# L 1 45.06 Règlement concernant la cession et le registre des droits à bâtir dans les zones de développement d'activités mixtes (RDABZAM)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Le présent règlement a
pour but de mettre en œuvre
les articles 3A et 3B de la loi générale sur
les zones de développement industriel ou d’activités mixtes, du 13 décembre
1984.

2 Il prévoit les
modalités d’établissement et de tenue du registre des droits à bâtir.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 Le présent règlement s’applique à toute zone de développement d’activités mixtes dont le
plan directeur ou le règlement directeur prévoit, pour les seules surfaces à
construire destinées
aux activités du secteur tertiaire,
des droits à bâtir cessibles entre les parcelles et l’inscription de ces droits
dans un registre.

2 Il régit les droits à
bâtir rattachés aux parcelles de la zone de développement d’activités mixtes
qui permettent la réalisation de surfaces brutes de plancher affectées aux
activités du secteur tertiaire ou assimilées.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Droits à bâtir

1 Aux fins du présent
règlement, on entend par droits à bâtir les surfaces brutes de plancher,
exprimées en m2, destinées à des activités du secteur tertiaire ou
assimilées, conformément à l’article 4 du présent règlement.

2 On entend par droits à
bâtir de base les droits à bâtir théoriquement attachés à chaque parcelle
de la zone de développement d’activités mixtes, correspondant à la surface
cadastrale de la parcelle incluse dans une pièce urbaine prévue par le plan
directeur des zones de développement d’activités mixtes multipliée par l’indice
d’utilisation du sol moyen de la zone de développement d’activités mixtes pour
les surfaces tertiaires et par le ratio d’affectation tertiaire moyen de la zone
de développement d’activités mixtes.

3 On entend par droits à
bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes
le potentiel constructible à destination d’activités du secteur tertiaire de
chaque parcelle exerçable sur l’assiette de la parcelle considérée (sur place),
exprimé en surface brute de plancher (m2); ce potentiel est
indépendant des droits à bâtir de base de la parcelle et sa réalisation peut
requérir l’acquisition de droits à bâtir auprès de tiers.

4 On entend par droits à
bâtir de base exerçables sur place la part des droits à bâtir de base d’une
parcelle planifiée par le plan directeur des zones de développement d’activités
mixtes pour pouvoir être exercée sur cette parcelle, sous réserve des cas visés
par les articles 21 et 22 du présent règlement.

5 On entend par droits à
bâtir consommés les droits à bâtir déjà utilisés sur la parcelle en
question.

6 On entend par droits à
bâtir disponibles sur place le potentiel constructible de la parcelle
destiné aux activités du secteur tertiaire pouvant encore être utilisé sur la
parcelle – ou sur une autre parcelle, dans les cas visés par les articles 21 et
22 du présent règlement –, compte tenu des constructions existantes.

7 On entend par droits à
bâtir cessibles les droits à bâtir qui sont susceptibles d’être cédés. Les droits
à bâtir cessibles correspondent au différentiel, s’il est positif, entre les
droits à bâtir de base et les droits à bâtir selon le plan directeur des zones
de développement d’activités mixtes. Ils sont calculés en soustrayant les
droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités
mixtes des droits à bâtir de base.

8 On entend par droits à
bâtir acquérables les droits à bâtir qui sont susceptibles d’être acquis
pour être exercés sur une parcelle en complément aux droits à bâtir de base de
cette parcelle. Les droits à bâtir acquérables correspondent au différentiel,
s’il est négatif, entre les droits à bâtir de base et les droits à bâtir selon
le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. Ils sont
calculés en soustrayant les droits à bâtir de base des droits à bâtir selon le
plan directeur des zones de développement d’activités mixtes.

9 On entend par droits à
bâtir cédés/acquis les droits à bâtir qui ont été effectivement cédés à un
tiers par le propriétaire de la parcelle dont ils sont issus, respectivement
acquis auprès d’un tiers par le propriétaire d’une parcelle.

Indices d’utilisation du sol

10 On entend par indice
d’utilisation du sol le rapport entre la surface brute de plancher
construite sur une parcelle (ou un ensemble de parcelles) et la surface
cadastrale de cette (ou ces) dernière(s), éventuellement exprimé en pourcentage.

11 On entend par indice
d’utilisation du sol maximum pour les activités tertiaires l’indice
d’utilisation du sol maximum valant pour les surfaces à destination d’activités
tertiaires, prescrit par le plan directeur des zones de développement d’activités
mixtes pour chaque pièce urbaine de la zone de développement d’activités mixtes
et pour toutes les parcelles appartenant à ladite pièce urbaine.

12 On entend par indice
d’utilisation du sol minimum l’indice d’utilisation du sol minimum valant
pour toutes les constructions, indépendamment de leur affectation à des
activités secondaires ou tertiaires, qui est prescrit par le plan directeur des
zones de développement d’activités mixtes pour chaque pièce urbaine de la zone
de développement d’activités mixtes et pour toutes les parcelles appartenant à
ladite pièce urbaine.

13 On entend par indice
d’utilisation du sol minimum moyen de la zone de développement d’activités
mixtes la moyenne, à l’échelle de la zone de développement d’activités
mixtes, des indices d’utilisation du sol minimaux pour chaque pièce urbaine
prescrits par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes.

14 On entend par indice
d’utilisation du sol maximum moyen de la zone de développement d’activités
mixtes pour les activités tertiaires la moyenne, à l’échelle de la zone de
développement d’activités mixtes, des indices d’utilisation du sol maximaux
pour chaque pièce urbaine prescrits par le plan directeur des zones de
développement d’activités mixtes.

Surfaces

15 On entend par surface
cadastrale de la parcelle la surface cadastrale de la parcelle incluse dans
une pièce urbaine délimitée par un plan directeur des zones de développement
d’activités mixtes.

16 On entend par surfaces
brutes de plancher les surfaces comprises dans l’enveloppe du bâtiment calculées
conformément à l’article 5 du présent règlement.

17 On entend par surfaces
brutes de plancher d’affectation secondaire les surfaces affectées aux
activités du secteur secondaire au sens du règlement sur les zones
industrielles et d'activités mixtes, du 24 mai 2023.

18 On entend par surfaces
brutes de plancher d’affectation tertiaire les surfaces dédiées à une
affectation autre qu’artisanale ou industrielle au sens du règlement sur les
zones industrielles et d'activités mixtes, du 24 mai 2023.

19 On entend par pièce
urbaine le sous-périmètre de la zone de développement d’activités mixtes
défini dans le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes,
regroupant plusieurs parcelles auxquelles sont applicables le même indice
d’utilisation du sol minimum et, si le plan directeur des zones de
développement d’activités mixtes en prescrit un, le même indice d’utilisation
du sol maximum.

Ratios d’affectation

20 On entend par ratio
d’affectation relatif aux activités tertiaires la proportion des surfaces
brutes de plancher d’une parcelle (ou d’une pièce urbaine) qui peuvent être
affectées à des activités du secteur tertiaire.

21 On entend par ratio
d’affectation tertiaire moyen de la zone de développement d’activités mixtes
la moyenne des ratios d’affectation tertiaire à l’échelle de la zone de
développement d’activités mixtes.

Affectation

22 On entend par activités
mutualisées de services à destination des entreprises et des usagères et usagers
de la zone de développement d’activités mixtes les activités telles que garderies
d’enfants, fitness, offices postaux, cafés-restaurants, espaces de travail
partagés, fab-labs, salles de conférence, espaces de stockage mutualisés,
services dédiés aux mobilités complémentaires ou partagées, pour autant
qu’elles soient destinées à satisfaire les besoins des usagères et usagers de
la zone de développement d’activités mixtes. La mutualisation consiste en
l’utilisation de droits à bâtir d’affectation tertiaire cédés ou regroupés à
partir de plusieurs parcelles de la zone de développement d’activités mixtes;
elle n’implique pas que les surfaces brutes de plancher dédiées soient
réalisées conjointement par les titulaires des droits à bâtir.

23 On entend par équipements
publics les équipements techniques, au sens de l’article 19 de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, permettant la
desserte de la zone en voies d’accès, en conduites d’amenées d’eau potable et
d’énergies et en canalisations d’évacuation des eaux; y sont assimilés les
aménagements extérieurs en connexion, y compris les éventuels espaces de
verdure ou destinés à la gestion des eaux de surface.

24 On entend par équipements
privés techniques collectifs mutualisés les équipements dédiés :

a) au stationnement mutualisé (parkings en silo);

b) à la gestion des besoins environnementaux (collecte et
traitement des déchets, production et raccordement au réseau d’énergie);

c) à la gestion et à la rétention de l’eau en surface.

Chapitre II Principes
généraux relatifs aux droits à bâtir

## Art. 4 {#art_4}

Droits à bâtir

Dans le
cadre du présent règlement, on entend par droits à bâtir les m2 de
surfaces brutes de plancher affectées à des activités du secteur tertiaire ou
assimilées qui peuvent être construits sur une parcelle classée en zone
d’activités mixtes, en considération de l’indice d’utilisation du sol et du ratio
d’affectation aux activités tertiaires.

