# L 1 55 Loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture (LCUA)

## Art. 1 — Attributions de la commission {#art_1}

1 La commission d’urbanisme est consultative.
Elle donne son avis au département du territoire(14) et lui présente des suggestions sur tous les
problèmes généraux que pose l’aménagement du canton et plus particulièrement
sur les projets de modification de zones, de plans directeurs, de plans
localisés de quartier et sur les projets routiers d’une certaine importance. En
matière d'autorisations de construire instruites
selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la
commission est exprimé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si
nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission.(12)

2 A cet effet, elle peut entreprendre les études
qu’elle juge nécessaires ou proposer au département du territoire(14) d’y faire procéder.

3 Restent réservées les compétences attribuées à
la commission d’urbanisme par d’autres dispositions légales.

## Art. 2 {#art_2}

(3) Composition de la
commission

1 La commission d'urbanisme est composée de 13
membres titulaires, dont 1 désigné au sein de la commission des monuments,
de la nature et des sites et de 3 suppléants, tous choisis en raison de leur
connaissance des problèmes touchant à l'urbanisme et à l'aménagement du
territoire.(7)

2 Elle élit son président pour une année, sous
réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. Ce mandat est renouvelable.(7)

3 Ses membres, dans leur majorité, doivent être
établis dans le canton.(7)

## Art. 3 — Nomination de la commission {#art_3}

1 La commission d’urbanisme
est nommée par le Conseil d’Etat.(10)

2 La commission d’urbanisme présente un
rapport d’activité en fin de législature.(3)

Chapitre II Commission d’architecture

## Art. 4 — Attributions de la commission {#art_4}

1 La commission d’architecture est consultative.
Sous réserve des projets d’importance mineure et de ceux qui font l’objet d’un
préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, elle donne
son avis en matière architecturale au département du territoire(14), lorsqu’elle en est requise par ce dernier, sur les
projets faisant l’objet d’une requête en autorisation de construire. En matière
d'autorisations de construire instruites selon la procédure
accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est exprimé, sur
délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions
sont définies par ladite commission.(12)

2 L’avis de la commission est, en principe,
motivé.(4)

3 Restent réservées les compétences attribuées à
la commission d’architecture par d’autres dispositions légales, ainsi que
celles appartenant à la commission des monuments et des sites.(4)

## Art. 5 {#art_5}

(3) Composition de la
commission

1 La commission d’architecture est composée de 9
membres titulaires, dont 6 architectes, et de 4 suppléants, dont 3
architectes, choisis hors de l’administration publique. Elle comprend des
représentants des utilisateurs, dont des handicapés, et des organisations de
protection du patrimoine bâti.

2 Un titulaire et un suppléant au moins sont
choisis parmi les membres de la commission d’urbanisme.

3 Ses membres, dans leur majorité, doivent être
établis dans le canton.

## Art. 6 — (2) Nomination et présidence {#art_6}

1 La commission
d’architecture est nommée par le Conseil d’Etat.(10)

2 Elle élit son président pour une année, sous
réserve d’approbation du Conseil d’Etat. Ce mandat est renouvelable.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

(3) Règlement

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la
présente loi en vue de préciser les attributions, les activités, l’organisation,
le mode de fonctionnement et de nomination de la commission d’urbanisme et de
la commission d’architecture, ainsi que la rémunération de leurs membres.

## Art. 8 {#art_8}

(3) Entrée en vigueur et
clause abrogatoire

1 La présente loi entre en vigueur le 1er
décembre 1961.

2 Les articles 35 et 36 de la loi sur
l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers et
localités, du 9 mars 1929, sont abrogés.