctionnement de la zone.

2 Ces
activités doivent bénéficier d’une desserte adéquate et ne pas engendrer des besoins
en équipements additionnels.

3 En tout état,
l’implantation d’activités culturelles ou festives dans les zones industrielles
n’est
possible que si les exigences posées à l’article 15, alinéa 2, sont
respectées.

4 Dans les zones de
développement industriel, un pourcentage maximum de surfaces brutes de plancher
admissible pour ce type d'affectation peut être fixé par le plan directeur de
zone de développement industriel.

Section 3 Autres activités

## Art. 18 — Autres cas de dérogations {#art_18}

1 Peuvent
également être admises dans
les zones industrielles à
titre dérogatoire :

a) les activités artisanales ou industrielles des
entreprises qui ne remplissent pas le critère de la surface occupée sur le
territoire du canton fixé à l’article 10, si ces entreprises démontrent
qu’elles génèrent par ces activités la majeure partie de leur chiffre
d’affaires sur le territoire du canton;

b) les activités non artisanales
ou non industrielles générant des nuisances ou des risques incompatibles avec
une implantation dans un autre type de zone à bâtir;

c) les activités non artisanales
ou non industrielles dont l’implantation dans d’autres zones à bâtir est
incompatible avec les caractéristiques des locaux nécessaires à leur
exploitation et dont l’intégration en zone industrielle ne menace pas le
développement ou le fonctionnement de cette zone;

d) les activités culturelles ou
sportives à titre provisoire, pour une durée maximale de 5 ans, dans l’attente
de la reconversion d’un site.

2 Un
pourcentage maximum de surfaces brutes de plancher admissible pour les
activités pouvant être admises à titre dérogatoire au sens de l’alinéa 1 du
présent article peut être fixé par le plan directeur de zone de développement
industriel.

Titre III Zones d’activités mixtes

Chapitre I Activités du secteur secondaire

## Art. 19 — Types d’activités admises {#art_19}

1 Les activités du secteur
secondaire, telles que visées aux articles 3 à 7 et déterminées selon l’article
10, sont admises dans les zones d’activités mixtes.

2 Les activités de support,
notamment administratives, d'une entreprise du secteur secondaire, qui
entraîneraient à l'échelle du canton une utilisation de plus de 50% des
surfaces brutes de plancher occupées par cette entreprise dans les zones
industrielles ou d’activités mixtes, doivent être exercées à l'endroit des
surfaces brutes de plancher non industrielles mises à disposition par les zones
d’activités mixtes. Aucune dérogation n'est possible.

Chapitre II Activités du secteur tertiaire

## Art. 20 — Activités admises en général {#art_20}

1 Les entreprises du secteur
tertiaire sont admises dans les zones de développement d’activités mixtes,
indépendamment de leur utilité à la zone, à concurrence de la proportion fixée
par la loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités
mixtes, du 13 décembre 1984, et réglementée par le plan directeur de zone de
développement d’activités mixtes.

2 Sont incluses dans les
surfaces brutes de plancher dévolues aux activités tertiaires les activités de
services utiles aux utilisatrices et utilisateurs de la zone.

## Art. 21 {#art_21}

Admissibilité des activités culturelles ou
festives

1 Les activités culturelles
ou festives sont admises dans les zones d’activités
mixtes en tant qu’activités non industrielles.

2 Les surfaces brutes de
plancher des activités visées à l’alinéa 1 viennent en imputation des surfaces
brutes de plancher dévolues aux activités tertiaires des zones d’activités mixtes.

3 L’article 17, alinéa 3,
s’applique pour la localisation de ces activités.

Chapitre III Dispositions communes

## Art. 22 — Indice d’utilisation du sol minimum applicable {#art_22}

aux projets de construction dans les zones de développement d’activités mixtes

1 Dans les zones de
développement d’activités mixtes, seuls peuvent être autorisés les projets de
constructions comportant une surface brute de plancher répondant au moins à
l’indice d’utilisation du sol minimum applicable à la parcelle selon leur plan
et règlement directeur.

2 La réalisation du projet autorisé ne peut pas être
fractionnée.(1)

3 L’autorisation de construire peut être subordonnée à
des garanties à cet effet.(1)

## Art. 23 — Contrôle de la répartition des surfaces brutes {#art_23}

de plancher

1 La Fondation pour
les terrains industriels de Genève (ci-après : la fondation) est compétente pour gérer et s'assurer
de la répartition des surfaces brutes de plancher dévolues aux activités du
secteur secondaire, respectivement aux activités du secteur tertiaire, telle
que prévue par le plan directeur de zone de développement d'activités
mixtes; ledit plan fixe l'échelle de l'application et les modalités de cette
répartition.

2 A cette fin, la fondation est notamment
autorisée à exiger de chaque propriétaire ou superficiaire la production d'un
état locatif annuel de toutes les surfaces brutes de plancher qu'elle ou il
exploite en sa qualité de bailleur.

3 Les compétences du département chargé
des autorisations de construire demeurent réservées.

## Art. 24 {#art_24}

Logements de service

Des
logements ne peuvent être aménagés dans les zones d’activités mixtes que s’ils
sont nécessaires à assurer la garde ou la surveillance des bâtiments pour des
raisons de sécurité ou de salubrité et que leur surface brute de plancher
n’excède pas 50 m2.