## Art. 5 {#art_5}

Surfaces brutes de
plancher déterminantes

1 La surface brute de
plancher déterminante se
compose de la somme de toutes les surfaces, chauffées ou non, comprises dans
l’enveloppe du bâtiment, selon la directive N° 514 420 de l'institut
pour l'aménagement local, régional et national (institut ORL) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), avec les précisions qui suivent aux
fins du présent règlement.

2 La surface brute de plancher comprend en
particulier :

a) les surfaces d’activités, y compris les surfaces
d’activités hors sol, avec poste de travail permanent ou non, les ateliers et
les dépôts;

b) les surfaces de stationnement situées en sous-sol utiles
à l’exploitation d’une activité relevant de la vente, de l’entretien ou de la
réparation de véhicules automobiles;

c) les surfaces affectées aux dépôts situés en sous-sol, qui
ne sont toutefois comptabilisées qu’à 50%.

3 Ne sont pas comptabilisées dans la
surface brute de plancher :

a) les surfaces de stationnement situées en sous-sol non
utiles à l’exploitation d’une activité relevant de la vente, de l’entretien ou
de la réparation de véhicules automobiles;

b) les surfaces affectées à la technique du bâtiment, telles
que les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;

c) les surfaces relatives aux équipements privés techniques
collectifs mutualisés.

## Art. 6 {#art_6}

Indice d’utilisation du
sol minimum et maximum

1 Le plan directeur des zones de
développement d’activités mixtes fixe pour chaque pièce urbaine de la zone de
développement d’activités mixtes un indice d’utilisation du sol minimum, applicable à toutes les parcelles
appartenant à ladite pièce urbaine.

2 L’indice d’utilisation du
sol minimum vaut pour toutes les constructions, indépendamment de leur affectation
à des activités secondaires ou tertiaires. Seuls les projets de construction
comportant une surface brute de plancher (secondaire et cas échéant tertiaire)
répondant au moins à l’indice d’utilisation du sol minimum applicable à la
parcelle peuvent être autorisés. La réalisation du projet autorisé ne peut pas
être fractionnée. L’autorisation de construire peut être subordonnée à des
garanties à cet effet.

3 Pour les surfaces brutes de plancher
d’affectation tertiaire, le plan directeur des zones de développement
d’activités mixtes fixe pour chaque pièce urbaine un indice d’utilisation du
sol maximum, applicable à toutes les parcelles appartenant à ladite pièce
urbaine. L’indice d’utilisation du sol minimum peut constituer simultanément
l’indice d’utilisation du sol maximum.
En combinaison avec le ratio d’affectation relatif aux activités tertiaires au sens de l’article
7, l’indice d’utilisation du sol maximum détermine les surfaces brutes de
plancher d’affectation tertiaire exerçables sur la parcelle.

4 Lorsqu’une parcelle est située
simultanément dans 2 pièces urbaines de la zone de développement d’activités
mixtes, les indices d’utilisation du sol minimum et maximum propres à chacune
de ces pièces urbaines s’appliquent à la partie de la parcelle qui s’y trouve.
Aucun transfert d’indice n’est admis entre les parties de la parcelle.

## Art. 7 {#art_7}

Ratio
d’affectation relatif aux activités tertiaires

1 La répartition de l’affectation des
surfaces bâties entre les activités du secteur secondaire (pourcentage minimum
de surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire), respectivement
tertiaire (pourcentage maximum de surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire),
est prescrite pour chaque parcelle par le plan directeur des zones de développement
d’activités mixtes.

2 La répartition des affectations doit
respecter la proportion minimale de surfaces brutes de plancher d’affectation
secondaire prévue par l’article 1, alinéa 2, de la loi générale sur les
zones de développement industriel ou d'activités mixtes,
du 13 décembre 1984, à l’échelle de la zone de développement d’activités
mixtes.

3 A défaut de prescription dans le plan
directeur des zones de développement d’activités mixtes, la proportion minimale
de surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire prévue par cette
disposition légale est applicable.

## Art. 8 {#art_8}

Péréquation
des droits à bâtir entre les pièces urbaines

1 Les propriétaires de
parcelles incluses dans une même zone de développement d’activités mixtes ont
des droits à bâtir de base égaux au prorata de la surface de leur parcelle sise
dans une pièce urbaine.

2 Aux fins d’aménager
rationnellement le territoire, le plan
directeur des zones de développement d’activités mixtes peut cependant prescrire des règles
d’affectation (secondaire/tertiaire) et de densité (indice d’utilisation du
sol) différentes entre les différentes parcelles d’une même zone de
développement d’activités mixtes.

3 Les propriétaires qui ne peuvent pas
exercer sur leur parcelle l’intégralité de leurs droits à bâtir de base, à
raison des prescriptions du plan directeur des zones de développement
d’activités mixtes, ont le droit de céder leurs droits à bâtir cessibles, cas
échéant contre une compensation pécuniaire ou autre, à tout propriétaire d’une
parcelle de la zone à laquelle le plan directeur des zones de développement
d’activités mixtes attribue un potentiel constructif supérieur à ses droits à
bâtir de base.

4 Pour garantir la
compensation entre les parcelles de la zone au sens de l’article 3A, alinéa 1,
de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d'activités
mixtes, du 13 décembre 1984, le plan directeur
des zones de développement d’activités mixtes doit prévoir, à l’échelle de la
zone de développement d’activités mixtes prise dans sa globalité, une quantité
de droits à bâtir acquérables correspondant à la somme des droits à bâtir
cessibles.

## Art. 9 {#art_9}

Titularité
des droits à bâtir – En général

1 Les droits à bâtir sont attachés
à chaque parcelle de la zone de développement d’activités mixtes dont ils sont
issus ou au profit de laquelle ils ont été cédés. Seul le propriétaire de la
parcelle concernée peut en disposer.

2 Les copropriétaires,
propriétaires par étages, superficiaires et usufruitiers sont assimilés aux
propriétaires aux fins du présent règlement, sous réserve des dispositions qui
instituent un régime spécifique à leur égard.

## Art. 10 {#art_10}

Titularité
des droits à bâtir – Droits de superficie

1 Lorsqu’un bien-fonds est
grevé d’un droit de superficie distinct et permanent, les droits à bâtir sont
détenus par le superficiaire dans la mesure prévue par l’acte constitutif du droit
de superficie. Lorsque l’acte constitutif ne règle pas explicitement
l’attribution des droits à bâtir, ces derniers sont réputés appartenir au propriétaire
du bien-fonds grevé. Les droits à bâtir reviennent dans tous les cas au
superficiant à l’échéance du droit de superficie distinct et permanent.

2 Pour les droits de
superficie distincts et permanents comportant des bâtiments au jour de l’entrée
en vigueur du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, les
droits à bâtir correspondant aux surfaces de plancher déjà bâties appartiennent
au superficiaire. En revanche, les droits à bâtir nouvellement liés à la zone
de développement d’activités mixtes appartiennent au superficiant. Les droits à
bâtir reviennent dans tous les cas au superficiant à l’échéance du droit de
superficie distinct et permanent.

3 Pour les droits à bâtir
dont il est titulaire, le superficiaire est assimilé au propriétaire aux fins
du présent règlement.

## Art. 11 {#art_11}

Titularité
des droits à bâtir – Propriétés par étages et copropriétés

1 Pour les immeubles soumis
au régime de la propriété par étages, les copropriétaires définissent entre eux
la répartition des droits à bâtir disponibles sur place et cessibles ou
acquérables. Ils consignent la répartition convenue dans une convention en
forme écrite conclue entre tous les copropriétaires.

2 Les droits à bâtir peuvent
être librement répartis par les copropriétaires entre les parts de propriété
d’étage, dans les limites des droits à bâtir attachés à l’immeuble.

3 Cette répartition requiert
une convention en forme écrite conclue entre les copropriétaires d’étages
concernés; elle n’est pas régie par les dispositions du présent règlement.

4 Chaque copropriétaire
d’étage peut disposer librement de la part de droits à bâtir qui lui est ainsi
attribuée.

5 Tant que les
copropriétaires d’étages n’ont pas fait inscrire au registre des droits à bâtir
la répartition convenue des droits à bâtir, ils ne peuvent pas céder leurs
droits à bâtir cessibles, respectivement acquérir des droits à bâtir, ni
utiliser leurs droits à bâtir disponibles sur place. Aucune demande
d’autorisation de construire ne peut être introduite durant cette période.

6 Dans les cas de
copropriété ordinaire, les droits à bâtir sont détenus collectivement par les
copropriétaires, selon les règles du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
Aucun des copropriétaires ne peut disposer individuellement des droits à bâtir.

## Art. 12 {#art_12}

Titularité
des droits à bâtir – Usufruits

1 Lorsqu’un usufruit est
constitué sur un immeuble de la zone de développement d’activités mixtes,
l’usufruitier ne peut faire usage et céder des droits à bâtir qu’avec l’accord
du nu-propriétaire.

