# L 1 57 Loi sur la fonction d'architecte cantonal (LFAC)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Afin de promouvoir une architecture et un urbanisme de
qualité, le Conseil d’Etat nomme un architecte cantonal, après consultation des
associations concernées.

## Art. 2 {#art_2}

Qualifications

L’architecte cantonal remplit les conditions d’un mandataire professionnellement
qualifié au sens de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et
d’ingénieur, du 17 décembre 1982. Il doit de surcroît faire preuve d’une
parfaite intégrité, posséder une culture et des compétences hors du commun et
être au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans.

## Art. 3 — Missions {#art_3}

1 L’architecte cantonal joue un rôle
essentiellement culturel. Il a pour mission :

a) d’assister dans leurs
fonctions, et à leur demande, le chef du département du territoire(3), le Conseil d’Etat et les communes lors de
l’élaboration et de la réalisation de projets dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire;

b) de conseiller le chef du
département du territoire(3) dans ses tâches et à sa demande, notamment en
matière de programme et de projets d’architecture, de concours, de construction
et d’urbanisme;

c) de promouvoir l’information et la diffusion des projets
dont il a la charge.

2 Le Conseil d’Etat peut confier à
l’architecte cantonal des missions casuelles d’expertises ou d’arbitrage.

3 Les tâches de l’architecte cantonal sont
clairement définies dans un cahier des charges. Il s’acquitte avec soin et
diligence des missions qui lui sont confiées. Il agit dans l’intérêt général et
dans le but défini à l’article 1.

4 L’architecte cantonal s’interdit toute
prestation pour son propre compte ou celui de tiers sur le territoire du canton
sans y avoir été autorisé préalablement et formellement par le Conseil d’Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Règlement

Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités
d’application de la présente loi.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.