Titre IV Dispositions procédurales

## Art. 25 — Assujettissement à autorisation de construire {#art_25}

1 Tout projet impliquant la
construction d’un bâtiment ou d’une installation destinée à l’exercice d’une
activité visée par le présent règlement est soumis à la procédure
d’autorisation préalable, définitive ou accélérée de construire, selon les
critères de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988, et du règlement d’application de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 27 février 1978.

2 Même en l’absence de
travaux, sont également soumis à autorisation de construire :

a) les changements de destination de surfaces brutes de
plancher;

b) l’utilisation ou les changements de destination des
surfaces extérieures (surfaces d’exploitation utiles).

3 Les demandes d’autorisation
selon l’alinéa 2 du présent article sont, traitées en procédure accélérée.
Elles sont traitées en procédure d’autorisation définitive de construire, sous
réserve de l’article 26, alinéa 2, du présent règlement, si elles impliquent
l’octroi d’une dérogation.

## Art. 26 {#art_26}

Dossiers de
demande

1 Les demandes
d’autorisation de construire doivent contenir tous les plans et documents
requis par le règlement d’application de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 27 février 1978, ainsi que les indications utiles
sur la nature de l’activité ou des activités exercée(s) dans les constructions
concernées.

2 Seuls sont requis les
plans et documents mentionnés à l’article 10B, alinéa 2, du règlement
d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
27 février 1978, dans la mesure où ils sont nécessaires, pour :

a) les demandes d’autorisations de construire relatives à
des travaux portant sur la modification intérieure d’un bâtiment existant si
elles n’impliquent aucune dérogation ou qu’une autorisation dérogatoire au sens
du présent règlement;

b) les demandes d’autorisations déposées conformément à
l’article 25, alinéa 2, du présent règlement.

## Art. 27 {#art_27}

Obligation de
collaborer

1 Les données figurant au
registre des entreprises au sujet des activités de ces dernières, y compris les
codes NOGA (nomenclature générale des activités économiques), ne sont pas
seules déterminantes pour l’application du présent règlement.

2 Dans le cadre de la
procédure d’autorisation de construire, les entreprises sont tenues de produire
tous renseignements et documents justificatifs quant aux activités qu’elles
exercent ou prévoient d’exercer, notamment ceux nécessaires à la fondation pour
émettre son préavis.

3 Les renseignements et
documents protégés par le secret des affaires fournis par les entreprises ne peuvent
être transmis qu’aux autorités impliquées dans l’application du présent
règlement et des lois dont il dépend. Ils sont confidentiels et soustraits à
toute consultation par des tiers dans la mesure autorisée par la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.

## Art. 28 — Préavis {#art_28}

1 Sous réserve de l’alinéa
2, la fondation préavise les demandes d’autorisations à l’attention de l’office des autorisations de construire sous
l’angle :

a) de l’admissibilité des activités dans la zone concernée
en regard de l’ensemble des conditions du présent règlement ainsi qu’en regard
du plan et règlement directeur applicable;

b) du respect des limites de surfaces brutes de plancher
dédiées aux activités tertiaires en zone d’activités mixtes;

c) de la conformité de l’activité envisagée aux
prescriptions légales et à la planification cantonale en matière de
développement durable et de politique climatique;

d) du respect des
dispositions du règlement concernant la cession et le registre des droits à
bâtir dans les zones de développement d'activités mixtes, du 29 novembre 2023,
lorsque la demande d’autorisation se rapporte à un projet en zone d’activités
mixtes.(1)

2 Lorsqu’une demande porte
sur l’octroi d’une autorisation dérogatoire au sens du présent règlement, la
fondation, lors de l'instruction du dossier, se concerte avec le département
chargé de l'économie, lequel est chargé d'établir le préavis y relatif.

3 Pour les projets en zone de développement d’activités
mixtes, lorsque la fondation a connaissance de faits impliquant une
rectification ou une radiation au registre des droits à bâtir impactant le
traitement d’une demande d’autorisation de construire en cours d’instruction,
elle en informe aussitôt l’office des autorisations de construire, même après
la communication du préavis.(1)

## Art. 29 {#art_29}

Autorité
compétente

1 Le département chargé des
autorisations de construire est l’autorité décisionnelle compétente pour
statuer sur les demandes d’autorisation en application du présent règlement.

2 Il est également compétent
pour fixer les conditions particulières en application de l'article 4, alinéa
1, lettre b, de la loi générale sur les zones de développement industriel ou
d’activités mixtes, du 13 décembre 1984, et
pour statuer sur l'application au projet présenté des normes de la zone de
développement industriel, respectivement de la zone de développement
d'activités mixtes.

Art.
30 Directives d’application

Sous réserve de l’approbation
du département chargé des autorisations de construire et du département chargé
de la surveillance de la fondation, cette dernière est habilitée à adopter et à
publier des directives d’application du présent règlement.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 31 {#art_31}

Clause
abrogatoire

Le
règlement sur les activités admissibles en zone industrielle ou de
développement industriel, respectivement en zone de développement d'activités
mixtes, du 21 août 2013, est abrogé.

## Art. 32 {#art_32}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 33 {#art_33}

Garantie des
droits acquis

Les
constructions et exploitations existantes, au bénéfice d’une autorisation
valablement délivrée et en force, peuvent être maintenues au titre des droits
acquis même si elles ne sont plus conformes au présent règlement.