2 Le nu-propriétaire et
l’usufruitier peuvent néanmoins prévoir, dans un accord soumis à la forme
authentique ou dans l’acte constitutif de la servitude, que l’usufruitier pourra
faire usage ou céder des droits à bâtir apportés par la zone de développement
d’activités mixtes sans avoir à requérir l’accord préalable du nu-propriétaire.

3 A défaut d'accord
conformément à l’alinéa 2, le nu-propriétaire est réputé conserver le droit d’usage
et d’aliénation sur les droits à bâtir apportés par la zone de développement
d’activités mixtes.

## Art. 13 {#art_13}

Effet
de l’aliénation de parcelles

1 L’aliénation de toute
parcelle incluse dans la zone de développement d’activités mixtes comporte de
plein droit la cession des droits à bâtir qui y sont attachés au jour de la
cession.

2 En cas de cession de terrains à la Fondation pour les terrains industriels de Genève
(ci-après : la fondation) ou à une collectivité publique en vue de la
réalisation d’aménagements ou d’équipements publics, le propriétaire
cédant peut conserver, moyennant accord de la fondation, l’intégralité des
droits à bâtir attachés à la parcelle faisant l’objet de la cession, pour
autant que la parcelle réduite permette l’exercice de tous les droits à bâtir
disponibles sur place.

3 Lorsque le solde de la
parcelle faisant l’objet de la cession ne permet pas l’exercice de tous les
droits à bâtir disponibles sur place, les règles suivantes sont applicables
pour le surplus :

a) la fondation, respectivement la collectivité publique,
est tenue d’acquérir la portion de la parcelle destinée à la
réalisation d’aménagements ou d’équipements publics, ainsi que les
droits à bâtir devenus inexerçables, à leur valeur vénale respective;

b) si le propriétaire concerné le requiert, la fondation,
respectivement la collectivité publique, doit acquérir l’ensemble du solde de
la parcelle et des droits à bâtir y relatifs, à leur valeur vénale respective;

c) la valeur vénale d’acquisition tient compte de
l’obligation de cession gratuite prévue à l’alinéa 4;

d) la fondation, respectivement la collectivité publique,
peut revendre ultérieurement les droits à bâtir qu’elle a acquis.

4 Est réservée l’obligation
de cession gratuite
des terrains destinés à la réalisation d’équipements publics, prévue cas
échéant par le règlement directeur de la zone
de développement d’activités mixtes.

5 La fondation, respectivement la
collectivité publique concernée, détermine librement le moment de l’acquisition
des terrains destinés aux aménagements ou équipements publics.

## Art. 14 {#art_14}

Opérations
successorales

Les
droits à bâtir ne peuvent pas être détachés des parcelles auxquelles ils sont
rattachés dans le cadre d’opérations successorales. Ils ne peuvent pas être
cédés isolément par voie testamentaire ou par pacte successoral.

Titre II Régime
d’utilisation des droits à bâtir

Chapitre I Généralités

## Art. 15 — Cession et report {#art_15}

1 On entend par cession de
droits à bâtir le transfert de droits à bâtir, à l’intérieur d’une zone de
développement d’activités mixtes, d’une parcelle sur une autre.

2 Le report de droits à
bâtir entre 2 parcelles non contiguës détenues par le même propriétaire est
assimilé à une cession dans la mesure où les dispositions ci-après ne dérogent
pas expressément aux règles applicables aux cessions.

## Art. 16 — Regroupement {#art_16}

1 Le transfert de droits à
bâtir entre 2 ou plusieurs parcelles contiguës, pour permettre la réalisation
d’un projet de construction commun avec le (ou les) propriétaire(s) de ladite
(ou lesdites) parcelle(s), constitue un regroupement de droits à bâtir.

2 Le regroupement ne
constitue pas une cession. Il n’est assujetti aux règles relatives aux cessions
que dans la mesure où les dispositions ci-après l’indiquent expressément.

## Art. 17 {#art_17}

Activités mutualisées de
services à destination des entreprises et des usagères ou usagers de la zone de
développement d’activités mixtes

Le transfert de
droits à bâtir, à l’intérieur d’une zone de développement d’activités mixtes,
d’une parcelle sur une autre en vue de créer des surfaces d'activités mutualisées de services à
destination des entreprises et des usagères ou usagers de la zone de développement
d’activités mixtes
constitue un cas de cession.

## Art. 18 {#art_18}

Conversion en surfaces
d’activités secondaires

1 Sauf disposition contraire
du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, les surfaces
d’activités tertiaires réalisées peuvent être converties à l’usage d’activités
secondaires.

2 La conversion est sujette
à autorisation de construire. Elle restitue au propriétaire les droits à bâtir
d’affectation tertiaire correspondant aux surfaces brutes de plancher
d’affectation tertiaire converties.

## Art. 19 — Valeur de cession {#art_19}

1 Les parties déterminent librement
la valeur de cession des droits à bâtir.

2 Demeure réservé le
contrôle prévu à l’article 4, alinéa 1, lettre b, de la loi générale sur les
zones de développement industriel ou d'activités mixtes,
du 13 décembre 1984.

Chapitre II Droits
à bâtir de base exerçables sur place

## Art. 20 — Principe d’incessibilité {#art_20}

1 Les droits à bâtir de base
exerçables sur place ne peuvent pas être cédés à une autre parcelle, à
l’exception du cas réglé à l’article 21.

2 Ils ne peuvent pas non
plus faire l’objet d’un report, au sens de l’article 15, alinéa 2, sur une
autre parcelle non contiguë du même propriétaire.

## Art. 21 {#art_21}

Cessibilité liée aux
équipements privés techniques collectifs mutualisés

1 Sauf disposition contraire
du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, les droits à
bâtir de base exerçables sur place peuvent être cédés à une autre (ou à
d’autres) parcelle(s) de la même pièce urbaine pour réaliser des surfaces
brutes de plancher d’affectation tertiaire d’activités de service aux
entreprises et aux usagères ou usagers de la zone dans un bâtiment comportant
également des équipements privés techniques collectifs mutualisés.

2 Les dispositions relatives
aux cessions de droits à bâtir cessibles sont alors applicables.

## Art. 22 {#art_22}

Regroupement de droits à
bâtir de base exerçables sur place pour un projet de construction commun

Les
droits à bâtir de base exerçables sur place peuvent faire l’objet d’un
regroupement au sens de l’article 16.

## Art. 23 {#art_23}

Cas particulier des
parcelles occupées par des bâtiments de logements (villas)

L’exercice
des droits à bâtir de base exerçables sur place selon le plan directeur des
zones de développement d’activités mixtes est subordonné à la suppression complète
des bâtiments de logement existants.

Chapitre
III Droits à bâtir cessibles

Section 1 Cession

## Art. 24 — Cession à des tiers {#art_24}

1 Le propriétaire d’un
immeuble au bénéfice de droits à bâtir cessibles peut céder tout ou partie de
ses droits à bâtir cessibles à tout tiers de son choix, propriétaire d’un
immeuble inclus dans la même zone de développement d’activités mixtes et dans
la limite des droits à bâtir acquérables liés à ce dernier immeuble, pour y
être exercés.

2 Sauf disposition contraire
du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, le
propriétaire peut en particulier céder ses droits à bâtir cessibles à au propriétaire
d’une parcelle de la zone de développement d’activités mixtes de la même pièce
urbaine pour la réalisation de surfaces, dans un bâtiment commun, destinées à
des activités mutualisées de services à destination des entreprises et des
usagères ou usagers de la zone de développement d’activités mixtes.

## Art. 25 — Promesse de cession {#art_25}

1 La conclusion de promesses
d’acquisition de droits à bâtir cessibles est autorisée à la condition que le
promettant-acquéreur desdits droits soit propriétaire ou promettant-acquéreur
d’un immeuble dans la zone de développement d’activités mixtes disposant de
droits à bâtir acquérables.

2 La promesse ne peut être
exécutée qu’au moment où le promettant-acquéreur est effectivement propriétaire
d’un tel immeuble.

## Art. 26 {#art_26}

Report

Le
propriétaire peut reporter les droits à bâtir cessibles d’une parcelle sur un
autre immeuble qu’il détient dans la zone de développement d’activités mixtes.

## Art. 27 {#art_27}

Regroupement et cession
des droits à bâtir acquis par cession

1 Les droits à bâtir acquis
d’un tiers par cession peuvent être :

a) exercés sur une parcelle contiguë à l’immeuble
cessionnaire pour réalisation conjointe d’une construction au titre d’un
regroupement au sens de l’article 16;

b) cédés à nouveau pour la réalisation de surfaces destinées
à des activités mutualisées de services dans un bâtiment comportant également
des équipements privés techniques collectifs mutualisés.

2 Toute autre cession de
droits à bâtir acquis par cession est interdite.

## Art. 28 {#art_28}

Cas particulier des
parcelles occupées par des bâtiments de logements (villas)

Les droits
à bâtir d’affectation tertiaire cessibles des parcelles comportant des
constructions destinées à des logements non conformes à l’affectation de la
zone de développement d’activités mixtes ne peuvent pas être cédés tant et
aussi longtemps que lesdites constructions ou installations ne sont pas
démolies.

Section 2 Acquisition

## Art. 29 — Qualité d’acquéreur {#art_29}

1 Ne peuvent acquérir de
droits à bâtir cessibles que les propriétaires de parcelles sises dans la zone
de développement d’activités mixtes.

2 Est réservée la
possibilité de conclure des promesses portant sur l’acquisition de droits à
bâtir cessibles selon l’article 25.

## Art. 30 {#art_30}

Limites d’acquisition

L’acquisition
ne peut intervenir que dans la limite des droits à bâtir acquérables liés à la
parcelle au profit de laquelle les droits à bâtir sont cédés.

## Art. 31 {#art_31}

Obligation d’acquisition

Lorsque
le propriétaire d’une parcelle disposant de droits à bâtir tertiaires
acquérables entend réaliser un bâtiment destiné exclusivement à des activités
secondaires, dont la surface dépasse la somme des surfaces brutes de plancher
d’affectation secondaire minimales prescrites pour la parcelle et des droits à
bâtir de base d’affectation tertiaire exerçables sur place, il est tenu
d’acquérir autant de droits à bâtir que de m2 de surface
excédentaire, dans la limite des droits à bâtir acquérables par la parcelle.

Chapitre IV Forme
et effets des actes de cession

## Art. 32 {#art_32}

Forme authentique

Les actes
de cession de droits à bâtir doivent être dressés en la forme authentique.

## Art. 33 — Forme simple {#art_33}

1 Les conventions de regroupement
de droits à bâtir entre propriétaires font l’objet d’un acte en la forme écrite
simple.

2 Le report de droits à
bâtir par un propriétaire entre 2 parcelles qu’il détient fait l’objet d’une
déclaration en forme écrite simple, à l’attention de la fondation.

## Art. 34 {#art_34}

Eléments essentiels
devant figurer dans l’acte de cession

Doivent figurer
dans l’acte de cession :

a) l’identité des parties;

b) les parcelles concernées (provenance, respectivement lieu
d’exercice des droits à bâtir);

c) les droits réels ou contractuels détenus par les parties
sur les parcelles concernées par la cession;

d) la contrepartie – de quelque nature qu’elle soit – à
laquelle s’effectue la cession et sa valeur exprimée en francs.

## Art. 35 {#art_35}

Promesses de cession de
droits à bâtir

1 Les promesses de cession
de droits à bâtir sont assujetties aux mêmes règles de forme que les cessions
de droits à bâtir.

2 Les mêmes droits à bâtir
ne peuvent pas faire l’objet de plusieurs promesses de cession parallèles.

3 La mention au registre des
droits à bâtir d’une promesse de cession de droits à bâtir ne vaut pas cession
à la parcelle du promettant-acquéreur jusqu’à l’exécution de la promesse.

## Art. 36 {#art_36}

Obligation
d’enregistrement

Toute
cession et promesse de cession de droits à bâtir, convention de regroupement et
déclaration de report doit être annoncées auprès de la fondation pour être portée
au registre des droits à bâtir conformément aux dispositions du titre III.

## Art. 37 {#art_37}

Prise d’effet et caducité
des cessions

1 Les actes de cession et
promesses de cession, déclarations de reports et conventions de regroupement de
droits à bâtir n’entraînent pas immédiatement le transfert des droits faisant
l’objet de l’acte.

2 Le transfert des droits à
bâtir intervient au plus tôt au jour où débute, sur le fond, l’instruction de
la demande d’autorisation de construire sollicitée portant sur les droits à
bâtir en question.

3 Sont caducs de plein droit
les cessions, promesses de cession, reports ou regroupements de droits à bâtir
qui n’ont pas donné lieu à un transfert au sens de l’alinéa 2 au terme de la
cinquième année écoulée depuis la signature du premier acte contractuel y
relatif.

4 Si une autorisation
portant sur les droits à bâtir en question est délivrée mais non mise en œuvre
dans le délai de validité régi par l’article 4, alinéas 6 à 8, de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la cession
est caduque simultanément à l’autorisation.

5 Les parties peuvent convenir
entre elles de reconduire les cessions, les promesses de cession ou les regroupements
de droits à bâtir pour une nouvelle durée de 5 ans. Le promettant-cédant ne
peut cependant pas s’engager par avance à une telle reconduction.

Titre III Registre des
droits à bâtir

Chapitre I Principes

## Art. 38 {#art_38}

Fonction du registre des
droits à bâtir

1 Le registre des droits à
bâtir comptabilise les droits à bâtir rattachés aux parcelles de la zone de
développement d’activités mixtes.

2 Le registre des droits à
bâtir permet d’assurer le contrôle administratif des cessions et la mise en
œuvre des droits à bâtir.

3 Le registre des droits à
bâtir fournit des renseignements aux acteurs intéressés à l’acquisition de
droits à bâtir et sert de base d’information au public.

## Art. 39 {#art_39}

Effets juridiques du
registre des droits à bâtir

1 Seuls les droits à bâtir
de base exerçables sur place au sens de l’article 49, inscrits ou mentionnés au
registre des droits à bâtir, sont reconnus par les autorités administratives
aux fins de l’octroi des autorisations de construire sur ladite parcelle.

2 En cas de projet de
construction par regroupement de droits à bâtir au sens de l’article 16, tous
les droits à bâtir des parcelles regroupées sont pris en considération.

3 Les mêmes droits à bâtir
ne peuvent pas faire l’objet de plusieurs demandes parallèles en autorisation
de construire.

## Art. 40 {#art_40}

Relations avec le service
du cadastre et le registre foncier

1 Le registre des droits à
bâtir est fondé sur les données cadastrales et les données foncières inscrites
au grand livre du registre foncier.

2 En cas de divergence entre
les inscriptions du registre des droits à bâtir et celles du journal,
respectivement du grand livre du registre foncier, l’inscription portée au registre
des droits à bâtir doit être adaptée, d’office ou sur requête du propriétaire
concerné, conformément à l’inscription figurant au registre foncier.

3 Aux fins de la détermination,
de la cession et de la mise en œuvre des droits à bâtir, les inscriptions au registre
des droits à bâtir portant sur des données foncières demeurent valables
indépendamment de leur conformité aux inscriptions du registre foncier, jusqu’à
leur modification au registre des droits à bâtir.

4 Nul ne peut se prévaloir
d’une inscription au registre des droits à bâtir à l’encontre d’une inscription
du registre foncier.

## Art. 41 {#art_41}

Structure du registre des
droits à bâtir

1 Le registre des droits à
bâtir est composé par :

a) des feuillets par immeubles et, lorsque les immeubles
sont soumis au régime de la propriété par étages, des sous-feuillets pour chaque
part de propriété d’étage;

b) un tableau des informations récapitulatives.

2 En cas de contradiction
entre les indications composant le registre des droits à bâtir, les
inscriptions portées au feuillet de l’immeuble font foi. En cas de
contradiction entre le feuillet principal d’un immeuble et un ou des
sous-feuillet(s), les inscriptions portées sur le sous-feuillet l’emportent.

Chapitre II Feuillets
par immeuble

Section 1 Généralités

## Art. 42 {#art_42}

Nombre et format des
feuillets

1 Le registre des droits à
bâtir comporte un feuillet pour chaque immeuble de la zone de développement
d’activités mixtes.

2 Si un immeuble n’est que
partiellement classé dans la zone de développement d’activités mixtes, un
feuillet est ouvert à son sujet. Ne sont inscrits dans ce feuillet que les
droits à bâtir concernant la surface classée dans la pièce urbaine de la zone
de développement d’activités mixtes dans laquelle se situe l’immeuble.

3 Lorsqu’un immeuble est
inclus dans 2 pièces urbaines différentes, il fait l’objet de 2 sous-feuillets
distincts. Le feuillet principal ne consolide pas les données de chaque
sous-feuillet.

4 Les feuillets sont dressés
conformément au modèle adopté par la fondation.

5 Les feuillets relatifs aux
parcelles faisant l’objet d’un droit de superficie distinct et permanent
contiennent une référence au feuillet du droit de superficie distinct et
permanent en question.

6 Pour les immeubles soumis
au régime de la copropriété par étages, il est tenu un feuillet principal et
autant de sous-feuillets que de parts de copropriété d’étage. Les droits à
bâtir sont répartis dans chaque sous-feuillet en fonction des millièmes ou de
la surface brute de plancher, selon les conventions de répartition y relatives,
conformément à l'article 11. Le feuillet principal comporte les données
consolidées de toutes les unités d’étage.

7 Il n’est pas ouvert de
sous-feuillet pour les immeubles soumis au régime de la copropriété ordinaire.

8 Lorsqu’un usufruit est
constitué sur un immeuble de la zone de développement d’activités mixtes, il
n’entraîne pas l'ouverture de feuillet indépendant ou de sous-feuillet.

9 Le feuillet de l’immeuble
sur lequel est constitué un usufruit contient une référence à l’existence d’un
usufruit et précise la répartition des droits d’usage et d’aliénation entre le
nu-propriétaire et l’usufruitier.

## Art. 43 — Adaptation des feuillets {#art_43}

1 Les feuillets sont adaptés
par la fondation :

a) en cas de modification de l’assiette d’une parcelle, un
nouveau feuillet est en principe créé et les droits à bâtir font l’objet d’une
nouvelle comptabilisation afin que les surfaces soient réparties avec les
parcelles voisines;

b) en cas de réunion de parcelles, les feuillets sont réunis
et les droits à bâtir sont concentrés sur le feuillet de la parcelle absorbante;

c) en cas de division de parcelles, des feuillets
complémentaires sont créés pour chaque nouvelle parcelle et les droits à bâtir
sont répartis entre les parcelles concernées au prorata de leurs surfaces
respectives, sous réserve que les parcelles comportant des constructions
existantes doivent nécessairement être dotées de droits à bâtir couvrant les surfaces
brutes de plancher bâties;

d) en cas de constitution ultérieure d’une copropriété par
étages, les sous-feuillets correspondant à chaque part de copropriété d’étage se
voient attribuer les droits à bâtir selon les conventions de répartition y
relatives, conformément à l'article 11.

2 Si la quantité des
surfaces brutes de plancher d’une parcelle fait l’objet de modifications, le
feuillet de la parcelle en question est adapté par la fondation.

3 La procédure d’adaptation
des feuillets se déroule selon les règles prévues pour l'inscription des droits
à bâtir au registre des droits à bâtir.

Section 2 Rubrique du
feuillet relative aux informations initiales

## Art. 44 {#art_44}

Données foncières

Figurent
dans la première rubrique relative aux informations initiales les informations
foncières suivantes :

a) le numéro d’immeuble selon le cadastre;

b) la surface cadastrale de l’immeuble;

c) la surface de plancher construite de l’immeuble;

d) le numéro des bâtiments cadastrés;

e) le nom du propriétaire, respectivement des
copropriétaires;

f) les éventuels droits de superficie distincts et
permanents;

g) l’éventuel usufruit constitué sur l’immeuble, avec le nom
de l’usufruitier.

## Art. 45 {#art_45}

Droits à bâtir de base

Sont
inscrits sous la rubrique « Droits à bâtir de base » relative aux
informations initiales les droits à bâtir
d’affectation tertiaire tels que calculés en application de l’indice
d’utilisation du sol moyen de la zone de développement d’activités mixtes et du
ratio d’affectation tertiaire moyen de la zone de développement d’activités
mixtes.

## Art. 46 {#art_46}

Droits à bâtir et
potentiel selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes

Est
inscrit sous la rubrique « Droits à
bâtir selon le plan
directeur des zones de développement d’activités mixtes » relative aux
informations initiales le potentiel constructible d’affectation tertiaire sur
la parcelle tel que défini par l’indice d’utilisation du sol maximum,
respectivement par le ratio d’affectation relatif aux activités tertiaires,
prescrit par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes
pour la pièce urbaine à laquelle appartient la parcelle.

## Art. 47 {#art_47}

Droits à bâtir de base
exerçables sur place

Sont
inscrits sous la rubrique « Droits à bâtir de base exerçables sur
place » relative aux informations initiales les droits à bâtir
d’affectation tertiaire appartenant en propre à la parcelle (droits à bâtir de
base) et pouvant être exercés sur cette parcelle (droits à bâtir selon le plan
directeur des zones de développement d’activités mixtes).

## Art. 48 {#art_48}

Emprises destinées aux
aménagements ou équipements publics

1 Les droits à bâtir
concentrés sur le solde d’une parcelle faisant l’objet d’une cession aux
pouvoirs publics pour la réalisation d’aménagements ou d’équipements publics
(art. 13, al. 2) demeurent inscrits dans la rubrique concernée.

2 La cession à l’origine de
ladite concentration de droits à bâtir fait l’objet d’une mention permanente
indiquant l’emprise totale de la part de la parcelle cédée et la date de
l’opération.

Section 3 Rubriques du
feuillet relatives aux droits à bâtir

## Art. 49 — Droits à bâtir de base exerçables {#art_49}

sur place

1 Figurent dans la deuxième
rubrique du feuillet les droits à bâtir d’affectation
tertiaire exerçables sur la parcelle considérée.

2 La rubrique des droits à
bâtir de base exerçables sur place comporte les inscriptions suivantes, exprimées
en surface brute de plancher (m2) :

a) au « crédit » de la parcelle :

1° les droits à bâtir de base exerçables sur place tirés de
la rubrique relative aux informations initiales (art. 45 du présent règlement),
à savoir les droits à bâtir d’affectation tertiaire
appartenant en propre à la parcelle (droits à bâtir de base) et pouvant être
exercés sur cette parcelle (droits à bâtir selon le plan directeur des zones de
développement d’activités mixtes), et

2° les droits à bâtir acquis,
à savoir les droits à bâtir d’affectation tertiaire qui ont été acquis auprès
d’autres propriétaires (avec référence aux actes contractuels d’acquisition) ou
qui ont fait l’objet d’un report au sens de l’article 15, alinéa 2, du présent
règlement; y sont également comptabilisés les droits à bâtir d’affectation
tertiaire destinés à être mis en œuvre sur la parcelle par regroupement au sens
de l’article 16 du présent règlement,

3° sous la rubrique « Démolitions – conversions
d’affectation », les surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire,
respectivement tertiaire, libérées par suite d’éventuelles démolitions de
bâtiments existants ou de conversions d’affectation (avec référence aux
autorisations de démolir ou de construire y relatives);

b) au « débit » de la parcelle :

1° les droits à bâtir consommés, soit les surfaces bâties
existantes puis les nouvelles constructions (avec référence aux autorisations
de construire y relatives) d’affectation tertiaire; les surfaces brutes de
plancher destinées à des activités de services aux entreprises et les usagères
et usagers de la zone, au sens de l’article 14 du règlement sur les zones
industrielles et d'activités mixtes, du 24 mai 2023, ne sont comptabilisées
qu’à 50% de leur surface comptabilisable selon le registre des droits à bâtir
aux fins de l’utilisation des droits à bâtir d’affectation tertiaire si elles
sont intégrées dans un bâtiment regroupant des équipements privés techniques
collectifs mutualisés,

2° les droits à bâtir d’affectation tertiaire comptabilisés
au crédit des droits à bâtir acquis d’une autre parcelle en vertu d’un
regroupement au sens de l’article 16 du présent règlement ou en vertu d’un
report au sens de l’article 15, alinéa 2, du présent règlement.

3 La différence entre le
crédit (al. 2, lettre a) et le débit (al. 2, lettre b), si elle est positive,
exprime les droits à bâtir de base exerçables sur place.

4 Les droits à bâtir acquis
sont inscrits au crédit de la rubrique au moment où le transfert des droits à
bâtir intervient conformément à l’article 37 du présent règlement.

5 Les droits à bâtir faisant
l’objet d’un regroupement sont inscrits au crédit, respectivement au débit de
la rubrique, au moment où la mention y relative est portée au registre des
droits à bâtir (art. 57, al. 1, lettre h, du présent règlement).

6 Pour le surplus, les
règles de comptabilisation des constructions préexistantes sont définies à la
section 4 du chapitre II du titre III du présent règlement.

## Art. 50 — Droits à bâtir cessibles {#art_50}

1 Figurent dans la troisième
rubrique du feuillet les droits à bâtir cessibles d’affectation
tertiaire.

2 La rubrique des droits à
bâtir cessibles comporte les inscriptions suivantes, exprimées en surface brute
de plancher (m2) :

a) au « crédit » : les droits à bâtir
cessibles attachés à la parcelle à l’entrée en vigueur de la zone de
développement d’activités mixtes;

b) au « débit » : les droits à bâtir cédés à
des tiers (avec référence aux actes contractuels de cession).

3 La différence entre le
crédit (al. 2, lettre a) et le débit (al. 2, lettre b), si elle est positive,
exprime la quantité de droits à bâtir cessibles
encore disponible.

4 Les droits à bâtir cédés
sont inscrits au débit de la rubrique au moment où le transfert des droits à
bâtir intervient conformément à l’article 37.

## Art. 51 {#art_51}

Droits à bâtir
acquérables

1 Figurent dans la quatrième
rubrique du feuillet les droits à bâtir acquérables d’affectation
tertiaire.

2 La rubrique des droits à
bâtir acquérables comporte les inscriptions suivantes, exprimées en surfaces
brutes de plancher (m2) :

a) au « crédit » : les droits à bâtir
acquérables attachés à la parcelle à l’entrée en vigueur de la zone de
développement d’activités mixtes;

b) au « débit » : les droits à bâtir
effectivement acquis auprès de tiers (avec référence aux actes d’acquisition).

3 La différence entre le
crédit (al. 2, lettre a) et le débit (al. 2, lettre b), si elle est positive,
exprime la quantité de droits à bâtir acquérables encore disponible.

4 Les droits à bâtir acquis
sont inscrits au débit de la rubrique au moment où le transfert des droits à
bâtir intervient conformément à l’article 37.

Section 4 Imputations des
surfaces construites

## Art. 52 — Principe {#art_52}

1 Sont imputées sur les droits
à bâtir exerçables sur place les
surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire réalisées.

2 En particulier, sont
imputées sur les droits à bâtir d’affectation tertiaire les surfaces brutes de
plancher affectées :

a) à des activités mutualisées de services à destination des
entreprises et des usagères et usagers de la zone de développement d’activités
mixtes;

b) aux activités culturelles et festives, sauf si elles sont
intégrées à un équipement privé technique collectif mutualisé. Elles font
également l’objet d’une mention au registre des droits à bâtir.

3 Les constructions et les installations
destinées à des équipements privés techniques collectifs mutualisés tels que
définis à l’article 3, alinéa 24, ne requièrent pas l’usage de droits à bâtir
d’affectation tertiaire. Les surfaces brutes de plancher de ces équipements
font uniquement l’objet d’une mention au registre des droits à bâtir.

## Art. 53 {#art_53}

Moment déterminant
l’imputation

1 Aux fins de l’imputation
dans le registre des droits à bâtir, les surfaces brutes de plancher sont
réputées réalisées au jour du dépôt à l’office des autorisations de construire
de la déclaration d’ouverture du chantier conformément à l’article 33 du règlement
d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
27 février 1978.

2 Cette présomption peut
être renversée par le propriétaire s’il apporte la preuve que les travaux sont
finalement non réalisés, en tout ou partie, et l’autorisation de construire en
cause abandonnée, révoquée ou modifiée par une autorisation postérieure.

## Art. 54 {#art_54}

Surfaces réalisées à destination
d’activités tertiaires utilisées pour des activités secondaires

Si des
surfaces initialement réalisées à destination d’activités tertiaires sont
converties à des activités secondaires, les droits à bâtir sont recrédités au
feuillet de la parcelle à l’entrée en force de l’autorisation de construire qui
se rapporte à cette conversion (art. 18, al. 2).

## Art. 55 {#art_55}

Constructions préexistantes
à la zone de développement d’activités mixtes

1 Sous la rubrique « Droits
à bâtir de base exerçables sur place » du feuillet, les éventuelles
surfaces existantes d’affectation tertiaire sont imputées sur la part des droits à bâtir de base attachés à chaque
parcelle qui peut être exercée sur place conformément au plan directeur des
zones de développement d’activités mixtes.

2 Sous réserve d’accords contraires entre le superficiant et
le superficiaire, l’alinéa
1 est également applicable aux droits de superficie distincts et permanents.

3 Pour les copropriétés par
étages, les surfaces brutes de plancher existantes sont en outre imputées aux
parts de copropriété d’étage dans chaque sous-feuillet, à raison des surfaces
effectives.

Chapitre
III Tableau des informations récapitulatives

## Art. 56 {#art_56}

Contenu

Le tableau
des informations récapitulatives contient les rubriques suivantes :

a) le solde des droits à bâtir disponibles sur place, d’affectation tertiaire;

b) les droits à bâtir consommés, d’affectation
tertiaire;

c) le solde des droits à bâtir cessibles, respectivement les
droits à bâtir acquérables, d’affectation tertiaire;

d) les droits à bâtir cédés, respectivement les droits à
bâtir acquis, d’affectation tertiaire.

Chapitre IV Mentions

## Art. 57 — Cas {#art_57}

1 Font l’objet d’une mention
au feuillet des parcelles concernées :

a) les promesses de cession de droits à bâtir,
respectivement les cessions jusqu’au transfert des droits à bâtir conformément
à l’article 37;

b) les aliénations foncières (y compris les constitutions et
cessions de droits de superficie distincts et permanents) en cours de
traitement par l’office du registre foncier, respectivement les promesses y
relatives;

c) les opérations de modification d’assiette parcellaire (ou
de droits de superficie distincts et permanents) en cours de traitement par
l’office du registre foncier;

d) la réserve d’ajustement des droits à bâtir en cas de
mention de mutation de projet au registre foncier;

e) les promesses de vente portant sur une parcelle ou de
cession portant sur un droit de superficie distinct et permanent;

f) les constructions existantes présentant une densité
excessive en regard du plan directeur des zones de développement d’activités
mixtes, au jour de l’entrée en vigueur de ce dernier, conformément à l'article
55;

g) les surfaces brutes de plancher affectées à des activités
spécifiques (par exemple activités de service à la zone, équipements privés
techniques collectifs mutualisés ou aux activités festives et culturelles,
lorsque de telles activités sont admises par le règlement du plan directeur des
zones de développement d’activités mixtes) en vertu d’une autorisation
de construire en force;

h) les regroupements de droits à bâtir au sens de l’article
16 (avec indication de la quantité de droits à bâtir concernée et de toutes les
parcelles participant au regroupement);

i) les surfaces dédiées à des équipements privés techniques
collectifs mutualisés, ainsi que les surfaces des activités de services à
destination des entreprises et des usagères ou usagers de la zone de
développement d’activités mixtes lorsqu’elles sont réalisées dans un bâtiment
regroupant des équipements privés techniques collectifs mutualisés;

j) les concentrations de droits à bâtir liées aux cessions
de terrains pour les équipements publics, selon l’article 48, alinéa 2.

2 Les opérations affectant
plusieurs parcelles sont mentionnées sur le feuillet de chaque parcelle
concernée.

3 Les parcelles comportant
des droits à bâtir acquérables font en outre l’objet d’une mention indiquant le
potentiel constructible à destination d’activités secondaires (surfaces brutes
de plancher d’affectation secondaire) calculé en fonction de l’indice d’utilisation
du sol maximum pour les activités tertiaires, respectivement du ratio
d’affectation minimum de surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire prescrit
pour la pièce urbaine à laquelle appartient la parcelle.

4 Le feuillet de chaque
parcelle mentionne les surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire existantes.

5 Le règlement directeur de
la zone de développement d’activités mixtes peut prévoir d’autres cas de mentions.

## Art. 58 {#art_58}

Portée des mentions

Les
mentions inscrites ont une portée purement informative.

Chapitre V Tenue du registre
des droits à bâtir

Section 1 Autorité
compétente

## Art. 59 — Autorité décisionnelle {#art_59}

1 La fondation est
l’autorité compétente pour tenir le registre des droits à bâtir.

2 Elle conduit la procédure
d’inscription au registre des droits à bâtir.

Section 2 Support technique
et données faisant foi

## Art. 60 {#art_60}

Support et communication
informatique

1 Le registre est tenu en
forme informatique.

2 Les données informatiques
font foi et priment toute documentation imprimée.

3 La
fondation pourvoit à ce que les données du registre des droits à bâtir
accessibles au public (art. 81, al. 1) soient consultables par voie
électronique, en veillant à appliquer toutes les mesures de sécurité idoines.

Section 3 Mise à jour du registre des droits à
bâtir

## Art. 61 {#art_61}

En général

Les
inscriptions et radiations résultant de réquisitions, de demandes en
rectification ou prises d’office sont portées au registre des droits à bâtir
dès que la décision y relative est entrée en force.

## Art. 62 — Support {#art_62}

1 En vue de collecter les
informations devant figurer dans le registre des droits à bâtir au sujet de
toutes les parcelles de la zone de développement d’activités mixtes, la fondation
utilise les droits d’accès légaux ou conventionnels dont elle dispose auprès
des services et autorités qui les détiennent.

2 Elle procède en
conséquence à la mise à jour du registre des droits à bâtir, en procédant aux
mentions, inscriptions, radiations ou rectifications nécessaires.

## Art. 63 {#art_63}

Périodicité de la mise à
jour du registre des droits à bâtir

1 Les inscriptions et
mentions portées au registre des droits à bâtir sont ajustées selon l’évolution
de la situation foncière, par voie de radiation ou rectification par la fondation
au sens des articles 70 à 72.

2 La fondation procède
d’office régulièrement à une mise à jour du registre des droits à bâtir en
fonction de l’évolution du cadastre et du registre foncier.

3 La fondation peut procéder
en tout temps à toutes modifications du registre des droits à bâtir.

4 Les inscriptions et
mentions résultant de réquisitions sont portées au registre des droits à bâtir
au fur et à mesure de leur traitement, après entrée en force exécutoire de la
décision y relative.

5 Les modifications du registre
des droits à bâtir résultant de réquisitions ou effectuées d’office pour
d’autres motifs peuvent intervenir en tout temps.

Chapitre VI Inscriptions,
radiations et rectifications

Section 1 Procédure sur réquisition

## Art. 64 — Principe {#art_64}

1 La fondation opère les
inscriptions au registre des droits à bâtir sur réquisition ou d’office lorsque
le présent règlement le prévoit.

2 Il en va de même pour les
mentions.

## Art. 65 {#art_65}

Légitimation à requérir
une inscription

1 Sont légitimés à requérir
une inscription au registre
des droits à bâtir :

a) le propriétaire actuel de tout immeuble de la zone de
développement d’activités mixtes;

b) l’acquéreur d’un immeuble de la zone de développement
d’activités mixtes;

c) les notaires, au nom et pour le compte des propriétaires
ou acquéreurs.

2 Le promettant-cessionnaire de droits à
bâtir est habilité à requérir la mention de la promesse de cession au registre
des droits à bâtir.

3 Les mentions de regroupements au sens de
l’article 16 doivent être requises conjointement par les propriétaires de
toutes les parcelles participant au regroupement.

## Art. 66 {#art_66}

Contenu et forme de la
réquisition

La fondation
détermine les informations que doivent contenir les réquisitions. Elle prescrit
également la forme que les réquisitions doivent respecter.

## Art. 67 {#art_67}

Pièces justificatives
accompagnant la réquisition

Les
réquisitions doivent être accompagnées des pièces justificatives
suivantes :

a) les actes authentiques de cession, respectivement de
promesse de cession;

b) les déclarations de consentement des éventuels créanciers
gagistes dont les gages ont été constitués postérieurement à l’entrée en
vigueur de la zone de développement d’activités mixtes;

c) au besoin, les déclarations de l’acquéreur ou décisions
de constat déjà rendues relativement à l’application de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, du 16 décembre 1983;

d) toutes les pièces justificatives établies par les
géomètres et leurs déterminations (art. 80 du présent règlement);

e) pour les mentions de regroupement (art. 57, al. 1, lettre
h, du présent règlement), l’engagement de réalisation mutualisée des
propriétaires des parcelles, par convention en forme écrite simple ou
authentique.

## Art. 68 {#art_68}

Instruction des
réquisitions

1 Sur la base des pièces
justificatives accompagnant la réquisition, la fondation vérifie que les
conditions d'inscription au registre des droits à bâtir sont réunies.

2 Si la fondation a un doute
sur la validité d’un acte de droit privé ou qu’un tiers le conteste, la fondation
suspend la procédure d’inscription et adopte toute autre mesure provisionnelle
qu’elle estime nécessaire jusqu’à droit jugé par la juridiction civile
compétente.

3 S’il y a doute sur l’assujettissement de
l’acquisition des droits à bâtir au régime d’autorisation de la loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, du 16 décembre
1983, la fondation suspend l’instruction de la réquisition et impartit un délai
à l’acquéreur pour solliciter de l'autorité compétente une décision de
non-assujettissement.

4 Si une réquisition ne répond pas aux conditions
formelles et matérielles posées par le présent règlement ou ne satisfait pas
aux conditions d’autres législations applicables, la fondation la rejette.

5 La fondation rejette les réquisitions en
cas de défaut de consentement du créancier gagiste dont le gage a été constitué
postérieurement à l’entrée en vigueur de la zone de développement d’activités
mixtes.

Section 2 Inscriptions d’office

## Art. 69 — Inscriptions d’office {#art_69}

1 La fondation procède d'office, dès
qu’elle a connaissance du fait déterminant, à l’inscription au registre des
droits à bâtir dans les cas suivants :

a) lors de la constitution initiale du registre des droits à
bâtir, selon les dispositions transitoires du présent règlement;

b) en cas de mutation foncière (y compris quant aux droits
de superficie distincts et permanents) pour l’adaptation des feuillets par
immeuble en fonction de la nouvelle situation inscrite au registre foncier;

c) en cas de radiation et de rectification d’une mention
respectivement d’une inscription.

2 La fondation ne peut pas procéder à
l’inscription au registre des droits à bâtir si elle a connaissance de cessions
de droits à bâtir non annoncées par le propriétaire.

3 En outre, la fondation
porte d’office au registre des droits à bâtir les mentions dans tous les cas
prévus à l’article 57 dès qu’elle a connaissance du fait déterminant.

Section 3 Radiations

## Art. 70 — Mentions {#art_70}

1 Les mentions sont radiées
lorsque l’opération à l’origine de leur inscription aboutit à une cession,
respectivement une aliénation foncière effective, ou à l’octroi ou au refus,
voire à l’annulation sur recours, de l’autorisation sollicitée.

2 Les mentions relatives à
des promesses sont radiées d’office au terme de la validité de la promesse.
Elles sont également radiées, sur demande du propriétaire, en cas d’inexécution
ou révocation de la promesse de quelque autre nature.

3 Les mentions relatives aux
cessions et promesses de cessions de droits à bâtir sont radiées d’office, dans
tous les cas, au plus tard au terme de la cinquième année écoulée depuis la
signature du premier acte contractuel y relatif. Ce délai est calculé en tenant
compte des règles posées à l’article 37, alinéas 3, 4 et 5.

4 Les radiations de mentions
de regroupement au sens de l’article 57, alinéa 1, lettre h, sont effectuées
sur requête conjointe des propriétaires impliqués ou sur injonction judiciaire.
La fondation procède toutefois d’office à leur radiation en cas de fusion
ultérieure des parcelles impliquées ou de caducité de l’engagement de
regroupement en vertu de l’article 37, alinéa 3.

## Art. 71 {#art_71}

Autres cas

La
suppression d’un feuillet ou sous-feuillet du registre foncier entraîne
d’office la radiation du feuillet ou sous-feuillet correspondant du registre
des droits à bâtir dès que la fondation en a connaissance.

Section 4 Rectifications

## Art. 72 — Obligation de rectifier {#art_72}

1 La fondation rectifie
d’office les données inexactes qu'elle constate. Il peut notamment s'agir de
corrections d’erreurs matérielles, d'ajustements des surfaces cadastrales ou de
rectifications des données foncières par suite d’abornement.

2 Si la fondation détecte
une inscription suspecte mais n’est pas en mesure de rectifier immédiatement de
sa propre initiative les écritures et radiations inexactes, elle les signale au
moyen d'une mention.

3 Elle interpelle les
parties concernées et conduit toutes les investigations utiles pour statuer.

4 La mention est radiée d'office
une fois que l’instruction ouverte au sujet de cette inscription est close.

5 La fondation peut par
ailleurs rectifier des inscriptions, d’office ou sur requête d’une partie,
lorsqu’existent des motifs de reconsidération au sens de l’article 48 de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

6 Elle rectifie en
particulier les inscriptions ou mentions, sur demande des propriétaires des
parcelles concernées, pour rétablir le solde de droits à bâtir disponibles sur
une parcelle lorsque l’ayant droit d’une autorisation de construire ayant donné
lieu à imputation selon l’article 52 du présent règlement ne réalise pas
intégralement la surface brute de plancher faisant l’objet de ladite
autorisation et que cette dernière est révoquée dans le cadre d’un ordre de
remise en état des lieux (art. 33A, al. 2, du règlement d’application de la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978).

Section 5 Dispositions
procédurales

## Art. 73 — Décisions administratives {#art_73}

1 La fondation se détermine sur toute
réquisition d’inscription, de radiation ou de rectification au registre des
droits à bâtir par voie de décision administrative.

2 La décision n’est motivée que si la fondation
ne donne pas intégralement suite à une réquisition.

3 Toute inscription d’office est également
l’objet d’une décision administrative motivée.

4 Les décisions sont notifiées
individuellement aux requérantes ou requérants et, si elles ou ils sont
distincts, aux propriétaires des parcelles concernées.

## Art. 74 {#art_74}

Réclamations

Les
décisions de la fondation sont susceptibles de réclamation dans les 30 jours
suivant leur notification. La fondation instruit les réclamations et statue à
leur égard par décision administrative motivée.

## Art. 75 {#art_75}

Recours

La
décision sur réclamation peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

## Art. 76 {#art_76}

Application des règles
générales de procédure

Les dispositions
de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont au
surplus applicables.

## Art. 77 {#art_77}

Opérations sujettes à
émolument

La fondation
perçoit des émoluments pour la délivrance de copies ou la consultation de dossiers
en application du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en
procédure administrative, du 30 juillet 1986.

Chapitre
VII Obligations d’annonce et de collaboration

## Art. 78 {#art_78}

Obligations à charge des
propriétaires

1 Les propriétaires des parcelles de la
zone de développement d’activités mixtes sont tenus d’annoncer à la fondation
pour mention, respectivement inscription, au registre des droits à bâtir :

a) l’enregistrement des demandes d’autorisation de
construire définitive ou en procédure accélérée portant sur un immeuble de la
zone de développement d’activités mixtes;

b) les ouvertures de chantier;

c) toute information foncière qui serait requise par la
fondation pour l’établissement ou la mise à jour du registre des droits à
bâtir.

2 Tant qu’un propriétaire n’a pas fourni
les informations qui seraient sollicitées par la fondation en vue de l’établissement
ou la mise à jour du registre des droits à bâtir concernant sa parcelle, il ne
peut pas céder ses droits à bâtir cessibles, respectivement acquérir des droits
à bâtir, ni utiliser ses droits à bâtir disponibles sur place. Par ailleurs,
aucune demande d’autorisation de construire ne peut être introduite dans
l’intervalle relativement à la parcelle en question.

## Art. 79 {#art_79}

Obligations à charge des
notaires dans les zones de développement d’activités mixtes

1 Les notaires chargés de l’instrumentation
de tout acte de cession de droits à bâtir :

a) vérifient l’identité des parties, leur capacité à
disposer et cas échéant les pouvoirs de représentation;

b) vérifient que les conditions d’acquisition des droits à
bâtir posées par les articles 29 et 30 sont remplies;

c) s’il y a lieu, reçoivent les déclarations des acquéreurs
nécessaires à l’application de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger, du 16 décembre 1983.

2 Préalablement à l’envoi des réquisitions,
les notaires invitent le propriétaire cédant à produire le consentement des
éventuels créanciers gagistes dont les gages ont été constitués postérieurement
à l’entrée en vigueur de la zone de développement d’activités mixtes.

3 Demeurent au surplus réservées les obligations
découlant de la législation fiscale.

4 Les notaires intègrent aux actes
constitutifs ou modificatifs de droits de superficie distincts et permanents la
répartition des droits à bâtir entre le bien-fonds et le droit de superficie
distinct et permanent. Ils tiennent compte à cet effet des indications de la ou
du géomètre chargé de l’élaboration du plan de servitudes.

5 Les notaires intègrent aux actes
constitutifs ou modificatifs de propriété par étages la répartition des droits
à bâtir entre les différentes parts de copropriété d’étage. Ils tiennent compte
à cet effet des déterminations de la ou du géomètre chargé de l’élaboration du
cahier de répartition des locaux.

6 Les notaires intègrent aux actes de
remaniement parcellaire la nouvelle répartition des droits à bâtir selon les
indications de la ou du géomètre.

7 Les notaires annexent aux
réquisitions déposées à l’office
du registre foncier
concernant des immeubles situées dans une zone de développement d’activités
mixtes toutes les
indications mentionnées à l’article 67 et fournissent les pièces justificatives
établies par les géomètres.

8 Les notaires communiquent à la fondation
les documents suivants :

a) actes d’aliénation foncière;

b) promesses d’aliénation foncière sur des immeubles situés
dans la zone de développement d’activités mixtes, y compris promesses de
cessions de droits de superficie distincts et permanents;

c) actes de cession de droits à bâtir;

d) actes constitutifs de droits de superficie distincts et
permanents et d’usufruits sur des immeubles situés dans la zone de
développement d’activités mixtes;

e) actes de divisions et de réunions parcellaires et tableau
de mutation y relatif.

## Art. 80 — Obligations des géomètres {#art_80}

1 Pour tout dossier portant sur des immeubles
situés dans une zone de développement d’activités mixtes, les géomètres :

a) vérifient sur la base des plans de servitude relatifs à
la constitution ou la modification des droits de superficie distincts et
permanents la part des droits à bâtir destinée à être rattachée auxdits droits
de superficie distincts et permanents;

b) répartissent, respectivement concentrent, les droits à
bâtir lors de l’établissement des tableaux de mutation en cas de modifications
d’assiettes parcellaires;

c) ajustent la répartition des droits à bâtir lors de
l’abornement de la mutation de projet.

2 Les géomètres communiquent les
informations sur les points ci-dessus aux notaires.

Chapitre
VIII Publicité du registre des droits à bâtir

Section 1 Données
accessibles au public

## Art. 81 — Accès aux informations {#art_81}

1 Les personnes, physiques
ou morales, ont accès aux informations suivantes, inscrites au registre des
droits à bâtir, en consultant ce dernier par voie électronique :

a) les données relatives aux droits à bâtir;

b) le numéro d’immeuble selon le registre foncier;

c) la surface cadastrale de l’immeuble;

d) la surface de plancher construite de l’immeuble;

e) le numéro des bâtiments cadastrés.

2 Nul ne peut avoir accès
aux données du registre foncier contenues dans le registre des droits à bâtir,
à l’exception des données mentionnées à l’alinéa 1.

3 La fondation édicte les directives nécessaires à la
procédure d’accès.

## Art. 82 — Accès aux documents {#art_82}

1 Les documents à la
communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont
soustraits au droit d’accès.

2 Pour le surplus, demeurent
expressément réservées les limitations d’accès prévues par la réglementation
applicable au registre foncier. En particulier, les réquisitions et pièces
justificatives qui comportent des données du registre foncier ne sont pas
accessibles aux tiers.

## Art. 83 — Statistique des cessions {#art_83}

1 La fondation tient un
répertoire statistique observant les quantités et prix des cessions de droits à
bâtir. Cette statistique ne comporte aucune indication nominative ou permettant
l’identification des parcelles concernées par les cessions.

2 La fondation publie périodiquement
les données statistiques visées par l’alinéa 1 et, en particulier, le prix
moyen du m2 de droit à bâtir tertiaire observé dans le cadre des cessions.

Section 2 Communications de
données entre autorités

## Art. 84 {#art_84}

Communication spontanée
par la fondation à d’autres autorités

1 La
fondation peut mettre spontanément à disposition des autorités chargées de la
tenue d’un cadastre ou d’un système d’information territorial les données du
registre des droits à bâtir mentionnées à l’article 81, alinéa 1.

2 S’agissant des données du
registre foncier contenues dans le registre des droits à bâtir autres que
celles mentionnées à l’article 81, alinéa 1, les autorités chargées de la tenue
d’un cadastre ou d’un système d’information territorial ne peuvent y avoir accès
qu’à condition de disposer de droits d’accès légaux ou conventionnels auprès de
l’office du registre foncier.

## Art. 85 {#art_85}

Accès des autorités aux
données du registre des droits à bâtir et aux documents

1 Les
autorités publiques accèdent aux informations du registre des droits à bâtir au
même titre que le public.

2 L’accès des autorités aux
documents à la base des inscriptions du registre des droits à bâtir est régi
par l’article 25 de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et, cas échéant, par les dispositions
légales spéciales garantissant aux autorités un droit de renseignement.

3 S’agissant des informations,
respectivement documents, du registre foncier figurant dans le registre des
droits à bâtir autres que celles et ceux mentionnés à l’article 81, alinéa 1,
du présent règlement, les autorités publiques ne peuvent y avoir accès qu’à
condition de disposer de droits d’accès légaux ou conventionnels auprès de
l’office du registre foncier.

Chapitre IX Révision du registre
des droits à bâtir en cas de modification du plan directeur des zones de
développement d’activités mixtes

## Art. 86 {#art_86}

Cas de révision du
registre des droits à bâtir et procédure y relative

1 En cas de révision des
prescriptions du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes
ou du règlement y relatif portant sur l’indice d’utilisation du sol ou la
répartition des affectations secondaires et tertiaires, la fondation procède
d’office à un nouveau calcul des droits à bâtir pour chaque immeuble.

2 L’inscription des
modifications dans les feuillets concernés du registre des droits à bâtir est
précédée d’une consultation des propriétaires intéressés. La procédure prévue
pour la constitution initiale du registre des droits à bâtir est applicable par
analogie.

Titre IV Dispositions finales
et transitoires

## Art. 87 {#art_87}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 88 — Constitution initiale du registre des droits à {#art_88}

bâtir pour chaque zone de développement d’activités mixtes

1 La fondation élabore la
rubrique relative aux informations initiales de chaque feuillet sur la base des
données foncières cadastrales et des prescriptions du plan directeur des zones
de développement d’activités mixtes. A ce titre, elle calcule pour chaque
immeuble les droits à bâtir de base, les droits à bâtir selon le plan directeur
des zones de développement d’activités mixtes, les droits à bâtir de base
exerçables sur place et les droits à bâtir cessibles, respectivement
acquérables, en dissociant la destination pour des activités secondaires ou
tertiaires.

2 La fondation peut entamer
l’élaboration de la rubrique relative aux informations initiales avant l’entrée
en force du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. Dans
ce cas, cette rubrique du feuillet est élaborée sous réserve d’ajustement après
l’entrée en force.

3 En
vue de collecter les informations foncières nécessaires à l’élaboration puis à
la tenue du registre des droits à bâtir, la fondation fait usage des droits
d’accès légaux ou conventionnels dont elle dispose auprès des services et
autorités qui les détiennent.

4 Tout propriétaire d’un
immeuble de la zone de développement d’activités mixtes a l’obligation de
fournir à la fondation le chiffrage des surfaces brutes de plancher existantes
ainsi que toute information foncière qui serait requise par la fondation.

5 Conformément à l’article
55, la fondation procède à l’inscription des surfaces brutes de plancher
existantes selon la procédure ordinaire et indique le solde des droits à bâtir
de base exerçables sur place dans les feuillets correspondants.

6 Tant que la saisie des
données relatives à l’état existant n’est pas achevée pour l’immeuble en
question, le propriétaire ne peut pas céder ses droits à bâtir cessibles,
respectivement acquérir des droits à bâtir.

7 Jusqu’à l’entrée en force
de l’imputation des surfaces brutes de plancher existantes pour la parcelle en
question, le propriétaire ne peut pas utiliser ses droits à bâtir disponibles
sur place. Aucune demande d’autorisation de construire ne peut être introduite
durant cette période.

## Art. 89 — Garantie de la situation acquise {#art_89}

1 Toute construction réalisée
au bénéfice d’une autorisation de construire valable, existant au jour de l’entrée
en vigueur de la zone de développement d’activités mixtes, bénéficie de la
garantie de la situation acquise.

2 Les dispositions du
présent règlement s’appliquent à la démolition-reconstruction d’un immeuble
existant.